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31/10/2013 | FRANCE | N°13/00176

France | France, Cour d'appel de Nouméa, 01 chambre civile, 31 octobre 2013, 13/00176


COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 31 Octobre 2013

Chambre Civile 264

Numéro R. G. : 13/ 176

Décision déférée à la cour : rendue le : 22 Mai 2013 par le : Tribunal de première instance de NOUMEA No RG : F 12/ 552

Saisine de la cour : 10 Juin 2013

PARTIES DEVANT LA COUR

APPELANTS
M. Albert X..., co-gérant de la SCA GYLL né le 19 Mai 1957 à NOUMEA (98800) demeurant...

représenté par la SELARL LOMBARDO, avocat au barreau de NOUMEA
Mme Caroline X... née le 26 Juin 1961 à NOUMEA (98800) demeurant...

représentée p

ar la SELARL LOMBARDO, avocat au barreau de NOUMEA
LA SCA GYLL, prise en la personne de son représentant légal en exer...

COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 31 Octobre 2013

Chambre Civile 264

Numéro R. G. : 13/ 176

Décision déférée à la cour : rendue le : 22 Mai 2013 par le : Tribunal de première instance de NOUMEA No RG : F 12/ 552

Saisine de la cour : 10 Juin 2013

PARTIES DEVANT LA COUR

APPELANTS
M. Albert X..., co-gérant de la SCA GYLL né le 19 Mai 1957 à NOUMEA (98800) demeurant...

représenté par la SELARL LOMBARDO, avocat au barreau de NOUMEA
Mme Caroline X... née le 26 Juin 1961 à NOUMEA (98800) demeurant...

représentée par la SELARL LOMBARDO, avocat au barreau de NOUMEA
LA SCA GYLL, prise en la personne de son représentant légal en exercice, Albert X... Dont le siège social est sis...

représentée par la SELARL LOMBARDO, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉS
M. Philippe Y..., co-gérant de la SCA GYLL né le 24 Juin 1957 à CONSTANTINE (ALGÉRIE) demeurant...

représenté par la SELARL GILLARDIN-AUPLAT, avocat au barreau de NOUMEA
Mme Patricia Z... née le 26 Août 1967 à NOUMEA (98800) demeurant...

représentée par la SELARL GILLARDIN-AUPLAT, avocat au barreau de NOUMEA
LA SCA GYLL, prise en la personne de son représentant légal en exercice, Philippe Y... Dont le siège social est sis...

représenté par la SELARL GILLARDIN-AUPLAT, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 Octobre 2013, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Yves ROLLAND, Président de Chambre, président, M. François BILLON, Conseiller, M. Régis LAFARGUE, Conseiller, qui en ont délibéré, M. François BILLON, Conseiller, ayant présenté son rapport.

Greffier lors des débats : Mme Cécile KNOCKAERT
ARRÊT :- contradictoire,- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,- signé par M. Yves ROLLAND, président, et par M. Stephan GENTILIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Par acte du 23 octobre 2012, M. Philippe Y... et son épouse née Patricia Z..., ainsi que la Société Civile Agricole Gyll, exposaient que le gérant-associé M. Albert X... avait clôturé une dizaine d'hectares et réalisé, sans permis de construire et sans autorisation de la collectivité des associés, des constructions en dur sur la parcelle propriété de la société, ainsi qu'il résultait du procès-verbal de constat du 16 août 2012, et ont fait citer le susnommé devant le président du tribunal, statuant en matière de référé, à l'effet d'obtenir qu'il soit enjoint au défendeur, sous peine d'astreinte, de procéder à la démolition des constructions édifiées.
Ils sollicitaient, en outre, le paiement de la somme de 200 000 F CFP au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions du 13 novembre 2012, M. Albert X..., tant en nom personnel qu'en qualité de gérant de la SCA GYLL, déclarait se désister de l'instance engagée par la SCA Gyll et soutenait que M. Philippe Y... aurait dû requérir la désignation d'un mandataire ad'hoc pour introduire l'instance en raison du désaccord existant entre les gérants.
Il faisait observer que son épouse n'avait pas été appelée à l'instance, alors qu'elle était associée, et ajoutait que l'action avait été introduite dans l'intérêt exclusif du demandeur et non dans l'intérêt social, dès lors que chacun avait choisi, d'un commun accord, une parcelle et avait construit son bungalow.
Il concluait, dans ces conditions, à l'existence d'une contestation sérieuse et à la condamnation des époux Y... à lui payer la somme de 300 000 F CFP au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions du 29 janvier 2013, les époux X... justifiaient du dépôt d'une demande de permis de construire.
Les demandeurs prenaient acte de l'intervention volontaire de Mme Caroline X... et soutenaient d'une part que M. Philippe Y..., en qualité de gérant de la société, avait tous pouvoirs au regard des dispositions statutaires pour ester en justice et, d'autre part, que non seulement la construction litigieuse était en contradiction avec l'objet social de la société qui n'était pas une société civile immobilière mais, qu'en outre, la demande de permis de construire avait été rejetée.
Par ordonnance du 22 mai 2013, le juge des référés du tribunal de première instance de NOUMÉA, a statué ainsi qu'il suit :
Vu les articles 31, 117, 809 al. 1 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;
DÉCLARONS nulle et de nul effet l'intervention de M. X... ès qualité de cogérant de la SCA Gyll ;
DISONS ET ORDONNONS que dans les trois (3) mois suivant la signification de la présente décision M. X... devra procéder à la démolition des trois constructions édifiées sur la propriété de la SCA Gyll sise..., lot 109 de la section de Oua Tioli ;
DISONS qu'à défaut il encourra une astreinte de CINQUANTE MILLE (50 000) FRANCS CFP par jour de retard durant trois (3) mois, passé lequel délai, il pourra de nouveau être fait droit ;
CONDAMNONS M. X... à payer à la Société Civile Agricole Gyll la somme de CENT VINGT MILLE (120 000) FRANCS CFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;
DISONS la présente décision commune et opposable à Caroline A... épouse X... ;
DÉBOUTONS M. X... et les époux Y... de leur prétention au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNONS M. X... aux dépens en lesquels sera compris le coût du procès-verbal de constat du 16 août 2012 dont distraction au profit de la SELARL Gillardin-Auplat société d'avocats, sur son affirmation de droit.

