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31/10/2013 | FRANCE | N°13/00182

France | France, Cour d'appel de Nouméa, 01 chambre civile, 31 octobre 2013, 13/00182


COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 31 Octobre 2013

Chambre Civile
265 Numéro R. G. : 13/ 182

Décision déférée à la Cour : rendue le : 14 Mai 2013 par le : Juge aux affaires familiales de NOUMEA RG No : RG 13/ 477

Saisine de la cour : 13 Juin 2013
APPELANT
M. Bernard Louis Georges X... né le 30 Juillet 1941 à LILLE (59000) demeurant... représenté par la SELARL LISA KIBANGUI, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉ
Mme Ginette Céline Y... née le 06 Septembre 1950 à CHATILLON-SUR-SEINE (21400) demeurant... représentée par la SELARL CALEXIS

, avocat au barreau de NOUMEA

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 Octobre 2013...

COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 31 Octobre 2013

Chambre Civile
265 Numéro R. G. : 13/ 182

Décision déférée à la Cour : rendue le : 14 Mai 2013 par le : Juge aux affaires familiales de NOUMEA RG No : RG 13/ 477

Saisine de la cour : 13 Juin 2013
APPELANT
M. Bernard Louis Georges X... né le 30 Juillet 1941 à LILLE (59000) demeurant... représenté par la SELARL LISA KIBANGUI, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉ
Mme Ginette Céline Y... née le 06 Septembre 1950 à CHATILLON-SUR-SEINE (21400) demeurant... représentée par la SELARL CALEXIS, avocat au barreau de NOUMEA

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 Octobre 2013, en chambre du conseil, devant la cour composée de : M. Yves ROLLAND, Président de Chambre, président, M. François BILLON, Conseiller, M. Régis LAFARGUE, Conseiller, qui en ont délibéré, M. François BILLON, Conseiller, ayant présenté son rapport. Greffier lors des débats : Mme Cécile KNOCKAERT

