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31/10/2013 | FRANCE | N°13/00174

France | France, Cour d'appel de Nouméa, 01 chambre civile, 31 octobre 2013, 13/00174


Chambre Civile
263
Numéro R. G. : 13/ 174
Décision déférée à la cour : rendue le : 29 Mai 2013 par le : Tribunal de première instance de NOUMEA

Saisine de la cour : 07 Juin 2013
PARTIES DEVANT LA COUR
APPELANT
Mme Miriella X... divorcée Y... née le 07 Mars 1970 à NOUMEA (98800) demeurant...

représentée par Me Christelle MARTINEZ, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
LA SCI ESPACE SUD, prise en la personne de son représentant légal en exercice Dont le siège social est sis Lotissement 44 Pie-98890 PAITA

représentée par la SE

LARL ETUDE BOISSERY-DI LUCCIO-VERKEYN, avocat au barreau de NOUMEA
AUTRE INTERVENANT
M. Aletasi Y... né l...

Chambre Civile
263
Numéro R. G. : 13/ 174
Décision déférée à la cour : rendue le : 29 Mai 2013 par le : Tribunal de première instance de NOUMEA

Saisine de la cour : 07 Juin 2013
PARTIES DEVANT LA COUR
APPELANT
Mme Miriella X... divorcée Y... née le 07 Mars 1970 à NOUMEA (98800) demeurant...

représentée par Me Christelle MARTINEZ, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
LA SCI ESPACE SUD, prise en la personne de son représentant légal en exercice Dont le siège social est sis Lotissement 44 Pie-98890 PAITA

représentée par la SELARL ETUDE BOISSERY-DI LUCCIO-VERKEYN, avocat au barreau de NOUMEA
AUTRE INTERVENANT
M. Aletasi Y... né le 15 Octobre 1968 à NOUMEA (98800) demeurant C/ o Mme Finau Z...-... (bénéficie d'une aide juridictionnelle Provisoire numéro 2013/ 1209 du 28/ 08/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NOUMEA)

représenté par Me Véronique LE THERY, avocat au barreau de NOUMEA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 03 Octobre 2013, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Yves ROLLAND, Président de Chambre, président, M. François BILLON, Conseiller, M. Régis LAFARGUE, Conseiller, qui en ont délibéré, M. Yves ROLLAND, Président de Chambre, ayant présenté son rapport.

Greffier lors des débats : Mme Cécile KNOCKAERT ARRÊT :- contradictoire,- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,- signé par M. Yves ROLLAND, président, et par M. Stephan GENTILIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE.

Par acte sous seing privé du 21 juin 2000, régulièrement enregistré, la SCI Espace sud (la Sci) a donné en location à M. Alétasi Y... et à Mme Miriella X... son épouse une maison d'habitation située sur la commune de ..., moyennant un loyer mensuel de 65. 000 F CFP outre charges.
Par acte du 18 mars 2013 la Sci exposant que la locataire avait laissé impayés plusieurs loyers échus a fait citer Mme Miriella X... devant le juge des référés, à l'effet d'obtenir que soit constaté la résiliation du bail et ordonné son expulsion sous astreinte outre sa condamnation à lui payer la somme provisionnelle de 2 715 900 F CFP au titre des loyers et charges impayés, ainsi qu'une pénalité contractuelle de retard de 15 % sur le montant des loyers impayés, une indemnité provisionnelle d'occupation des lieux égale au dixième du loyer mensuel net et la somme de 90. 000 F CFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
Par acte du 28 mars 2013 Mme Miriella X..., exposant que M. Alétasi Y... qui est co-titulaire du bail est tenu solidairement au paiement des loyers impayés jusqu'à leur divorce prononcé le 18 avril 2011 et transcrit le 22 juin 2011, a fait citer le susnommé devant le Président du tribunal, statuant en référé, à l'effet d'obtenir la condamnation solidaire du défendeur à payer à la Sci la somme provisionnelle de 2 715 9000 F CFP au titre des loyers et charges impayés outre 150 000 F CFP au titre des frais irrépétibles.
Par ordonnance rendue le 29 mai 2013 le président du tribunal de première instance de Nouméa, statuant en référé, statuait de la façon suivante :
« Vu les articles 809 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie et 220 et 262 du code civil ;
CONSTATONS la résiliation du bail, liant les parties, à la date du 14 mars 2013 ;
DISONS ET ORDONNONS que Mme Miriella X... divorcée Y... devra quitter et rendre libre les lieux dont elle était locataire sur la commune de ..., dans les deux (2) mois suivant la signification de la présente ordonnance à défaut de quoi elle en sera expulsée à ses frais, risques et périls, de corps et de biens, ainsi que tous occupants de son chef, et ce, par toutes voies et moyens de droit et même avec l'assistance de la force publique si besoin est ;
DISONS n'y avoir lieu à astreinte ;
CONDAMNONS Mme Miriella X... divorcée Y... à payer à la Sci la somme provisionnelle de DEUX MILLIONS SEPT CENT QUINZE MILLE NEUF CENTS (2 715 900) FRANCS CFP au titre des loyers, charges impayés au 31 janvier 2013 outre la somme provisionnelle de QUARANTE MILLE (40 000) FRANCS CFP à titre de pénalité contractuelle de retard et une indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle des lieux égale au dixième du loyer net à compter du 15 mars 2013 et jusqu'à complet délaissement des lieux ; DISONS, toutefois, que Mme Miriella X... divorcée Y... pourra se libérer de sa dette de loyers en vingt-quatre (24) versements mensuels et successifs, le premier devant intervenir dans le mois qui suivra la signification de la présente décision, les vingt-trois (23) premiers versements étant de CENT TREIZE MILLE (113 000) FRANCS CFP chacun et le dernier du solde de la créance en principal, intérêts et frais ;

