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30/05/2013 | FRANCE | N°11/00621

France | France, Cour d'appel de Nouméa, Chambre civile, 30 mai 2013, 11/00621


COUR D'APPEL DE NOUMÉA
101
Arrêt du 30 Mai 2013

Chambre Civile

Numéro R. G. :
11/ 00621

Décision déférée à la Cour :
rendue le : 21 Novembre 2011
par le : Juge aux affaires familiales de NOUMEA

Saisine de la cour : 22 Décembre 2011

PARTIES DEVANT LA COUR

APPELANT

M. Jean Christophe X...
né le 01 Septembre 1967 à CARVIN (62220)
demeurant ...-59162 OSTRICOURT

représenté par la SELARL BERQUET

INTIMÉ

Mme Yvette Ahoubé Kouassi A...
née le 30 Décembre 1970 à M'BRAGO-ANYAMA

(COTE D'IVOIRE)
demeurant ...-98800 NOUMEA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 06/ 1094 du 19/ 01/ 2007 accordée par le bureau d'a...

COUR D'APPEL DE NOUMÉA
101
Arrêt du 30 Mai 2013

Chambre Civile

Numéro R. G. :
11/ 00621

Décision déférée à la Cour :
rendue le : 21 Novembre 2011
par le : Juge aux affaires familiales de NOUMEA

Saisine de la cour : 22 Décembre 2011

PARTIES DEVANT LA COUR

APPELANT

M. Jean Christophe X...
né le 01 Septembre 1967 à CARVIN (62220)
demeurant ...-59162 OSTRICOURT

représenté par la SELARL BERQUET

INTIMÉ

Mme Yvette Ahoubé Kouassi A...
née le 30 Décembre 1970 à M'BRAGO-ANYAMA (COTE D'IVOIRE)
demeurant ...-98800 NOUMEA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 06/ 1094 du 19/ 01/ 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NOUMEA)

représentée par Me Bruno FISSELIER

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 29 Avril 2013, en chambre du conseil, devant la cour composée de :

Jean-Michel STOLTZ, Conseiller, président,
Christian MESIERE, Conseiller,
François BILLON, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Christian MESIERE, Conseiller, ayant présenté son rapport.

Greffier lors des débats : Stephan GENTILIN

ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé en chambre du conseil, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par Jean-Michel STOLTZ, président, et par Stéphan GENTILIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

PROCEDURE DE PREMIERE INSTANCE

Jean-Christophe X...et Yvette A...se sont mariés à OSTRICOURT (Nord) le 26 septembre 1992, sans contrat préalable.

Un enfant est issu de leur union, Guillaume, né le 02 janvier 1996.

Une ordonnance de non conciliation a été rendue le 15 novembre 2005.

Par une requête du 06 août 2007, M. X...a réitéré sa demande en divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil.

En réplique, Mme A...a sollicité le prononcé du divorce aux torts exclusifs de son époux sur le fondement de l'article 242 du Code civil.

Par un jugement rendu le 21 novembre 2011, auquel il est renvoyé pour l'exposé de l'objet du litige, le rappel des faits et de la procédure, les prétentions et les moyens des parties, le juge aux affaires familiales du Tribunal de Première Instance de NOUMEA, a :

* au vu de l'ordonnance de non-conciliation en date du 15 novembre 2005 du juge aux affaires familiales du Tribunal de première instance de NOUMEA, confirmée par arrêt de la Cour d'appel en date du 10 avril 2006, des ordonnances du juge de la mise en état des 23 novembre 2010 et 24 août 2011 et de l'audition de l'enfant Guillaume,

* prononcé le divorce de M. Jean-Christophe X...et de Mme Yvette A...aux torts exclusifs de l'époux,

* dit que le dispositif du jugement sera mentionné en marge de l'acte de naissance de chacun des époux :

- M. Jean-Christophe X..., né le 1er septembre 1967 à CARVIN (Pas-de-Calais),

- Mme Yvette Ahoubé Kouassi A..., née le 30 décembre 1970 à M'BRAGO/ ANYAMA (Côte d'Ivoire),

et en marge de l'acte de mariage dressé le 26 septembre 1992 à OSTRICOURT (Nord), conformément à la loi et aux conventions diplomatiques en vigueur,

* débouté M. Jean-Christophe X...de sa demande fondée sur l'altération du lien conjugal,

* organisé la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,

* constaté l'accord des époux pour procéder à la liquidation de leur régime matrimonial dans les termes de l'accord contenu dans leur requête conjointe annexée au jugement,

