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04/07/2013 | FRANCE | N°12/00228

France | France, Cour d'appel de Nouméa, Chambre civile, 04 juillet 2013, 12/00228


COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 4 Juillet 2013

Chambre Civile

Numéro R. G. :
12/ 228

Décision déférée à la Cour :
rendue le : 16 Avril 2012
par le : Tribunal de première instance de NOUMEA

Saisine de la cour : 07 Juin 2012

PARTIES DEVANT LA COUR

APPELANT

M. Nelson X...
né le 20 Décembre 1965 à AMBAE (VANUATU)
demeurant ...-98800 NOUMEA

représenté par la SELARL MILLIARD-MILLION

INTIMÉ

Mme Sophia Y...
née le 02 Mai 1967 à OUEGOA (98821)
demeurant ...-98800 NOUMEA <

br>(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 1030 du 02/ 12/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NOUMEA)

représentée...

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 4 Juillet 2013

Chambre Civile

Numéro R. G. :
12/ 228

Décision déférée à la Cour :
rendue le : 16 Avril 2012
par le : Tribunal de première instance de NOUMEA

Saisine de la cour : 07 Juin 2012

PARTIES DEVANT LA COUR

APPELANT

M. Nelson X...
né le 20 Décembre 1965 à AMBAE (VANUATU)
demeurant ...-98800 NOUMEA

représenté par la SELARL MILLIARD-MILLION

INTIMÉ

Mme Sophia Y...
née le 02 Mai 1967 à OUEGOA (98821)
demeurant ...-98800 NOUMEA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 1030 du 02/ 12/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NOUMEA)

représentée par Me Séverine BEAUMEL

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 Mai 2013, en audience publique, devant la cour composée de :
Jean-Michel STOLTZ, Conseiller, président,
Anne AMAUDRIC DU CHAFFAUT, Conseiller,
François BILLON, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Jean-Michel STOLTZ, Conseiller, ayant présenté son rapport.

Greffier lors des débats : Cécile KNOCKAERT

ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par Jean-Michel STOLTZ, président, et par Mikaela NIUMELE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE

Par jugement du 15 avril 2008, le juge aux affaires familiales du tribunal de première instance de Nouméa a condamné M. Nelson X... à payer à Mme Sophia Y... la somme de 60 000 F CFP à titre de contribution à l'entretien et l'éducation des enfants communs.

Ce jugement, remis par Mme Y... à un huissier de justice pour signification à M. X..., a, en fait, été signifié le 13 mai 2008 à Mme Y... elle-même qui se trouvait au domicile de son concubin.

Sur le fondement de ce jugement, qualifié par elle de " définitif ", Mme Y... a fait pratiquer le 5 janvier 2012 une saisie-arrêt sur le compte Banque de Nouvelle-Calédonie (BNC) de M. X... pour la somme de 2 982 902 F CFP correspondant pour 2 709 096 F CFP aux mensualités de la pension alimentaire du 15 janvier 2008 à décembre 2011, date à laquelle Mme Y... reconnaissait ne plus avoir eu les enfants à charge.

Par jugement du 16 avril 2012 auquel il est référé pour le rappel de la procédure ainsi que l'exposé des faits, moyens et demandes, le tribunal de première instance de Nouméa a :

- dit que la décision du juge aux affaires familiales du 15 avril 2008 n'avait pas été signifiée régulièrement à M. Nelson X...,

- condamné M. X... à payer à Mme Sophia Y... la somme de 2 396 881 F CFP au titre des pensions alimentaires dues du 15 avril 2008 au 30 juin 2011,

- validé la saisie-arrêt pratiquée le 5 janvier 2012 entre les mains de la BNC, tiers-saisi, au préjudice de M. X... pour la somme de 2 396 881 F CFP,

- dit que les sommes dont le tiers-saisi se reconnaîtrait débiteur à l'égard de M. X... seraient versées à Mme Y..., en déduction ou jusqu'à concurrence du montant de cette créance, en principal, intérêts et frais,

- dit que par ce versement, le tiers-saisi serait valablement libéré d'autant à l'égard du saisi,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- condamné M. X... aux dépens comprenant les frais de la procédure de saisie-arrêt.

