COUR D'APPEL DE NOUMÉA
104
Arrêt du 30 Mai 2013
Chambre Civile
Numéro R.G. :
12/113
Décision déférée à la cour :
rendue le : 28 Juillet 2008
par le : Tribunal de première instance de NOUMEA
Saisine de la cour : 19 Mars 2012
PARTIES DEVANT LA COUR
APPELANT
LA SAS INVESTISSEMENTS, prise en la personne de son représentant légal en exercice
Siège social 24, rue Duquesne - BP. 8034 - 98807 NOUMEA CEDEX
représentée par la SELARL MILLIARD-MILLION
INTIMÉ
LA SARL PONTONI, prise en la personne de son représentant légal en exercice
11, rue des Frères Guépy - DUCOS - 98800 NOUMEA
représentée par la SELARL REUTER-DE RAISSAC
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 Avril 2013, en audience publique, devant la cour composée de :
Jean-Michel STOLTZ, Conseiller, président,
François BILLON, Conseiller,
Régis LAFARGUE, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Jean-Michel STOLTZ, Conseiller, ayant présenté son rapport.
Greffier lors des débats: Cécile KNOCKAERT
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par Jean-Michel STOLTZ, président, et par Stéphan GENTILIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Par un jugement rendu le 28 juillet 2008 auquel il est renvoyé pour l'exposé de l'objet du litige, le rappel des faits et de la procédure, les prétentions et les moyens des parties, le tribunal de première instance de NOUMEA, statuant sur les demandes formées par la SARL PONTONI à l'encontre de la SCP SAS INVESTISSEMENTS, aux fins d'obtenir :
- le paiement de la somme de 7 994 024 FCFP au titre du solde d'un marché de travaux majorée des intérêts légaux à compter du 17 septembre 2007,
- le paiement d'une somme de 250 000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
a :
- condamné la société SAS INVESTISSEMENTS à payer à la SARL PONTONI la somme de 7 994 024 FCFP au titre du solde du marché de travaux conclu le 20 mai 1996 avec la SCI SAVOIE PROMOTIONS, augmentée des intérêts légaux à compter du 17 septembre 2007,
- condamné la société SAS INVESTISSEMENTS à payer à la SARL PONTONI la somme de 100 000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- condamné la société SAS INVESTISSEMENTS aux dépens avec distraction d'usage.
PROCEDURE D'APPEL
Par une requête enregistrée au greffe de la cour le 13 octobre 2008, la société SAS INVESTISSEMENTS a déclaré relever appel de cette décision, signifiée le 16 septembre 2008.
Dans son mémoire ampliatif d'appel elle a demandé à la Cour :
- de dire que l'action était dirigée contre la mauvaise personne et la déclarer irrecevable,
- à titre subsidiaire, d'infirmer le jugement entrepris,
- de débouter la SARL PONTONI de toutes ses demandes,
- de condamner la SARL PONTONI à lui payer la somme de 200 000 FCFP au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
Elle a exposé :
- qu'au début de l'année 1996, la société civile d'attribution NOUMEA DEVELOPPEMENT avait entrepris la réalisation d'un ensemble immobilier dénommé NOUMEA CENTRE à l'emplacement de la Maison BARRAU détruite par un incendie, la SCI SAVOIE PROMOTIONS étant désignée en qualité de maître d'ouvrage délégué et le cabinet ARCHI 13 en qualité de maître d'oeuvre,
- que les travaux de gros oeuvre avaient été séparés en deux marchés attribués à la SARL PONTONI et à l'entreprise ARBE,
- que les travaux concernant la partie basse de l'ensemble immobilier avaient été confiés à la SARL PONTONI par acte d'engagement du 20 mai 1996, pour un prix global et forfaitaire de 115 300 818 FCFP,
- que l'état final XLS produit par la SARL PONTONI en première instance démontrait que cette somme avait été payée entre février et novembre 1996,
Elle a indiqué qu'en septembre 2002, la SARL PONTONI lui avait réclamé le paiement de la somme de 7 994 024 FCFP, la SARL PONTONI fondant son action sur les dispositions de l'article 1857 du Code civil, selon lequel, à l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leurs parts dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements.
