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04/07/2013 | FRANCE | N°12/00364

France | France, Cour d'appel de Nouméa, Chambre civile, 04 juillet 2013, 12/00364


COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 04 Juillet 2013

Chambre Civile

Numéro R. G. :
12/ 00364

Décision déférée à la cour :
rendue le : 14 Décembre 2011
par le : Tribunal de première instance de LA SECTION DETACHEE DE LIFOU

Saisine de la cour : 04 Septembre 2012

PARTIES DEVANT LA COUR

APPELANT

LA SA CREDICAL, prise en la personne de son représentant légal en exercice
6 rue Charlier-PK 4- BP. 467-98845 NOUMEA CEDEX

représentée par la SELARL JURISCAL

INTIMÉ

M. André X...
né le 27

Octobre 1960 à LIFOU (98820)
demeurant...-98820 LIFOU

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 Juin 2013, en audience publiq...

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 04 Juillet 2013

Chambre Civile

Numéro R. G. :
12/ 00364

Décision déférée à la cour :
rendue le : 14 Décembre 2011
par le : Tribunal de première instance de LA SECTION DETACHEE DE LIFOU

Saisine de la cour : 04 Septembre 2012

PARTIES DEVANT LA COUR

APPELANT

LA SA CREDICAL, prise en la personne de son représentant légal en exercice
6 rue Charlier-PK 4- BP. 467-98845 NOUMEA CEDEX

représentée par la SELARL JURISCAL

INTIMÉ

M. André X...
né le 27 Octobre 1960 à LIFOU (98820)
demeurant...-98820 LIFOU

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 Juin 2013, en audience publique, devant la cour composée de :

Thierry DRACK, Premier Président, président,
Pierre GAUSSEN, Président de Chambre,
Anne AMAUDRIC DU CHAFFAUT, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Pierre GAUSSEN, Président de Chambre, ayant présenté son rapport.

Greffier lors des débats : Cécile KNOCKAERT

ARRÊT :
- réputé contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par Thierry DRACK, président, et par Mikaela NIUMELE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE

M. André X... a accepté le 30 décembre 2008 un contrat de location avec promesse de vente destiné à financer un véhicule automobile neuf de marque Peugeot, immatriculé ..., proposé par la SA CREDICAL.

Le véhicule a été gravement accidenté le 5 décembre 2010.

La société CREDICAL a fait expertiser le véhicule, qui était déclaré irréparable le 26 janvier 2011, sa valeur vénale étant fixée à 80. 000 F CFP.

A la suite de cet accident, la société CREDICAL a constaté par lettre du 16 février 2011 la résiliation du contrat de location avec promesse de vente, ainsi que le paiement du solde restant dû au titre de ce contrat, soit 2. 041. 246 F CFP.

Par requête introductive d'instance du 11 avril 2011, la société CREDICAL a sollicité la condamnation de M. André X... au paiement de la somme de 2. 026. 246 F CFP en détaillant l'état des sommes dûes de la manière suivante :
- encours à la date du sinistre : 2. 176. 491 F
-majoration de 3 % sur indemnité de résiliation 65. 295 F
-vente du véhicule : 80. 000 F
-loyers à rembourser au client : : 135. 540 F

Total restant dû : 2. 026. 246 F

Par jugement rendu le 14 décembre 2011, le tribunal de première instance de Nouméa, section détachée de Lifou, a :

- constaté que la société CREDICAL ne prouve pas avoir organisé le transfert de la police d'assurance Groupama sur le preneur,
- constaté que la société CREDICAL n'a pas contractuellement et légalement résilié le contrat de crédit la liant à M. André X... à effet du 5 décembre 2010,
- rejeté les demandes de la société CREDICAL.

PROCEDURE D'APPEL

Par requête et mémoire ampliatif déposés le 4 septembre 2012 au greffe de la cour, la société CREDICAL relevait appel de cette décision et demandait à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau :
- dire l'action de la société CREDICAL recevable,
- constater que l'assurance souscrite par M. André X..., dont la délégation a été consentie à la société CREDICAL, ne permettait pas la prise en charge de la destruction du véhicule,
- dire que M. X... n'a pas respecté les dispositions conventionnelles de l'article 7,
- condamner M. André X... à payer à la société CREDICAL la somme de 2. 026. 216 F CFP, comptes arrêtés au 11 avril 2011, outre intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2011,
- ordonner la capitalisation annuelle des intérêts en application des dispositions de l'article 1154 du code civil,
- condamner M. André X... à payer à la société CREDICAL la somme de 220. 000 F CFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie.

