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17/10/2013 | FRANCE | N°12/00421

France | France, Cour d'appel de Nouméa, 01 chambre civile, 17 octobre 2013, 12/00421


COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 17 Octobre 2013

Chambre Civile
234
Numéro R. G. : 12/ 421
Décision déférée à la cour : rendue le : 16 Juillet 2012 par le : Tribunal de première instance de NOUMEA

Saisine de la cour : 18 Octobre 2012

PARTIES DEVANT LA COUR

APPELANT
LA SOCIETE GE FINANCEMENT PACIFIQUE, prise en la personne de son représentant légal en exercice Siège social Centre Commercial " La Belle Vie "-224, rue J. IEKAWE PK6- B. P. 30500-98800 NOUMEA CEDEX

représentée par la SELARL JEAN-JACQUES DESWARTE

INTIMÃ



M. Soane X... né le 22 Octobre 1982 à FUTUNA (98620) demeurant ... Non concluant

COMPOSITION DE LA COUR :
...

COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 17 Octobre 2013

Chambre Civile
234
Numéro R. G. : 12/ 421
Décision déférée à la cour : rendue le : 16 Juillet 2012 par le : Tribunal de première instance de NOUMEA

Saisine de la cour : 18 Octobre 2012

PARTIES DEVANT LA COUR

APPELANT
LA SOCIETE GE FINANCEMENT PACIFIQUE, prise en la personne de son représentant légal en exercice Siège social Centre Commercial " La Belle Vie "-224, rue J. IEKAWE PK6- B. P. 30500-98800 NOUMEA CEDEX

représentée par la SELARL JEAN-JACQUES DESWARTE

INTIMÉ

M. Soane X... né le 22 Octobre 1982 à FUTUNA (98620) demeurant ... Non concluant

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 02 Septembre 2013, en audience publique, devant la cour composée de :
Pierre GAUSSEN, Président de Chambre, président, Jean-Michel STOLTZ, Conseiller, Anne AMAUDRIC DU CHAFFAUT, Conseiller, qui en ont délibéré, Jean-Michel STOLTZ, ayant présenté son rapport.

Greffier lors des débats : Cécile KNOCKAERT

ARRÊT :- réputé contradictoire,- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,- signé par Pierre GAUSSEN, président, et par Stéphan GENTILIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Par jugement réputé contradictoire du 16 juillet 2012 auquel il est référé pour le rappel de la procédure ainsi que l'exposé des faits, moyens et demandes, le tribunal de première instance de Nouméa a :
- constaté que la société anonyme GE Financement Pacifique avait contractuellement et légalement résilié le contrat de crédit la liant à M. Soane X...,
- rejeté la demande de la société anonyme GE Financement Pacifique,
- condamné la société anonyme GE Financement Pacifique, aux dépens de l'instance,
- débouté la société anonyme GE Financement Pacifique de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.

PROCÉDURE D'APPEL

Par requête déposée au greffe le 18 octobre 2012, la société anonyme GE Financement Pacifique a interjeté appel de cette décision qu'elle a vainement tenté de faire signifier à M. Soane X... le 21 septembre 2012.
Par mémoire ampliatif déposé le 17 janvier 2013, la société anonyme GE Financement Pacifique sollicite de la cour :
- d'infirmer la décision rendue en toutes ses dispositions,
- de constater la résiliation du contrat signé le 30 septembre 2009 par application des dispositions de ses articles 5 et 11,
- de condamner M. Soane X... à lui payer la somme de 1 121 878 F CFP outre intérêts au taux légal à compter de la requête introductive d'instance,
- d'ordonner l'exécution provisoire,
- de condamner M. Soane X... au paiement de la somme de 250 000 FCFP au titre de l'article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ainsi qu'au paiement des dépens.
La requête d'appel a été signifiée le 29 novembre 2012 à la personne de M. Soane X... lequel n'a ni constitué avocat ni conclu.
La clôture a été prononcée le 5 juin 2013.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de constatation de la résiliation du contrat :
Attendu que le premier juge a constaté la résiliation du contrat ;
Que l'appel de ce chef et la demande de réformation sont donc sans objet ;
Sur le principe et le montant de la créance de la société de crédit :
Attendu que le premier juge a estimé que la procédure d'enlèvement, de vente et de calcul de la créance n'avait pas été mise en oeuvre de bonne foi et a rejeté l'ensemble des demandes financières de la demanderesse ;
Attendu que la cour est à même de constater :
- que l'article 5 du contrat dispose que lorsque le bailleur a l'intention de vendre le bien, il doit aviser le locataire qu'il dispose d'un délai de 30 jours à compter de la résiliation du contrat pour présenter un acquéreur faisant une offre écrite d'achat et que le locataire peut demander une évaluation de la valeur vénale à dire d'expert,
- qu'en l'espèce, après avoir régulièrement mis en demeure le locataire de payer les loyers dus puis l'avoir informé de la déchéance du terme, la bailleur a, le 9 août 2010, saisi le président du tribunal de première instance d'une demande aux fins d'appréhension du véhicule et que le président, par ordonnance du 10 août 2010, a autorisé la saisie du véhicule en rappelant que l'huissier de justice devrait rappeler au débiteur, avec mention au procès-verbal, qu'il avait la faculté :
de proposer un acquéreur pour le bien repris dans un délai d'un mois en visant l'article 5, de faire évaluer le bien à dire d'expert à ses frais avancés ;