Elle a soulevé une fin de non recevoir tirée de la qualité du défendeur, faisant valoir que la dette invoquée par la SARL PONTONI était exigible antérieurement au 23 novembre 2000 et qu'à cette date elle n'était pas associée de la société SAVOIE PROMOTIONS puisqu'elle ne l'était devenue que le 07 décembre 2000.
Elle a ajouté que la date de cessation des paiements était également postérieure et qu'elle ne pouvait donc être tenue dans les termes de l'article 1857 du Code civil.
Sur le fond, elle a conclu à l'absence de dette entre la SAS INVESTISSEMENT et la SARL PONTONI.
Elle a soutenu :
- qu'à la date du 31 (sic) novembre 1996, le contrat était parfaitement exécuté, chacune des parties ayant rempli ses obligations et étant remplie de ses droits,
- que sur un marché conclu à 115 300 818 FCP, la société SAVOIE PROMOTIONS avait versé la somme de 115 423 193 FCFP, soit un léger dépassement tout à fait marginal.
- que la SARL PONTONI allèguait, sans le moindre justificatif, un marché à 122 437 029 FCFP et donc une créance de 7 136 024 FCFP, en violation de l'article 1134 du Code civil.
Elle a soutenu également que la lettre du 23 novembre 2000 n'était pas une facture motivée, ni un document contractuel justifié par des travaux précisément décrits, mais un acte unilatéral sorti de l'imagination du gérant de la société SAVOIE PROMOTIONS qui, spontanément, aurait réalisé qu'il devait peut-être de l'argent à la SARL PONTONI.
Elle a fait valoir que ce document ne constituait pas une reconnaissance de dette opposable à la SCI SAVOIE PROMOTIONS ou à la SAS INVESTISSEMENTS.
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Par conclusions datées du 09 avril 2009, la SARL PONTONI a demandé à la Cour :
- de rejeter la fin de non recevoir soulevée par la SCP SAS INVESTISSEMENTS,
- à titre subsidiaire, de confirmer le jugement,
- de condamner la SCP SAS INVESTISSEMENTS à lui payer la somme de 250 000 FCFP au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Elle a soutenu :
- que le créancier d'une société pouvait valablement exercer son droit de créance même en cas de cession de parts, celle-ci ne pouvant éteindre le droit de créance détenu par le créancier à l'égard des associés,
- que le créancier de dettes sociales était parfaitement recevable à agir contre le nouvel associé d'une société, tenu alors des dettes sociales.
Elle a rappelé que l'article 1857 du Code civil prévoyait deux possibilités, à savoir la date de l'exigibilité ou le jour de la cessation des paiements, et que rien ne s'opposait à ce qu'elle puisse opter pour la date de cessation des paiements afin de préserver le paiement de sa créance.
Elle a fait valoir encore que la SCI SAVOIE PROMOTIONS avait été placée en redressement judiciaire le 16 juillet 2002 et que la date de cessation des paiements avait été fixée au 1er mars 2001.
Elle a précisé qu'à cette date, la SCP SAS INVESTISSEMENTS était l'associée unique de la société SAVOIE PROMOTIONS.
S'agissant de la créance, elle a relevé qu'après avoir cherché à dénier sa qualité de défendeur, la SCP SAS INVESTISSEMENTS s'employait à nier sa qualité de débiteur.
Elle a maintenu que la lettre en date du 23 novembre 2000 était une reconnaissance de dette qui répondait aux conditions posées par le code civil et que la réalité de sa créance, qui correspondait au reliquat restant dû par la SCI SAVOIE PROMOTIONS à l'achèvement des travaux, ressortait de l'état final du marché qui mentionnait un solde de 7 994 029 FCFP, et de la reconnaissance de dette.
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Par conclusions datées des 10 juin et 30 octobre 2009, la société SAS INVESTISSEMENTS a répliqué :
- que la lettre du 23 novembre 2000 ne comportait aucune mention manuscrite de sa part quant au prix, que ce soit en chiffres ou en lettres, mentions qui selon la SARL PONTONI conditionnaient la validité de l'acte,
- que le contrat conclu entre les parties était un marché qualifié de global et forfaitaire, pour la somme de 115 300 818 FCFP,
- que la cession de parts effectuée le 07 décembre 2000 n'avait pas été signifiée le 13 décembre 2000 comme le soutenait la SARL PONTONI, mais le 13 décembre 2001, soit postérieurement à la date de cessation des paiements fixée par le Tribunal,
- que le décompte établi par la SARL PONTONI ne distinguait pas, s'agissant des travaux et des règlements, entre les prestations initialement prévues et celles faisant l'objet de l'avenant,
- qu'il convenait de constater la carence de la SARL PONTONI dans la charge de la preuve.
