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17/06/2013 | FRANCE | N°12/00355

France | France, Cour d'appel de Nouméa, Chambre civile, 17 juin 2013, 12/00355


COUR D'APPEL DE NOUMÉA
117
Arrêt du 17 Juin 2013

Chambre Civile

Numéro R. G. :
12/ 00355

Décision déférée à la Cour :
rendue le : 21 Août 2012
par le : Juge des tutelles de NOUMEA

Saisine de la cour : 07 Septembre 2012

PARTIES DEVANT LA COUR

APPELANT

M. Jean-Claude X...
né en à
demeurant ...-98810 MONT DORE

représenté par la SELARL PELLETIER-FISSELIER-CASIES

INTIMÉ

M. LE DIRECTEUR DU C. H. S ALBERT BOUSQUET
demeurant ...-98845 NOUMEA CEDEX

AUTRE INTERVENANT
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née le 20 Septembre 1948 à KOUMAC (98850)
demeurant ...-98810 MONT DORE

représentée par Me Martine MOLET

LE MINISTERE PU...

COUR D'APPEL DE NOUMÉA
117
Arrêt du 17 Juin 2013

Chambre Civile

Numéro R. G. :
12/ 00355

Décision déférée à la Cour :
rendue le : 21 Août 2012
par le : Juge des tutelles de NOUMEA

Saisine de la cour : 07 Septembre 2012

PARTIES DEVANT LA COUR

APPELANT

M. Jean-Claude X...
né en à
demeurant ...-98810 MONT DORE

représenté par la SELARL PELLETIER-FISSELIER-CASIES

INTIMÉ

M. LE DIRECTEUR DU C. H. S ALBERT BOUSQUET
demeurant ...-98845 NOUMEA CEDEX

AUTRE INTERVENANT

Mme Brigitte Y...épouse X...
née le 20 Septembre 1948 à KOUMAC (98850)
demeurant ...-98810 MONT DORE

représentée par Me Martine MOLET

LE MINISTERE PUBLIC

M. Brice X...
né le 12 Mai 1976 à NOUMEA (98800)
demeurant ...-98800 NOUMEA

Mme Priscilia X...épouse Z...
née le 04 Novembre 1968 à NOUMEA (98800)
demeurant ...-98810 MONT-DORE

représentée par la SELARL DUMONS et ASSOCIES

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 03 Juin 2013, en chambre du conseil, devant la cour composée de :

Pierre GAUSSEN, Président de Chambre, président,
Jean-Michel STOLTZ, Conseiller,
Anne AMAUDRIC DU CHAFFAUT, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Pierre GAUSSEN, Président de Chambre, ayant présenté son rapport.

Greffier lors des débats : Cécile KNOCKAERT

L'affaire a été communiquée au ministère public

ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé en chambre du conseil, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par Pierre GAUSSEN, président, et par Cécile KNOCKAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

***************************************

PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE

Le 8 juin 2012, un certificat médical en vue de mise sous curatelle renforcée a été transmis au parquet de Nouméa par le Docteur A..., en ce qui concerne Mme Brigitte Y..., épouse X..., née le 20 septembre 1948 à Koumac.

Parmi les pièces jointes à cette demande, un certificat médical, en date du 14 mai 2012, expose que Mme Brigitte X...présente, à la suite d'un accident vasculaire cérébral, une hémiplégie gauche et des troubles cognitifs entravant son raisonnement et ses capacités motrices.

Le médecin a précisé que l'intéressée a besoin d'être conseillée et contrôlée dans les actes de la vie civile et qu'elle nécessite d'être placée sous un régime de curatelle renforcée.

Le 12 juin 2012, le procureur de la République a saisi le juge des tutelles d'une requête en ouverture d'une mesure de protection judiciaire.

Par requête déposée le 21 juin 2012, Mme Priscilla X...a sollicité le placement sous curatelle de sa mère, Brigitte Y...épouse X....

