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27/06/2013 | FRANCE | N°12/00176

France | France, Cour d'appel de Nouméa, Chambre civile, 27 juin 2013, 12/00176


COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 27 Juin 2013

Chambre Civile

Numéro R. G. :
12/ 176

Décision déférée à la cour :
rendue le : 26 Mars 2012
par le : Tribunal de première instance de NOUMEA

Saisine de la cour : 25 Avril 2012

PARTIES DEVANT LA COUR

APPELANT

M. Jean-Yves X...
né le 24 Octobre 1951 à PONTIVY (56300)
demeurant...-98800 NOUMEA

représenté par la SELARL CALEXIS

INTIMÉ

Société BLUESCOPE ACIER NOUVELLE-CALEDONIE, représentée par son Directeur Général en exercice <

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représentée par la SELARL JURISCAL

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 Mai 2013, en audien...

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 27 Juin 2013

Chambre Civile

Numéro R. G. :
12/ 176

Décision déférée à la cour :
rendue le : 26 Mars 2012
par le : Tribunal de première instance de NOUMEA

Saisine de la cour : 25 Avril 2012

PARTIES DEVANT LA COUR

APPELANT

M. Jean-Yves X...
né le 24 Octobre 1951 à PONTIVY (56300)
demeurant...-98800 NOUMEA

représenté par la SELARL CALEXIS

INTIMÉ

Société BLUESCOPE ACIER NOUVELLE-CALEDONIE, représentée par son Directeur Général en exercice
demeurant...-98846 NOUMEA CEDEX

représentée par la SELARL JURISCAL

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 Mai 2013, en audience publique, devant la cour composée de :

Christian MESIERE, Conseiller, président,
Anne AMAUDRIC DU CHAFFAUT, Conseiller,
François BILLON, Conseiller,
qui en ont délibéré,
François BILLON, Conseiller, ayant présenté son rapport.

Greffier lors des débats : Stephan GENTILIN

ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par Christian MESIERE, président, et par Cécile KNOCKAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE

Par acte sous seing privé du 3 mai 2004 la Société BLUESCOPE ACIER NOUVELLE-CALÉDONIE a consenti à la S. A. R. L. BATIMAT une convention d'ouverture de compte pour la fourniture de marchandises dans la limite de 1 000 000 F CFP.

En sa qualité de gérant de la S. A. R. L. BATIMAT, Jean-Yves X... s'est porté le même jour caution solidaire de la Société BATIMAT au profit de la Société BLUESCOPE ACIER NOUVELLE-CALÉDONIE, à concurrence de la somme de 1 000 000 F CFP.

Le 16 septembre 2007, M. X... a quitté ses fonctions de gérant.

Par jugement du 1er mars 2010, le tribunal mixte de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la S. A. R. L. BATIMAT.

La Société BLUESCOPE ACIER NOUVELLE-CALÉDONIE a déclaré sa créance entre les mains de la SELARL Mary-Laure Z..., mandataire liquidateur, le 18 mars 2010, pour un montant de 2 322 329 F CFP.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 août 2010, la Société BLUESCOPE ACIER NOUVELLE-CALÉDONIE a mis M. X... en demeure d'exécuter son engagement de caution.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 septembre 2010, M. X... a décliné toute obligation en raison de sa démission des fonctions de gérant de la S. A. R. L. BATIMAT.

Par acte du 22 novembre 2010, la Société BLUESCOPE ACIER NOUVELLE-CALÉDONIE a fait citer Jean-Yves X... devant le tribunal de première instance de NOUMÉA, afin de voir condamner l'intéressé à lui payer avec exécution provisoire la somme de 1 000 000 FCFP à titre principal, majorée des intérêts au taux légal à compter du 27 août 2010 date de la mise en demeure de payer et la somme de 200 000 FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile de NOUVELLE-CALÉDONIE.

Par écritures en réplique déposées le 9 mars 2011, Jean-Yves X... demandait au tribunal de constater que la Société BLUESCOPE ACIER NOUVELLE-CALÉDONIE ne justifiait pas d'une déclaration de créance régulière en la forme de sorte que sa demande était irrecevable, subsidiairement M. X... concluait au débouté des prétentions de la Société BLUESCOPE ACIER NOUVELLE-CALÉDONIE au motif qu'il était la seule personne habilitée à faire fonctionner le compte ouvert dans cet établissement alors que la demanderesse n'avait pas respecté les conditions d'utilisation de ce compte. M. X... sollicitait enfin reconventionnellement une somme de 200. 000 FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile de NOUVELLE-CALÉDONIE.

