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04/07/2013 | FRANCE | N°11/00281

France | France, Cour d'appel de Nouméa, Chambre civile, 04 juillet 2013, 11/00281


COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 04 Juillet 2013

Chambre Civile

Numéro R. G. :
11/ 281

Décision déférée à la Cour :
rendue le : 02 Mai 2011
par le : Tribunal de première instance de NOUMÉA

Saisine de la cour : 24 Mai 2011

PARTIES DEVANT LA COUR

APPELANTS

La Compagnie d'Assurances GENERALI PACIFIC NC, venant aux droits de la compagnie d'assurances CONCORDE, prise en la personne de son représentant légal
1 rue Charles Péguy-Oprhelinat-BP. 282-98845 NOUMEA CEDEX

Représentée par la SELARL BOUQUET-

DESWARTE

M. Christian X...
né le 16 Décembre 1952 à HOUDAN (78550)
demeurant...-98800 NOUMEA

Mme Marie-Christine Y... épou...

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 04 Juillet 2013

Chambre Civile

Numéro R. G. :
11/ 281

Décision déférée à la Cour :
rendue le : 02 Mai 2011
par le : Tribunal de première instance de NOUMÉA

Saisine de la cour : 24 Mai 2011

PARTIES DEVANT LA COUR

APPELANTS

La Compagnie d'Assurances GENERALI PACIFIC NC, venant aux droits de la compagnie d'assurances CONCORDE, prise en la personne de son représentant légal
1 rue Charles Péguy-Oprhelinat-BP. 282-98845 NOUMEA CEDEX

Représentée par la SELARL BOUQUET-DESWARTE

M. Christian X...
né le 16 Décembre 1952 à HOUDAN (78550)
demeurant...-98800 NOUMEA

Mme Marie-Christine Y... épouse X...
née le 15 Février 1960 à NOUMEA (98800)
demeurant...-98800 NOUMEA

Tous deux représentés par la SELARL de GRESLAN

INTIMÉS

Le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence " LES OCEANES ", représenté par son Syndic la Société SUNSET LOCATION
06 rue Jules Garnier-Baie des Pêcheurs-98800 NOUMEA

Représenté par la SELARL PELLETIER-FISSELIER-CASIES

M. et Mme Z...
M. Pierre A...
Mme HUET B...
M. Emeric C...
Mme Erica C...
Mme Jocelyne D...
Mme Marie-Christine E...
Mme Catherine F...
M. Michel G...
Tous représentés par la SELARL PELLETIER-FISSELIER-CASIES
COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue publiquement le 29 Avril 2013, devant la cour composée de :

Jean-Michel STOLTZ, Conseiller, président,
Christian MESIERE, Conseiller,
François BILLON, Conseiller,
qui en ont délibéré,
François BILLON, Conseiller, ayant présenté son rapport.

Greffier lors des débats : Stephan GENTILIN

ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par Jean-Michel STOLTZ, président, et par Stéphan GENTILIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

****************************

RAPPEL DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE

Par arrêt contradictoire en date du 13 décembre 2012, auquel il sera renvoyé pour le détail de la procédure, les moyens et les prétentions des parties, la Cour d'appel de NOUMÉA a statué ainsi qu'il suit :

DÉCLARE recevables les appels formés par la compagnie d'assurances GENERALI FRANCE et les époux X... ;

Par mesure avant dire droit :

ORDONNE la réouverture des débats ;

INVITE le Syndicat des copropriétaires à produire les convocations des copropriétaires à l'assemblée du 18 août 2004, les accusés de réception, la feuille de présence ainsi que la communication en original du procès-verbal de la séance tenue par le syndic en application de l'article 17, alinéa 4, du décret du 17 mars 1967, ainsi que ses écritures, au plus tard pour le mercredi 30 janvier 2013 ;

INVITE les parties à répliquer sur ce point pour le mercredi 20 février 2013 au plus tard ;

ORDONNE le renvoi de l'affaire à l'audience de plaidoiries qui se tiendra le lundi 25 février 2013 à 9h00 ;

SURSOIT à statuer quant aux autres demandes formulées par les parties.