DISONS qu'à défaut de paiement d'un seul acompte à son échéance, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible ;
DÉBOUTONS la demanderesse de sa prétention au titre des frais irrépétibles ;
DÉCLARONS irrecevable la demande en paiement présentée par Mme Miriella X... au profit de la Sci ;
DÉBOUTONS Mme Miriella X... de sa prétention au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNONS Mme Miriella X... aux dépens en lesquels sera compris le coût du commandement de payer du 14 février 2013, dont distraction au profit de la SELARL d'avocats BOISSERY/ DI LUCCIO ».

PROCÉDURE D'APPEL.

Par requête reçue au greffe de la cour d'appel le 7 juin 2013, Mme Miriella X... interjetait appel de cette décision.
Aux termes de son mémoire d'appel du 22 juillet 2013, écritures auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et des moyens présentés à leur appui, Mme Miriella X... conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée en ce qu'elle lui accorde des délais de paiement, à son infirmation pour le surplus et demande à la cour au visa des articles 220 et 1751 du Code civil de : juger que M. Alétasi Y... " revêt la qualité de locataire " de l'appartement loué et de débiteur des loyers solidairement avec elle ; les condamner solidairement à payer 2 715 900 F CFP de loyers impayés à la Sci bailleresse ; condamner M. Alétasi Y... à lui payer 180 000 F CFP en application de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie outre les dépens.

Aux termes de ses conclusions du 20 septembre 2013, écritures auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et des moyens présentés à leur appui, M. Alétasi Y... conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses conclusions du 01 octobre 2013, écritures auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et des moyens présentés à leur appui, la Sci conclut également à la confirmation de l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions et à la condamnation de Mme Miriella X... à lui payer 120 000 F CFP en application de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie outre les dépens.
L'ordonnance de fixation et de protocole procédural est en date du 26 juin 2013.

MOTIFS DE LA DÉCISION.

Sur les demandes de la Sci,
L'existence de la dette de loyer n'étant contestée ni dans son principe, ni dans son montant, c'est par des motifs suffisants que la cour adopte que le premier juge a constaté l'application de la clause résolutoire contractuelle, ordonné l'expulsion de Mme Miriella X..., occupante des lieux, et celle de tout occupant de son chef et a condamné cette dernière aux loyers impayés, pénalités de retard et à une indemnité d'occupation tout en lui accordant des délais de paiement compte tenu de sa situation économique difficile.
Il ya donc lieu de confirmer de ces différents chefs la décision critiquée.
Sur la demande de Mme Miriella X...,
M. Alétasi Y... reconnaît lui-même qu'en application des dispositions de l'article 220 du Code civil il est tenu solidairement avec son épouse de la dette de loyer jusqu'au divorce.
Quand bien même le bailleur ne lui demanderait rien, Mme Miriella X... est fondée à revendiquer cette solidarité et c'est à tort que le premier juge a refusé ce chef de demande.
Il y a lieu en conséquence, infirmant en cela le jugement déféré, de juger que M. Alétasi Y... sera tenu de la dette de loyers, solidairement avec Mme Miriella X..., à hauteur de la somme de 2 017 650 F CFP.

PAR CES MOTIFS

La cour ;
Infirme l'ordonnance rendue par le président du tribunal de première instance de Nouméa statuant en référé le 29 mai 2013 en ce qu'il a rejeté la demande de Mme Miriella X... visant à voir appliquer la solidarité entre les deux époux tenus de la dette de loyer à l'égard du bailleur jusqu'au prononcé du divorce ;
Et, statuant à nouveau dans cette limite ;
Dit que M. Alétasi Y... est tenu solidairement avec Mme Miriella X... des loyers dus à la Sci à hauteur de la somme de 2 017 650 F CFP ;
La confirme pour le surplus ;
Rejette les demandes principales et incidentes en application de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie ;
Condamne M. Alétasi Y... aux dépens d'appel avec distraction au profit de Me Martinez, avocat, sur l'affirmation qu'il en a fait l'avance ;
Fixe à 4 le nombre d'unités de valeur revenant à l'avocat intervenant au titre de l'aide judiciaire.
Le greffier, Le président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nouméa
Formation : 01 chambre civile
Numéro d'arrêt : 13/00174
Date de la décision : 31/10/2013
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.noumea;arret;2013-10-31;13.00174 ?
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