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Par conclusions datées du 14 août 2009, la SARL PONTONI a répliqué :
- que les parts détenues par M. Jean Y... avaient bien été cédées le 12 décembre 2000, comme l'indiquait l'acte de signification intervenu le 13 décembre 2000, contrairement à ce qu'affirmait la partie adverse, soit antérieurement à la date de cessation des paiements,
- que le 25 juin 1996, les parties avaient signé un avenant au marché de travaux, qui prévoyait, par dérogation au caractère forfaitaire du marché, que l'ensemble des prestations décrites au paragraphe C "superstructure du devis quantitatif estimatif contractuel" serait calculé au métré et valorisé suivant le bordereau de prix figurant au devis,
- que cet avenant prévoyait qu'en fin d'opération, le maître d'oeuvre ferait procéder à un métré contradictoire des quantités réellement mises en oeuvre devant servir de base au décompte final de l'entreprise,
- que c'était en exécution de cet avenant qu'un décompte final avait été présenté à la SCI SAVOIE PROMOTIONS qui en avait accepté le principe et le paiement.
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Les ordonnances de clôture et de fixation de la date d'audience ont été rendues le 12 janvier 2010.
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Par arrêt du 26 avril 2010, la cour d'appel de Nouméa a :
- déclaré l'appel recevable en la forme,
- rejeté comme mal fondée la fin de non recevoir présentée par la SCP SAS INVESTISSEMENTS et déclaré recevable l'action introduite par la SARL PONTONI,
- confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 juillet 2008 par le tribunal de première instance de Nouméa,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires comme mal fondées,
Vu les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile condamné la SCP SAS INVESTISSEMENTS à payer à la SARL PONTONI la somme de 200 000 FCFP,
- condamné la SCP SAS INVESTISSEMENTS aux dépens de la procédure d'appel avec distraction d'usage au profit de la SELARL d'avocats REUTER - DE RAISSAC, sur ses offres de droit.
PROCEDURE DE CASSATION
Par arrêt du 18 octobre 2011, la Cour de cassation a :
"- cassé et annulé en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 avril 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa,
- remis, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée."
Au soutien de la cassation, la cour suprême a relevé que pour déclarer l'action recevable, l'arrêt relevait que la cession de parts sociales à la SAS Investissements était intervenue avant la date de cessation des paiements et qu'il n'était pas contestable qu'à cette date, la SAS Investissements était l'associée unique de la SCI ; que l'arrêt retenait encore qu'au regard de l'alternative offerte par l'article 1857 du code civil, la SARL PONTONI avait opté pour la date de cessation des paiements et qu'il ne pouvait lui être reproché d'avoir effectué ce choix dans le but de préserver sa créance ;
Mais qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la créance invoquée à l'encontre de la SCI n'était pas devenue exigible à une date antérieure à la cession des parts sociales intervenue le 7 décembre 2000, la cour d'appel avait privé sa décision de base légale.
PROCEDURE DE SAISINE APRES CASSATION
Par acte enregistré au greffe de la cour le 19 mars 2012, la société SAS INVESTISSEMENTS a ressaisi la cour d'appel de Nouméa.
Par sa déclaration complétée par des conclusions enregistrées au greffe de la cour le 12 octobre 2012, écritures auxquelles il est expressément référé pour le détail de l'argumentation et des moyens, elle sollicite de la cour :
à titre principal,
- d'infirmer la décision rendue en toutes ses dispositions,
- de constater le caractère irrecevable de la demande formulée contre elle,
- de débouter la SARL PONTONI de toutes ses demandes,
subsidiairement,
- de constater le caractère mal fondé de la demande de la SARL PONTONI et de l'en débouter,
- de condamner la SARL PONTONI au paiement de la somme de 350 000 FCFP au titre de l'article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ainsi qu'au paiement des dépens avec distraction.