A l'audience du 25 février 2013, l'affaire était renvoyée à l'audience du 29 avril 2013, à la demande du Syndicat des propriétaires de la résidence " LES OCEANES " afin de fournir d'autres pièces au plus tard le 1er mars 2013, les parties étant informées qu'elles pouvaient répliquer pour le 4 avril 2013.

Par conclusions déposées les 21 janvier et 1er mars 2013, le Syndicat des copropriétaires de la résidence " LES OCEANES " fait valoir, pour l'essentiel :

- que les nombreuses pièce versées, notamment la production en original du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 18 août 2004 et les attestations notariales qui lui confèrent une date certaine, démontrent la régularité de la tenue de cette assemblée générale ;
- qu'un courriel établi par le syndic de copropriété précise que, depuis l'origine, la résidence n'a pas eu de registre des procès-verbaux d'assemblée générale, conforme aux dispositions de l'article 17 du décret du 17 mars 1967 ; que tous les procès-verbaux d'origine sont néanmoins détenus dans un même dossier ;

- que la jurisprudence relative à l'article 17 du décret du 17 mars 1967 a pu rappeler que si les procès-verbaux doivent impérativement être inscrits à la suite les uns des autres sur un registre spécial, l'omission de tenir ce registre ne saurait entraîner la nullité de l'assemblée.

En conséquence, le Syndicat des copropriétaires demande à la Cour de dire que le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 18 août 2004 a date certaine et de statuer au vu de ses précédentes écritures.

**************************

Par conclusions déposées le 4 avril 2013, la compagnie d'assurances GENERALI PACIFIC NC fait valoir, pour l'essentiel :

- que les pièces produites ne sont pas de nature à conférer date certaine au procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 18 août 2004 ;

- qu'ainsi l'attestation du 21 janvier 2013 de M. K..., notaire associé de la SCP L...-M..., qui indique que le procès-verbal d'assemblée du 18 août 2004 était annexé en copie à un acte de vente d'un appartement de la résidence LES OCEANES établi le 21 décembre 2005, n'est pas de nature à suppléer la carence admise par le Syndicat des copropriétaires dans la non-production du registre prévu par le décret du 17 mars 1967, d'autant plus que le notaire ne produit pas la preuve que ce document était bien annexé ;

- que plus généralement, la plupart des documents produits émanent de personnes ayant un intérêt personnel au présent litige.

En conséquence, la compagnie d'assurances GENERALI PACIFIC NC demande à la Cour de dire que le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 18 août 2004 n'a pas date certaine, que l'action est par conséquent prescrite et de statuer plus amplement au vu de ses précédents écritures.

**************************

MOTIFS DE LA DÉCISION

De la réalité de la tenue, le 18 août 2004, de l'assemblée générale extraordinaire des copropriétaires de la résidence LES OCEANES

Attendu que si les procès-verbaux de séances d'assemblées générales doivent être inscrits, à la suite des uns des autres, sur un registre spécialement ouvert à cet effet, conformément aux dispositions de l'article 17 alinéa 4 du décret du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis (" les procès-verbaux des séances sont inscrits, à la suite des uns des autres, sur un registre spécialement ouvert à cet effet "), l'omission de tenir ce registre spécial ne saurait entraîner la nullité de l'assemblée ; qu'il convient pour suppléer cette carence, non seulement de verser les procès-verbaux en original, mais de rapporter la preuve de la date certaine de la tenue des assemblées ;

Attendu qu'en l'espèce, le Syndicat des propriétaires de la résidence " LES OCEANES ", qui produit l'original du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des copropriétaires de la résidence LES OCEANES en date du 18 août 2004, verse de nombreuses pièces dont la plupart d'entre elles émanent de personnes ayant un intérêt direct au règlement du litige, en l'occurrence provenant des copropriétaires ou du syndic, pièces qui par elles-mêmes sont insuffisantes à conférer une date certaine à l'assemblée générale du 18 août 2004 ;

