La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/07/2013 | FRANCE | N°13/00091

France | France, Cour d'appel de Nouméa, Chambre civile, 04 juillet 2013, 13/00091


COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 4 Juillet 2013

Chambre Civile

Numéro R.G. :

13/91

Décision déférée à la cour :

rendue le : 05 Mars 2013

par le : Juge aux affaires familiales de NOUMEA

Saisine de la cour : 04 Avril 2013

PARTIES DEVANT LA COUR

APPELANT

Mme Marietta Yvanna X...

née le 04 Janvier 1981 à NOUMEA (98800)

demeurant ...

représentée par la SELARL PELLETIER-FISSELIER-CASIES

INTIMÉ

M. Magotea Afalaato Z...

né le 07 Juin 1979 à NOUMEA (98800)

demeura

nt ...

représenté par la SELARL REUTER-DE RAISSAC

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 03 Juin 2013, en chambre du conseil, devant la cour composée de ...

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 4 Juillet 2013

Chambre Civile

Numéro R.G. :

13/91

Décision déférée à la cour :

rendue le : 05 Mars 2013

par le : Juge aux affaires familiales de NOUMEA

Saisine de la cour : 04 Avril 2013

PARTIES DEVANT LA COUR

APPELANT

Mme Marietta Yvanna X...

née le 04 Janvier 1981 à NOUMEA (98800)

demeurant ...

représentée par la SELARL PELLETIER-FISSELIER-CASIES

INTIMÉ

M. Magotea Afalaato Z...

né le 07 Juin 1979 à NOUMEA (98800)

demeurant ...

représenté par la SELARL REUTER-DE RAISSAC

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 03 Juin 2013, en chambre du conseil, devant la cour composée de :

Pierre GAUSSEN, Président de Chambre, président,

Jean-Michel STOLTZ, Conseiller,

Anne AMAUDRIC DU CHAFFAUT, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Jean-Michel STOLTZ, Conseiller, ayant présenté son rapport.

Greffier lors des débats: Cécile KNOCKAERT

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé en chambre du conseil par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

- signé par Pierre GAUSSEN, président, et par Mikaela NIUMELE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE

Les époux Z.../X... se sont mariés le 25 janvier 2002.

Deux enfants sont issus de cette union :

- Hoani, né le 8 janvier 2000,

- Heiki, né le 25 janvier 2004.

Mme Marietta X... a engagé le 3 janvier 2013 une instance en divorce contre son époux.

**********************

Par ordonnance du 5 mars 2013 à laquelle il est référé pour le rappel de la procédure ainsi que l'exposé des faits, moyens et demandes, le juge aux affaires familiales du tribunal de première instance de Nouméa a :

- attribué la jouissance du domicile conjugal à l'époux, à charge d'en assumer le loyer et les charges,

- fixé la résidence habituelle des enfants en alternance :

les semaines paires, chez le père, les semaines impaires, chez la mère avec changement de résidence chaque vendredi à la sortie des classes, les enfants passant toutefois la fête des pères chez leur père et la fête des mères chez leur mère,

chez le père la première moitié des grances vacances scolaires les années paires, et la deuxième moitié, les années impaires, l'inverse pour la mère,

- fixé à la charge de M. Z... une contribution à l'entretien et l'éducation des enfants de 15 000 F CFP par enfant,

- dit que Mme X... prendrait en charge les frais scolaires, de cantine et de transport scolaires des enfants et les frais extra-scolaires décidés d'un commun accord,

- débouté M. Z... de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours ainsi que de sa demande de mise à l'écart de pièces,

- attribué la jouissance à titre gratuit du véhicule commun à l'époux.

PROCÉDURE D'APPEL

Par requête déposée au greffe le 4 avril 2013, Mme X... a interjeté appel partiel de cette décision signifiée le 22 mars 2013.