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Par conclusions en réplique déposées le 19 juillet 2012, écritures auxquelles il est expressément référé pour le détail de l'argumentation et des moyens, la SARL PONTONI sollicite de la cour :
- de juger que sa créance n'était pas exigible à la date d'acquisition des parts sociales de la société SAS INVESTISSEMENTS,
- de débouter la société SAS INVESTISSEMENTS de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- de confirmer la décision rendue en toutes ses dispositions,
- de condamner la société SAS INVESTISSEMENTS au paiement de la somme de 350 000 FCFP au titre de l'article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ainsi qu'au paiement des dépens avec distraction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non recevoir opposée par la société SAS INVESTISSEMENTS :
Attendu que la société SAS INVESTISSEMENTS soutient que l'article 1857 du code civil n'institue pas une option pour le créancier et que c'est l'associé à la date d'exigibilité qui est tenu de la dette sociale ; qu'en l'occurrence, l'exigibilité de la dette étant antérieure à la lettre du 23 novembre 2000 qualifiée par la SARL PONTONI de reconnaissance de dettes, elle ne pouvait être actionnée sur le fondement de l'article 1857 et la demande de la SARL PONTONI est irrecevable ;
Attendu que la SARL PONTONI réplique que par son courrier du 23 novembre 2000, la SCI SAVOIE PROMOTION n'a pas contesté le principe de sa créance mais a fait échec à son exigibilité en raison de l'absence du caractère de liquidité par l'annonce d'une finalisation permettant l'évaluation de son quantum, de sorte que, faute d'avoir été validée par le maître d'ouvrage, sa créance n'était pas exigible ; que, par ailleurs, il n'est pas établi que la SCI SAVOIE PROMOTION ait fait l'objet d'une mise en demeure de payer avant la cession ;
Sur quoi,
Attendu qu'aux termes de l'article 1857 du code civil, "A l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements." ;
Qu'il s'en déduit que seuls les associés à la date à laquelle le paiement est exigible peuvent être recherchés par les créanciers et que le nouvel associé ne répond que des dettes devenues exigibles postérieurement à son entrée dans la société ;
Qu'il résulte par ailleurs de l'arrêt de la Cour de cassation du 18 octobre 2011 que, contrairement à ce que soutenait la SCI PONTONI dans la première partie de la procédure d'appel, cet article n'ouvre pas une alternative au seul gré du créancier et que si la créance réclamée est devenue exigible avant la cession de parts, le nouvel associé ne saurait être recherché en cas de cessation des paiements ;
Attendu qu'il convient donc, pour répondre à la fin de non recevoir, de déterminer si, à la date de la cession de parts du 7 décembre 2000, la créance de la SCI PONTONI était exigible ;
Attendu en l'espèce qu'il résulte des pièces produites :
- que le litige a trait à une somme de 7 994 024 F CFP réclamée par la SCI PONTONI en paiement de l'exécution de l'avenant signé le 25 juin 1996 aux termes duquel une partie des travaux compris dans le marché principal passé le 20 mai 1996 entre la SCI PONTONI et la SCI SAVOIE PROMOTION pour 115 300 818 FCFP serait calculé aux métrés et que le maître d'oeuvre ferait procéder à un métré contractuel pour fixer le coût réel,
- que les travaux ont été achevés en 1997, la SCI SAVOIE PROMOTION s'étant acquittée de la totalité du prix du marché principal,
- qu'un litige s'est élevé sur le règlement des sommes dues au titre de l'avenant,
- qu'en octobre 2000, la SCI PONTONI a remis à la SCI SAVOIE PROMOTION une situation de travaux dénommée "ETATFINA.XLS" pour le montant de 7 994 024 F CFP,
- que par lettre datée du 23 novembre 2000, le gérant de la SCI SAVOIE PROMOTION a écrit à la SCI PONTONI : "...nous vous confirmons ce qui suit : dans le cadre des marchés rappelés en référence, nous avons pris en compte les éléments de votre décompte final, ci-annexé, lequel fait apparaître un solde créditeur de sept millions neuf cent quatre vingt mille vingt quatre francs CFP (7 994 024 F CFP).