Attendu que le Syndicat des propriétaires verse également une attestation de M. H..., expert judiciaire, intervenu à la demande du syndic SUNSET, qui atteste avoir participé le 18 août 2004 à l'assemblée générale pour y exposer les conclusions de son rapport daté du 10 juin 2004 ;

Attendu que le Syndicat des propriétaires verse surtout deux attestations notariales émanant de deux Sociétés civiles professionnelles (SCP N...et SCP L...-M...-K...), qui établissent que lors de ventes d'appartements de la résidence LES OCEANES, consenties le 31 mars 2005 et le 21 décembre 2005, la copie de l'assemblée générale extraordinaire des copropriétaires de la résidence LES OCEANES du 18 août 2004 était bien annexée aux actes de vente ;

Attendu qu'il résulte des ces derniers éléments qui émanent d'officiers publics qui n'ont pas d'intérêt personnel quant au règlement du litige, que la preuve de la réalité de la tenue de l'assemblée générale extraordinaire des copropriétaires de la résidence LES OCEANES, le 18 août 2004, est rapportée ;

De la violation des dispositions de l'article 784 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie alléguée par la compagnie GENERALI

Attendu qu'au visa de l'arrêt de la Cour d'appel de Nouméa du 21 janvier 2010 qui déclarait irrecevables les appels à l'encontre de l'ordonnance de la mise en état du 24 août 2009 portant rejet de la demande de communication de pièces présentée par la compagnie d'assurances tendant à obtenir notamment les lettres de convocations des copropriétaires à l'assemblée générale du 18 août 2004, et qui mentionnait : " qu'il appartiendra, le cas échéant, à la compagnie GENERALI FRANCE de relever appel de la décision déférée avec le jugement sur le fond ", l'assureur soutient qu'il est recevable à faire appel des dispositions du jugement du 27 octobre 2008 et fait ainsi grief au premier juge d'avoir rabattu l'ordonnance de clôture et réouvert les débats en violation des dispositions de l'article 784 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie qui imposent qu'une cause grave soit révélée ;

Attendu que l'article 784 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie est effectivement ainsi rédigé :

" L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal " ;

Attendu cependant que les dispositions de l'article 144 du code de procédure civile permettaient que soient ordonnées toutes mesures d'instruction en tout état de cause, dès lors que le juge ne disposait pas d'éléments suffisants pour statuer, ce qu'il a précisément fait en faisant injonction aux parties de produire leur titre de propriété ou une attestation notariée ; que les dispositions de l'article 444 du même code permettaient également au président d'ordonner la réouverture des débats, dès lors que les parties n'avaient pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés ;

Attendu que la révocation de l'ordonnance de clôture était ainsi légitime et que le grief soulevé par la compagnie d'assurances GENERALI doit être rejeté, ;

Du grief de la compagnie GENERALI relatif à l'imprécision de l'autorisation donnée au syndic

Attendu que s'il est de jurisprudence constante que l'autorisation donnée au syndic pour engager une action en justice doit être précise, force est de constater qu'en l'espèce le procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire des copropriétaires de la résidence LES OCEANES du 18 août 2004 est particulièrement précis ; qu'il fixait ainsi à l'ordre du jour de l'assemblée :

" l'autorisation d'assigner en référé aux fins d'expertise le promoteur et la compagnie d'assurance dans le cadre de la garantie décennale suite au rapport de M. H.... Mode de financement " ;

Attendu qu'au cours de l'assemblée l'expert détaillait deux types de désordres relatifs aux parties privatives et aux parties communes, avant que Me FISSELIER ne livre à l'assemblée des informations juridiques particulièrement détaillées en expliquant la nécessité de saisir le juge du fond avant l'expiration de la garantie décennale et qu'une décision no 2 ne soit prise, à l'unanimité des copropriétaires présents et représentés, qui était ainsi rédigée :

