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30/05/2013 | FRANCE | N°12/00119

France | France, Cour d'appel de Nouméa, Chambre civile, 30 mai 2013, 12/00119


COUR D'APPEL DE NOUMÉA
105
Arrêt du 30 Mai 2013

Chambre Civile

Numéro R. G. :
12/ 119

Décision déférée à la cour :
rendue le : 26 Septembre 2011
par le : Tribunal de première instance de NOUMEA

Saisine de la cour : 23 Mars 2012

PARTIES DEVANT LA COUR

APPELANTS

M. Léon X...
né le 11 Avril 1960 à ILES MARQUISES
Mme Bianca Y...
née le 13 Décembre 1970 à PAPEETE (POLYNÉSIE FRANÇAISE) (98715)
demeurant ensemble ...-98809 MONT-DORE

représentés par la SELARL AGUILA-MORESCO

IN

TIMÉE

LA SELARL Mary-Laure Z..., Mandataire-liquidateur de M. Léon X...
...-98846 NOUMEA CEDEX

représentée par la SELARL LOMBARDO

AUTRES INT...

COUR D'APPEL DE NOUMÉA
105
Arrêt du 30 Mai 2013

Chambre Civile

Numéro R. G. :
12/ 119

Décision déférée à la cour :
rendue le : 26 Septembre 2011
par le : Tribunal de première instance de NOUMEA

Saisine de la cour : 23 Mars 2012

PARTIES DEVANT LA COUR

APPELANTS

M. Léon X...
né le 11 Avril 1960 à ILES MARQUISES
Mme Bianca Y...
née le 13 Décembre 1970 à PAPEETE (POLYNÉSIE FRANÇAISE) (98715)
demeurant ensemble ...-98809 MONT-DORE

représentés par la SELARL AGUILA-MORESCO

INTIMÉE

LA SELARL Mary-Laure Z..., Mandataire-liquidateur de M. Léon X...
...-98846 NOUMEA CEDEX

représentée par la SELARL LOMBARDO

AUTRES INTERVENANTS

LE FONDS SOCIAL DE L'HABITAT, pris en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est sis 1 rue de la Somme-Immeuble Jules Ferry-98800 NOUMEA

représenté par la SELARL d'avocat Franck ROYANEZ

LA BANQUE CALEDONIENNE D'INVESTISSEMENT-BCI, prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège est sis 54, avenue de la Victoire-BP. K5-98849 NOUMEA CEDEX

Non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 25 Avril 2013, en audience publique, devant la cour composée de :

Jean-Michel STOLTZ, Conseiller, président,
François BILLON, Conseiller,
Régis LAFARGUE, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Régis LAFARGUE, Conseiller, ayant présenté son rapport.

Greffier lors des débats : Cécile KNOCKAERT

ARRÊT : contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par Jean-Michel STOLTZ, président, et par Stéphan GENTILIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

***************************************

PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE

La SELARL Mary-Laure Z...a été désignée en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Léon X..., suivant jugement du tribunal mixte de commerce de Nouméa du 7 novembre 2001 (décision devenue définitive).

L'état des créances a été arrêté, par le juge commissaire, pour un montant de 10. 675. 830 FCFP, hors frais de procédure, le 27 mars 2003.

Il dépend de la liquidation judiciaire de M. X... un bien immobilier formant le lot no 33 du lotissement de Val Boisé au MONT-DORE, d'une superficie de 14 ares 78 centiares et 54 décimètres carrés selon le titre (état sur transcription délivré le 19 novembre 2001 par la Conservation des Hypothèques de NOUMÉA).

Melle Bianca Y... est propriétaire indivis de ce bien.

La BANQUE CALÉDONIENNE D'INVESTISSEMENT (BCI) et le FONDS SOCIAL DE L'HABITAT (FSH), en sont créanciers inscrits.