PROCÉDURE D'APPEL

Par requête enregistrée le 10 juin 2013, M. Albert et Mme Caroline X... et la SCA Gyll, représentée par l'un des gérants, Albert X..., ont interjeté appel de l'ordonnance qui leur avait été signifiée le 30 mai 2013.
Dans leur mémoire ampliatif d'appel déposé le 22 juillet 2013, ils font valoir, pour l'essentiel :
- que si la société a une " vocation " agricole, elle est en fait une propriété d'agrément acquise par plusieurs associés et que chacun disposait privativement depuis des années d'une parcelle ; que M. X..., un des gérants de la société dont les statuts stipulent qu'elle a pour objet notamment " la construction de tous immeubles ", qui a construit des bâtiments sur le terrain n'a ainsi fait que réaliser l'objet social sans qu'il soit nécessaire de consulter les autres gérants ou les associés ;
- qu'ainsi, le premier juge a fait une appréciation erronée des faits de la cause en retenant qu'aucune disposition ne permettait aux associés de construire des immeubles sur la propriété appartenant à la SCA Gyll et que l'ordonnance doit être réformée ;- qu'en tout état de cause, l'action des époux Y... se heurte à une difficulté sérieuse, celle du désaccord des associés-gérants sur la gestion et l'avenir social de l'entreprise ;

- que l'intérêt social commande de rejeter la demande de démolition des bâtiments édifiés, qui non seulement remplissent l'objet social, mais profitent au patrimoine social ;- que l'administration a refusé de délivrer un permis de construire du fait de l'intervention de M. Y... auprès de la Province Sud et qu'un recours juridictionnel est en cours.