- que le 27 juin 2011, l'huissier de justice a saisi le véhicule qui se trouvait entre les mains d'un tiers qui l'utilisait, le procès-verbal rappelant les facultés demandées par l'ordonnance,
- que ce procès-verbal a été notifié le 30 juin 2011 à la personne de M. Soane X... et qu'aucune proposition de reprise ou demande d'expertise n'a été transmise au bailleur,
- qu'à l'initiative du bailleur, la SARL CABEX a estimé la valeur vénale du véhicule à la somme de 1 250 000 F CFP ;
- que le véhicule a finalement été revendu pour la somme de 1 483 000 F CFP ;
Attendu qu'il résulte de ces éléments que, contrairement à ce qu'a cru devoir juger le tribunal, le bailleur a parfaitement respecté les clauses du contrat et que rien ne caractérise la mauvaise foi relevée, l'enlèvement du véhicule ayant été ordonné par le président du tribunal et la vente du véhicule ayant été faite à un prix supérieur à l'estimation selon expert ;
Que la cour observe que s'il y a mauvaise foi, c'est celle du locataire qui, après avoir cessé tout paiement, a continué à utiliser le véhicule pendant plus d'un an ;
Qu'il convient par ailleurs de rappeler qu'aux termes de l'article 5, l'expertise n'est obligatoire qu'à la demande du locataire, le bailleur ayant donc la faculté, en l'absence d'offre ou de demande d'expertise du locataire, de vendre directement le véhicule ;
Qu'il ne saurait être fait reproche au bailleur d'avoir surabondamment sollicité un avis d'expert dont rien n'imposait qu'il soit contradictoire, d'autant qu'en l'espèce il a revendu le véhicule a un prix supérieur de 233 000 F CFP qui a diminué d'autant la dette du locataire ;
Attendu, en conséquence, que la cour retiendra le prix de vente du véhicule pour calculer la créance de la société anonyme GE Financement Pacifique ;
Attendu que le bailleur a désormais exclu de ses demandes le coût de l'expertise qui n'était pas dû, s'agissant d'une initiative unilatérale ;
Qu'il justifie par ailleurs du montant des dépens exposés tant devant le tribunal que devant la cour et dont rien n'impose qu'ils soient préalablement taxés dès lors que la juridiction dispose des éléments pour calculer elle-même les dépens ;
Que M. Soane X... sera donc condamné à payer la somme de 1 121 878 F CFP ;
Qu'il n'est pas justifié de prononcer l'exécution provisoire ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Attendu qu'il sera alloué à la société anonyme GE Financement Pacifique la somme de 100 000 F CFP au titre des frais irrépétibles ;
Que M. X... sera condamné aux dépens de première instance et d'appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt déposé au greffe ;
Dit l'appel recevable ;
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a constaté que la société anonyme GE Financement Pacifique avait contractuellement et légalement résilié le contrat de crédit la liant à M. Soane X... ;
Infirme pour le surplus et statuant à nouveau ;
Condamne M. Soane X... à payer à la société anonyme GE Financement Pacifique les sommes de :
un million cent-vingt-et-un-mille-huit-cent-soixante-dix-huit (1 121 878) F CFP au titre de l'exécution du contrat,
cent mille (100 000) FCFP au titre de l'article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
Le condamne en outre aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SELARL Jean-Jacques DESWARTE, avocat, sur ses offres de droit.
Le greffier, Le président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nouméa
Formation : 01 chambre civile
Numéro d'arrêt : 12/00421
Date de la décision : 17/10/2013
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.noumea;arret;2013-10-17;12.00421 ?
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