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30/05/2013 | FRANCE | N°12/00073

France | France, Cour d'appel de Nouméa, Chambre civile, 30 mai 2013, 12/00073


COUR D'APPEL DE NOUMÉA
102
Arrêt du 30 Mai 2013

Chambre Civile

Numéro R. G. :
12/ 73

Décision déférée à la cour :
rendue le : 28 Novembre 2011
par le : Tribunal de première instance de NOUMEA

Saisine de la cour : 17 Février 2012

PARTIES DEVANT LA COUR

APPELANT

LA SARL TE FENUA, prise en la personne de son représentant légal en exercice
Siège social 30 Boulevard Vauban-BP. 16348-98803 NOUMEA CEDEX

représentée par la SELARL DESCOMBES et SALANS

INTIMÉE

Mme Nadège Florence X...


née le 16 Avril 1979 à NOUMEA (98800)
demeurant ...-98800 NOUMEA- (...-98874 Pont-des-Français)-

représentée par la SELARL MILLIARD-MILLIO...

COUR D'APPEL DE NOUMÉA
102
Arrêt du 30 Mai 2013

Chambre Civile

Numéro R. G. :
12/ 73

Décision déférée à la cour :
rendue le : 28 Novembre 2011
par le : Tribunal de première instance de NOUMEA

Saisine de la cour : 17 Février 2012

PARTIES DEVANT LA COUR

APPELANT

LA SARL TE FENUA, prise en la personne de son représentant légal en exercice
Siège social 30 Boulevard Vauban-BP. 16348-98803 NOUMEA CEDEX

représentée par la SELARL DESCOMBES et SALANS

INTIMÉE

Mme Nadège Florence X...
née le 16 Avril 1979 à NOUMEA (98800)
demeurant ...-98800 NOUMEA- (...-98874 Pont-des-Français)-

représentée par la SELARL MILLIARD-MILLION

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 25 Avril 2013, en audience publique, devant la cour composée de :

Jean-Michel STOLTZ, Conseiller, président,
François BILLON, Conseiller,
Régis LAFARGUE, Conseiller,
qui en ont délibéré,
François BILLON, Conseiller, ayant présenté son rapport.

Greffier lors des débats : Cécile KNOCKAERT

ARRÊT :
- réputé contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par Jean-Michel STOLTZ, président, et par Stéphan GENTILIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE

Par acte notarié en date du 05 novembre 2009, Mme Nadège X... a acquis en état futur d'achèvement, un appartement de type F2, formant les lots no 290, 320 et 350 du bâtiment E de la " Résidence La Colline des Poètes ", sise à Nouméa, quartier Portes de Fer, 321 rue Armand Ohlen, moyennant le prix de 17 200 000 F CFP.
L'immeuble a été réceptionné avec réserves le 12 juin 2010.
Par requête introductive d'instance enregistrée le 14 avril 2011 et signifiée le 03 mai 2011, Mme X... a fait assigner la SARL TE FENUA devant la présente juridiction, aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
-612 320 F CFP au titre des pénalités dues pour le retard de livraison, avec intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2010, date de la première mise en demeure recommandée ;
-200 000 F CFP à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
-200 000 F CFP sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie et ce, en sus de la charge des entiers dépens de l'instance recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code précité.
A l'appui de ses prétentions, Mme X... exposait qu'aux termes du contrat de vente, la SARL TE FENUA s'était obligée à achever la construction au plus tard le 15 décembre 2009, à charge pour elle de payer des pénalités de retard ; que l'immeuble ayant été livré le 12 juin 2010, le constructeur ne lui avait fourni aucune explication sur le retard de livraison, malgré ses courriers.
Assignée à personne morale, la SARL TE FENUA n'a pas constitué avocat ni conclu.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 05 septembre 2011 et l'affaire fixée à l'audience des plaidoiries du 03 octobre 2011.
Par écritures déposées le 03 octobre 2011, la SARL TE FENUA a sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture.

Par jugement réputé contradictoire du 28 novembre 2011, le tribunal de première instance de NOUMEA a statué ainsi qu'il suit :
REJETTE la demande de révocation de l'ordonnance de clôture ;

CONDAMNE la SARL TE FENUA à payer à Mme Nadège X... les sommes suivantes :

* SIX CENT DOUZE MILLE TROIS CENT VINGT F CFP (612 320 F CFP), avec intérêts au taux légal à compter du 03 mai 2011, date de signification de la requête introductive d'instance ;

* CENT CINQUANTE MILLE F CFP (150 000 F CFP) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie ;

DEBOUTE Mme X... de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;

CONDAMNE la SARL TE FENUA aux entiers dépens de l'instance, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code précité.

PROCEDURE D'APPEL
Par requête déposée le 17 février 2012, la société TE FENUA a interjeté appel de la décision qui lui avait été signifiée le 27 janvier 2012.

