COUR D'APPEL DE NOUMÉA
119
Arrêt du 17 Juin 2013
Chambre Civile
Numéro R. G. :
12/ 150
Décision déférée à la cour :
rendue le : 28 Novembre 2011
par le : Tribunal de première instance de NOUMEA
Saisine de la cour : 11 Avril 2012
PARTIES DEVANT LA COUR
APPELANT
LA SOCIETE LE NICKEL-SLN, prise en la personne de son représentant légal en exercice
2 rue Desjardins - Pointe de Doniambo - BP. E5-98848 NOUMEA CEDEX
représentée par la SELARL LOUZIER-FAUCHE-CAUCHOIS
INTIMÉS
LE GOUVERNEMENT DE LA NOUVELLE-CALEDONIE (Service d'Etudes de Législation et du Contentieux), Représenté par son Président
8, route des Artifices-BP. M2-98849 NOUMEA CEDEX
LE PAYEUR DE LA NOUVELLE-CALEDONIE
17 bis rue Georges Clémenceau-BP. N3-98851 NOUMEA CEDEX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 Mai 2013, en audience publique, devant la cour composée de :
Pierre GAUSSEN, Président de Chambre, président,
François BILLON, Conseiller,
Régis LAFARGUE, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Pierre GAUSSEN, Président de Chambre, ayant présenté son rapport.
Greffier lors des débats : Stephan GENTILIN
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par Pierre GAUSSEN, président, et par Cécile KNOCKAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
PROCEDURE DE PREMIERE INSTANCE
Par acte du 6 janvier 2011, la société anonyme LE NICKEL dite S. L. N. a fait citer la NOUVELLE-CALÉDONIE prise en la personne de son Payeur devant le tribunal de première instance de NOUMÉA, à l'effet d'être déchargée d'impositions mise en recouvrement et de voir annuler les titres de perception suivants :
- titre no3186 émis le 19 novembre 2010 exercice 2010 bordereau 531 d'un montant de 130 527 000 FCFP
-titre no3192 émis le 19 novembre 2010 exercice 2010 bordereau 531 d'un montant de 138 400 FCFP
-titre no3189 émis le 19 novembre 2010 exercice 2010 bordereau 531 d'un montant de 80. 800 FCFP
-titre no3187 émis le 19 novembre 2010 exercice 2010 bordereau 531 d'un montant de 160 800 FCFP
-titre no3188 émis le 19 novembre 2010 exercice 2010 bordereau 531 d'un montant de 4 000 FCFP
-titre no3190 émis le 19 novembre 2010 exercice 2010 bordereau 531 d'un montant de 22 400 FCFP
-titre no3191 émis le 19 novembre 2010 exercice 2010 bordereau 531 d'un montant de 2 400 FCFP.
La société S. L. N. a sollicité en outre la restitution des sommes payées et la condamnation de l'administration aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société SLN fait valoir que la juridiction judiciaire est compétente pour connaître des contestations relatives à toute taxe, redevance, droit divers, dont le recouvrement n'est pas assuré par voie de rôle, qu'il en va ainsi de la redevance superficiaire perçue par voie de titres.
Sur le fond, elle a exposé que la redevance superficiaire porte atteinte au pacte de stabilisation fiscale dont elle bénéficie selon arrêté du 13 juin 2002, puisque cette redevance la soumet à une imposition nouvelle et plus lourde que celle en vigueur au jour de l'agrément. Elle a rappellé que la redevance superficiaire prévue à l'article Lp 131-1 du code minier est mise à la charge des titulaires de concessions minières à la NOUVELLE-CALÉDONIE proportionnellement à la superficie totale détenue. Par ailleurs, la société S. L. N. estime que le taux de redevance et son mode de recouvrement ont été établis par une autorité n'ayant pas compétence, puisqu'il n'appartenait pas au Gouvernement de la NOUVELLE-CALÉDONIE d'édicter ces règles, mais au législateur au moyen d'une loi du Pays conformément à l'article 99- 2o de la loi organique du 19 mars 1999.