Par mémoire ampliatif du même jour, écritures auxquelles il est expressément référé pour le détail de l'argumentation et des moyens, elle sollicite de la cour, sur infirmation, :

- de supprimer la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants mise à la charge de son époux,

- de lui donner acte de ce qu'elle accepte de verser la somme mensuelle de 15 000 F CFP par enfant à titre de contribution à l'entretien et l'éducation des enfants,

- de dire que les frais scolaires autres que les frais de cantine et de transport, et les frais extra-scolaires décidés d'un commun accord, seront partagés par moitié,

- de lui attribuer la jouissance du domicile conjugal à charge pour elle d'en payer le loyer,

- de confirmer la décision rendue pour le surplus,

- de condamner M. Z... au paiement de la somme de 150 000 FCFP au titre de l'article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ainsi qu'au paiement des dépens.

**********************

Par conclusions enregistrées au greffe de la cour le 23 mai 2011, écritures auxquelles il est expressément référé pour le détail de l'argumentation et des moyens, M. Z... sollicite de la cour :

à titre principal,

- de lui attribuer la jouissance du domicile conjugal, Mme X... continuant à prendre en charge, par délégation sur salaire, le montant du loyer à titre de modalité de devoir de secours,

- de confirmer la décision rendue sur la résidence en alternance des enfants,

- de condamner Mme X... à lui payer la somme mensuelle de 15 000 F CFP à titre de contribution à l'entretien et l'éducation des enfants,

- de dire que Mme X... prendra en charge les frais scolaires, de cantine et de transport, et les frais extra-scolaires décidés d'un commun accord,

à titre subsidiaire,

- de lui attribuer la jouissance du domicile conjugal, Mme X... continuant à prendre en charge, par délégation sur salaire, le montant du loyer à titre de modalité de devoir de secours et à titre de contribution à l'entretien et l'éducation des enfants,

- de confirmer la décision rendue sur la résidence en alternance des enfants,

- de dire que Mme X... prendra en charge les frais scolaires, de cantine et de transport, et les frais extra-scolaires décidés d'un commun accord,

à titre infiniment subsidiaire,

- de lui attribuer la jouissance du domicile conjugal,

- de condamner Mme X... à lui payer la somme mensuelle de 120 000 F CFP au titre du devoir de secours,

- de condamner Mme X... à lui payer la somme mensuelle de 15 000 F CFP à titre de contribution à l'entretien et l'éducation des enfants,

- de dire que Mme X... prendra en charge les frais scolaires, de cantine et de transport, et les frais extra-scolaires décidés d'un commun accord,

- de confirmer la décision rendue sur la résidence en alternance des enfants,

- de condamner Mme X... au paiement de la somme de 150 000 FCFP au titre de l'article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ainsi qu'au paiement des dépens.

**********************

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que les parents ne contestent pas le principe et les modalités de la résidence alternée des enfants ;

Que le litige est limité en appel :

- à l'attribution du domicile conjugal,

- à la fixation de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants et à la prise en charge des frais relatifs à ces derniers,

- à la fixation d'un devoir de secours au bénéfice de l'époux,

Attendu que la réponse à ces points en litige suppose l'examen préalable des ressources et charges des parties ;

Attendu que les ressources et charges du père s'établissent ainsi selon ses déclarations :

Revenus :

199 917 F CFP

prestations familiales 26 000 F CFP

Charges :

Loyer et charges du domicile conjugal 128 414 F CFP

Crédit véhicule 67 451 F CFP Achat en crédit-bail en juillet 2012 pour 2 920 000 F CFP Cantine de Hoani 6 765 F CFP

Transport scolaire 10 000 F CFP

Arriéré d'impôts 10 000 F CFP

Arriéré ordures ménagères 4 000 F CFP

Eau 3200 F CFP

Electricité 7 356 F CFP

Téléphone 3 500 F CFP,

Assurance maison 2 500 F CFP

Total : 243 186 F CFP

Attendu que les ressources et charges de la mère s'établissent ainsi :

Revenus :

367 941 F CFP

Charges :

Loyer du domicile conjugal 128 414 F CFP

Charges du domicile conjugal 22 499 F CFP

le loyer et les charges étant prélevés directement sur son salaire par délégation,

Frais de cantine et de transport des enfants 16 765 F CFP

Pensions alimentaires 30 000 F CFP

Attendu que la cour observe à ce stade :

