La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/08/2013 | FRANCE | N°12/00325

France | France, Cour d'appel de Nouméa, Chambre civile, 29 août 2013, 12/00325


COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 29 Août 2013
Chambre Civile
Numéro R. G. : 12/ 325

Décision déférée à la cour : rendue le : 06 Août 2012 par le : Tribunal de première instance de NOUMEA

Saisine de la cour : 13 Août 2012
PARTIES DEVANT LA COUR
APPELANT
LA BANQUE CALEDONIENNE D'INVESTISSEMENT-BCI, prise en la personne de son représentant légal en exercice 54, avenue de la Victoire-BP. K5-98849 NOUMEA CEDEX

représenté par Me Christian BOISSERY de la SELARL ETUDE BOISSERY-DI LUCCIO-VERKEYN, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉS


M. François John-Peter X... né le 23 Février 1966 à PORT-VILA (VANUATU) demeurant...-98850 KOUMAC

repr...

COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 29 Août 2013
Chambre Civile
Numéro R. G. : 12/ 325

Décision déférée à la cour : rendue le : 06 Août 2012 par le : Tribunal de première instance de NOUMEA

Saisine de la cour : 13 Août 2012
PARTIES DEVANT LA COUR
APPELANT
LA BANQUE CALEDONIENNE D'INVESTISSEMENT-BCI, prise en la personne de son représentant légal en exercice 54, avenue de la Victoire-BP. K5-98849 NOUMEA CEDEX

représenté par Me Christian BOISSERY de la SELARL ETUDE BOISSERY-DI LUCCIO-VERKEYN, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉS
M. François John-Peter X... né le 23 Février 1966 à PORT-VILA (VANUATU) demeurant...-98850 KOUMAC

représenté par Me Laurent AGUILA de la SELARL AGUILA-MORESCO, avocat au barreau de NOUMEA

Mme Evelyne Nathalie X... née le 15 Mai 1968 à KOUMAC (98850) demeurant...-98850 KOUMAC

représentée par Me Laurent AGUILA de la SELARL AGUILA-MORESCO, avocat au barreau de NOUMEA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 25 Juillet 2013, en audience publique, devant la cour composée de :
Jean-Michel STOLTZ, Conseiller, président, François BILLON, Conseiller, Régis LAFARGUE, Conseiller, qui en ont délibéré, François BILLON, Conseiller, ayant présenté son rapport.

Greffier lors des débats : Stephan GENTILIN

ARRÊT :- contradictoire,- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,- signé par François BILLON, conseiller, le président empêché, et par Stéphan GENTILIN greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Par requête signifiée le 30 juin 2010, les époux X... ont fait citer devant le tribunal de première instance de NOUMÉA, la BANQUE CALEDONIENNE D'INVESTISSEMENT (BCI) aux fins de la voir déclarer responsable du préjudice subi par eux du fait de la procédure de saisie immobilière et d'obtenir le paiement de la somme de 50 000 000 F CFP à titre de dommages-intérêts et de celle de 300 000 F CFP au titre des frais irrépétibles.
Ils exposaient avoir contracté un prêt immobilier (4 000 000 F CFP) auprès de la BCI en 1994 et que le remboursement s'effectuait par prélèvements mensuels sur le salaire de Mme X... jusqu'en 2006, date à partir de laquelle, ayant changé de service, la délégation de salaire n'avait pas été maintenue.
Ils précisaient que Mme X... avait alors sollicité la mise en place d'une cession sur salaire auprès de la section détachée du tribunal de première instance à KONE qui n'avait pas eu de suite.
Ils indiquaient qu'un commandement de payer précédant une saisie immobilière leur avait été délivré le 28 mai 2008, la saisie signifiée le 12 août 2008, la lecture du cahier des charges, réalisée le 6 octobre 2008, et que la vente avait été repoussée à plusieurs reprises.
Ils ajoutaient qu'une procédure de surendettement avait été initiée, un plan de redressement homologué par le juge le 27 avril 2009 qui prévoyait l'étalement de la créance de la BCI sur 69 mois mais que le juge de la saisie n'en avait pas tenu compte.
Ils estimaient que la procédure de saisie immobilière choisie par la BCI était abusive compte tenu de la modicité de leur dette à son égard, alors qu'ils étaient tous deux salariés et que le plan aurait permis un apurement de la dette dans les mêmes délais que le contrat initial.
Ils concluaient à la responsabilité délictuelle de la banque qui leur avait causé un important préjudice s'agissant d'une saisie immobilière portant sur leur domicile familial.
Par conclusions des 21 mars et 25 octobre 2011, la BCI concluait au débouté de leurs prétentions au motif que les époux X... avaient connu des incidents de paiement dès 1996, entraînant la gestion de leur prêt par le service contentieux à compter de l'année 2000, et étaient restés totalement défaillants pendant 5 ans à partir de l'année 2005.
La BCI estimait n'avoir pas à se justifier de l'opportunité des poursuites qu'elle avait engagées et sollicitait le versement d'une somme de 300 000 F CFP au titre des frais irrépétibles.
Par jugement du 6 août 2012, le tribunal de première instance de NOUMÉA a statué ainsi qu'il suit :
DÉCLARE la BANQUE CALÉDONIENNE D'INVESTISSEMENT responsable, en application des dispositions de l'article 1383 du Code Civil, du dommage subi par les époux X... du fait de la mise en oeuvre abusive de la procédure de saisie immobilière le 28 mai 2008.
LA CONDAMNE à leur verser une somme de cinq millions (5 000 000) F CFP à titre de dommages-intérêts en réparation et celle de deux cent mille (200 000) F CFP au titre des frais irrépétibles.
LA CONDAMNE aux entiers dépens.
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes.
ACCORDE à la SELARL AGUILA-MORESCO le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile de la NOUVELLE CALÉDONIE.

