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17/06/2013 | FRANCE | N°12/00527

France | France, Cour d'appel de Nouméa, Chambre civile, 17 juin 2013, 12/00527


COUR D'APPEL DE NOUMÉA
118
Arrêt du 17 Juin 2013

Chambre Civile

Numéro R. G. :
12/ 00527

Décision déférée à la cour :
rendue le : 31 Octobre 2012
par le : Tribunal de première instance de NOUMEA

Saisine de la cour : 21 Décembre 2012

PARTIES DEVANT LA COUR

APPELANT

Mme Nicole X... épouse Y...
née le 26 Août 1952 à NOUMEA (98800)
demeurant...-98800 NOUMEA
Profession : Enseignante

représentée par la SELARL DUMONS et ASSOCIES

INTIMÉ

La Société Civile Immobilière ESCAN

DIHADO, prise en la personne de son représentant légal en exercice
2 Impasse Elogette - Mont Vénus-98800 NOUMEA

représentée par la SELARL JURISCAL

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COUR D'APPEL DE NOUMÉA
118
Arrêt du 17 Juin 2013

Chambre Civile

Numéro R. G. :
12/ 00527

Décision déférée à la cour :
rendue le : 31 Octobre 2012
par le : Tribunal de première instance de NOUMEA

Saisine de la cour : 21 Décembre 2012

PARTIES DEVANT LA COUR

APPELANT

Mme Nicole X... épouse Y...
née le 26 Août 1952 à NOUMEA (98800)
demeurant...-98800 NOUMEA
Profession : Enseignante

représentée par la SELARL DUMONS et ASSOCIES

INTIMÉ

La Société Civile Immobilière ESCANDIHADO, prise en la personne de son représentant légal en exercice
2 Impasse Elogette - Mont Vénus-98800 NOUMEA

représentée par la SELARL JURISCAL

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 30 Mai 2013, en audience publique, devant la cour composée de :

Pierre GAUSSEN, Président de Chambre, président,
Jean-Michel STOLTZ, Conseiller,
Christian MESIERE, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Pierre GAUSSEN, Président de Chambre, ayant présenté son rapport.

Greffier lors des débats : Cécile KNOCKAERT

ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par Pierre GAUSSEN, président, et par Cécile KNOCKAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE

Par acte authentique du 12 mars 1981 il a été crée une SCI ESCANDIHADO composée de Julien X... et son épouse née Simone Z... et de leurs cinq enfants Françoise X... épouse A..., Nicole X... épouse Y..., Brigitte X..., Philippe X... et Yves X....

Julien X... est décédé le 12 décembre 1988 et Simone Z... épouse X... est décédée le 20 mars 2008.

Le 5 mai 2008 Françoise X... divorcée A... épouse B... a été désignée à l'unanimité en qualité de gérante.

Par acte du 13 juin 2012 Nicole X... épouse Y..., exposant que depuis l'assemblée générale extraordinaire du 10 octobre 2011, elle se trouve en conflit avec les autres associés dès lors que la vente du patrimoine immobilier de la société est poursuivie sans prendre en compte les 3365 parts indivises sur les 3415 parts que compte le capital social et qu'aucun partage n'ayant été effectué les majorités nécessaires aux assemblées générales ne peuvent s'établir, a fait citer la SCI ESCANDIHADO devant le président du tribunal, statuant en matière de référé, à l'effet d'obtenir la désignation d'un administrateur provisoire avec pour mission de gérer et d'administrer ladite société jusqu'à ce que les héritiers aient liquidé et partagé amiablement lesdites parts en indivision ou jusqu'à l'obtention d'une décision judiciaire définitive en partage relative auxdites parts.

Elle a sollicité, en outre, la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 250. 000 Francs CFP au titre des frais irrépétibles.

La SCI défenderesse a conclu au débouté de la demande en indiquant que la société continuait de fonctionner tout à fait normalement avec les 50 parts statutaires des associés, le refus de la demanderesse à donner son agrément aux co-indivisaires, conformément à l'article 8-1 des statuts, entraînant seulement la suspension des droits attachés aux parts indivises.

Elle a fait observer que la demanderesse n'a entrepris aucune démarche pour obtenir la désignation d'un mandataire devant représenter les indivisions successorales en cause et qu'en toute hypothèse la prise en compte des parts sociales indivises n'aurait pas modifié la physionomie des votes exprimés, la seule opposition provenant de la demanderesse.

Elle a indiqué que seuls certains biens non rentables ont été proposés à la vente et qu'il n'existait aucune urgence ni péril en l'espèce.

Elle a sollicité la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 1. 000. 000 Frs à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive outre celle de 350. 000 Frs CFP au titre des frais irrépétibles.

La demanderesse a maintenu sa prétention en indiquant que celle-ci a pour objet d'éviter que les gérants et associés ne s'attribuent à bas prix des biens de la SCI ainsi que de mettre un terme à une situation périlleuse de liquidation rampante en évitant la poursuite d'assemblées générales illicites, ne prenant en compte que 40 parts sociales sur les 3415 qui composent le capital social.

Elle a fait valoir à cet égard que sur le seul vote des associés représentant 40 parts sociales l'assemblée générale du 10 octobre 2011 a permis la signature du compromis du 10 février 2012 relatif au bien immobilier de la rue Elogette et le 3 octobre 2012 la vente du bien situé rue Victor Hugo.

Elle a sollicité additionnellement qu'il soit enjoint à la SCI défenderesse de produire la lettre de convocation et ses annexes relatives à l'assemblée générale du 10 février 2012 ainsi que le procès-verbal de résolutions.

