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31/10/2013 | FRANCE | N°12/00509

France | France, Cour d'appel de Nouméa, 01 chambre civile, 31 octobre 2013, 12/00509


Chambre Civile 262

Numéro R. G. : 12/ 509
Décision déférée à la cour : rendue le : 26 Novembre 2012 par le : Tribunal de première instance de NOUMEA

Saisine de la cour : 13 Décembre 2012
APPELANTS
LA COMPAGNIE D'ASSURANCES AXA, agissant par son agence générale Jean-Pierre B... Dont le siège social est sis Immeuble Le Manhattan-39 rue de Verdun-BP. 4203-98847 NOUMEA CEDEX

représentée par la SELARL LOUZIER-FAUCHE-CAUCHOIS, avocat au barreau de NOUMEA
LA SOCIETE SOFRANA NC, agissant par ses représentants légaux Dont le siège social est sis 1

4 avenue James Cook-Zone portuaire-98800 NOUMEA

représentée par la SELARL LOUZIER-FAUCHE-CA...

Chambre Civile 262

Numéro R. G. : 12/ 509
Décision déférée à la cour : rendue le : 26 Novembre 2012 par le : Tribunal de première instance de NOUMEA

Saisine de la cour : 13 Décembre 2012
APPELANTS
LA COMPAGNIE D'ASSURANCES AXA, agissant par son agence générale Jean-Pierre B... Dont le siège social est sis Immeuble Le Manhattan-39 rue de Verdun-BP. 4203-98847 NOUMEA CEDEX

représentée par la SELARL LOUZIER-FAUCHE-CAUCHOIS, avocat au barreau de NOUMEA
LA SOCIETE SOFRANA NC, agissant par ses représentants légaux Dont le siège social est sis 14 avenue James Cook-Zone portuaire-98800 NOUMEA

représentée par la SELARL LOUZIER-FAUCHE-CAUCHOIS, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉS
Mme Evelyne X... née le 13 Décembre 1955 à NOUMEA (98800) demeurant...

représentée par la SELARL AGUILA-MORESCO, avocat au barreau de NOUMEA
La Caisse de Compensation des Prestations Familiales, des Accidents du Travail de la Nouvelle-Calédonie et Dépendances, dite C. A. F. A. T, représentée par son directeur en exercice 4 rue du Général Mangin-BP. L5-98849 NOUMEA CEDEX

représentée par la SELARL MILLIARD-MILLION, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 Octobre 2013, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Yves ROLLAND, Président de Chambre, président, M. François BILLON, Conseiller, M. Régis LAFARGUE, Conseiller, qui en ont délibéré, M. Régis LAFARGUE, Conseiller, ayant présenté son rapport.

Greffier lors des débats : Mme Cécile KNOCKAERT
ARRÊT :- contradictoire,- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,- signé par M. Yves ROLLAND, président, et par M. Stephan GENTILIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Le 4 avril 2002, sur le port autonome de NOUMÉA, Mme X..., employée en qualité de pointeuse par la Société de Transport Maritime CMA-CGM, a été heurtée par le chariot élévateur conduit par M. Y..., salarié de la Société Française de Navigation dite SOFRANA NC (la SOFRANA), qui effectuait une manoeuvre de recul après avoir déposé un container.
Une expertise médicale a été ordonnée en référé et le rapport du Dr C... déposé le 29 janvier 2009.
Le 2 février 2010 Mme X... a fait citer devant le premier juge la Société SOFRANA NC et la CAFAT en responsabilité et indemnisation, au visa de l'article 1384 alinéas 1er et 5 du code civil, du procès-verbal no2002/ 08 du 18 juillet 2002 établi par M. Z..., inspecteur du travail, et du rapport d'expertise du Dr C... en date du 29 janvier 2009.
Elle a sollicité la condamnation de la SOFRANA à lui verser, sous déduction du recours de la CAFAT, au titre de :
- l'ITT et de ITP : 951 500 F CFP,- l'IPP : 7 285 000 F CFP, montant porté à 8 460 000 F CFP au vu des conclusions de l'expertise de M. A...,- préjudice professionnel : 1 000 000 F CFP,- pretium doloris : 1 800 000 F CFP,- préjudice esthétique : 900 000 F CFP,- préjudice d'agrément : 2 000 000 F CFP,- outre 500 000 F CFP au titre des frais irrépétibles.

