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31/10/2013 | FRANCE | N°12/00417

France | France, Cour d'appel de Nouméa, 01 chambre civile, 31 octobre 2013, 12/00417


261
Chambre Civile
Numéro R. G. : 12/ 417
Décision déférée à la cour : rendue le : 21 Août 2012 par le : Tribunal de première instance de LA SECTION DETACHEE DE KONE

Saisine de la cour : 15 Octobre 2012

PARTIES DEVANT LA COUR

APPELANT
M. Daniel X... né le 05 Février 1948 à VOH (98833) demeurant...

représenté par la SELARL de GRESLAN, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
M. Gaëtan Y... né le 12 Janvier 1969 à THIO (98829) demeurant...

représenté par Me Pierre-Louis VILLAUME, avocat au barreau de NOUMEA

COMP

OSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 03 Octobre 2013, en audience publique, devant la cour composée de :
...

261
Chambre Civile
Numéro R. G. : 12/ 417
Décision déférée à la cour : rendue le : 21 Août 2012 par le : Tribunal de première instance de LA SECTION DETACHEE DE KONE

Saisine de la cour : 15 Octobre 2012

PARTIES DEVANT LA COUR

APPELANT
M. Daniel X... né le 05 Février 1948 à VOH (98833) demeurant...

représenté par la SELARL de GRESLAN, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
M. Gaëtan Y... né le 12 Janvier 1969 à THIO (98829) demeurant...

représenté par Me Pierre-Louis VILLAUME, avocat au barreau de NOUMEA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 03 Octobre 2013, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Yves ROLLAND, Président de Chambre, président, M. François BILLON, Conseiller, M. Régis LAFARGUE, Conseiller, qui en ont délibéré, M. Yves ROLLAND, Président de Chambre, ayant présenté son rapport.

Greffier lors des débats : Mme Cécile KNOCKAERT

ARRÊT :- contradictoire,- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,- signé par M. Yves ROLLAND, président, et par M. Stephan GENTILIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE.
M. Alain X... était propriétaire depuis le 22 décembre 1961 d'un terrain constituant le lot no 139 de la " section... " sur la commune de ... d'une superficie de 4 ha 55 a 90 ca lors de son décès le 2 janvier 1977, laissant pour lui succéder sept enfants dont M. Daniel X....
A l'issue des opérations de liquidation de la succession par acte notarié des 29 et 30/ 09/ 2008 ce terrain était attribué à M. Daniel X... qui, anticipant le partage, avait fait édifier de 2000 à 2003 une maison d'habitation dessus.
À l'occasion de ces opérations de partage un « procès-verbal de délimitation » établi par M. Claude Z..., géomètre, établissait que le lot no 139 empiétait de 36 a environ sur le lot no119 contiguë, acquis par M. Gaëtan Y... par acte notarié du 27 novembre 1996, et que la maison d'habitation de M. Daniel X... avait été édifiée sur l'emprise de cet empiétement.
M. Gaëtan Y... proposait alors un échange de parcelles pour éviter tout contentieux.
Faisant fi de ces propositions M. Daniel X..., par requête du 3 décembre 2010, faisait citer M. Gaëtan Y... devant le tribunal de première instance de Nouméa, section détachée de Koné, pour faire juger qu'il avait prescrit la propriété de la parcelle située dans les limites de la propriété voisine en application des dispositions de l'article 2262 du Code civil.
M. Gaëtan Y... s'étant opposé à cette demande le tribunal, par jugement rendu le 21 août 2012, déboutait M. Daniel X... de l'ensemble de ses demandes et, faisant droit aux demandes reconventionnelles, le condamnait, à ses frais avancés :
à rétablir les barrières séparatives de propriété en conformité avec les limites de propriété des différents lots déterminées par le procès-verbal de délimitation établi par le géomètre Z... ; à démolir les ouvrages empiétant sur le lot de M. Gaëtan Y... ; aux dépens.

PROCÉDURE D'APPEL.

Par requête reçue au greffe de la cour d'appel le 15 octobre 2012, M. Daniel X... interjetait appel de cette décision.
Aux termes de son mémoire ampliatif du 15 janvier 2013 et de ses conclusions en réplique du 4 avril 2013, écritures auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et des moyens présentés à leur appui, M. Daniel X... demande à la cour de :
" Annuler " en toutes ses dispositions le jugement déféré ; Débouter M. Gaëtan Y... de toutes ses demandes, fins et conclusions, Constater qu'il occupe de manière paisible, publique et continue depuis plus de 30 ans une parcelle de terre limitrophe de la propriété de son neveu M. Gaëtan Y... délimitée comme suit : " 250, 06 m entre le point B 26 et un point non identifié en partie ouest sur une largeur à l'extrémité de 22, 20 m pour atteindre le point B 29 passant par les points B 28- B 27 et finissant au point B 26 " ; Dire que cette occupation sur une durée supérieure à 30 ans lui permet d'invoquer l'usucapion telle que prévue par l'article 2262 du Code civil ; Condamner l'intimé à lui payer 500 000 F CFP en application de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie outre les dépens.