* commis monsieur le président de la chambre des notaires de Nouvelle-Calédonie pour procéder aux opérations de compte liquidation de partage,

* constaté que l'autorité parentale sur l'enfant mineur Guillaume est exercée en commun par les deux parents,

* fixé auprès de la mère la résidence principale de l'enfant,

* organisé au profit du père un droit de visite et d'hébergement, à l'amiable et à défaut d'accord : les cinq premières semaines des grandes vacances scolaires les années paires et les cinq dernières semaines des grandes vacances scolaires les années impaires, le père supportant les frais de transport de l'enfant aller/ retour entre la Nouvelle-Calédonie et l'Europe,

* précisé que la référence pour les vacances scolaires est celle de l'académie dont dépend la résidence principale de l'enfant,

* dit que M. Jean-Christophe X...versera mensuellement à Mme Yvette A...la somme de 40 000 FCFP au titre de sa part contributive à l'entretien et l'éducation de l'enfant, avec indexation,

* dit que la mère percevra seule les prestations de toute nature auxquelles l'enfant a droit,

* condamné M. Jean-Christophe X...à verser à Mme Yvette A...un capital de 8 000 000 FCFP à titre de prestation compensatoire,

* condamné M. Jean-Christophe X...à payer à Mme Yvette A...une somme de 4 000 000 FCFP à titre de dommages intérêts, sur le fondement des articles 266 et 1382 du Code civil,

* débouté M. Jean-Christophe X...et Mme Yvette A...de leur demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

* condamné M. Jean-Christophe X...aux entiers dépens,

* fixé à cinq (5) le nombre d'unités de valeur servant de base à l'indemnisation de Maître Bruno FISSELIER, avocat commis au titre de l'aide judiciaire.

PROCEDURE D'APPEL :

Par une requête enregistrée au greffe de la Cour le 22 décembre 2011, M. Jean-Christophe X...a déclaré relever appel de cette décision.

Dans son mémoire ampliatif d'appel et ses conclusions postérieures, il sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qui concerne les décisions relatives à l'exercice en commun de l'autorité parentale sur l'enfant mineur Guillaume, le maintien de sa résidence principale auprès de la mère et l'organisation du droit de visite et d'hébergement du père, sa réformation pour le surplus et demande à la Cour :

* de dire n'y avoir lieu à l'application des articles 242, 266 et 1382 du Code civil,

* de prononcer le divorce sur le fondement de l'article 238 du Code civil,

* de débouter Mme Yvette A...de toutes ses demandes.

Il fait valoir pour l'essentiel :

- que les relations du couple se sont dégradées dès la première année du mariage,

- que le couple s'est séparé au mois de décembre 2002,

- qu'il n'a jamais abandonné son épouse et son fils à WALLIS, Mme A...restant dans la maison dont il a continué à payer le loyer, bénéficiant d'un compte auprès des commerçants de MATA UTU et ayant accès aux comptes bancaires joints (à WALLIS comme en métropole),

- qu'en ce qui concerne le grief d'adultère, il a rencontré son amie plus d'un an après la séparation, soit fin 2002,

- que cette relation n'est pas le fait générateur de la rupture,

- que sa condamnation au paiement de dommages-intérêts est manifestement exagérée en l'absence d'éléments de preuve tenant à démontrer un quelconque préjudice,

- que la prestation compensatoire doit prendre en compte la situation des époux au moment du divorce,

- que Mme A...bénéficie d'un poste d'agent technique polyvalent à la DAVAR pour lequel elle perçoit une rémunération de 182 000 FCFP,

- que compte tenu de ses diplômes (DEUST et Licence en Agro biologie) elle pourrait gagner plus,

- qu'il s'agit d'une personne jeune et en parfaite santé,

- que l'éducation de Guillaume est achevée puisqu'il a eu 16 ans au mois de janvier 2013,

- qu'à ce jour il n'existe aucune disparité dans les conditions de vie respectives des parties,

- qu'il perçoit une rémunération nette de 2200 Euros par mois (hors heures supplémentaires),

- qu'il n'a jamais bénéficié des revenus issus des séjours outre mer, ceux-ci ayant servi à payer les dettes de la communauté,

- que la communauté comporte un bien immobilier situé dans le Nord évalué à 14 000 000 FCFP en 2008,

- que les demandes de Mme A...démontre qu'elle souhaite " sa mise à mort financière ".