Une mesure d'expertise complémentaire a été ordonnée (le 10 mai 2010) par le juge de la mise en état pour évaluer le retentissement psychologique. Le Dr A... a déposé son rapport le 29 novembre 2010.
La SOFRANA a demandé au tribunal de constater l'implication du véhicule terrestre à moteur, le chariot élévateur, dans l'accident et de faire application des dispositions de la loi du 5 juillet 1985. La SOFRANA a invoqué la faute inexcusable et exclusive commise par la victime, de nature à la priver de tout droit à indemnisation. Subsidiairement, elle a sollicité la modération du montant des sommes réclamées par Mme X..., en proposant de lui allouer au titre des :- frais médicaux et assimilés : 7 057 557 F CFP,- ITT et ITP : 6. 426. 986 F CFP au titre de la perte de revenus et 951 500 F CFP au titre de la gêne dans les actes de la vie courante, soit au total 7 378 486 F CFP ;- IPP : 7 520 000 F CFP,- pretium doloris : 1 800 000 F CFP,- préjudice esthétique : 900 000 F CFP,- préjudice d'agrément : 800 000 F CFP,

La Société SOFRANA, aux conclusions de laquelle s'est jointe la société Axa, assureur du chariot élévateur, a demandé le rejet des demandes de la CAFAT au titre du remboursement des indemnités journalières ou mensuelles servies à la victime au-delà du 9 avril 2009, (date de la fin de la période d'ITT fixée par les expertises), et demandé au tribunal de dire que le recours de la CAFAT ne saurait excéder le plafond d'indemnisation de droit commun fixé à la somme de 21. 956. 043 F CFP.
La CAFAT a répondu que si elle avait continué à verser, postérieurement au 9 avril 2009, des indemnités journalières à Mme X..., c'est en raison du maintien en arrêt de travail de l'intéressée, l'expert ayant constaté que la victime avait fait l'objet d'une rechute. Cela a engendré le versement d'indemnités journalières conformément à l'article 2 de la délibération no2 du 26 décembre 1958, ceci s'étant accompagné d'une diminution des arrérages de rente entre le 22 septembre 2008 et le 3 janvier 2010, afin de tenir compte du versement des indemnités journalières.
La CAFAT a fait état de débours pour un montant de 19 674 383 F CFP arrêtés au 31 mars 2010, puis 1 396 691 F CFP pour les débours exposés du 31 mars 2010 au 30 novembre 2010, puis 1 288 247 F CFP pour les débours exposés du 30 novembre 2010 au 31 mars 2011.
Elle a indiqué que le capital constitutif de la rente servie à Mme X... s'élevait à la somme de 6 512 803 F CFP.
C'est dans ces conditions que le tribunal, par jugement du 26 novembre 2012, prenant acte de l'intervention volontaire de la société AXA, a :
- déclaré les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 applicables au présent litige, et-déclaré la Société SOFRANA NC responsable des conséquences dommageables de l'accident survenu le 4 avril 2002 ;- fixé le montant global du préjudice corporel subi par Mme X... à la somme de 34 430 821 Frs CFP, dont 30. 830. 821 Frs CFP pour le préjudice soumis à recours et 3 600 000 Frs CFP pour le préjudice non soumis à recours ;- condamné la Société SOFRANA NC sous la garantie de son assureur, la société AXA, à payer : * à la CAFAT, la somme de 22 359 321 Frs CFP, majorée des intérêts au taux légal à compter de la demande ; * à Mme X... la somme de 12 071 500 Frs CFP, en réparation de son préjudice corporel, majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement ;- constaté que le capital constitutif de rente servie par la CAFAT à Mme X... s'élève à 6 512 803 Frs CFP ;- réservé les débours ultérieurs de la CAFAT ;- condamné la Société SOFRANA NC sous la garantie de son assureur à payer 150 000 frs CFP et 80 000 Frs CFP respectivement à Mme X... et à la CAFAT au titre des frais irrépétibles.

PROCÉDURE D'APPEL

Par requête du 13 décembre 2012, la société Axa et son assurée la société SOFRANA NC ont relevé appel de ce jugement, non encore signifié.
Dans leur mémoire ampliatif d'appel et leur conclusions du 27 juin 2013, elles ont demandé à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de relever la faute inexcusable et exclusive commise par la victime, de nature à la priver de tout droit à indemnisation, ce qui sous-entend que les appelantes se situent dans le cadre de l'application de la loi du 5 juillet 1985, et de rejeter les demandes de la CAFAT.
A titre subsidiaire elles proposent d'indemniser les préjudices comme suit :
- frais médicaux et assimilés : 7 057 557 F CFP, ITT et ITP : 6 426 986 F CFP au titre de la perte de revenus et 951 500 FCFP au titre de la gêne physiologique subie dans les actes de la vie courante, soit au total 7 378 486 F CFP,- IPP : 7. 520. 000 F CFP Total : 21. 956 043 F CFP.