PROCÉDURE D'APPEL

Par requête enregistrée le 13 août 2012, la BCI a interjeté appel de la décision qui ne lui avait pas encore été signifiée.
Dans son mémoire ampliatif d'appel déposé le 30 novembre 2012, la BCI fait valoir, pour l'essentiel :
- que, dès 1996, soit moins de deux années après la mise en place du prêt mis en place par acte notarié le 23 décembre 1994, les époux X... ont commencé à laisser impayées des échéances ; qu'en dépit de nombreuses lettres de rappel, mises en demeure et plusieurs plans de rattrapage qui se sont tous soldés par un échec, les époux X..., à partir de fin 2005, ont cessé tout versement ;
- que c'est dans ces conditions, alors que les époux X... avaient déjà bénéficié d'importants délais, que la BCl a engagé une procédure de saisie immobilière ; qu'au cours de cette procédure, la banque ne s'est pas opposée à des demandes de renvoi de nature à permettre à ses débiteurs de vendre amiablement leur bien ou de trouver un autre financement ; que les époux X... n'ont eu cependant de cesse de multiplier, de mai 2008 à juillet 2010, les procédures et les incidents aux fins d'obtenir l'annulation de la procédure de saisie au lieu de mettre en place une solution amiable ; que par deux jugements, des 19 octobre 2009 et 5 juillet 2010, le tribunal de première instance de NOUMÉA, appelé à statuer sur la demande de sursis de la vente, a ainsi débouté les époux X... de leurs demandes ;
- qu'il convient de rappeler que le prêt a été consenti le 7 décembre 1994 pour un montant de 4 000 000 F CFP remboursable en 240 mensualités de 34 214 F CFP et qu'au jour de l'adjudication, en juillet 2010, la créance des époux X... s'élevait à la somme de 3 517 308 F CFP, ce qui démontre que la somme restant due n'était pas minime et qu'en quinze années, les emprunteurs n'avaient quasiment rien remboursé, n'hésitant pas à contracter un nouveau crédit, dans un autre établissement bancaire, pour l'acquisition d'un véhicule neuf pour un montant de 3 000 000 F CFP, dont les mensualités de remboursement s'élevaient à 61 052 F CFP soit le double de la mensualité de leur crédit immobilier ;
- qu'il n'était ainsi aucunement établi que la BCI puisse obtenir le remboursement de sa créance dans le cadre d'un plan d'apurement de la dette prévue sur 69 mois par la commission de surendettement, intervenu postérieurement à la délivrance aux débiteurs de la sommation de nature à permettre la lecture du cahier des charges et de fixer la date d'adjudication ;
- que le bien saisi, évalué à la somme de 13 000 000 F CFP, a été adjugé à la somme de 15 500 000 F CFP et qu'après paiement de sa créance, la banque a reversé aux débiteurs la somme de 11 540 709 F CFP.
En conséquence, la BCI demande à la Cour de statuer ainsi qu'il suit :
DÉCLARER recevable et bien fondé l'appel interjeté par la BANQUE CALÉDONIENNE D'INVESTISSEMENT ;
RÉFORMER le jugement rendu le 6 août 2012 en toutes ses dispositions ;
DIRE et juger que la Banque n'a commis aucune faute en procédant à la saisie du bien des époux X... ;
DÉBOUTER les époux X... de leur demande, fins et conclusions ;
CONDAMNER M. François X... et Mme Evelyne Y... épouse X... à payer à la BANQUE CALÉDONIENNE D'INVESTISSEMENT la somme de 300 000 F CFP au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SELARL Etude BOISSERY-Di LUCCIO, Avocats à la Cour, aux offres de droit.
Par conclusions déposées le 19 mars 2013, les époux X... font valoir, pour l'essentiel :
- qu'au cours de l'année 2006, Mme X... a changé d'activité professionnelle pour intégrer le service de la direction des ressources humaines (DRH), au sein de la fonction publique territoriale, et qu'elle s'est alors rendue compte que la délégation de salaire mise en place à hauteur de 34 214 F CFP n'était plus prélevée sur son salaire ; que bien qu'étant intervenue auprès de la section détachée de KONE, dès le 06 septembre 2006, sa demande n'a pas été prise en compte ;
- qu'il ressort des éléments comptables du dossier que la saisie immobilière était une mesure disproportionnée eu égard au montant minime de la créance de la BCI et inutile en l'espèce ; que le plan de la Commission constituait en effet une alternative nettement plus satisfaisante, compte tenu de la capacité de remboursement des époux X..., qui bénéficiaient tous deux d'un emploi stable leur permettant de rembourser leur dette normalement ;
- que la commission de surendettement avait prévu, le 25 juin 2008, en prenant en compte les revenus du couple s'élevant à 419 210 F CFP, un plan de remboursement de 12 échéances de 22 000F CFP puis de 59 échéances de 39 452 FCFP portant sur des créances principales détenues par la BCI (2 684 572 F CFP), la SGCB (494 443 F CFP et 2 269 812 F CFP) et le FSH (552 648 F CFP), ce qui ne modifiait aucunement la date d'échéance de remboursement du prêt, initialement prévue en décembre 2014 ;
- qu'ainsi, la responsabilité civile d'une banque doit être recherchée sur le fondement délictuel en raison de la mise en ¿ uvre d'une saisie immobilière abusive.
En conséquence, les époux X... demandent à la Cour de statuer ainsi qu'il suit :
Vu l'article 1382 du Code civil, Vu l'article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