Dans son mémoire ampliatif d'appel enregistré le 21 mai 2012 et ses conclusions récapitulatives déposées le 9 octobre 2012, la société TE FENUA fait valoir, pour l'essentiel :
- que si la société TE FENUA s'est engagée à achever l'immeuble à une date convenue, en l'occurence le 15 décembre 2009, elle n'a pas souscrit d'engagement de livrer le bâtiment dans le délai prévu pour l'achèvement ; que la jurisprudence constante de la Cour de cassation a pu ainsi rappeler que l'achèvement doit se différencier de la livraison qui est l'acte par lequel le vendeur d'immeuble à construire doit mettre la chose vendue à la disposition de l'acquéreur ; que si la déclaration d'achèvement des travaux produite aux débats est datée du 6 octobre 2010, cela résulte d'une déclaration d'achèvement modificative rendue nécessaire par une mention de l'architecte qui, par erreur, a indiqué la tranche numéro 3 du permis de construire alors que le bâtiment E correspondait à la tranche numéro 5 ;

- qu'à titre subsidiaire, il convient de relever que les délais contractuellement prévus ont été respectés, en prenant en compte les 291 jours d'intempéries et de retard qui ont eu pour effet de reporter le délai d'achèvement au 2 octobre 2010, soit au delà de la livraison intervenue le 12 juin 2010 ;

- que l'attitude de la société TE FENUA ne saurait être constitutive d'un abus de droit.

En conséquence, la société TE FENUA demande à la cour de statuer ainsi qu'il suit :

DECLARER recevable et bien fondé l'appel formé par la société TE FENUA à l'encontre du jugement du 28 novembre 2011 ;

INFIRMER le jugement du tribunal de première instance de Nouméa du 28 novembre 2011 en toutes ses dispositions ;

Jugeant à nouveau :

DEBOUTER Mme X... de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

CONDAMNER Mme X... à payer à la société TE FENUA la somme de 250. 000 F CFP au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, ainsi qu'aux entiers dépens tant de première instance que d'appel dont distraction au profit de la Selarl DESCOMBES et SALANS, sur offres de droit.

******************************

Par conclusions déposées les 31 août et 15 novembre 2012, Mme X... fait valoir, pour l'essentiel :
- que rien ne justifie qu'il y ait eu distinction entre la date d'achèvement des travaux et la date de réception par l'acquéreur du bien en l'état futur d'achèvement, ce qui ressort d'ailleurs de la clause relative aux indemnités de retard qui assimile l'achèvement des travaux à la livraison des biens vendus ;

- qu'il n'échappera pas à la Cour, que la plupart des documents produits par la société TE FENUA pour justifier des retards dus aux aléas et aux intempéries sont des documents antérieurs à la conclusion du contrat par Mme X... et qu'il appartenait à la société TE FENUA, si elle souhaitait s'en prévaloir pour justifier d'un retard dans l'achèvement des travaux, d'en informer son cocontractant au moment de la signature du contrat ;
- qu'en cause d'appel, la société TE FENUA est capable de soutenir qu'elle n'a contracté aucune obligation, et qu'en tout état de cause le bien a fait l'objet d'un achèvement le 15 décembre 2009, tout en produisant des pièces censées démontrer que postérieurement au mois de décembre 2009, la construction a continué, et que des intempéries et divers aléas ont justifié la prolongation de la date d'achèvement des travaux ; qu'il s'agit là d'une attitude caractérisant un abus de droit que Mme X... souhaite faire sanctionner moyennant la condamnation de la société TE FENUA à lui verser la somme de 200 000 F CFP de dommages et intérêts.

En conséquence, Mme X... demande à la cour de statuer ainsi qu'il suit :

CONFIRMER en ses dispositions relatives aux pénalités contractuelles de retard et aux frais irrépétibles le jugement déféré ;

Sur l'appel incident de Mme X... :

CONDAMNER la société TE FENUA à payer à Mme X... la somme de 200 000 F CFP à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

CONDAMNER la société TE FENUA à payer à Mme X... la somme de 200 000 F CFP au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL MILLlARD-MILLION.