Par conclusions datées des 11 juin et 05 novembre 2012, Mme Yvette A...sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qui concerne l'autorité parentale sur l'enfant Guillaume et la condamnation de M. X...à lui payer la somme de 4 000 000 FCFP à titre de dommages-intérêts.

Elle déclare former un appel incident et demande à la Cour :

* de débouter M. X...de l'ensemble de ses demandes,

* de condamner M. X...à lui payer la somme de 15 000 000 FCFP à titre de prestation compensatoire.

Elle fait valoir pour l'essentiel :

- qu'elle a interrompu ses études pour travailler et s'occuper de Guillaume,

- qu'elle a tout quitté pour suivre son mari, muté à WALLIS,

- que peu de temps après leur arrivée, il a commencé à s'absenter régulièrement,

- qu'un soir il n'est pas rentré et le lendemain matin a annoncé qu'il quittait son épouse et son fils,

- qu'elle s'est retrouvée sans moyens de subsistance et a été contrainte de saisir le juge aux affaires familiales pour obtenir le paiement d'une contribution aux charges du mariage,

- qu'en 2004, elle est venue vivre à NOUMEA, où elle a pu reprendre ses études,

- qu'elle a déposé trois plaintes pour abandon de famille, en février et août 2009, puis au mois de mars 2010,

- qu'au mois d'octobre 2010, la somme due par M. X...s'élevait à 3 848 787 FCFP,

- que les fautes de M. X...sont établies : l'abandon du domicile conjugal au mois de décembre 2002, l'enlèvement de tous les biens de la communauté, la privation des tous moyens financiers, la relation adultère avec Mme Malina B...née le 30 août 1985, la radiation de son épouse et de son fils de la mutuelle MGEN,

- qu'en 2012, Guillaume était scolarisé au lycée Blaise PASCAL en classe de terminale S 1,

- que M. X...a bénéficié des indemnités d'éloignement de deux séjours outre mer qu'il a conservées et dont il n'a jamais justifié, et de revenus importants non imposés,

- que depuis son retour en métropole il occupe la maison commune,

- que M. X...bénéficiera d'une pension de retraite importante,

- qu'elle est donc bien fondée à solliciter la somme de 15 000 000 FCFP à titre de prestation compensatoire qui lui permettra d'acheter un bien immobilier, soit pour se loger, soit pour se procurer des revenus car elle n'aura aucune retraite,

- que la somme allouée à titre de dommages-intérêts est justifiée par l'abandon et les vexations provoquées par M. X....

Les ordonnances de clôture et de fixation de la date d'audience ont été rendues le 26 février 2013.

MOTIFS DE LA DECISION :

1) Sur la recevabilité des appels :

Attendu que l'appel principal et l'appel incident, formés dans les délais légaux, doivent être déclarés recevables ;

2) Sur la portée des appels :

Attendu que l'appel principal, formé par M. Jean-Christophe X...porte sur le prononcé du divorce, la prestation compensatoire et les dommages-intérêts alloués à Mme Yvette A...;

Que l'appel incident, formé par Mme Yvette A...porte sur le montant de la prestation compensatoire qui lui a été accordée ;

Que le jugement entrepris sera donc confirmé pour le surplus en tant que de besoin ;

3) Sur le divorce :

Attendu qu'aux termes de l'article 242 du Code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérables le maintien de la vie commune ;

Que les griefs invoqués par Mme Yvette A...à l'égard de son époux portent sur l'existence d'une relation adultère avec Mme Malina B..., l'abandon du domicile conjugal au mois de décembre 2002 pour s'installer avec cette jeune femme, l'enlèvement des biens de la communauté, la privation de l'épouse et de l'enfant de tous moyens financiers, et enfin, de leur radiation auprès de la mutuelle MGEN ;

Sur l'adultère et l'abandon du domicile conjugal :

Attendu que M. Jean Christophe X...ne conteste pas formellement l'adultère mais soutient que cette relation n'est pas le fait générateur de la rupture ;

Que pour tenter de le démontrer, il déclare que la séparation du couple remonte au mois de décembre 2002 mais qu'il n'a rencontré son amie qu'un an plus tard, soit fin 2002 ;

Qu'il y a là une contradiction majeure, le mois de décembre 2002 se situant on ne peut plus à la fin de l'année 2002 ;

Qu'en tout état de cause, il résulte des pièces versées et des débats que c'est bien l'existence de cette relation adultère avec Mlle Malina B..., une jeune fille née le 30 août 1985 et donc âgée de 17 ans, qui a entraîné le départ du domicile conjugal de M. Jean Christophe X..., alors enseignant dans l'île de WALLIS ;