" 2- Cette autorisation d'assignation en référé est donnée si l'avocat qui sera choisi par le Conseil syndical le juge nécessaire. Le financement sera effectué suivant les appels de fonds en fonction des besoins " ;

Attendu qu'une troisième résolution, également mise à l'ordre du jour sous le titre, :

" 3- Autorisation de saisir la juridiction au fond afin d'obtenir la liquidation du préjudice après dépôt du rapport de l'expertise judiciaire. Mode de financement ",

était également prise à l'unanimité des copropriétaires présents et représentés, et rédigée en ces termes :

" Autorisation de saisir la juridiction au fond est donnée. Le financement sera effectué suivant des appels de fonds en fonction des besoins " ;

Attendu que c'est ainsi, par des justes motifs que la présente juridiction entend se réapproprier, que le premier juge a estimé régulière l'habilitation du syndic pour engager la procédure ;

Attendu que le grief tiré de l'imprécision de l'autorisation donnée au syndic pour agir en justice n'est ainsi pas constitué et doit être rejeté ;

De la production tardive de l'autorisation donnée au syndic d'agir en justice

Attendu que, de manière encore plus subsidiaire, la compagnie GENERALI soutient que dans l'éventualité où la Cour considérerait que le procès-verbal du 18 août 2004 permettait au syndic d'engager la procédure et qu'il aurait date certaine, sa production le 28 juillet 2008 avec la lettre du syndicat des copropriétaires demandant la révocation de l'ordonnance de clôture, est intervenue après que la prescription décennale ait expiré le 5 novembre 2006, la réception des ouvrages ayant eu lieu le 5 novembre 1996 ; que cette régularisation serait par conséquent, selon l'assureur, tardive ;

Attendu que s'il est exact que la régularisation des pouvoirs du syndic qui a agi en justice au nom du syndicat des copropriétaires, sans être habilité par l'assemblée générale, ne peut intervenir après l'expiration du délai de prescription de l'action (Cass. 3ème Civ., 13 janvier 2010), en l'espèce le procès-verbal du 18 août 2004, qui a date certaine, n'est aucunement un procès-verbal de régularisation dont les effets seraient repoussés à la date de sa production, le 28 juillet 2008, ayant pour effet de considérer prescrite l'action en garantie décennale ;

Attendu qu'il convient en effet de rappeler que la prescription est interrompue, non par la production du procès-verbal mais par la saisine de la juridiction au fond qui est intervenue le 6 octobre 2004, soit avant la date d'expiration de la prescription du 05 novembre 2006 ;

Attendu que le grief relatif à la prescription de l'action en garantie décennale doit être rejeté ;

De la nullité du jugement au regard des articles 455 et 458 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie et de la prescription de l'action alléguées par M. et Mme X...

Attendu que par leurs conclusions du 16 octobre 2007, M. et Mme X... soutenaient que l'action du Syndicat et des Copropriétaires était prescrite, en application des dispositions de l'article 1648 du Code Civil ; qu'ils font grief au premier juge de s'être abstenu de répondre à ce moyen dans le jugement critiqué et ajoutent que le défaut de réponse à un moyen est une cause de nullité du jugement sur le fondement des articles 455 et 458 du Code de Procédure Civile ; qu'ils précisent que la requête introductive d'instance déposée le 06/ 10/ 2004, soit à une date où l'article 1648 du Code civil ne fixait pas encore le délai à deux ans (prévue ultérieurement par l'ordonnance du 17/ 02/ 2005), conduit la jurisprudence à considérer que le bref délai courait du jour de la découverte du vice par l'acheteur, soit le 06/ 12/ 2002, date à laquelle le Syndicat détaillait les désordres, et que l'action doit donc être considérée comme prescrite pour avoir été intentée en dehors du bref délai ;