Par ordonnance rendue le 31 octobre 2012, le juge des référés a dit n'y avoir lieu à référé et condamné Mme X... épouse Y... à payer à la SCI ESCANDIHADO la somme de 220. 000 F CFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie.

PROCEDURE D'APPEL

Par requête déposée le 21 décembre 2012 au greffe de la cour Mme Nicole X... épouse Y... relevait appel de cette décision, et aux termes de son mémoire ampliatif d'appel du 18 février 2013, demandait à la cour de :

- Réformer l'ordonnance déférée,
- Constater l'impossibilité de la SCI ESCANDIHADO de fonctionner normalement et de réaliser des assemblées générales licites en l'absence de participation des indivisions successorales représentantes 3365 parts sociales en indivision sur les 3415 du capital.
- Constater l'urgence et le péril menaçant gravement l'intérêt social notamment constitué par l'engagement du patrimoine de la société à l'égard des tiers, sans vote des indivisions successorales pourtant principales détentrices des parts sociales de la SCI, et donc au détriment des droits de celles-ci, et encore sans information précise sur la portée de la décision de vendre l'actif immobilier et notamment sur les choix des options fiscales et sur les conséquences financières des résultats des ventes pour les associés.
- Désigner un administrateur provisoire de société, inscrit sur la liste de la Cour d'Appel qu'il plaira à la cour, ayant pour mission de gérer et administrer ladite société, ce jusqu'à ce que les héritiers aient liquidé et partagé amiablement lesdites parts en indivision ou jusqu'à l'obtention d'une décision judiciaire définitive en partage relatives auxdites parts ou encore la nomination d'un mandataire commun représentant les indivisions successorales,
- Dire qu'entrera dans les pouvoirs de l'administrateur uniquement les actes de conservation et d'administration impliqués par toute gestion courante.
- Condamner la SCI ESCANDIHADO à payer à Madame Nicole X... épouse Y... la somme de 300. 000 CPF au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile de Nouvelle-Calédonie tant pour la première instance que d'appel.

Il convient de constater que, ni la cour d'appel, ni la SCI ESCANDIHADO n'ont disposé de l'intégralité du mémoire ampliatif de Mme Y..., puisqu'il y manque la page 15 et que cette omission, quoique signalée, n'a pas été réparée.

Par conclusions déposées le 10 avril 2013, la SCI ESCANDIHADO conclut à la confirmation de la décision déférée en toutes ses dispositions et sollicite la condamnation de Mme Y... au paiement de la somme de 350. 000 F CFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu qu'il est utile de rappeler les éléments suivants :

Par acte authentique du 12 mars 1981 il a été crée une SCI ESCANDIHADO composée de Julien X... et son épouse née Simone Z... et de leurs cinq enfants Françoise X... épouse B..., Nicole X... épouse Y..., Brigitte X..., Philippe X... et Yves X....

Julien X... est décédé le 12 décembre 1988, laissant 1. 200 parts sociales de la SCI ESCANDIHADO à ses ayants droit, dans le cadre d'une indivision successorale ; aucun agrément n'a alors été sollicité par les co-indivisaires de cette succession.

Simone Z... épouse X... est décédée le 20 mars 2008, laissant 2. 165 parts sociales à ses ayant droits, dans le cadre d'une seconde indivision successorale.

Attendu qu'il résulte des termes des statuts de la SCI qu'à défaut d'agrément unanime donné à chaque co-indivisaire, les droits attachés aux parts en indivision sont suspendus ;

Que la SCI ESCANDIHADO peut néanmoins fonctionner grâce aux cinq autres associés en nom propre, à savoir Françoise X... épouse B..., Nicole X... épouse Y..., Brigitte X..., Philippe X... et Yves X..., les droits attachés à leur cinquante parts sociales au total n'étant pas suspendus ;

Qu'en outre, les associés, dont les droits ne sont pas suspendus, sont les mêmes que les indivisaires composant les indivisions successorales portant sur les parts dont les droits sont suspendus ;

Qu'en l'occurrence, il résulte des pièces de la procédure que la société fonctionne et qu'il n'existe aucun péril menaçant les intérêts sociaux ;

Qu'ainsi, tout en s'élevant contre les décisions de vendre les biens immeubles de la rue Elogette et " Victor Hugo ", Mme X... épouse Y... a tout de même donné son accord de principe à ces ventes ;

Qu'en tout état de cause, en présence de gérants non révoqués, toujours en exercice et non démissionnaires, en l'absence de toute procédure diligentée contre les décisions rendues, en l'absence de toute demande en partage introduite par Mme Y... et enfin, en l'absence de tout péril menaçant l'objet social, il n'existe aucun motif justifiant la désignation d'un administrateur ad hoc au sein de la SCI ESCANDIHADO ;

Qu'en conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance critiquée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référer ;

Sur les frais irrépétibles

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie, il apparaît équitable de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a alloué une somme de 220 000 francs CFP à la SCI ESCANDIHADO ;

Qu'il convient d'allouer à la SCI ESCANDIHADO une indemnité complémentaire de 150. 000 F CFP au titre des frais irrépétibles d'appel ;

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire déposé au greffe ;

Dit l'appel recevable,

Confirme l'ordonnance de référé rendue le 31 octobre 2012 par le président du tribunal de première instance de Nouméa en toutes ses dispositions,

Y ajoutant :

Condamne Mme X... épouse Y... au paiement à la SCI ESCANDIHADO d'une indemnité complémentaire de 150. 000 F CFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie ;

Condamne Mme X... épouse Y... aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL JURISCAL, sur son affirmation de droit.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nouméa
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 12/00527
Date de la décision : 17/06/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.noumea;arret;2013-06-17;12.00527 ?
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