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17/06/2013 | FRANCE | N°12/00294

France | France, Cour d'appel de Nouméa, Chambre civile, 17 juin 2013, 12/00294


COUR D'APPEL DE NOUMÉA
116
Arrêt du 17 Juin 2013

Chambre Civile

Numéro R. G. :
12/ 00294

Décision déférée à la cour :
rendue le : 24 Octobre 2011
par le : Tribunal de première instance de NOUMEA

Saisine de la cour : 26 Juillet 2012

PARTIES DEVANT LA COUR

APPELANT

LA SOCIETE GENERALE CALEDONIENNE DE BANQUE-SGCB, prise en la personne de son représentant légal en exercice
demeurant 56 avenue de la Victoire - BP. G2-98848 NOUMEA CEDEX

représentée par la SELARL ETUDE BOISSERY-DI LUCCIO

INTIM

É

Mme Linda X...
née le 25 Août 1965 à BATNA (ALGERIE)
demeurant ...-69003 LYON

Non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

L'a...

COUR D'APPEL DE NOUMÉA
116
Arrêt du 17 Juin 2013

Chambre Civile

Numéro R. G. :
12/ 00294

Décision déférée à la cour :
rendue le : 24 Octobre 2011
par le : Tribunal de première instance de NOUMEA

Saisine de la cour : 26 Juillet 2012

PARTIES DEVANT LA COUR

APPELANT

LA SOCIETE GENERALE CALEDONIENNE DE BANQUE-SGCB, prise en la personne de son représentant légal en exercice
demeurant 56 avenue de la Victoire - BP. G2-98848 NOUMEA CEDEX

représentée par la SELARL ETUDE BOISSERY-DI LUCCIO

INTIMÉ

Mme Linda X...
née le 25 Août 1965 à BATNA (ALGERIE)
demeurant ...-69003 LYON

Non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 30 Mai 2013, en audience publique, devant la cour composée de :

Pierre GAUSSEN, Président de Chambre, président,
Jean-Michel STOLTZ, Conseiller,
Christian MESIERE, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Pierre GAUSSEN, Président de Chambre, ayant présenté son rapport.

Greffier lors des débats : Cécile KNOCKAERT

ARRÊT :
- contradictoire l'égard de la SGCG et défaut à l'égard de Mme X...,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par Pierre GAUSSEN, président, et par Cécile KNOCKAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE

Mademoiselle Linda X...était titulaire d'un compte de dépôt à vue ouvert sous le numéro 41309902017 auprès de la Société Générale Calédonienne de Banque avec une facilité de caisse.
Elle est retournée en métropole à Lyon alors que son compte de dépôt à vue était débiteur.

Par requête introductive d'instance déposée au greffe le 2 mars 2011, la Société Générale Calédonienne de Banque a saisi le tribunal de première, afin d'obtenir un titre exécutoire à l'encontre de Mlle Linda X..., de nature à lui permettre de recouvrer sa créance.

Par jugement rendu le 24 octobre 2011, le tribunal a constaté que le tribunal n'était pas légalement saisi à défaut de signification de la requête introductive d'instance dans les formes localement en usage à Lyon (France).

PROCEDURE D'APPEL

Par requête déposée le 26 juillet 2012 au greffe de la cour, la Société Générale Calédonienne de Banque, SGCB, relevait appel de cette décision, et aux termes de son mémoire ampliatif d'appel du même jour, demandait à la cour de :

- Dire recevable et bien fondé l'appel interjeté par la Société Générale Calédonienne de Banque, ci-après SGCB ;
Et statuant à nouveau :
- Réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 octobre 2011 par le Tribunal de Première Instance de Nouméa ;
- Dire que le Tribunal a été valablement saisi de la requête initialement diligentée par la SGCB ;
- Condamner Madame Linda X...à verser à la SGCB la somme de 1. 081. 601 FCFP représentant le solde débiteur du compte courant no 41309902017 au taux d'intérêt contractuel de 17, 50 % l'an ;
- Ordonner la capitalisation des intérêts ;
- Condamner Madame Linda X...à verser à la SGCB la somme de 150. 000 FCFP et ce conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie ;
- Condamner Madame Linda X...aux entiers dépens qui comprendront le coût de la sommation interpellative-au 21 septembre 2010 et dont-distraction au profit de la SELARL Etude BOISSERY-DI LUCCIO, Avocats à la Cour aux offres de droit ;

Au soutien de son recours, la SGCB fait valoir :
- que la procédure prévue par les dispositions des articles 660 à 662 du code de procédure civile a été respectée,
- que le tribunal de première instance de Nouméa a été valablement saisi,
- que le compte courant de Mme Linda X...présente un solde débiteur de 1. 081. 601 F CFP.

Mme X...ne s'est pas fait représenter et il n'est pas établi qu'elle ait été régulièrement citée à personne.
Le présent arrêt doit donc être rendu par défaut.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la saisine du Tribunal :

Attendu qu'il est établi par le dossier que le tribunal de première instance était valablement saisi, les dispositions prescrites par les articles 660 à 662 du code de procédure civile ayant été respectées ;

Qu'en conséquence, la décision déférée doit être infirmée en ce qu'elle a dit que le tribunal n'était pas valablement saisi ;

Sur le solde débiteur du compte courant de Mme Linda X...:

Attendu qu'il résulte des pièces du dossier que le compte courant de Mme Linda X...présente un solde débiteur de 1. 081. 601 F CFP ;

Que Mme Linda X...n'a jamais régularisé la situation, bien qu'ayant été informée ;

Qu'il convient donc de faire droit à la demande de la SGCB et de condamner Mme Linda X...au paiement de la somme de 1. 081. 601 FCFP représentant le solde débiteur du compte courant no 41309902017 au taux d'intérêt contractuel de 17, 50 % l'an ;

Sur les frais irrépétibles :

Attendu qu'il apparaît équitable d'allouer à la SGCB une indemnité de 80. 000 F CFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie ;

PAR CES MOTIFS :

La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire à l'égard de la SGCB et par défaut à l'égard de Mme Linda X..., déposé au greffe,

- Déclare recevable l'appel interjeté par la Société Générale Calédonienne de Banque ;

- Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 octobre 2011 par le Tribunal de Première Instance de Nouméa ;

Statuant à nouveau :

- Dit que le Tribunal a été valablement saisi de la requête initialement diligentée par la SGCB ;
- Condamne Madame Linda X...à verser à la SGCB la somme de 1. 081. 601 FCFP représentant le solde débiteur du compte courant no 41309902017 au taux d'intérêt contractuel de 17, 50 % l'an ;
- Ordonne la capitalisation des intérêts ;
- Condamne Madame Linda X...à verser à la SGCB la somme de 80. 000 FCFP conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie ;
- Condamne Madame Linda X...aux entiers dépens, qui comprendront le coût de la sommation interpellative, dont distraction au profit de la SELARL Etude BOISSERY-DI LUCCIO, Avocats aux offres de droit ;

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nouméa
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 12/00294
Date de la décision : 17/06/2013
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.noumea;arret;2013-06-17;12.00294 ?
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