Attendu qu'il convient cependant de rappeler qu'aux termes de l'article 455 du Code de procédure civile, le jugement peut exposer succinctement les prétentions des parties et revêtir la forme d'un visa des écritures des parties avec l'indication de leur date ; que le jugement entrepris vise les conclusions des époux X... du 12 juillet 2010, qui concluaient au débouté au motif de la prescription de l'article applicable à la garantie des vices cachés ;

Attendu que force est de rappeler que le moyen pris du départ du défaut de réponse à des conclusions doit être écarté dès lors qu'il peut être répondu par un motif de pur droit aux conclusions délaissées (Civ. 1ère, 19 juillet 1988) ; que le tribunal a ainsi rappelé que " les époux X... (avaient) délibérément accepté de se soumettre aux dispositions de l'article 1792 et suivants du Code civil, ainsi que cela résulte de l'acte de vente versé aux débats " et que dès lors, " ils seront déclarés responsables des désordres de nature décennale constatés et condamnés à les réparer " ;

Attendu qu'en conséquence, les griefs reprochés au premier juge par les époux X... ne sont pas fondés ;

De la nature des désordres constatés

Attendu que les parties s'opposent quant au caractère esthétique des désordres ;

Attendu que M. et Mme X... soutiennent que le fluage du béton, dénoncé par la Syndicat des copropriétaires comme étant à l'origine des désordres, serait un phénomène irrésistible et imprévisible qui s'est stabilisé au cours des dernières années et qu'il ne porterait par conséquent pas atteinte à la solidité de l'ouvrage ; qu'ainsi la garantie décennale telle que définit par l'article 1792 alinéa 2 du Code civil applicable à la NouvelleCalédonie (" Si l'édifice construit à prix fait, périt en tout ou en partie par le vice de la construction, même par le vice du sol, les architecte et entrepreneur en sont responsables pendant dix ans ") ne serait ainsi pas applicable ; qu'ils ajoutent que la jurisprudence ayant étendu le sens de l'article 1792 du Code civil aux vices qui, sans compromettre la solidité de l'ouvrage l'affectent d'une façon telle qu'ils le rendent impropres à sa destination, ne permet pas de retenir la garantie décennale :

* au titre des fissures, en dépit des remarques de l'expert qui soutient qu'elles rendent l'ouvrage impropre à sa destination, sans cependant préciser pour quelles raisons ; qu'en conséquence, ces désordres doivent être considérés comme d'ordre esthétique, ainsi que le rapport amiable de M. I... l'établissait ;

* au titre des terrasses et buanderies, pour lesquelles l'expert judiciaire a rappelé qu'il n'exisatit aucune obligation de revêtir d'un complexe d'étanchéité ; qu'en conséquence, aucun manquement aux règles de l'art n'est démontré, l'expert ajoutant qu'elles ne compromettent pas la solidité de l'ouvrage et que les traces de rouille au plafond sont rares, relèvent de l'entretien, vu l'âge de l'immeuble et qu'il s'agit donc de désordres purement esthétique ;

Attendu qu'à titre infiniment subsidiaire, la compagnie d'assurances GENERALI FRANCE soutient que le rapport d'expertise de M. J..., qui ne fait aucune distinction des désordres affectant les parties communes et ceux affectant les parties privatives, ne permet pas au syndicat des copropriétaires d'obtenir réparation des désordres relatifs aux parties privatives ;

Attendu que le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence LES OCEANES fait valoir qu'il importe peu que le rapport d'expertise de M. J... ne fasse pas de distinction entre les parties privées et les parties communes, le syndicat des copropriétaires étant fondé à obtenir le paiement de sommes qui réparent des dommages causés aux parties privatives (les carrelages) et qui trouvent leurs origines dans des parties communes dont le syndic doit assurer la conservation ; qu'il relève que ces préjudices ont été supportés de manière identique par tous les copropriétaires, ainsi que cela résulte de l'expertise, ce qui leur donne un caractère collectif ; qu'il ajoute que l'absence de toute garantie décennale avancée par les époux X..., du fait de l'absence d'atteinte à la solidité de l'ouvrage, n'est pas sérieuse ; que les consorts X... ne peuvent tirer argument du fait que, dans son rapport du 03 novembre 2009, M. J... ait indiqué qu'aucune fissuration n'avait évolué depuis des années ; qu'en effet, la Cour se reportera au rapport de M. J... (page 22) qui, répondant au dire des consorts X..., rappelle qu'un courrier lui a été communiqué par Mme Marie-Christine E... exposant que la fissuration de son carrelage avait beaucoup évolué depuis l'apparition du phénomène ; qu'enfin, l'expert précise bien dans son rapport (page 25), que :

