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04/07/2013 | FRANCE | N°12/00320

France | France, Cour d'appel de Nouméa, Chambre civile, 04 juillet 2013, 12/00320


COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 04 Juillet 2013

Chambre Civile

Numéro R. G. :
12/ 00320

Décision déférée à la cour :
rendue le : 02 Avril 2012
par le : Tribunal de première instance de NOUMEA

Saisine de la cour : 10 Août 2012

PARTIES DEVANT LA COUR

APPELANT

LA SA CREDICAL, prise en la personne de son représentant légal en exercice
6 rue Charlier - PK 4 - BP. 467-98845 NOUMEA CEDEX

représentée par la SELARL JURISCAL

INTIMÉS

M. Petelo X...
né le 04 Septembre 1971 à FUTUNA

(WALLIS ET FUTUNA)
demeurant ...-98830 DUMBEA

Mme Thérèse Y...épouse X...
née le 07 Mai 1971 à NOUMEA (98800)
demeurant ...-98830 DUMBEA

T...

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 04 Juillet 2013

Chambre Civile

Numéro R. G. :
12/ 00320

Décision déférée à la cour :
rendue le : 02 Avril 2012
par le : Tribunal de première instance de NOUMEA

Saisine de la cour : 10 Août 2012

PARTIES DEVANT LA COUR

APPELANT

LA SA CREDICAL, prise en la personne de son représentant légal en exercice
6 rue Charlier - PK 4 - BP. 467-98845 NOUMEA CEDEX

représentée par la SELARL JURISCAL

INTIMÉS

M. Petelo X...
né le 04 Septembre 1971 à FUTUNA (WALLIS ET FUTUNA)
demeurant ...-98830 DUMBEA

Mme Thérèse Y...épouse X...
née le 07 Mai 1971 à NOUMEA (98800)
demeurant ...-98830 DUMBEA

Tous deux non comparants

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 Juin 2013, en audience publique, devant la cour composée de :

Thierry DRACK, Premier Président, président,
Pierre GAUSSEN, Président de Chambre,
Anne AMAUDRIC DU CHAFFAUT, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Pierre GAUSSEN, Président de Chambre, ayant présenté son rapport.

Greffier lors des débats : Cécile KNOCKAERT

ARRÊT :
- réputé contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par Thierry DRACK, président, et par Mikaela NIUMELE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE

Selon une requête signifiée le 9 février 2011, la société CREDICAL a fait citer devant le Tribunal de première instance les époux X... aux fins d'obtenir leur condamnation à lui payer la somme de 2 799 851 FCFP.

Elle a exposé que par contrat en date du 14 juin 2008, elle a consenti aux défendeurs la location d'un véhicule SSANGYONG neuf d'une valeur de 3 495 000 F moyennant paiement de 73 loyers mensuels de 65 802 FCFP et que les débiteurs ont fait l'objet d'une procédure de surendettement le 1er septembre 2010, de sorte qu'elle souhaite obtenir un titre exécutoire.

Par jugement réputé contradictoire rendu le 2 avril 2012, le tribunal de première instance de Nouméa a :

- Constaté que la société CREDICAL ne justifie pas de l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible à l'encontre des époux X....
- L'a débouté de ses demandes.

PROCEDURE D'APPEL

Par requête et mémoire ampliatif déposés le 10 août 2012 au greffe de la cour la société CREDICAL relevait appel de cette décision et demandait à la cour de :
- dire l'action de la société CREDICAL recevable et rejeter la fin de non recevoir tirée de l'absence de liquidité et d'exibilité,
- infirmer le jugement entrepris,
- condamner solidairement Mme et M. X... à payer à la société CREDICAL la somme de 2. 799. 851 F CFP, comptes arrêtés au 13 décembre 2010, outre intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2010,
- dire que cette condamnation est affectée dans son exécution par les dispositions relatives au traitement de la situation de surendettement de Mme et M. X...,
- ordonner la capitalisation annuelle des intérêts à compter du 29 décembre 2010 en application des dispositions de l'article 1154 du code civil,
- condamner solidairement Mme et M. X... à payer à la société CREDICAL la somme de 245. 000 F CFP en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie.

M. et Mme X... n'ont pas constitué avocat, bien que régulièrement assignés, la décision sera réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu qu'il est constant que l'existence d'un plan de surendettement ne fait pas obstacle à la demande de délivrance d'un titre exécutoire ;

Qu'en effet, il est admis par la doctrine et la jurisprudence que le créancier puisse saisir le juge du fond, pendant le cours de la procédure de surendettement à l'effet d'obtenir un titre exécutoire afin de faire échec à la prescription biennale ;

Que la société CREDICAL est donc en droit de faire fixer le montant de sa créance par la juridiction compétente et d'obtenir une condamnation sous réserve d'une bonne exécution du plan de remboursement ;

Qu'en conséquence, le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la société CREDICAL sur le seul motif du caractère non exigible de la créance du fait de l'existence d'un plan de remboursement ;

Qu'en l'occurrence, le montant de la créance de la société CREDICAL à l'encontre des époux X... s'élève à la somme de 2. 799. 851 F CFP ;

Que, dés lors, il y a lieu de condamner Mme et M. X... au paiement à la société CREDICAL de la somme de 2. 799. 851 F CFP, en deniers ou quittance, outre intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2010, et de dire que cette condamnation est affectée dans son exécution par les dispositions relatives au traitement de la situation de surendettement des époux X... ;

Qu'enfin, il convient de préciser qu'en cas de respect du plan de remboursement, les époux X... seront libérés du paiement de cette dette ;

Qu'il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation annuelle des intérêts en application de l'article 1154 du code civil ;

Attendu que l'équité n'impose pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie au bénéfice de la société CREDICAL ;

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire déposé au greffe,

- Infirme le jugement rendu le 2 avril 2012 par le tribunal de première instance,

Statuant à nouveau :

- Condamne solidairement Mme et M. X... à payer à la société CREDICAL la somme de deux millions sept cent quatre vingt dix neuf mille huit cent cinquante et un FCFP (2. 799. 851 F CFP), en deniers ou quittance, avec intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2010,

- Dit que cette condamnation est affectée dans son exécution par les dispositions relatives au traitement de la situation de surendettement de Mme et M. X...,

- Précise qu'en cas de respect du plan de remboursement, les époux X... seront libérés du paiement de cette dette ;

- Ordonne la capitalisation annuelle des intérêts, en application des dispositions de l'article 1154 du code civil,

- Déboute la société CREDICAL de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie,

- Condamne solidairement Mme et M. X... aux dépens, dont distraction au profit de la société d'avocats JurisCal, sur son affirmation de droit ;

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nouméa
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 12/00320
Date de la décision : 04/07/2013
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.noumea;arret;2013-07-04;12.00320 ?
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