ARRÊT :- contradictoire,- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,- signé par M. Yves ROLLAND, président, et par M. Stephan GENTILIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Les époux X.../ Y... se sont mariés le 12 juin 1990 à LACHELLE (Oise), aucun enfant n'est issu de leur union ;
Par citation délivrée le 11 avril 2013 à M. Bernard X..., à la requête de Mme Y..., les parties ont comparu devant le juge aux affaires familiales du tribunal de première instance de NOUMÉA.
Par ordonnance du 14 mai 2003, le magistrat, après avoir constaté que la conciliation n'était pas possible, a statué pour l'essentiel ainsi qu'il suit :
AUTORISONS l'époux demandeur à présenter au tribunal sa requête réitérée en divorce et rappelons les dispositions de l'article 1113 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie ;
Sur les mesures provisoires
AUTORISONS les époux X.../ Y... à avoir une résidence séparée ;
ATTRIBUONS la jouissance du domicile conjugal, sis..., à Mme Ginette Y... à titre gratuit ;
ATTRIBUONS la jouissance du domicile conjugal, sis..., à M. Bernard X... à titre gratuit ;
DISONS que M. Bernard X... versera à Mme Ginette Y... une pension alimentaire mensuelle au titre du devoir de secours de TROIS CENT CINQUANTE MILLE (350 000) F CFP pendant la durée de la procédure.
PROCÉDURE D'APPEL
Par requête enregistrée au greffe le 13 juin 2013, M. X... a interjeté appel de l'ordonnance qui lui avait été signifiée le 31 mai 2013.
Dans son mémoire ampliatif d'appel déposé le 31 juillet 2013, M. X... fait valoir, pour l'essentiel :
- qu'il limite son appel aux dispositions du premier juge attribuant à son épouse la jouissance du domicile conjugal situé en métropole (...) et la jouissance du domicile conjugal situé en Nouvelle-Calédonie à son bénéfice ;
- qu'il rappelle que, durant la vie commune, les époux avaient pour habitude de vivre en alternance en France métropolitaine les six premiers mois de l'année, et en Nouvelle-Calédonie les six derniers mois, dans leurs deux propriétés ; qu'ainsi, depuis son départ à la retraite en 2001, M. X... a pu réaliser son rêve d'exploiter une propriété agricole dans le sud de la France s'agissant d'une petite ferme céréalière acquise par les époux au... ;
- qu'en conséquence, il propose, conformément à la pratique mise en place par les époux, qu'il lui soit attribué la jouissance du domicile conjugal situé en métropole durant six mois soit du1er mai au 31 octobre de chaque année, ceci afin de lui permettre de gérer au mieux l'activité de sa ferme ; qu'il pourra ainsi également reconstituer son rucher, dont Mme Y... s'est totalement désintéressée depuis son installation au..., et qu'il pourra également faucher sa piste ULM située sur cette propriété, laquelle n'a pas été entretenue par son épouse ; qu'enfin, il pourra réactiver un élevage de carpes dans le lac du Meric, ce projet étant lui aussi à l'abandon depuis que son épouse occupe cette propriété et remettra en état des tracteurs qu'il avait acquis lesquels sont immobilisés depuis la présence de son épouse sur la propriété ;
- qu'il souligne que sa proposition permettra à Mme Y... de jouir, lorsqu'il sera en France métropolitaine, du domicile conjugal situé en Nouvelle-Calédonie, étant précisé que plusieurs de ses enfants et petits-enfants résident sur ce territoire de telle sorte qu'elle ne sera pas isolée, mais bien au contraire entourée de plusieurs membres de sa famille sur un territoire sur lequel elle a vécu durant plusieurs années.
En conséquence, M. X... demande à la Cour de statuer ainsi qu'il suit :
REFORMER l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a attribué à Mme Ginette Y... la jouissance du domicile conjugal situé en France métropolitaine, et en ce qu'elle a attribué à l'époux la jouissance du domicile conjugal situé en Nouvelle-Calédonie ;
Statuant à nouveau,
DIRE ET JUGER que M. Bernard X... aura la jouissance du domicile conjugal situé... du 1er mai au 31 octobre de chaque année, et qu'il aura la jouissance du domicile conjugal situé à... (Nouvelle-Calédonie) du 1er novembre au 30 avril de chaque année ;
DIRE ET JUGER que Mme Ginette Y... épouse X... aura la jouissance du domicile conjugal situé... du 1er novembre au 30 avril de chaque année, et qu'elle aura la jouissance du domicile conjugal situé à... (Nouvelle-Calédonie) du 1er mai au 31 octobre de chaque année ;
CONDAMNER Mme Ginette Y... épouse à supporter les entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la Selarl Lisa Kibangui, Avocat, sur ses offres de droit.
Par conclusions déposées le 30 août 2013, Mme Y... fait valoir, pour l'essentiel :
- qu'elle n'accepte pas les propositions faites par M. X... tendant à mettre en place une résidence alternée des deux domiciles conjugaux ;
- qu'elle précise que, depuis que les époux se sont séparés, elle demeure principalement en métropole, tandis que M. X... réside principalement en Nouvelle-Calédonie ;
- qu'il n'échappera pas à la juridiction que M. X... entend bénéficier d'une occupation de chaque bien immobilier lors de la période estivale, laissant ainsi Mme Y... n'occuper les biens que lors des périodes hivernales ;
- que les arguments développés par M. X... pour obtenir ce partage de résidence ne sont pas recevables ; qu'ainsi, M. X... n'est pas fondé à soutenir qu'il doit s'occuper de l'exploitation agricole du Meric, alors que celle-ci n'est plus exploitée depuis plusieurs années ; que l'activité d'apiculture est très marginale et que la piste d'ULM n'a été que très rarement utilisée ;
- qu'enfin, Mme Y..., qui souhaite ne pas vivre exclusivement en hiver et accueillir, comme les années passées, ses enfants et ses petits enfants lors des vacances scolaires, exerce en outre une activité de chambres d'hôtes qui prospère durant la période estivale.
En conséquence, Mme Y... demande à la Cour de statuer, ainsi qu'il suit :
CONFIRMER en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ;
DÉBOUTER M. X... de sa demande de partage de jouissance des deux domiciles conjugaux comme étant infondée ;
CONDAMNER M. X... aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Calexis, avocat aux offres de droit.
L'ordonnance de mise en oeuvre du protocole procédural relatif aux affaires urgentes et de fixation de la date de l'audience a été rendue le 11 juillet 2013.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que la Cour n'est saisie, conformément aux dispositions de l'article 562 du Code de procédure civile de la Nouvelle Calédonie, que des chefs de jugement critiqués expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent ; que M. X..., qui ne fait porter son appel que sur la jouissance des domiciles conjugaux situés respectivement en France métropolitaine et en Nouvelle-Calédonie, seule cette disposition querellée doit être examinée par la Cour ;
Attendu que M. X... expose que le couple a vécu, pendant douze années, les six premiers mois de l'année en France métropolitaine (Haute-Garonne) et les six derniers mois de l'année en Nouvelle-Calédonie (Mont-Dore), ce qui leur a permis de profiter au maximum de la belle saison, tant en Nouvelle-Calédonie qu'en France métropolitaine ;
Attendu que M. X... demande à la Cour de réformer la décision entreprise qui lui a attribué, au titre des mesures provisoires, la jouissance du domicile conjugal métropolitain tandis que le domicile conjugal calédonien a été attribué à son épouse ;
Attendu cependant, qu'au delà des arguments énoncés au soutien de sa demande tenant à l'exploitation par M. X... d'une activité agricole, aquacole et d'apiculture et de l'entretien de la piste d'ULM, activités en relative déshérence selon Mme Y... qui n'est pas contredite sur ce point, force est de constater, ainsi que le souligne l'intimée, que retenir le dispositif de résidence alternée proposé par l'appelant aurait pour effet de permettre à M. X... de bénéficier d'une occupation de chaque bien immobilier lors de la période estivale, laissant ainsi Mme Y... n'occuper les biens que lors des périodes hivernales ;
Attendu que la demande ainsi formée par M. X..., qui n'est pas acceptée par Mme Y... pour des raisons parfaitement légitimes, ne saurait être retenue par la Cour ;
Attendu qu'il convient en conséquence de débouter M. X... de sa demande de partage de jouissance des deux domiciles conjugaux et de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ;
Attendu qu'il y a lieu de condamner M. X..., qui succombe en ses prétentions, aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Calexis, avocat aux offres de droit.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant, après débats en Chambre du conseil, par arrêt contradictoire déposé au greffe,
Déclare l'appel recevable en la forme ;
Confirme l'ordonnance du juge aux affaires familiales rendu par le tribunal de première instance de NOUMÉA en date du 14 mai 2013, en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Déboute M. X... de sa demande de partage de jouissance des deux domiciles conjugaux ;
Condamne M. X... aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Calexis, avocat aux offres de droit.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nouméa
Formation : 01 chambre civile
Numéro d'arrêt : 13/00182
Date de la décision : 31/10/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.noumea;arret;2013-10-31;13.00182 ?
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