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04/07/2013 | FRANCE | N°12/00362

France | France, Cour d'appel de Nouméa, Chambre civile, 04 juillet 2013, 12/00362


COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 04 Juillet 2013

Chambre Civile

Numéro R. G. :
12/ 00362

Décision déférée à la cour :
rendue le : 26 Mars 2012
par le : Tribunal de première instance de NOUMEA

Saisine de la cour : 03 Septembre 2012

PARTIES DEVANT LA COUR

APPELANT

LA SA CREDICAL, prise en la personne de son représentant légal en exercice
6 rue Charlier - PK 4 - BP. 467-98845 NOUMEA CEDEX

représentée par la SELARL JURISCAL

INTIMÉ

M. Kasano X...
né le 28 Mars 1981 à NOUMEA (988

00)
demeurant...-98835 DUMBEA

Non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 Juin 2013, en audience publique, deva...

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 04 Juillet 2013

Chambre Civile

Numéro R. G. :
12/ 00362

Décision déférée à la cour :
rendue le : 26 Mars 2012
par le : Tribunal de première instance de NOUMEA

Saisine de la cour : 03 Septembre 2012

PARTIES DEVANT LA COUR

APPELANT

LA SA CREDICAL, prise en la personne de son représentant légal en exercice
6 rue Charlier - PK 4 - BP. 467-98845 NOUMEA CEDEX

représentée par la SELARL JURISCAL

INTIMÉ

M. Kasano X...
né le 28 Mars 1981 à NOUMEA (98800)
demeurant...-98835 DUMBEA

Non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 Juin 2013, en audience publique, devant la cour composée de :

Thierry DRACK, Premier Président, président,
Pierre GAUSSEN, Président de Chambre,
Anne AMAUDRIC DU CHAFFAUT, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Pierre GAUSSEN, Président de Chambre, ayant présenté son rapport.

Greffier lors des débats : Cécile KNOCKAERT

ARRÊT :
- réputé contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par Thierry DRACK, président, et par Mikaela NIUMELE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE

M. Kasano X... a accepté le 15 avril 2009 le contrat de location avec option d'achat du véhicule de marque Nissan immatriculé 241289 NC, d'une valeur neuve de 1. 780. 000 F CFP, proposé par la SA CREDICAL, moyennant le versement de 61 loyers mensuels de 46. 538 F CFP et une valeur de rachat s'établissant en fin de contrat à 17. 800 F CFP.

Après avoir adressé, le 9 juillet 2010, une mise en demeure de régulariser les loyers impayés des mois de avril à juin 2010, la société CREDICAL a résilié le contrat de location avec promesse de vente le 14 octobre 2010 en raison de l'existence de loyers demeurés impayés.

Le Président du tribunal a autorisé l'appréhension du véhicule, qui a été vendu le 26 janvier 2011 pour un prix de 1 000 000 FCPF après une expertise réalisée par le cabinet Osmos le 18 janvier 2011 fixant une valeur de 1 000 000 FCPF.

Par requête déposée le 25 juillet 2011 au greffe du tribunal, la société anonyme Credical a assigné Monsieur Kasano X... devant le Tribunal aux fins d'obtenir la condamnation de celui-ci au paiement de la somme de 1. 031. 143 F CFP au titre du solde du contrat de location avec promesse de vente.

Par jugement réputé contradictoire rendu le 26 mars 2012, le tribunal de première instance a :

- Constaté que la société anonyme CREDICAL a contractuellement résilié le contrat de crédit la liant à Monsieur Kasano X... à effet du 30 septembre 2010,
- Fixé à cent cinquante huit mille huit cent vingt huit francs (158 828 FCPF) la créance de la société anonyme CREDICAL sur Monsieur Kasano X...,
- Condamné M. Kasano X... à payer cent cinquante huit mille huit cent vingt-huit francs (158 828 FCPF) jusqu'à complet paiement à la société anonyme CREDICAL.