Pour différentes raisons, un règlement définitif n'est pas intervenu à ce jour. Nous nous emploierons à finaliser dans les meilleurs délais les opérations susvisés",
- que la SCI SAVOIE PROMOTION a été placée en redressement judiciaire par jugement du 15 juillet 2002 puis en liquidation judiciaire par jugement du 16 décembre 2002,
- qu'antérieurement à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, M. Jean Y..., unique associé de la SCI SAVOIE PROMOTION, avait, par acte daté du 7 décembre 2000 et enregistré le 12 décembre 2000, cédé à la société SAS INVESTISSEMENTS la totalité de ses parts,
- que la SCI PONTONI a produit sa créance de 7 994 024 F CFP à la procédure de redressement judiciaire de la SCI SAVOIE PROMOTION en joignant comme pièces justificatives le document "ETATFINA.XLS" ainsi que la lettre de M. Jean Y... du 23 novembre 2000 ;
Attendu qu'il résulte de ces données qu'en octobre 2000, en remettant à la SCI SAVOIE PROMOTION la situation de travaux avec le montant à payer, remise valant demande de payer, la SCI PONTONI a considéré sa créance exigible ; que sa conviction a été confirmée par la lettre du 23 novembre 2000 qu'elle a, dans la suite des procédures, toujours qualifiée de reconnaissance de dette ;
Que l'exigibilité de sa créance au moins à cette date est confirmée par la production de créance qui s'appuie sur ces deux documents ;
Que la SCI PONTONI qui a soutenu dans sa requête introductive d'instance puis dans la première phase de la procédure d'appel antérieure à la cassation, détenir une créance liquide et exigible ne saurait soutenir l'inverse à la seule fin de trouver un débiteur solvable ;
Que dans la première phase de la procédure d'appel, elle n'a pas remis en question cette exigibilité antérieure à la cession des parts sociales mais a soutenu que l'article 1857 du code civil offrait au créancier une alternative et qu'elle était "recevable à agir contre le nouvel associé d'une société, tenu alors des dettes sociales" (Conclusions du 9 avril 2009) ;
Qu'elle a soutenu, toujours dans ces mêmes conclusions, "attendu que la réalité de la créance ressort des pièces fournies par la concluante et notamment :
- de l'état final du marché qui fait état d'un solde de 7 994 024 F CFP,
- de la reconnaissance de dettes", position conforme à la déclaration de créance et qui établit une exigibilité à tout le moins à la date de la reconnaissance de dettes ;
Que l'argument de la SCI PONTONI selon lequel le caractère non liquide de sa créance s'opposerait à ce qu'elle soit exigible n'est pas opérant, la contestation du montant exact d'une créance n'empêchant pas pour autant son exigibilité ; qu'au demeurant, elle soutenait l'inverse dans ses conclusions susvisées affirmant que la lettre du 23 novembre 2000 constituait une reconnaissance de dette répondant aux conditions posées par les textes notamment en ce qu'elle comportait la somme reconnue due en chiffres et en lettres ;
Qu'elle est également mal venue à opposer sa propre carence par défaut de mise en demeure formelle alors même qu'elle a déclaré dans sa requête introductive d'instance "au terme de la réalisation de ce marché, la SCI SAVOIE PROMOTION restait devoir à la SCI PONTONI une somme de 7 994 024 F CFP dont paiement fut réclamé" ;
Attendu, en conséquence, que la cour juge que la créance de la SCI PONTONI sur la SCI SAVOIE PROMOTION était exigible avant la cession de parts à la SCP SAS INVESTISSEMENTS intervenue le 7 décembre 2000 ;
Qu'en conséquence, le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions et que l'action introduite contre la société SAS INVESTISSEMENTS sera déclarée irrecevable ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Attendu qu'il sera alloué à la société SAS INVESTISSEMENTS la somme de 300 000 F CFP au titre de l'article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;
Que les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de la SCI PONTONI ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire déposé au greffe ;
Vu l'arrêt de la Cour de cassation en date du 18 octobre 2011,
Déclare l'appel recevable en la forme ;
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Vu l'article 1857 du code civil,
Juge que la créance de la SCI PONTONI sur la SCI SAVOIE PROMOTION était exigible avant la cession de parts à la SCP SAS INVESTISSEMENTS intervenue le 7 décembre 2000 ;
Dit en conséquence irrecevable la requête introductive d'instance en tant que dirigée contre la SCP SAS INVESTISSEMENTS ;
Condamne la SCI PONTONI à payer à la SCP SAS INVESTISSEMENTS la somme de trois cent mille (300.000) FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;
La condamne en outre aux entiers dépens d'instance et d'appel avec distraction au profit de la SELARL MILLIARD-MILLION, avocat, aux offres de droits.
Le greffier, Le président,