Par conclusions reçues le 18 août 2001, la Société BLUESCOPE ACIER NOUVELLE-CALÉDONIE produisait aux débats copie de la déclaration de créance datée du 18 mars 2010 déposée entre les mains de la SELARL Mary-Laure Z...le 19 mars 2010. Au fond la demanderesse rappelait que M. X... s'était porté caution solidaire et indivisible, sans bénéfice de division ni de discussion, qu'il était habilité à faire fonctionner un compte ouvert à la B. C. I. sous le no1799. 0060. 17754802015/ 82 au nom de la S. A. R. L. BATIMAT en sa qualité de gérant sans que cette situation puisse avoir une incidence sur la convention d'ouverture de compte conclue avec la Société BLUESCOPE ACIER NOUVELLE-CALÉDONIE pour la fourniture de marchandises et la caution apportée au titre de cette convention. La demanderesse ajoutait que loin d'être un profane, M. X... avait pris la précaution de bénéficier de la décharge d'un cautionnement consenti à hauteur de 10 000 000 F CFP au profit de la B. C. I. au moment de céder ses parts dans la S. A. R. L. BATIMAT, décharge qu'il n'avait pas obtenue s'agissant du cautionnement apporté à la Société BLUESCOPE ACIER NOUVELLE-CALÉDONIE.

Dans d'ultimes conclusions déposées le 30 septembre 2011, M. X... constatait la validité de la déclaration de créance et soulignait que les défaillances dans le fonctionnement du compte débiteur litigieux étaient de nature à l'exonérer du paiement de la caution.

Par jugement du 26 mars 2012, le tribunal de première instance de NOUMÉA a statué ainsi qu'il suit :

CONDAMNE Jean-Yves X... en sa qualité de caution solidaire et indivisible de la S. A. R. L. BATIMAT, à payer à la BLUESCOPE ACIER NOUVELLE-CALÉDONIE la somme principale de UN MILLION (1 000 000) FCFP, majorée des intérêts au taux légal à compter du 27 août 2010 ;

CONDAMNE Jean-Yves X... à payer à la BLUESCOPE ACIER NOUVELLE-CALÉDONIE la somme de CENT CINQUANTE MILLE (150 000) FCFP, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

ORDONNE l'exécution provisoire de cette décision ;

CONDAMNE Jean-Yves X... aux entiers dépens, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile de la NOUVELLE-CALÉDONIE.

PROCÉDURE D'APPEL

Par requête déposée au greffe le 25 avril 2012, M. X... a interjeté appel de la décision qui ne lui avait pas encore été signifiée.

Son mémoire ampliatif d'appel a été déposé le 19 juillet 2012

Par ordonnance du 26 décembre 2012, le magistrat chargé de la mise en état a, par application de l'article 910-19-1 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, enjoint aux parties de formuler, dans le dispositif de leurs ultimes conclusions, le dernier état de leurs demandes.

Par conclusions récapitulatives du 19 décembre 2012, M. X... fait valoir, pour l'essentiel :

- que la Société BLUESCOPE ACIER NOUVELLE-CALÉDONIE a omis de faire état des conditions qui encadraient l'engagement souscrit par M. X... ; qu'ainsi, aux termes du contrat d'ouverture de compte, il est stipulé que la seule personne habilitée à faire fonctionner ce compte est M. X... et qu'il en résulte que celui-ci a accepté de garantir le compte courant litigieux à la condition expresse d'être la seule personne habilitée à le faire fonctionner ; que M. X..., qui a cessé de faire fonctionner ce compte courant à compter du mois de septembre 2007, après s'être retiré de la Société BATIMAT et en avoir immédiatement informé la société BLUESCOPE, ne saurait par conséquent être tenu pour responsable de l'utilisation du compte faite par M. A...concernant des impayés pour la période de mai à octobre 2008 ;

- qu'en tout état de cause, M. X... pouvait légitimement être en droit de considérer qu'il n'était plus tenu par cet engagement de caution du 3 mai 2004, qui portait sur un compte courant ouvert pour une période d'un an renouvelable par tacite reconduction, laquelle n'entraînait pas prorogation du contrat primitif mais donnait naissance à un nouveau contrat ; que le cautionnement ne peut ainsi être étendu au delà des limites dans lesquelles il a été contracté ;

- qu'enfin, l'engagement de caution est nul faute d'avoir mentionné les trois originaux distincts qui devaient être établis, conformément aux dispositions de l'article 1325 du code civil.