******************************

Les ordonnnances de clôture et de fixation de la date de l'audience ont été rendues le 24 janvier 2013.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que l'appel, formé dans les délais légaux, est recevable ;

De l'absence d'obligation à la charge de la société TE FENUA de livrer l'appartement dans un délai déterminé

Attendu que la société TE FENUA soutient que, si elle s'est engagée à achever l'immeuble à une date convenue, en l'occurence le 15 décembre 2009, elle n'a pas souscrit d'engagement de livrer le bâtiment dans le délai prévu pour l'achèvement et qu'en conséquence elle ne saurait être condamnée à des pénalités de retard ;

Attendu cependant que la clause relative aux indemnités de retard est ainsi rédigée :

" il est, dès à présent, expressément convenu qu'en cas de retard dans le délai ci-dessus fixé pour l'exécution par le vendeur de son obligation d'achever et de livrer les biens vendus. le tout dans les délais ci-dessus convenus, il devra verser à l'acquéreur, qui accepte, une indemnité calculée à raison de un/ cinq millièmes du prix de vente par jour calendaire de retard, payable lors de la livraison des dits biens à l'acquéreur, sauf à en déduire le montant du solde du prix de vente payable à la remise des clefs à l'acquéreur " ;

Attendu qu'il est ainsi manifeste que la clause relative à l'indemnité de retard assimile l'achèvement des travaux à la livraison des biens vendus et que la société TE FENUA n'est pas fondée à soutenir, pour s'exonérer de ses obligations, qu'une distinction doit être opérée entre la date d'achèvement des travaux et la date de réception par l'acquéreur du bien en l'état futur d'achèvement ;

Du moyen subsidiaire relatif au respect des délais contractuellement fixés par la société TE FENUA prolongés par les intempéries

Attendu qu'il ressort des pièces versées aux débats que l'acte de vente du 5 novembre 2009 a prévu des causes légitimes de prorogation de délai qui sont détaillées et comprennent notamment les intempéries et les aléas ;

Attendu que l'acte de vente précise également, dans son titre V consacré aux conditions et obligations diverses, que :

" Le vendeur s'oblige à exécuter, poursuivre et achever les travaux de construction au plus tard le 15 décembre 2009, le tout sauf survenance depuis le début du chantier d'un cas de force majeure ou d'une autre cause légitime de suspension du délai de livraison ",

" S'il survenait un cas de force majeure ou une cause légitime de suspension du délai de livraison, l'époque prévue pour cette dernière serait différée d'un temps égal à celui pendant lequel l'événement considéré aurait mis obstacle à la poursuite des travaux.
Dans tous les cas, cette prorogation de délai sera constatée par une attestation du maître d'oeuvre auquel les parties conviennent de se rapporter à cet égard " ;

Attendu que Mme X... n'est donc pas fondée à soutenir que la société TE FENUA ne pouvait se prévaloir des aléas et intempéries antérieurs à la vente pour justifier du retard dans la livraison de l'appartement, alors même que la loi des parties prévoyait comme point de départ, pour le calcul d'un éventuel report de délai, le début du chantier ;

Attendu que la société TE FENUA justifie ainsi, par des attestations signées par les maîtres d'oeuvre compétents pour les tranches successives de travaux qui ont débuté le 17 mars 2008 et se sont achevées le 30 avril 2010, de 291 jours d'intempéries ou d'aléas ; que le délai pour l'achèvement de l'appartement de Mme X... peut donc être reporté de 291 jours soit jusqu'au 2 octobre 2010, conformément à l'article intitulé " poursuite et achèvement de la construction " de l'acte de vente ; que rien ne contraignait contractuellement la société TE FENUA à faire connaître à Mme X..., au cours de la construction, les différents aléas rencontrés ;

Attendu qu'en l'espèce, la livraison étant intervenue le 12 juin 2010, comme en atteste le procès-verbal de réception signé par Mme X..., soit avant l'expiration du délai d'achèvement contractuellement corrigé au 2 octobre 2010, la société TE FENUA a donc respecté son obligation d'achèvement/ livraison dans les délais prévus, de sorte qu'aucune pénalité de retard n'est due et que le jugement doit être réformé ;

De la demande incidente de Mme X... relative à la résistance abusive

Attendu que Mme X... ne peut par conséquent soutenir que la société TE FENUA a fait preuve d'une résistance abusive, la société appelante triomphant en ses prétentions ;

Des autres demandes des parties

Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles exposés, la société TE FENUA n'ayant pas conclu en première instance avant l'ordonnance de clôture, privant ainsi la juridiction d'une juste appréciation des éléments de la cause ;

Attendu que Mme X... qui succombe dans ses prétentions, sera condamnée aux dépens de l'entière procédure ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR statuant publiquement, par arrêt contradictoire déposé au greffe ;

DECLARE recevable et bien fondé l'appel formé par la société TE FENUA à l'encontre du jugement du 28 novembre 2011 ;

INFIRME le jugement du tribunal de première instance de Nouméa du 28 novembre 2011 en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau :

DEBOUTE Mme X... de l'ensemble de ses demandes ;

LAISSE les frais irrépétibles à la charge des parties ;

CONDAMNE Mme X... aux entiers dépens tant de première instance que d'appel, dont distraction au profit de la Selarl DESCOMBES et SALANS, sur offres de droit.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nouméa
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 12/00073
Date de la décision : 30/05/2013
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.noumea;arret;2013-05-30;12.00073 ?
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