Et, toujours à titre subsidiaire, de débouter la CAFAT de ses demandes au titre du remboursement des indemnités journalières ou mensuelles servies à la victime au-delà du 9 avril 2009, (date de la fin de la période d'ITT fixée par les expertises), et dire que le recours de la CAFAT ne saurait excéder le plafond d'indemnisation de droit commun fixé à la somme de 21 956 043 F CFP.
Pour le surplus, concernant les postes de préjudice strictement personnels, les appelantes demandent la confirmation du jugement en ce qu'il a fixé le pretium doloris à 1 800 000 F CFP, le préjudice esthétique à 900 000 F CFP et le préjudice d'agrément à 800 000 Frs CFP.
En d'autres termes, les appelantes se sont bornées à réitérer leurs demandes et argumentation de première instance.
Par écritures des 6 mai et 1er août 2013, la CAFAT a conclu à la confirmation du jugement déféré et sollicité 100 000 F CFP (art. 700 CPC NC).
Par écritures des 20 mai et 9 août 2013 Mme X... a conclu à l'infirmation partielle du jugement en ce qu'il a fixé à 900 000 F CFP son préjudice d'agrément et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'indemnisation de son préjudice professionnel.
Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de condamner la société SOFRANA, sous la garantie d'Axa, à lui verser :
2 millions F CFP au titre du préjudice d'agrément, et 1 million F CFP au titre du préjudice professionnel, outre 250 000 F CFP (art. 700 CPC NC).

Les ordonnances de clôture et de fixation de la date d'audience ont été rendues le 14 août 2013.
MOTIFS
1o/ sur les responsabilités
Attendu que les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 sont applicables au cas d'espèce, puisque se trouve impliqué dans l'accident un chariot élévateur, assimilable à un véhicule terrestre à moteur ;
Attendu, à supposer même que le piéton ait commis une faute d'imprudence, qu'aucune faute inexcusable et exclusive du piéton victime à l'origine de l'accident n'est démontrée ; que la Société SOFRANA NC sera donc tenue de réparer, sous la garantie de son assureur, l'entier préjudice résultant de l'accident du 4 avril 2002 ;
Que le jugement sera donc confirmé sur ce point ;
2o/ sur l'indemnisation des préjudices subis par Mme X...
Attendu, qu'âgée de 47 ans au moment de l'accident, la victime a subi l'écrasement du pied droit, avec dégantage circulaire à partir du quart inférieur de jambe jusqu'au niveau des orteils emportant toute la coque talonnière et la voûte plantaire ainsi que la peau dorsale ; qu'elle a subi plusieurs interventions chirurgicales et des séances de rééducation, que le Dr C... a évalué les conséquences médico-légales et le Dr A... le retentissement psychologique de l'accident ;
Attendu que le rapport du Dr C... qui fixe la date de consolidation au 4 novembre 2008, conclut à :
- incapacité temporaire totale : 391 jours,- incapacité permanente partielle : 50 % pendant 83 jours,- arrêt de travail : 474 jours,- incapacité temporaire partielle : 28 %,- pretium doloris : 5/ 7,- préjudice esthétique : 4, 5/ 7,- préjudice d'agrément : existe,- préjudice professionnel : changement d'emploi dans la même entreprise avec aménagement du temps de travail,- l'état actuel d'Evelyne X... est susceptible d'aggravation (possible arthrose post-traumatique des articulations de la cheville et du pied droit, ou évolution dégénérative des zones greffées du membre inférieur droit) rendant nécessaire un nouvel examen ;