Par acte du 27 avril 2010, la SELARL Mary-Laure Z..., es qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de M. X..., a fait citer devant le tribunal de première instance de NOUMÉA M. X..., Mlle Y..., la BCI et le FSH, afin de voir prononcer le partage de l'indivision X...-Y..., désigner tel notaire, ordonner la vente par licitation à la barre du tribunal, au préalable ordonner une mesure d'expertise pour évaluer le bien immobilier afin de fixer les conditions de vente par voie de licitation et, condamner Melle Y... à payer 300. 000 FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les consorts X...-Y..., se fondant sur les articles 1166 et 815-17 alinéa 3 du code civil, ont fait valoir devant le premier juge que si les créanciers personnels d'un indivisaire peuvent solliciter le partage des biens indivis, c'est à la condition de démontrer que leurs intérêts sont en péril et qu'ils se heurtent à un débiteur récalcitrant (M. X... offrant de régler la somme mensuelle de 50. 000 FCFP pour apurer sa dette) et concluaient au rejet des demandes de la SELARL Mary-Laure Z....

La SELARL Mary-Laure Z...opposait que M. X... étant en liquidation judiciaire, il ne pouvait bénéficier de délais pour apurer son passif, l'échelonnement de la dette ne pouvant se concevoir que dans le cadre d'un plan de continuation. Elle soulignait que le mandataire liquidateur a pour mission de réaliser les actifs du débiteur et de procéder au recouvrement de ses créances et, ajoutait que par ordonnance du 21 décembre 2009, le juge commissaire à la liquidation judiciaire de M. X... avait ordonné que soit engagée une action en partage de l'indivision existant entre M. X... et Melle Y.... La SELARL Mary-Laure Z...ajoutait que l'existence d'une liquidation judiciaire suffit en soi à démontrer l'insolvabilité du débiteur et le péril des intérêts des créanciers, qui ne peuvent se satisfaire d'un versement de 50. 000 FCFP par mois pour apurer une dette de 10. 675. 830 FCFP.

Le FSH ne s'opposait ni à la vente par licitation du bien immobilier indivis ni à la mesure d'expertise sollicitée.

Régulièrement assignée par acte du 27 avril 2010, la BCI n'avait point comparu ni personne pour elle.

C'est dans ces conditions que, statuant par jugement du 26 septembre 2011, le tribunal de Nouméa a :

- autorisé la SELARL Mary-Laure Z..., mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de M. X..., à exercer une action en partage en sa qualité de représentant des créanciers,
- ordonné le partage de l'indivision existant entre M. X... et Melle Y... et, avant dire droit,
- ordonné une expertise et désigné à cette fin M. B..., expert, aux fins d'estimer la valeur du bien immobilier et, compte tenu du marché immobilier, de donner son avis sur la mise à prix que pourrait fixer le tribunal,
- sursis à statuer sur les autres demandes des parties, et réservé les dépens.

PROCÉDURE D'APPEL

Par requête du 17 octobre 2011, les consorts X...-Y... ont relevé appel de ce jugement signifié le 07 octobre 2011.

Faute d'avoir déposé leur mémoire ampliatif d'appel dans les délais, l'affaire a été radiée par ordonnance du 16 février 2012.

Le 23 mars 2012, les appelants ont produit un mémoire ampliatif d'appel, par lequel ceux-ci demandent le rabat de l'ordonnance de clôture, l'infirmation du jugement entrepris et le rejet des demandes de la SELARL Mary-Laure Z....

Par écritures complémentaires du 16 octobre 2012, ils demandent à titre subsidiaire d'ordonner l'attribution préférentielle du bien indivis à Melle Y... avec possibilité pour celle-ci de se libérer de la dette de la liquidation judiciaire de M. X..., par versements mensuels de 120. 000 FCFP. Il sollicitent 200. 000 FCFP au titre des frais irrépétibles.

* * *

La SELARL Mary-Laure Z...a conclu les 29 juin et 16 novembre 2012 à la confirmation du jugement, outre la condamnation des appelants à lui verser 200. 000 FCFP au titre des frais irrépétibles.