Par ordonnance du 27 juillet 2012, le juge des tutelles a placé sous le régime de la sauvegarde de justice pour la durée de l'instance Mme Brigitte X....

Par ordonnance du 21 août 2012, le juge des tutelles a désigné M. Le DIRECTEUR du CHS ALBERT BOUSQUET en qualité de mandataire spécial pour accomplir :
1) percevoir seul les pensions et revenus de toute nature dont l'intéressée peut se trouver titulaire,
2) les appliquer à son entretien et à son traitement, ainsi qu'à l'acquittement de ses dettes courantes et des obligations alimentaires dont l'intéressée pourrait être tenu,
3) recevoir tout le courrier de l'intéressée même en la forme recommandée et notamment les relevés des chèques postaux et des banques ainsi que les mandats,
4) faire seule fonctionner pendant la durée du mandat les comptes de dépôts bancaires ou postaux de l'intéressée,
5) ouvrir, en tant que de besoin, un compte bancaire au nom de la personne protégée sous son administration légale pour y percevoir ses revenus,
6) établir, en tant que de besoin, toutes les démarches et signer tous les documents nécessaires pour l'établissement ou le renouvellement d'une pièce d'identité au nom du protégé,
7) assurer le suivi administratif de la procédure permettant à Mme X...de quitter l'hôpital et d'en envisager le financement, de représenter Mme X...dans la vente d'un ou des biens immobiliers communs, recencer les ressources propres de Mme X...et s'assurer de leur affectation au bien être de Mme X....

PROCEDURE D'APPEL

Par requête déposée le 7 septembre 2012 au greffe de la cour, M. Jean-Claude X...a relevé appel de cette décision, et aux termes de ses conclusions du 7 septembre 2012 et du 19 mars 2013, demande à la cour de réformer l'ordonnance du juge des tutelles en date du 21 août 2012 et de le nommer aux fonctions de mandataire spécial de son épouse.

Au soutien de son recours, il fait valoir, pour l'essentiel, que rien ne justifie qu'il soit écarté de la mesure de protection qui concerne son épouse.

Par conclusions déposées les 17 décembre 2012 et 22 avril 2013, le conseil de Mme Priscilia X...sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée.

Par conclusions déposées le 26 avril 2013, le conseil de Mme Brigitte X..., représentée par son mandataire spécial, M. Le directeur du CHS Albert BOUSQUET sollicite également la confirmation de l'ordonnance critiquée.

Par conclusions déposées le 9 avril 2013, le Ministère Public sollicite la confirmation de la décision entreprise

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu qu'il résulte des éléments du dossier que M. Jean-Claude X...a refait sa vie depuis 2011 et vit actuellement en concubinage avec une tierce personne dans la maison familiale ;

Qu'il n'a pas justifié de l'emploi qu'il avait fait de la retraite mensuelle de son épouse ;

Qu'en l'espèce, la mesure de protection, nécessitée par l'état de Mme Brigitte X..., doit prendre en compte :
- une situation familiale conflictuelle,
- les craintes des deux enfants, Brice et Priscilla, à l'égard de leur père,
- l'attitude de ce dernier, qui reste silencieux sur l'emploi qu'il fait des versements retraites de son épouse et qui, en tout état de cause, ne se préoccupe absolument pas de l'amélioration du quotidien de celle-ci ;

Qu'en conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance du juge des tutelles en ce qu'il a désigné en qualité de mandataire spécial M. Le DIRECTEUR du CHS ALBERT BOUSQUET ;

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Statuant par arrêt contradictoire déposé au greffe après débats en chambre du conseil ;

Déclare l'appel de M. Jean-Claude X...recevable en la forme ;

Au fond,

Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 21 août 2012 par le Juge des Tutelles du Tribunal de Première Instance de NOUMEA,

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nouméa
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 12/00355
Date de la décision : 17/06/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.noumea;arret;2013-06-17;12.00355 ?
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