PROCEDURE D'APPEL

Par requête et mémoire ampliatif déposés le 3 septembre 2012 au greffe de la cour, la société CREDICAL relevait appel de cette décision et demandait à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau :
- constater que la valeur vénale du véhicule Nissan immatriculé 241289 NC est de 1. 000. 000 F CFP,

- condamner M. Kasano X... à payer à la société CREDICAL la somme de 1. 031. 143 F CFP avec intérêts légaux à compter du 25 juillet 2011, date de dépôt de la requête introductive d'instance,
- ordonner la capitalisation annuelle des intérêts en application des dispositions de l'article 1154 du code civil,
- condamner M. Kasano X... à payer à la société CREDICAL la somme de 175. 000 F CFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie.

M. Kasano X... n'a pas constitué avocat, bien que régulièrement assigné ; la décision sera réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que M. Kasano X... n'a pas fait face à ses engagements contractuels à compter du mois d'avril 2010 ;

Qu'ainsi, il résulte des pièces versées aux débats que la créance de la société CREDICAL est fondée en son principe ;

Que le véhicule, objet du contrat de location, a été vendu par la société CREDICAL fin janvier 2011 pour la somme de 1. 000. 000 FCFP, alors qu'il avait une valeur de 1. 780. 000 FCFP en avril 2009 ;

Que ce véhicule a fait l'objet d'un examen et d'une évaluation par M Z..., expert automobile, le 18 janvier 2011 ;

Que les caractéristiques du véhicule, son kilométrage (139953 km) et son état ont été précisément détaillés ;

Qu'ainsi, il a été noté que le véhicule ne disposait plus que d'une seule clef de contact, que le siège conducteur présentait des dégradations par brûlures de cigarettes, étant précisé que ce véhicule a été mis en circulation le 29 août 2003 ;

Qu'en dépit de l'absence de caractère contradictoire, cette expertise apparaît suffisante, au regard de l'ensemble des éléments précis et objectifs relevés par l'expert ;

Qu'en outre, M. Kasano X... a été informé qu'il disposait d'un délai de 30 jours afin de présenter un acquéreur et faire une offre écrite sur le véhicule et qu'il avait la faculté de proposer un acquéreur pour le bien repris ;

Que, dans ces conditions, la créance de la société CREDICAL s'établit de la manière suivante :

- loyers impayés d'avril à juillet 2008 : 158. 828 F
-indemnité de résiliation : 1. 826. 902 F
-frais d'huissier : 45. 413 F
-à déduire, valeur vénale du véhicule : 1. 000. 000 F

Total restant dû : 1. 031. 143 F

Attendu qu'en ce qui concerne le point de départ des intérêts, seul le montant des échéances impayées et des frais d'huissier peut porter intérêts au taux légal à compter de la demande ;

Qu'en effet, le surplus étant de nature indemnitaire, doit porter intérêt à compter de ce jour ;

Qu'en conséquence, il convient de réformer le jugement entrepris sur la fixation du montant des sommes dues à la société CREDICAL en exécution du contrat, en condamnant M. Kasano X... à verser la somme de 1. 031. 143 F CFP avec intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2011 sur la somme de 204. 241 FCFP, et à compter de ce jour pour le surplus ;

Qu'il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation annuelle des intérêts en application de l'article 1154 du code civil ;

Attendu que l'équité n'impose pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie au bénéfice de la société CREDICAL ;

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire déposé au greffe,

- Infirme le jugement rendu le 26 mars 2012 par le tribunal de première instance,

Statuant à nouveau :

- Condamne M Kasano X... à payer à la société CREDICAL la somme de un million trente et un mille cent quarante trois FCFP (1. 031. 143 F CFP) avec intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2011 sur la somme de deux cent quatre mille deux cent quarante et un FCFP (204. 241 FCFP), et à compter de la présente décision pour le surplus ;

- Ordonne la capitalisation annuelle des intérêts, en application des dispositions de l'article 1154 du code civil,

- Déboute la société CREDICAL de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie,

- Condamne M Kasano X... aux dépens, dont distraction au profit de la société d'avocats JurisCal, sur son affirmation de droit ;

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nouméa
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 12/00362
Date de la décision : 04/07/2013
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.noumea;arret;2013-07-04;12.00362 ?
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