Qu'il s'ensuit que ces deux griefs sont clairement établis et que dès lors il n'est pas nécessaire d'examiner les autres reproches formulés par l'épouse à son égard ;

Que toutefois, s'agissant de l'abandon moral et financier, il convient de relever que Mme Yvette A...a été contrainte de saisir le juge aux affaires familiales du Tribunal de MATA'UTU pour obtenir de son époux le versement d'une contribution aux charges du mariage de 250 000 FCFP par mois suivant un jugement rendu le 30 avril 2004 ;

Que de son côté, l'époux n'expose aucun reproche sérieux à l'encontre de Mme Yvette A..., se limitant à dire que les relations du couple se sont dégradées dès la première année du mariage, sans en préciser la nature, et à prétendre que son épouse était dépensière ;

Attendu qu'au vu de ces éléments, c'est par des motifs pertinents que la Cour entend adopter que le premier juge a exactement retenu :

* que le seul prononcé d'un jugement fixant une contribution aux charges du mariage au profit de Mme Yvette A...démontre que M. Jean Christophe X...ne remplissait pas son rôle d'époux, et alors qu'il était le seul à pouvoir subvenir aux besoins de sa famille avait laissé celle-ci sans ressources suffisantes,

* qu'il résulte des écritures de M. Jean Christophe X...et des pièces jointes, qu'il a à sa charge Mlle Malina B...dont il ne dément nullement dans ses écritures postérieures, qu'elle partage sa vie comme l'indique clairement son épouse,

* que les faits ci-dessus examinés constituent une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations résultant du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune,

et a prononcé le divorce des époux X.../ A...aux torts exclusifs de l'époux ;

Attendu qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris sur ce point ;

4) Sur les conséquences du divorce à l'égard des époux :

A) sur la demande de dommages-intérêts :

Attendu qu'aux termes de l'article 266 du Code civil, lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'un des époux, celui-ci peut être condamné à des dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel ou moral que la dissolution du mariage fait subir à son conjoint ;

Que selon la jurisprudence de la Cour de Cassation, il s'agit d'un préjudice distinct résidant dans les circonstances ayant conduit à la rupture du lien matrimonial ;

Que l'évaluation des dommages-intérêts prévus par ces dispositions doit être faite exclusivement en fonction du préjudice subi et non en considération des ressources du conjoint débiteur ;

Que le fondement tiré des dispositions de l'article 1382 du Code civil concerne la responsabilité du fait personnel ;

Attendu qu'au vu de ces deux fondements, tel est bien le cas en l'espèce, les fautes multiples reprochées à l'époux n'étant pas sérieusement contestables ;

Qu'au vu de ces éléments, c'est par une juste appréciation des faits et du droit que le premier juge a fixé le montant de la réparation des préjudices subis par Mme Yvette A...à la somme de 4 000 000 FCFP ;

Qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris sur ce point ;

B) sur la demande de prestation compensatoire :

Attendu qu'aux termes des articles 270 et suivants du Code civil, le divorce met fin au devoir de secours existant entre les époux ;

Que toutefois, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ;

Que cette prestation a un caractère forfaitaire et prend la forme d'un capital ;

Que lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser ce capital, le juge fixe les modalités de paiement de celui-ci, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires ;

Que la prestation compensatoire est fixée en fonction des besoins de l'époux à qui elle est versée et des ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ;

Attendu qu'en l'espèce, il résulte des pièces versées et des débats que M. Jean Christophe X..., âgé de 45 ans, est professeur dans l'académie de LILLE ;

Qu'il n'a pas jugé utile de verser les justificatifs de ses revenus au titre de l'année 2012 ;

Que dans ses écritures en cause d'appel il fait état d'une rémunération nette de 2 200 Euros, hors heures supplémentaires et après déduction d'une cotisation à une mutuelle ;

Que l'unique bulletin de paie qu'il a produit aux débats date du mois de décembre 2011 et mentionne un traitement brut mensuel de 2 895 Euros ;

Que M. Jean Christophe X...qui prend soin de mentionner un " revenu hors heures supplémentaires ", ne fournit aucun renseignement sur celles-ci ;

Que dans ces conditions, il apparaît que l'intéressé tente de minimiser ses revenus, et donc de tromper la religion de la Cour, reproche qui lui avait déjà été adressé par la juridiction dans un arrêt du 10 avril 2006 (page 4) ;