" En ce qui concerne les appartements, les dommages constatés ne compromettent pas la solidité de l'immeuble, mais ils rendent les appartements impropres à leur destination. Pour le parking, les désordres constatés devront être repris afin que ceux-ci ne s'aggravent pas avec le temps par une corrosion des aciers qui ne ferait que diminuer la résistance de l'ouvrage " ;

Attendu que le syndicat des copropriétaires estime qu'il est ainsi établi que ces désordres qui répondent aux conditions de l'article 1792 du Code civil, ne proviennent pas d'une cause étrangère et relèvent de la garantie décennale ;

Attendu que le Syndicat des Copropriétaires s'opposent enfin aux arguments développés par les consorts X... qui soutiennent que, s'agissant des toitures et des terrasses, les désordres ne sont qu'esthétiques, sans que la solidité de l'immeuble ou sa destination ne soient en cause ; qu'ils font en effet valoir que, tant le rapport complémentaire de l'expert, que le procès-verbal établi le 21 août 2012, démontrent qu'un défaut d'étanchéité existe ;

Attendu qu'au vu de ces différents élements, la Cour constate que la nature des désordres portant sur un bâtiment réceptionné le 5 novembre 1996 pour lequel la garantie décennale expirait en novembre 2006, est essentielle pour règler un litige qui remonte à une dizaine d'années ;

Attendu que le rapport d'expertise ne permet toutefois pas à la Cour, en l'état, de trancher le différend entre les parties et qu'il est, en conséquence, nécessaire de se déplacer sur les lieux, afin de vérifier, par elle-même, la nature des désordres, conformément aux dispositions des articles 179 à 183 du code de procédure civile de la Nouvelle Calédonie ;

Attendu que, conformément aux dispositions de l'article 181du code précité, la Cour, afin de mener à bien ses opérations de vérification, se fera assister par M. J..., expert dont les conclusions établies en juin 2007 et septembre 2009 pourront être ainsi actualisés ;

Attendu que, conformément aux dispositions de l'article 180 du code précité, les lieu, jour et heure de la vérification seront fixés ultérieurement, afin de permettre de contacter préalablement l'expert et d'aviser les parties et leurs conseils ;

Attendu qu'il convient de surseoir à statuer quant aux autres demandes ;

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire déposé au greffe ;

Vu l'arrêt avant-dire droit du 13 décembre 2012 ;

Déboute les époux X... de leur demande tendant à prononcer la nullité du jugement au regard des articles 455 et 458 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;

Dit n'y avoir lieu à constater la prescription de l'action en garantie décennale ;

Par mesure avant dire droit :

Vu les dispositions des articles179 à 183 du code de procédure civile de la Nouvelle Calédonie,

Dit que la Cour se déplacera sur les lieux (6 et 8 rue Gabriel Laroque, Résidence Les Océanes, à NOUMÉA), afin de procéder à des vérifications personnelles de nature à déterminer la nature des désordres ;

Dit qu'elle sera assistée de M. J..., expert ;

Dit que les lieu, jour et heure de la vérification seront fixés ultérieurement, afin de permettre de contacter préalablement l'expert et d'aviser les parties et leurs conseils ;

Sursoit à statuer quant aux autres demandes formulées par les parties.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nouméa
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 11/00281
Date de la décision : 04/07/2013
Sens de l'arrêt : Autre décision avant dire droit
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.noumea;arret;2013-07-04;11.00281 ?
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