PROCÉDURE D'APPEL

Par requête déposée au greffe le 7 juin 2012, M. X... a interjeté appel de cette décision non signifiée.

Par mémoire ampliatif déposé le 21 mai 2012 complété par des conclusions enregistrées au greffe de la cour le 13 novembre 2012, écritures auxquelles il est expressément référé pour le détail de l'argumentation et des moyens, il sollicite de la cour :

- d'infirmer la décision rendue hormis en ce qu'a été constatée l'irrégularité de la signification en date du 15 avril 2008,

- de prononcer la nullité de cette signification,

- de prononcer la nullité de la procédure de saisie-arrêt pratiquée le 5 janvier 2012,

- de condamner Mme Y... au paiement de la somme de 150 000 F CFP au titre de l'article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ainsi qu'au paiement des dépens.

**********************

Par conclusions enregistrées au greffe de la cour le 28 novembre 2011, écritures auxquelles il est expressément référé pour le détail de l'argumentation et des moyens, Mme Y... sollicite de la cour :

- de confirmer la décision rendue en toutes ses dispositions,

- de débouter M. X... de son appel.

**********************

La clôture a été prononcée le 24 janvier 2013.

Mme Y... a déposé le 30 janvier 2013 des conclusions complémentaires.

Par lettre du même jour, son conseil a sollicité le rabat de l'ordonnance de clôture pour voir admettre ses conclusions.

A l'audience du 29 avril 2013, le conseil de M. X... a indiqué accepter le rabat de l'ordonnance de clôture pour admettre les conclusions de Mme Y... mais a sollicité le renvoi à une audience ultérieure afin d'interroger son client sur un éventuel désistement d'appel.

A l'audience de renvoi du 23 mai 2013, Me MILLION a indiqué ne pas avoir pu joindre M. X... et maintenir, en conséquence, ses écritures d'appel.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la régularité de la procédure :

Attendu qu'aux termes de l'article 503 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie " Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. " ;

Attendu qu'il résulte des pièces produites que le jugement rendu le 15 avril 2008 par le juge aux affaires familiales condamnant M. X... au paiement d'une contribution à l'entretien et l'éducation de ses enfants d'un montant de 60 000 F CFP n'a pas été régulièrement signifié au débiteur mais à Mme Y... qui était la demanderesse à la signification ;

Que cette autosignification ne constitue pas une notification régulière qui a pu faire courir le délai d'appel ;

Qu'il ne ressort par ailleurs d'aucun élément du dossier que M. X... ait eu connaissance de cette décision ou l'ait exécutée volontairement, même partiellement ;

Qu'en application de l'article 503, ce jugement ne pouvait donc être exécuté ;

Que c'est donc à tort que le premier juge, après avoir pourtant constaté que le jugement rendu le 15 avril 2008 n'avait pas été régulièrement signifié, a jugé qu'au motif que M. X... ne contestait pas ne pas avoir exécuté les obligations mises à sa charge, a validé la saisie-arrêt et l'a condamné à payer une somme au titre des pensions alimentaires impayées ;

Que le jugement déféré sera donc infirmé et que Mme Y... sera déboutée de ses demandes ;

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Attendu qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à M. X... la charge de ses frais irrépétibles ;

Que chaque partie conservera ses dépens ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt contradictoire déposé au greffe ;

Dit l'appel recevable ;

Confirme la décision déférée en ce qu'elle a dit que la décision du juge aux affaires familiales du 15 avril 2008 n'avait pas été signifiée régulièrement à M. Nelson X... ;

Infirme pour le surplus et statuant à nouveau ;

Déboute Mme Sophia Y... de toutes ses demandes ;

Déboute M. Nelson X... de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;

Fixe à QUATRE (4) les unités de valeur dues à Maître BEAUMEL, avocat désigné au titre de l'aide judiciaire ;

Dit que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés et qui seront recouvrés selon la réglementation en matière d'aide judiciaire ;

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nouméa
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 12/00228
Date de la décision : 04/07/2013
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.noumea;arret;2013-07-04;12.00228 ?
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