En conséquence, M. X... demande à la Cour de statuer ainsi qu'il suit :

INFIRMER le jugement entrepris et le réformant,

Vu l'article 1325 du Code Civil,

CONSTATER que l'engagement de caution n'a pas été établi en autant d'originaux que de parties intéressées à l'acte ;

DIRE ET JUGER que l'engagement de caution de M. Jean-Yves X... est entaché de nullité ;

CONSTATER que M. X... était la seule personne habilitée à faire fonctionner le compte courant ouvert le 03 mai 2004 ;

CONSTATER que la Société BLUESCOPE ACIER n'a pas respecté les conditions d'utilisation du compte courant ;

Vu l'article 2292 du Code Civil,

DIRE ET JUGER que l'engagement de caution de M. Jean-Yves X... ne peut être étendu au delà du terme du contrat d'ouverture de compte pour lequel il a été souscrit, soit le 3 mai 2005, et ne saurait être considéré comme tacitement reconduit ;

En conséquence,

INFIRMER la décision entreprise ;

DÉBOUTER la Société BLUESCOPE ACIER de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

CONDAMNER la Société BLUESCOPE ACIER à payer à M. Jean-Yves X... la somme 200 000 F CFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile local au titre des frais irrépétibles de première instance ;

CONDAMNER la Société BLUESCOPE ACIER à payer à M. Jean-Yves X... la somme 200 000 F CFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile local au titre des frais irrépétibles d'appel ;

CONDAMNER la Société BLUESCOPE ACIER aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la Selarl CALEXIS avocats aux offres de droit.

*************************

Par conclusions récapitulatives déposées le 15 février 2013, la Société BLUESCOPE ACIER réplique, pour l'essentiel :

- que l'acte d'ouverture de compte a été ouvert au nom de la société BATIMAT qui, lors des opérations d'ouverture, était représentée par l'un de ses deux gérants, M. Jean Yves X..., ce qui explique que son nom apparaisse sur l'acte d'ouverture de compte au rang des personnes habilitées à faire fonctionner ce compte ; qu'il appartenait à M. X..., lors de la cession de ses parts sociales à M. A...intervenue le 16 septembre 2007, de solliciter d'être dégagé de son engagement de caution ;

- que si M. X... estimait que son engagement de caution était à durée indéterminée, il lui appartenait de le dénoncer, ce qu'il n'a pas fait ;

- que s'il est constant que le cautionnement ne peut être étendu au delà des limites dans lesquels il a été contracté, il est tout aussi constant que le support contractuel de l'engagement de M. X... n'était pas devenu caduc et que le cautionnement n'était pas souscrit pour une durée d'un an renouvelable ; qu'ainsi, l'engagement de caution, qui n'était pas limité dans la durée, avait donc vocation à couvrir, dans la limite des obligations contractées, soit la somme de 1 000 000 F CFP, les encours de la société BATIMAT auprès de la SA BLUESCOPE ACIER NOUVELLE-CALÉDONIE.

En conséquence, la Société BLUESCOPE ACIER demande à la Cour de statuer ainsi qu'il suit :

CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement déféré ;

CONDAMNER M. Jean-Yves X... en sa qualité de caution solidaire et indivisible de la SARL BATIMAT à payer à la société BLUESCOPE ACIER NOUVELLE-CALÉDONIE la somme de 1 000 000 000 F CFP outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 août 2010 ;

CONDAMNER M. Jean-Yves X... à payer à la société BLUESCOPE ACIER NOUVELLE-CALÉDONIE la somme de 150 000 F CFP au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et celle de 200 000 F CFP au titre de ceux exposés en cause d'appel, ce, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de NOUVELLE-CALÉDONIE ;

CONDAMNER M. Jean-Yves X... aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SELARL JURISCAL sur ses offres de droit.