Par conclusions en réplique déposées le 28 mars 2011, la NOUVELLE-CALÉDONIE a soutenu que seul le juge administratif est compétent pour connaître d'une opposition à un titre de recette lorsque la redevance est due au titre d'un contrat d'occupation du domaine public. La NOUVELLE-CALÉDONIE a estimé que la redevance superficiaire prévue à l'article Lp 131-3 du code minier a le caractère d'une redevance domaniale dans la mesure où elle constitue la contrepartie d'une exploitation de concessions, de sorte qu'elle n'est pas incompatible avec l'agrément dont bénéficie la société S. L. N. au titre du régime de stabilisation fiscale. La défenderesse a souligné enfin que les articles R 131-3-1 et R 131-3-2 du code minier, de nature réglementaire, pris pour l'application de l'article Lp 131-3, de nature législative, émanent de l'autorité compétente. La NOUVELLE-CALÉDONIE a conclu en conséquence au rejet de la requête présentée par la société S. L. N.
Par jugement rendu le 28 novembre 2011, le tribunal de première instance de Nouméa s'est déclaré incompétent pour connaître du litige et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir.
PROCEDURE D'APPEL
Par requête en date du 11 janvier 2012, la Société SLN a interjeté appel de cette décision.
Par mémoire ampliatif déposé le 10 juillet 2012 et conclusions du 18 janvier 2013, la société SLN demande à la Cour de :
- Constater que par requête introduite devant le tribunal de première instance la société SLN a saisi le juge de l'impôt d'une demande en décharge de la redevance superficiaire année d'imposition 2010,
Sur la compétence de la juridiction judiciaire :
- Constater que la redevance superficiaire est perçue par la Nouvelle Calédonie et affectée par elle aux recettes de l'établissement public FONDS NICKEL,
- Dire la juridiction judiciaire compétente pour connaître de l'action en décharge de cette taxe,
- Réformer le jugement frappé d'appel en déclarant la juridiction judiciaire compétente pour connaître de la demande,
Sur la demande en décharge d'imposition :
- Constater que la société SLN est titulaire d'un arrêté constituant un pacte de stabilisation fiscale,
- Décharger au visa de l'article 7 du code des impôts la société SLN de toute contribution à ladite taxe, contraire au pacte de stabilisation fiscale,
A titre accessoire :
- Donner acte à la société SLN de son exception d'illégalité de l'arrêté 2009-2205/ GNC du 28 avril 2009 modifié fixant l'assiette, le taux et le mode de recouvrement de la redevance superficiaire,
- Dire l'arrêté du 28 avril 2009 illégal et donc inopposable à la Société SLN,
- Décharger en conséquence la société SLN de toute contribution à la dite redevance,
- Condamner la Nouvelle Calédonie au paiement d'une somme de 700 000 F CFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie.
A l'appui de son recours, la société SLN fait valoir :
- que la redevance superficiaire est une contribution étrangère à toute occupation domaniale et à tout service rendu, et en tant que prélèvement obligatoire, affectée aux recette et donc au budget d'un établissement public administratif de la Nouvelle Calédonie,
- que la Nouvelle Calédonie ne peut prétendre à la propriété des sols encadrés par la superficie des titres de concession délivrés par les provinces aux exploitants miniers,
- que ces sols sont la propriété de leurs titulaires, c'est à dire les personnes privées, les titulaires coutumiers des sols, les concessionnaires eux-mêmes, les provinces et parfois les communes,
- que la redevance superficiaire s'analyse comme une pure recette fiscale dés lors qu'elle n'est pas acquittée par l'usager du service ou par un quelconque occupant du domaine public mais par tout titulaire d'une concession des substances nickel, chrome, cobalt,
- que s'agissant d'une taxe affectée non perçue par voie de rôle, le contentieux de la redevance superficiaire relève bien des compétences de la juridiction judiciaire,
- qu'il appartient à la juridiction judiciaire saisie de dire si cette redevance porte atteinte au pacte de stabilisation fiscale dont bénéficie la société SLN en vertu de l'arrêté d'agrément du 13 juin 2002.