DÉBOUTER la BCI de la totalité de ses demandes ;
CONFIRMER purement et simplement le jugement entrepris ;
CONDAMNER la BCI à verser à M. X... et à Mme Y... épouse X... la somme de 300 000 F CFP au titre de l'article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;
LA CONDAMNER aux entiers dépens, dont distraction faite au profit de la SELARL AGUILA-MORESCO.
Les ordonnances de clôture et de fixation de la date de l'audience ont été rendues le 18 avril 2013.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu'il est établi que la BCl a consenti, suivant acte notarié en date du 23 décembre 1994 un prêt immobilier aux époux X... d'un montant à l'origine de 4 000 000 F CFP remboursable en 240 mensualités de 34 214 F CFP dont la première mensualité a été réglée le 5 février 1995 et la dernière mensualité devait être réglée le 5 septembre 2014 ; que le bien saisi, qui a été évalué à la somme de 13 000 000 F CFP, a été adjugé, le 5 juillet 2010, à la somme de 15 500 000 F CFP et qu'après paiement de sa créance, la banque a reversé aux débiteurs la somme de 11 540 709 F CFP ;
Attendu que les époux X... entendent établir que la BCI a engagé sa responsabilité en procédant à la saisie immobilière de leur bien et qu'elle leur doit réparation, non plus à hauteur de 50 000 000F CFP comme il était demandé en première instance, mais à hauteur de la somme de 5 000 000 F CFP accordée par le premier juge, disposition à l'égard de laquelle les époux X... n'ont pas interjeté d'appel incident ;
Attendu que, par un arrêt du 24 mars 2009, la chambre commerciale de la Cour de cassation a statué sur l'étendue des obligations d'un établissement de crédit à l'égard de l'emprunteur en cas de souscription d'une hypothèque sur un bien, en précisant que la banque qui fait souscrire une telle sûreté n'est pas tenue d'un devoir de mise en garde à l'égard du constituant, que celui-ci soit ou non averti (Cass. com., 24 mars 2009) ;
Attendu que c'est ainsi sur la seule base délictuelle que la responsabilité de la BCI est recherchée, ainsi que le premier juge l'a rappelé ;
Attendu que pour établir la responsabilité délictuelle d'un créancier auquel un débiteur reprochait la mise en place d'une saisie immobilière, la jurisprudence a été conduite à relever que : " Un créancier subrogé dans des poursuites de vente sur saisie immobilière ayant fait procéder à l'adjudication d'un immeuble du débiteur, une cour d'appel a pu, pour le condamner à payer au débiteur des dommages-intérêts pour poursuites abusives, prendre en considération le montant de sa créance, abstraction faite des frais inhérents à l'affichage de la vente destinée à en assurer le règlement et retenir que la créance était, à la date de la vente forcée, d'un montant minime " (Cass. Civ. 2ème, 13 mai 1991) ; Attendu cependant que la jurisprudence a également pu rappeler qu'il est nécessaire de démontrer la légèreté blâmable ou l'intention de nuire du créancier saisissant pour le condamner, pour abus de droit, à des dommages et intérêts (Cass. Civ. 2ème, 18 mars 2004) et qu'hormis le cas de fraude, l'exercice d'une procédure de saisie immobilière ne peut dégénérer en abus si son irrégularité ou son inutilité n'ont pas été dénoncées par un débiteur saisi régulièrement sommé, avant l'adjudication définitive (Cass. Civ. 2ème, 18 sept. 2003) ; Attendu que la Cour est conduite à relever que Mme X... n'est pas fondée à se retrancher derrière les difficultés rencontrées quant à la mise en place de la cession de salaire et qu'il lui appartenait en effet de prendre l'initiative de procéder directement aux versements des mensualités, sans attendre sept mois, de mars à septembre 2006, pour saisir la section détachée de KONE ; Attendu qu'il est également démontré par les pièces versées au dossier que la BCI a adressé de multiples relances aux époux X... par courriers des 4 juillet 1996, 24 juillet 1998, 4 février et 18 février 1999, 26 avril 1999, 