*************************

Les ordonnances de clôture et de fixation de la date de l'audience ont été rendues le 28 février 2013.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que l'appel, formé dans les délais légaux, est recevable ;

Attendu que le 3 mai 2004, M. Jean-Yves X... s'est porté caution solidaire et indivisible sans préjudice de division ni de discussion, à concurrence de la somme de 1 000 000 F CFP, au profit de la Société BLUESCOPE ACIER NOUVELLE-CALÉDONIE ;

Attendu que le débiteur principal étant placé en liquidation judiciaire, la Société BLUESCOPE ACIER NOUVELLE-CALÉDONIE a valablement déclaré sa créance entre les mains de la SELARL Mary-Laure Z...avant d'engager toute action à l'encontre de la caution ;

Attendu que les marchandises fournies par la Société BLUESCOPE ACIER NOUVELLE-CALÉDONIE à la S. A. R. L. BATIMAT, dans le cadre de la convention d'ouverture de compte du 3 mai 2004, étaient réglées au moyen d'un compte bancaire B. C. I. ouvert au nom de la S. A. R. L. BATIMAT ;

Attendu qu'il est également acquis aux débats qu'il ressort clairement des termes du contrat d'ouverture de compte que M. X... était mentionné comme étant la seule personne habilitée à faire fonctionner ce " compte courant qui était ouvert pour une période d'un an renouvelable par tacite reconduction dont le solde débiteur ne saurait excéder 1 000 000 F CFP " ;

Attendu que les dispositions de l'article 2292 du code civil prévoient que :

" Le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l'étendre au delà des limites dans lesquelles il a été contracté " ;

Attendu que la jurisprudence est venue affirmer que : " La tacite reconduction n'entraîne pas prorogation du contrat primitif, mais donne naissance à un nouveau contrat et le cautionnement ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté. Par suite, justifie légalement sa décision de rejeter la demande en paiement, par la caution, de la somme due au titre d'une ouverture de crédit ayant fait l'objet d'une tacite reconduction dès lors que le cautionnement accessoire au contrat initial n'avait pas, quant à lui, été renouvelé " (Cass. Com., 11 février 1997) ;

Attendu que le même principe a conduit la jurisprudence à préciser que, sauf clause contraire ou renouvellement de l'engagement, la caution ayant garanti l'exécution d'un contrat à durée déterminée n'était pas tenue en cas de prolongation des relations contractuelles entre les mêmes parties par l'effet d'une tacite reconduction ou d'un renouvellement, la période nouvelle étant constitutive d'un nouveau contrat (Cass. Com., 4 novembre 1986) ;

Attendu qu'en l'espèce, il est établi que M. X... n'a aucunement renouvelé son engagement initial de caution au delà de l'échéance annuelle du 3 mai 2005 et qu'elle ne peut, de ce fait, être tenue pour responsable de l'utilisation du compte ayant conduit à des impayés pour la période de mai à octobre 2008 ;

Attendu qu'il convient, en conséquence, de réformer la décision entreprise et de rejeter la demande en paiement de la caution formée par la Société BLUESCOPE ACIER NOUVELLE-CALÉDONIE ;

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de M. X... les frais non compris dans les dépens et qu'i y a lieu ainsi de condamner la Société BLUESCOPE ACIER à payer à M. Jean-Yves X... la somme 250 000 F CFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;
Attendu que la Société BLUESCOPE ACIER, qui succombe, doit être condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la Selarl CALEXIS avocats aux offres de droit.

PAR CES MOTIFS

LA COUR statuant publiquement, par arrêt contradictoire déposé au greffe ;

DÉCLARE recevable l'appel formé par M. Jean-Yves X... ;

Vu l'article 2292 du Code Civil,

DIT que l'engagement de caution de M. Jean-Yves X... ne peut être étendu au delà du terme du contrat d'ouverture de compte pour lequel il a été souscrit, soit le 3 mai 2005, et ne saurait être considéré comme tacitement reconduit ;

En conséquence,

INFIRME la décision entreprise ;

DÉBOUTE la Société BLUESCOPE ACIER de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

CONDAMNE la Société BLUESCOPE ACIER à payer à M. Jean-Yves X..., pour l'entière procédure, la somme DEUX CENT CINQUANTE MILLE (250 000) F CFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle Calédonie ;

CONDAMNE la Société BLUESCOPE ACIER aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la Selarl CALEXIS avocats aux offres de droit.

LE GREFFIER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nouméa
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 12/00176
Date de la décision : 27/06/2013
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.noumea;arret;2013-06-27;12.00176 ?
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