Il fait valoir pour l'essentiel que :
- Ce n'est qu'au cours de l'année 2008 lors de la délimitation effectuée par le géomètre M. Z... que M. Gaëtan Y... a réalisé que le terrain sur lequel était construit la maison de M. Daniel X... se trouvait dans les limites de son lot, ce dont il se déduit qu'il considérait jusqu'alors que cette parcelle se trouvait sur le lot X... ;
- Par l'effet déclaratif du partage intervenu en 2008, il s'est vu reconnaître rétroactivement un droit de propriété sur ce lot au décès de son père le 2 janvier 1977 en application des dispositions de l'article 883 du code civil.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives reçues au greffe le 29 mai 2013, écritures auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et des moyens présentés à leur appui, M. Gaëtan Y... conclut à la confirmation en toutes ses dispositions du jugement déféré, le rétablissement des barrières séparatives de propriété en conformité avec les limites séparatives des lots conformément au procès-verbal de délimitation comme la destruction des ouvrages empiétant sur son lot aux frais avancés de M. X... devant intervenir sous astreinte de 50 000 F CFP par jour de retard pendant six mois, l'appelant étant en outre condamné à lui payer 350 000 F CFP en application de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie ainsi qu'aux dépens.
Il fait principalement valoir à l'appui de ses demandes que :
- L'appelant se méprend sur la portée de l'article 883 du Code civil lequel n'a pas pour effet de fixer le point de départ de la prescription acquisitive au décès du précédent propriétaire du lot ;
- Il a acquis le lot no119 le 25 novembre 1996 sans avoir connaissance des véritables limites de sa propriété ;
- M. Alain X... étant décédé en 1977 et le partage successoral ayant eu lieu les 29 et 30 septembre 2008, le lot no 139 est resté en indivision entre 1977 et 2008 et M. Daniel X... n'a pu bénéficier de sa pleine propriété qu'à l'issue de ces opérations de partage : ce n'est donc qu'à compter de cette date qu'il a commencé à prescrire, le droit de propriété lui étant antérieurement reconnu sous la condition suspensive que le lot 139 lui soit attribué lors du partage ;
- Les conditions de la prescription acquisitive posées par les articles 2261 et 2272 du Code civil ne sont pas remplies. ***
Les ordonnances de clôture et de fixation sont intervenues le 14 août 2013.

MOTIFS DE LA DÉCISION.

En application des dispositions des articles 2261 et 2272 du Code civil, en matière immobilière, « Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire » pendant 30 ans.
Si la qualité d'indivisaire n'exclut pas en elle-même la possession exclusive, l'héritier indivis qui prétend avoir acquis un immeuble par usucapion doit rapporter la preuve d'actes manifestant à l'encontre de ses cohéritiers son intention de se comporter en propriétaire exclusif.
M. Daniel X... prétend que par l'effet déclaratif du partage l'héritier est devenu propriétaire dès le jour du décès de son auteur et titulaire des droits qui s'y trouvaient attachés, mais s'abstient de préciser à quel droit il fait allusion en ce qui le concerne.
En effet, d'une part M. Alain X... ayant lui-même occupé les lieux de 1962 à 1977 (15 ans) n'avait pu prescrire avant son décès, d'autre part M. Daniel X... n'a accompli lui-même des actes de possession manifestant à l'encontre des autres membres de l'indivision son intention de se comporter en propriétaire exclusif qu'à compter de la mise en chantier de sa maison d'habitation, soit au plus tôt en 2000.
Il s'en déduit qu'à supposer que l'article 883 du code civil s'applique au litige M. Daniel X... ne rapporte pas la preuve d'actes de possession exclusive (" à titre de propriétaire ") continue et non interrompue pendant 30 ans, que ce soit par lui-même ou par son auteur.
Le premier juge a donc exactement jugé qu'il devait être débouté de sa prétention à la prescription acquisitive de la parcelle litigieuse et que, l'empiétement n'étant pas discuté, il convenait en revanche de faire droit à la demande reconventionnelle en revendication de l'intimé.
Il y a lieu en conséquence de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, sauf à assortir la décision de remise en état d'une astreinte qui paraît la seule mesure susceptible d'assurer son exécution.

PAR CES MOTIFS

La cour ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu entre les parties par le tribunal de première instance de Nouméa, section détachée de Koné, le 21 août 2012 ;
Y ajoutant ;
Dit qu'à défaut de remise en état des lieux (rétablissement des limites et démolition des ouvrages bâtis sans droit sur le lot 119) dans les six mois de la signification du présent arrêt, M. Daniel X... devra s'exécuter sous astreinte de dix mille (10 000) F CFP par jour de retard pendant six mois ;
Condamne M. Daniel X... à payer à M. Gaëtan Y... trois cent cinquante mille (350 000) F CFP en application de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie ;
Le condamne aux dépens d'appel qui seront distraits au profit de Me Pierre Louis Villaume, avocat, sur l'affirmation qu'il en a fait l'avance.
Le greffier, Le président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nouméa
Formation : 01 chambre civile
Numéro d'arrêt : 12/00417
Date de la décision : 31/10/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.noumea;arret;2013-10-31;12.00417 ?
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