Pour sa part, par conclusions déposées le 10 septembre 2012 et le 27 février 2013, le Gouvernement de Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête présentée par la société Le Nickel SLN.
A l'appui de son argumentation, il expose :
- qu'une redevance superficiaire a le caractère d'une redevance domaniale et non d'une redevance fiscale,
- qu'une redevance domaniale se définit comme un droit perçu par une personne publique en contrepartie d'une occupation privative de son domaine,
- que la redevance superficiaire a pour contrepartie l'exploitation des concessions et son montant est lié à la superficie de celles-ci,
- Qu'il ne peut être soutenu que la juridiction judiciaire est compétente au titre du contentieux des taxes diverses,
- que la redevance domaniale est à la charge du concessionnaire qui bénéficie du droit d'exploiter le domaine de la collectivité,
- Que la délivrance d'une concession minière est une décision administrative unilatérale et le contentieux qui concerne la délivrance, le renouvellement, la durée ou la consistance des titres miniers relève du juge administratif,
- que la redevance superficiaire constitue la stricte contrepartie du titre minier et n'en est pas dissociable,
- que la redevance et le titre auquel elle se rattache sont soumis au même régime juridique et relève de la même juridiction en cas de contentieux,
- que le titre émis n'est qu'une juste application des dispositions législatives et règlementaires du code minier dont la légalité n'a pas été remise en cause par les juridictions compétentes,
- qu'au regard de sa nature domaniale, seul le principe de la redevance superficiaire relevait d'une loi du pays en application de l'artcle 99- 6o et 7o qui impose l'emploi de cette norme pour les règles concernant les hydrocarbures, le nickel, le chrome et le cobalt ainsi que le droit domanial de la Nouvelle Calédonie.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence de la juridiction judiciaire :
Attendu que la Société LE NICKEL SLN soutient que le contentieux de la redevance superficiaire relève de la compétence de la juridiction judiciaire de la même manière que relèvent de cette même compétence les droits d'enregistrement et les taxes diverses ;
Attendu qu'en vertu de l'article Lp 131-2 du code minier, la concession minière " confère à son titulaire, dans les limites de son périmètre en surface et indéfiniment en profondeur, le droit exclusif de prospection, de recherches et d'expoitation des gîtes contenant les substances pour lesquelles le permis de recherches don't elle dérive est valable " ;
Que la redevance superficiaire prévue par l'article Lp 131-3 du code minier est versée " par les titulaires de concessions minières à la Nouvelle-Calédonie " et calculée de manière " proportionnelle à la superficie totale détenue par un même titulaire " ;
Qu'ainsi, la redevance superficiaire a pour contrepartie l'exploitation des concessions minières et son montant est en relation à la superficie de celle-ci ;
Que, dés lors, la redevance superficiaire a le caractère d'une redevance domaniale et non d'une redevance fiscale ;
Qu'en conséquence, le contentieux de la redevance superficiaire ne peut relever de la juridiction judiciaire au titre du contentieux des taxes diverses ;
Que, par ailleurs, la délivrance d'une concession minière est une décision administrative unilatérale et le contentieux, qui concerne la délivrance, le renouvellement, la durée ou la consistance des titres miniers relève du juge administratif ;
Que la redevance superficiaire constitue la stricte contrepartie du titre minier et n'en est pas dissociable ;
Qu'il en résulte que la redevance et le titre auquel elle se rattache sont soumis au même régime juridique et relève de la même juridiction en cas de contentieux, à savoir le tribunal administratif ;
Qu'en définitive, il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir ;
Sur les frais irrépétibles :
Attendu qu'il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge de la société LE NICKEL SLN les frais qu'elle a dûs engager et qui ne seront pas compris dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire déposé au greffe ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Laisse les dépens à la charge de la société LE NICKEL SLN.
Le greffier, Le président,