* * *

Le FSH par conclusions du 27 novembre 2012 sollicite la confirmation du jugement déféré, outre la condamnation des appelants à lui verser 300. 000 FCFP au titre des frais irrépétibles.

* * *
La BCI n'ayant pas conclu ni personne pour elle il sera statué par arrêt réputé contradictoire.

Par ordonnances du 24 janvier 2013 la clôture a été prononcée et l'affaire fixée à l'audience du 25 avril 2013.

MOTIFS

Attendu, ainsi que l'a retenu à bon droit le premier juge, qu'aux termes des articles 1166 et 815-17 du code civil, " les créanciers peuvent exercer tous les droits et actions de leur débiteur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement attachés à la personne " ; qu'ils peuvent donc agir en partage d'une indivision quand le débiteur s'y refuse et que les intérêts des créanciers sont compromis ; qu'en l'espèce, le mandataire liquidateur a établi un état des créances d'un montant de 10. 675. 830 FCFP, arrêté le 27 mars 2003 ; que huit ans après l'admission définitive des quatorze créances déclarées au passif de la liquidation judiciaire de M. X..., celui-ci offre d'apurer sa dette sur une période de 17 ans et demi à raison de 50. 000 FCFP par mois à compter de la décision à intervenir ; que devant la cour d'appel, il est proposé que Melle Y... prenne en charge ce remboursement à raison de 120. 000 FCFP par mois ;

Qu'en toute hypothèse, ces propositions de remboursement échelonnées interviennent bien tardivement ; que surabondamment, la proposition de remboursement faite par Melle Y..., relative à une dette qui n'est pas la sienne, ne semble guère sérieuse et présente un risque accru de non apurement de la dette ; qu'elle n'offre pas de payer l'intégralité de la dette pour éviter la vente forcée du bien ; que cela suffit seul à écarter sa proposition et à justifier le rejet des conclusions subsidiaires des consorts X...-Y... ;

Qu'en effet, les créanciers, représentés par la SELARL Mary-Laure Z..., n'ont pas vocation dans le cadre de la liquidation judiciaire de M. X... à se voir imposer un délai de grâce de plusieurs années pour être remplis de leurs droits, après avoir d'ores et déjà subi les lenteurs inhérentes à la procédure en cours ;

Qu'incontestablement, les créances de la procédure collective sont en péril ;

Qu'en conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a autorisé la SELARL Mary-Laure Z..., agissant dans l'intérêt des créanciers à la liquidation judiciaire, à exercer en leur nom une action sur le fondement de l'article 815-17 du code civil en ce qu'il a ordonné le partage de l'indivision X...-Y..., et ordonné une mesure d'expertise afin de permettre la fixation de la mise à prix de la vente à intervenir sur licitation ;

Sur les frais irrépétibles

Attendu qu'il n'est pas inéquitable de condamner M. X... et Mlle Y... à verser à la SELARL Mary-Laure Z...une indemnité de 200. 000 FCFP au titre des frais irrépétibles d'appel ;

Attendu qu'il n'est pas inéquitable de condamner M. X... et Mlle Y... à verser au FSH une indemnité de 100. 000 FCFP au titre des frais irrépétibles d'appel ;

Sur les dépens

Attendu que M. X... et Mlle Y..., qui succombent, devront supporter les dépens, dont distraction au profit de la SELARL AGUILA-MORESCO ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, déposé au greffe ;

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Condamne M. X... et Mlle Y... à verser à la SELARL Mary-Laure Z..., es qualité de mandataire liquidateur, une indemnité de deux cent mille (200. 000) FCFP au titre des frais irrépétibles d'appel ;

Condamne M. X... et Mlle Y... à verser au FONDS SOCIAL DE L'HABITAT, prise en la personne de son représentant légal, une indemnité de cent mille (100. 000) FCFP au titre des frais irrépétibles d'appel ;

Condamne M. X... et Mlle Y... aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL d'avocats AGUILA-MORESCO.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nouméa
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 12/00119
Date de la décision : 30/05/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.noumea;arret;2013-05-30;12.00119 ?
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