Attendu qu'il résulte du rapport du Dr A..., déposé le 29 novembre 2010, un taux d'incapacité partielle permanente de 5 % supplémentaires à ajouter au taux d'IPP proposé par le Dr C..., en raison du retentissement psychologique ;
Préjudices soumis à recours :
Attendu que le préjudice professionnel invoqué par Mme X... pour réclamer un million de Francs CFP est démontré de façon suffisante par l'obligation dans laquelle elle s'est trouvée d'occuper un porte sédentaire plus propice à son état ; Qu'il convient, infirmant sur ce point le jugement attaqué, de faire droit à sa demande en lui allouant 1 million de francs CFP ;
Attendu que, pour le surplus des préjudices soumis à recours, la cour confirme le jugement déféré par adoption des motifs du premier juge, qui n'encourent pas le grief de double indemnisation ;
Qu'ainsi le montant total des préjudices soumis à recours s'élève à 31. 830. 821 F CFP, (dont il conviendra de déduire le créance de la Cafat) ;
Préjudices personnels non soumis à recours :
Attendu que pour solliciter 2 millions de Frs CFP, au titre du préjudice d'agrément, la victime se prévaut d'attestations indiquant qu'elle pratiquait régulièrement une activité de marche et de jogging ; que ces éléments justifient la confirmation du jugement déféré qui a alloué à ce titre 800 000 F CFP ;
Attendu, s'agissant du surplus des préjudices personnels non soumis à recours, qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré par adoption des motifs du premier juge ;
Qu'ainsi le montant des préjudices non soumis à recours s'élève à 3 600 000 F CFP ;
Sur les demandes de la CAFAT
Attendu, s'agissant du montant des débours réclamé par la CAFAT, que lorsque les prestations temporaires versées par les organismes sociaux, à l'occasion de l'accident, postérieurement à la date de consolidation des blessures, sont justifiées dans leur matérialité, comme en l'espèce, ces organismes peuvent obtenir qu'une partie de l'indemnité de caractère corporel soit réservée pour assurer le remboursement, au fur et à mesure de leur réalisation, de leurs dépenses futures, mais certaines ;
Qu'ainsi, les indemnités versées à la victime par la CAFAT pour son préjudice directement lié à l'accident du 4 avril 2002, y compris après la date prévisible d'arrêt de travail, sont sujettes à remboursement ;
Que c'est à bon droit que le premier juge a fixé la créance de la CAFAT à la somme de 22. 359. 321 Frs CFP ;
Sur l'imputation de la créance de la CAFAT et le calcul des sommes devant revenir à la victime
Attendu que compte tenu de la créance de la CAFAT que le premier juge a justement fixé à la somme de 22 359 321 F CFP, le solde disponible en faveur de la victime s'élève à la somme de 9 471 500 F CFP au titre des préjudices soumis à recours ;
Que le montant des préjudices non soumis à recours s'élève à 3 600 000 F CFP ;
Qu'en conséquence la SOFRANA devra verser, sous la garantie de son assureur, à :- Mme X... la somme de 9 471 500 F CFP (solde disponible du préjudice soumis à recours) + 3 600 000 F CFP (préjudices non soumis à recours) = 13 071 500 F CFP ;- la Cafat la somme de 22 259 321 F CFP ;

Sur les frais irrépétibles et les dépens
Attendu qu'il y a lieu de faire droit aux demandes relatives frais aux irrépétibles d'appel, en allouant à Mme X... une indemnité de 250. 000 F CFP, et à la CAFAT une indemnité de 100 000 F CFP, en sus des indemnités d'ores et déjà allouées de ce chef par le premier juge ;
Attendu que les sociétés Axa et SOFRANA NC qui succombent supporteront les entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire, déposé au greffe ;
Vu les rapports d'expertise ;
Infirme partiellement le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation d'un préjudice professionnel, et sur le montant de la créance de la victime au titre du préjudice soumis à recours ;
Statuant à nouveau
Condamne la société SOFRANA NC et son assureur à verser à Mme X... une indemnité de un million (1 000 000) F CFP au titre du préjudice professionnel ;
Dit qu'après déduction des sommes versées à la victime par la CAFAT le montant des sommes revenant à la victime au titre du préjudice soumis à recours est de neuf millions quatre cent soixante et onze mille cinq cents (9 471 500) F CFP ;
Confirme le jugement déféré sur les autres postes de préjudice
En conséquence :
Condamne la société SOFRANA NC et son assureur à verser à Mme X... la somme totale de treize millions soixante et onze mille cinq cents (13 071 500) F CFP, outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la présente décision ;
Condamne la société SOFRANA NC et son assureur à verser à la CAFAT la somme de vingt-deux millions deux cent cinquante-neuf mille trois cent vingt et un (22 259 321) F CFP, outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la demande ;
Condamne la société SOFRANA NC et son assureur à verser à Mme X... une indemnité de deux cent cinquante mille (250 000) F CFP sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, en sus de l'indemnité d'ores et déjà allouée de ce chef par le premier juge ;
Condamne la société SOFRANA NC et son assureur à verser à la CAFAT une indemnité de cent mille (100 000) F CFP sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, en sus de l'indemnité d'ores et déjà allouée de ce chef par le premier juge ;
Condamne les sociétés Axa et SOFRANA NC aux dépens dont distraction au profit de la Selarl MILLIARD-MILLION et de la Selarl AGUILA MORESCO.
Le greffier, Le président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nouméa
Formation : 01 chambre civile
Numéro d'arrêt : 12/00509
Date de la décision : 31/10/2013
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.noumea;arret;2013-10-31;12.00509 ?
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