- que les revenus de Mme X... sont nettement plus élevés que ceux de M. Z...,

- que celle-ci est logée chez ses parents et n'évoque pas de frais de loyers ; qu'elle doit néanmoins participer aux frais de la vie commune,

- qu'en dépit d'une situation de famille déjà tendue et alors que les époux étaient dans un premier épisode de séparation, M. Z... n'a pas jugé inadéquat d'acquérir un véhicule d'une valeur de 2 920 000 F CFP en prenant un crédit véhicule avec des mensualités de 67 451 F CFP, hors de proportion avec ses revenus ; que la cour ne prendra pas cette charge dans sa totalité dès lors que les obligations alimentaires sont prioritaires,

- que les explications des deux époux sur la prise en charge de certains frais sont contradictoires ou en tout cas insuffisantes, chacun d'eux affirmant supporter des frais de cantine et de transport des enfants,

- que si le loyer et les charges du domicile conjugal ont été mis par le premier juge à la charge de M. Z... en contrepartie de l'attribution du domicile conjugal, il apparaît que depuis l'origine le loyer et les charges sont directement prélevés sur les salaire de Mme X... et que l'on ignore les modalités de remboursement par l'époux ; qu'en tout état de cause, on ne peut retenir ces sommes comme à la charge de Mme X... ;

Sur l'attribution du domicile conjugal :

Attendu qu'il résulte de l'ordonnance déférée que l'attribution du domicile conjugal a été décidée sur la base des déclarations de Mme X... précisant qu'elle pouvait obtenir un nouveau logement si elle était déchargée du loyer du domicile conjugal ; qu'elle est donc mal fondée à vouloir revenir sur cette situation qu'elle a acceptée ;

Que l'ordonnance sera donc confirmée ; qu'il appartient à Mme X... de prendre les dispositions nécessaires pour que les loyers ne soient plus prélevés sur son salaire ou convenir avec M. Z... de modalités de remboursement ;

Sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants :

Attendu que Mme X... admet que cette contribution a été mise par erreur à sa charge et accepte de verser la même contribution ;

Attendu toutefois que la résidence alternée implique la nécessité pour chaque parent d'avoir un logement suffisamment grand pour loger les enfants ;

Qu'il est donc logique que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants tienne compte de cette exigence ;

Qu'en conséquence, une contribution mensuelle de 30 000 F CFP par enfant sera mise à la charge de la mère ;

Qu'elle sera par ailleurs tenue au paiement de l'ensemble des frais scolaires incluant les frais de cantine et de transport ;

Que les frais extra-scolaires décidés d'un commun accord seront partagés par moitié ;

Sur le devoir de secours :

Attendu que la différence de revenus et la charge du loyer justifient l'attribution à M. Z... d'une pension alimentaire fixée à 30 000 F CFP ;

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Attendu que la nature de la procédure ne justifie pas l'allocation de sommes au titre des frais irrépétibles ;

Que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt contradictoire déposé au greffe ;

Dit les appels recevables ;

Infirme la décision déférée en ce qu'elle a :

- fixé à la charge de M. Magotea Z... une contribution à l'entretien et l'éducation des enfants de 15 000 F CFP par enfant,

- mis à la charge de Mme Marietta X... les frais extra-scolaires décidés d'un commun accord,

- débouté M. Magotea Z... de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours ;

Statuant à nouveau de ces chefs,

Supprime la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants mise à la charge de M. Magotea Z...,

Condamne Mme Marietta X... à verser à M. Magotea Z... les sommes de :

- trente mille (30 000) F CFP par enfant au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation,

- trente mille (30 000) F CFP au titre du devoir de secours,

Dit que ces pensions sont payables d'avance entre le 1er et le 10 de chaque mois,

Dit qu'elles seront réévaluées chaque année, à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de l'indice du coût de la vie en Nouvelle-Calédonie ;

Dit que les frais extra-scolaires décidés d'un commun accord seront partagés par moitié entre les parents,

Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses autres dispositions ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile de la Nouvelle-Calédonie ;

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d'appel.

Le greffier, Le


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nouméa
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 13/00091
Date de la décision : 04/07/2013
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.noumea;arret;2013-07-04;13.00091 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award