En conséquence, les appelants demandent à la Cour de statuer ainsi qu'il suit :
- Accueillir M. et Mme X... et la SCA Gyll représentée par M. X... en leur appel, le dire recevable en ses formes et délais ;
Au fond, réformer la décision entreprise ;
- Débouter M. et Mme Y... et la SCA Gyll représentée par M. Y... de leurs entières demandes, fins et conclusions ;
- Condamner M. et Mme Y... à payer à M. et Mme X... et à la SCA Gyll, la somme de 250 000 F CFP en application de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie et à supporter les entiers dépens, dont distraction au profit de la Selarl Cabinet d'Avocat Xavier Lombardo, sur offres de droit.
Par conclusions du 2 août 2013, M. Philippe Y... et son épouse née Patricia Z..., ainsi que la SCA Gyll représentée par Philippe Y..., font valoir, pour l'essentiel :
- que la déclaration d'appel de la SCA Gyll, représentée par M. X..., qui n'est pas commandée par l'intérêt social mais par sa défense en qualité d'associé, doit être déclarée irrecevable ;
- que les statuts de la SCA Gyll ne prévoient aucunement la possibilité pour les associés de construire sur la propriété de la société pour leur propre compte et qu'en construisant ainsi des bâtiments sur la propriété de la SCA Gyll, pour son usage strictement personnel, M. X... n'a aucunement réalisé l'objet social de la société ; qu'aucune assemblée des associés n'a été consultée pour statuer, tant sur le principe de l'édification de ces constructions, que sur le financement de tels travaux ;
- qu'aucun permis de construire n'a été sollicité pour réaliser les constructions qui sont donc érigées en toute illégalité ; que la tentative de régularisation de la situation qui s'est traduite par une demande de permis de construire en date du 23 novembre 2012 a échouée, un arrêté de la PROVINCE SUD du 28 février 2013 ayant refusé le permis de construire ; que le recours juridictionnel allégué ne saurait constituer une contestation sérieuse pouvant faire obstacle à la demande de démolition ;
- qu'ainsi, le juge des référés a fait une parfaite appréciation des faits de la cause en décidant que les immeubles édifiés sans permis de construire et sans autorisation de l'assemblée des associés constituaient un trouble manifestement illicite qu'il importait de faire cesser en ordonnant leur démolition.
En conséquence, les intimés demandent à la Cour de statuer ainsi qu'il suit :
DÉBOUTER les appelants de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
CONFIRMER l'ordonnance de référé en date du 22 mai 2013 en toutes ses dispositions ;
CONDAMNER les appelants à payer aux époux Y... et à la SCA Gyll chacun la somme de 200 000 F CFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Gillardin-Auplat, avocat aux offres de droit.
L'ordonnance de fixation de la date de l'audience et de protocole procédural a été rendue le 26 juin 2013.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que la société civile agricole SCA Gyll a été constituée aux termes d'un acte sous seing privé en date à Nouméa du 6 juillet 2005, enregistré à Nouméa le 7 juillet 2005 ; que les gérants de la société sont M. Albert X... et M. Philippe Y... et que le capital social est ainsi réparti :
- M. Albert X... et Mme Caroline A..., son épouse, détiennent 50 parts,
- M. Philippe Y... et Mme Patricia Z..., son épouse, détiennent 50 parts ;
Attendu qu'il est établi que des constructions ont été réalisées par M. X... sur la propriété de la SCA sans autorisation de la collectivité des associés ; que les appelants reprochent au premier juge d'avoir fait droit à la demande de démolition des bâtiments qui lui avait été présentée, alors que M. X..., en sa qualité de gérant, n'aurait fait que réaliser l'objet social en construisant des bâtiments sur le terrain et que, d'autre part, l'action des époux Y... se heurte à une difficulté sérieuse tenant au désaccord des associés gérants sur la gestion et l'avenir social ;
De l'appel interjeté par la SCA GYLL représentée par M. X...
Attendu que le premier juge a exactement relevé que l'intervention volontaire dans l'instance d'Albert X... pour représenter la société SCA GYLL en qualité de co-gérant n'était pas commandée par l'intérêt social mais par sa défense en qualité d'associé ; que pour les mêmes motifs que ceux retenus par le premier juge, la Cour déclarera irrecevable la déclaration d'appel de la SCA GYLL en ce qu'elle est représentée par M. X... ;
De l'objet social de la SCA GYLL et des constructions
Attendu que les appelants soutiennent que si la société a une vocation agricole, elle est en fait une propriété d'agrément et qu'ainsi M. X..., en sa qualité de gérant, n'a fait que réaliser l'objet social sans qu'il soit nécessaire de consulter ni les autres gérants, ni les associés ;
Attendu cependant que les statuts fixent ainsi l'objet social (article 2) :
" La construction, l'acquisition par voie d'apport ou d'achat, d'échange ou autrement, la prise à bail, la location, l'administration, l'exploitation de tous immeubles bâtis ou non bâtis et notamment l'acquisition d'un terrain bâti sis à ..., lot 33 de la section PEA, d'une superficie approximative de 160 hectares ;
A cette fin, l'emprunt auprès de tous établissements bancaires ou de crédit de toutes sommes nécessaires ;
Eventuellement l'aide financière aux associés par voie de prêt avance ou autrement et le cautionnement de la société vis à vis de tous organismes bancaires ou financiers ou encore vis à vis de tous tiers ;
La mise en valeur et l'exploitation soit directement ou indirectement de toute terre à vocation agricole, pastorale et maraîchère, l'exploitation et la commercialisation de tous produits de ses terres ;
L'exploitation soit directement ou indirectement de toute ferme aquacole ou piscicole ;
Toutes activités liées à la culture, à l'élevage et à l'exploitation de tous produits de la mer ;
La commercialisation de produits ainsi cultivés, élevés et récoltés ;
La mise à disposition de chaque associé de parcelles dépendant de l'immeuble social ;
Et généralement, toutes opérations quelconques pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social pourvu qu'elles ne modifient pas le caractère civil de la société " ;
Attendu qu'il est ainsi manifeste que la société civile agricole a incontestablement un objet social essentiellement agricole, conforme à sa dénomination sociale ; que les statuts ne prévoient aucunement la possibilité pour les associés de construire, pour leur compte propre, des bâtiments sur la propriété de la société, ce en dépit de " la mise à disposition de chaque associé de parcelles dépendant de l'immeuble social ", qui est prévue à l'alinéa 6 de l'article 2 relatif à l'objet social, lequel ne saurait cependant donner le droit pour les associés d'édifier sur lesdites parcelles, sans autorisation de la collectivité des associés, des constructions sur la parcelle à vocation agricole ainsi mise à disposition ;
Attendu qu'il est également établi par les éléments du dossier, et notamment le constat d'huissier du 16 août 2012, que :
" M. X... a clôturé une dizaine d'hectares pour son utilisation personnelle.
Il réalise des constructions en durs dont deux studios et un qui lui sert de salle à manger et de cuisine.
Un chalet est en cours de construction par M. B..., beau-frère de M. X....
Le portail et le portillon sont verrouillés interdisant à M. Y... d'y accéder " ;
Attendu qu'en dépit des statuts de la SCA Gyll qui prévoient expressément (article 17) que les décisions doivent être prises, soit en assemblée générale, soit par consultation écrite des associés, M. X... a construit ces bâtiments sans obtenir de permis de construire, au mépris des dispositions de la délibération modifiée no19 du 8 juin 1973 relative au permis de construire dans la Province Sud ; que la SCA, qui est juridiquement bénéficiaire des travaux réalisés sur son emprise foncière, est fondée à relever que les agissements de M. X... sont de nature à constituer un trouble manifestement illicite ;
Attendu que c'est ainsi par des motifs que la Cour adopte, que le premier juge a fait une juste appréciation des faits de la cause en décidant que les immeubles édifiés sans permis de construire et sans autorisation de l'assemblée des associés constituaient un trouble manifestement illicite qu'il importait de faire cesser en ordonnant leur démolition ;
Attendu que le recours exercé par les époux X... à l'encontre de la décision de refus du permis de construire ne saurait constituer une contestation sérieuse pouvant faire obstacle à la demande de démolition présentée, les époux X... ne pouvant obtenir en leur nom personnel, a posteriori, une autorisation de construire sur un terrain dont ils ne sont pas propriétaires, sans l'autorisation dudit propriétaire en la personne de la Sca Gyll ; que le désaccord des associés gérants quant à la gestion et à l'avenir social revendiqué par les appelants comme constituant une contestation sérieuse, ne sauraient faire obstacle aux dispositions de l'article 809 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie qui prévoient que : " Le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite " ; Attendu qu'en conséquence, l'ordonnance du premier juge doit être confirmée dans toutes ses dispositions ; Des autres demandes des parties Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des époux Y... et à la SCA Gyll les frais non compris dans les dépens et qu'il convient en conséquence de condamner les époux X... à payer aux époux Y... et à la SCA Gyll chacun la somme de 200 000 F CFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Gillardin-Auplat, avocat aux offres de droit.

PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, déposé au greffe ;
Vu la nullité de l'intervention de M. Albert X... ès qualités de cogérant de la SCA Gyll,
Déclare irrecevable l'appel formé au nom de la Sca Gyll, représentée par son co-gérant, M. Albert X... ;
Déclare l'appel de M. Albert X... et de Mme Caroline X..., recevable en la forme ;
Au fond, confirme l'ordonnance de référé du 22 mai 2013, en toutes ses dispositions, sauf à préciser que les mentions relatives à M. Robert X... sont erronées et doivent être interprétées comme concernant M. Albert X... et que le délai de 3 mois pour la réalisation des travaux de démolition court à compter de la signification de la présente décision, l'astreinte fixée par le premier juge ne commençant à courir qu'à l'issue de ce délai ;
Y ajoutant :
Condamne M. Albert X... et Mme Caroline X... à payer à M. Philippe Y... et à Mme Patricia Z... épouse Y..., ainsi qu'à la SCA Gyll, la somme de DEUX CENT MILLE (200 000) F CFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;
Condamne M. Albert X... et Mme Caroline X... aux dépens de la procédure d'appel dont distraction au profit de la Selarl Gillardin-Auplat, avocat aux offres de droit. Rejette les demandes plus amples ou contraires.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nouméa
Formation : 01 chambre civile
Numéro d'arrêt : 13/00176
Date de la décision : 31/10/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.noumea;arret;2013-10-31;13.00176 ?
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