Qu'il ne fournit aucun renseignement concernant les revenus éventuels de sa compagne, se limitant à verser au débats un document intitulé " premier examen prénatal " daté du mois d'août 2012 sur lequel l'intéressée a porté la mention " demandeur d'emploi " ;

Que toutefois cette situation est confirmée par une carte délivrée par le bureau Pole Emploi de SECLIN (59113) daté du 13 mars 2012 ;

Qu'en ce qui concerne ses charges, M. Jean Christophe X...ne paie pas de loyer puisqu'il réside dans l'immeuble appartenant à la communauté ;

Qu'en dehors des charges courantes, il rembourse un crédit CETELEM soit 349, 11 Euros par mois ;

Attendu que Mme Yvette A..., âgée de 42 ans, exerce les fonctions d'aide technicien à la Direction des Affaires Vétérinaires et Rurales, moyennant un salaire mensuel net de 181 971 FCFP (bulletin de paie du mois d'août 2012) ;

Qu'il s'agit d'un contrat de travail précaire puisqu'elle a été recrutée en qualité de contractuelle ;

Qu'elle perçoit une pension alimentaire de 40 000 FCFP par mois pour l'enfant Guillaume ;

Qu'elle paie un loyer de 78 117 FCFP ;

Qu'elle assume quasiment seule les frais relatifs à l'entretien et à l'éducation de l'enfant commun Guillaume ;

Qu'en 2012, celui-ci était scolarisé en classe de terminale ;

Que sa situation actuelle n'est pas connue de la Cour ;

Que sur ce point, il est plus que surprenant de lire dans le mémoire d'appel de M. Jean Christophe X..., dans un paragraphe consacré à la situation de Mme A...:

* " que pour l'éducation de Guillaume, celle-ci est achevée, Guillaume ayant eu 16 ans au mois de janvier de cette année " (page 8),

* " que c'est à tort que le juge estime que celle-ci va consacrer de nombreuses autres années à Guillaume dans le cadre de son éducation, celui-ci n'ayant que 16 ans " (page 9),

* " qu'en 2012, lorsqu'on a 16 ans, l'éducation s'achève ! " (page 9) ;

Que ces propos, tenus par un enseignant, font froid dans le dos ;

Qu'enfin, il ne peut être sérieusement contesté que Mme Yvette A...a mis de côté sa vie professionnelle pour suivre son époux dans ses différentes affectations professionnelles et pour s'occuper de l'enfant commun Guillaume ;

Qu'il ne peut être davantage contesté que la situation professionnelle de Mme Yvette A...n'est pas stabilisée et que ses droits à percevoir une pension de retraite seront sans commune mesure avec ceux de M. Jean Christophe X...en sa qualité de fonctionnaire de l'Education Nationale ;

Attendu qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, c'est par une juste appréciation des faits et du droit que le premier juge a exactement retenu que la rupture du mariage créait une disparité dans les conditions de vie respectives des époux et a condamné M. Jean Christophe X...à verser à son épouse Mme Yvette A...une prestation compensatoire en capital ;

Que le premier juge a précisé que ce capital serait constitué, conformément aux dispositions de l'article 274 du Code civil, par le versement d'une somme de 8 000 0000 FCFP ;

Que dans le cadre de son appel incident, Mme Yvette A...conteste ce montant et renouvelle sa demande initiale à hauteur de 15 000 0000 FCFP ;

Attendu qu'au regard de la durée de la vie commune durant le mariage, de la différence de revenus susmentionnée, des perspectives professionnelles et en matière de droits à retraite respectives des époux, la Cour dispose d'éléments d'appréciation suffisants pour confirmer le montant de la prestation compensatoire que M. Jean Christophe X...devra verser à Mme Yvette A...à la somme fixée par le premier juge, soit la somme de 8 000 000 FCFP ;

Qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris sur ce point également, ce qui revient à le confirmer en toutes ses dispositions ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant par arrêt contradictoire déposé au greffe, après débats en chambre du conseil ;

Déclare les appels recevables en la forme ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 novembre 2011 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Première Instance de NOUMEA ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires comme mal fondées ;

Fixe à six (6) le nombre d'unités de valeur servant de base à la rémunération de Maître FISSELIER, avocat désigné au titre de l'aide judiciaire ;

Condamne M. Jean Christophe X...aux dépens de la procédure d'appel et dit qu'en ce qui concerne Mme Yvette A...ils seront recouvrés conformément à la réglementation applicable en matière d'aide judiciaire ;

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nouméa
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 11/00621
Date de la décision : 30/05/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.noumea;arret;2013-05-30;11.00621 ?
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