M. André X... n'a pas constitué avocat, bien que régulièrement assigné ; la décision sera réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que l'article 7 de la convention de location du 30 décembre 2008 stipule, notamment :
" Assurance de votre responsabilité civile du bien
Vous serez seul responsable à l'égard du bailleur, en votre qualité de gardien du bien, de tout dommage corporel, matériel ou immatériel causé directement ou indirectement par le bien, même si ce dommage est dû à un vice de construction, à un défaut de montage, ou à un cas fortuit ou de force majeure.
Vous assumerez également seul tous les risques de détérioration, de pertes et de destruction du bien conformément aux dispositions de l'article 11.
En conséquence, vous vous engagez à souscrire à vos frais exclusifs une police d'assurance qui devra couvrir votre responsabilité civile illimitée, garantir tous les dommages pouvant survenir au bien à concurrence d'un montant au moins égal à sa valeur vénale, et, à ce titre, indiquer le droit de propriété exclusive du bailleur "...

Qu'ainsi, l'obligation d'assurance du bien loué incombait au seul locataire ;

Qu'en l'espèce, M. X... a conclu avec la société d'assurance GROUPAMA un contrat ne garantissant que les risques de responsabilité civile, alors qu'aux termes du contrat de location avec la société CREDICAL, l'intéressé avait l'obligation de conclure un contrat d'assurance susceptible de garantir les dommages reçus par son véhicule, garantie ordinairement qualifiée de " tous risques " ;

Que, dés lors, il est établi que M. X... n'a pas respecté les dispositions conventionnelles de l'article 7, en matière d'assurance du véhicule ;

Qu'à la suite de l'accident du 5 décembre 2010 et compte tenu de l'état de dégradation du véhicule, le coût de sa réparation a été considéré comme d'un montant largement supérieur à la valeur vénale fixée à 1. 519. 400 F CFP par l'expert ;

Que la valeur à dire d'expert de l'épave a été fixée à 80. 000 F CFP, montant pour lequel le véhicule a été vendu en l'état à un garage ;

Que, dans ces conditions, la créance de la société CREDICAL s'établit de la manière suivante :
- indemnité de résiliation (article 11b des conditions générales du contrat) : 2. 176. 491 F
-vente du véhicule :-80. 000 F
-loyers à rembourser au client : :-135. 540 F

Total restant dû : 1. 960. 951 F
Qu'en conséquence, il y a lieu de condamner M. André X... à payer à la société CREDICAL la somme de 1. 960. 951 F CFP, avec intérêts au taux légal à compter de cette décision ;

Qu'il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation annuelle des intérêts en application de l'article 1154 du code civil ;

Que, dans ces conditions, le jugement entrepris, qui a rejeté l'ensemble des demandes de la société CREDICAL, sera infirmé en toutes ses dispositions ;

Attendu que l'équité n'impose pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie au bénéfice de la société CREDICAL ;

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire déposé au greffe,

- Infirme le jugement rendu le 14 décembre 2011 par le tribunal de première instance,

Statuant à nouveau :

- dit que M. X... n'a pas respecté les dispositions conventionnelles de l'article 7, en matière d'assurance,

- condamne M. André X... à payer à la société CREDICAL la somme de 1. 960. 951 F CFP, avec intérêts au taux légal à la présente décision,

- Ordonne la capitalisation annuelle des intérêts, en application des dispositions de l'article 1154 du code civil,

- Déboute la société CREDICAL de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie,

- Condamne M. André X... aux dépens, dont distraction au profit de la société d'avocats JurisCal, sur son affirmation de droit ;

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nouméa
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 12/00364
Date de la décision : 04/07/2013
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.noumea;arret;2013-07-04;12.00364 ?
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