15 février 2000, 27 janvier, 10 mai et 24 mai 2005, 12 juin, 11 juillet et 28 août 2006, ainsi qu'une mise en demeure du 21 mai 2007 et une lettre de déchéance du terme du 1er octobre 2007 ; Attendu que c'est ainsi que la BCI a finalement engagé une procédure de saisie immobilière le 28 mai 2008, soit 8 mois après la déchéance du terme, les impayés n'ayant fait l'objet d'aucune régularisation ; Attendu qu'il est également établi que la créance que conservait la banque à l'égard des époux X... s'élevait, au jour de l'adjudication, à la somme de 3 517 308 F CFP, qui ne saurait être considérée comme un montant minime, d'autant plus qu'elle portait sur un prêt d'un montant limité à la somme de 4 000 000 F CFP, accordé en 1994, soit plus de quinze ans auparavant, qui n'avait par conséquent fait l'objet que d'un remboursement très modeste, ce qui était de nature à inquiéter légitimement l'établissement bancaire quant au recouvrement de la somme qui lui était due ; Attendu qu'en inscrivant une hypothèque sur le bien immobilier financé par la banque, la BCI a entendu bénéficier de sa qualité de créancier privilégié et qu'à ce titre elle est en droit de soutenir qu'elle pouvait obtenir paiement de sa créance par préférence aux autres créanciers, sans qu'elle ait à justifier de l'opportunité des poursuites qu'elle engageait sur le bien garanti, d'autant plus que compte-tenu des atermoiements de ses débiteurs, elle pouvait légitimement penser que ces derniers ne respecteraient pas le plan tadivement mis en place par la Commission de surendettement ; Attendu que c'est donc à juste titre qu'elle a engagé une procédure de saisie immobilière et que la Cour constate que, par deux jugements définitifs des 19 octobre 2009 et 5 juillet 2010, le tribunal de première instance de NOUMÉA, appelé à statuer sur une demande de sursis de la vente, a débouté les époux X... de leur demande en soulignant que plusieurs remises de l'adjudication avaient déjà été successivement accordées et que la procédure de saisie était ainsi bien fondée ; Attendu que les époux X..., qui échouent à démontrer une quelconque légèreté blâmable, intention de nuire, faute ou fraude du créancier saisissant, doivent être déboutés de leur demande de dommages et intérêts ; que la décision du premier juge doit donc être infirmée ; Attendu que la BCI qui a été contrainte d'engager des frais dans le cadre d'une demande de dommages et intérêt non fondée, est légitime à solliciter la condamnation des époux X... à lui payer la somme de 200 000 F CFP au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile de la Nouvelle Calédonie ; Attendu que les intimés qui succombent seront condamnés également aux dépens de première instance et d'appel ;

PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant publiquement, par arrêt contradictoire déposé au greffe ;
DÉCLARE recevable, en la forme, l'appel de la BANQUE CALÉDONIENNE D'INVESTISSEMENT ;
Au fond,
INFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 août 2012 par le tribunal de première instance de Nouméa, et :
Statuant à nouveau :
DIT que la BANQUE CALÉDONIENNE D'INVESTISSEMENT n'a commis aucune faute en procédant à la saisie du bien des époux X... ;
DÉBOUTE les époux X... de leur demande, fins et conclusions ;
CONDAMNE M. François X... et Mme Evelyne Y... épouse X... à payer à la BANQUE CALÉDONIENNE D'INVESTISSEMENT la somme de DEUX CENT MILLE (200 000) F CFP au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile de la Nouvelle Calédonie, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SELARL Etude BOISSERY-Di LUCCIO, Avocats à la Cour, aux offres de droit.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nouméa
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 12/00325
Date de la décision : 29/08/2013
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.noumea;arret;2013-08-29;12.00325 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award