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30/05/2013 | FRANCE | N°11/00308

France | France, Cour d'appel de Nouméa, Chambre sociale, 30 mai 2013, 11/00308


COUR D'APPEL DE NOUMÉA
23
Arrêt du 30 Mai 2013

Chambre sociale

Numéro R. G. :
11/ 308

Décision déférée à la cour :
rendue le : 19 Novembre 2010
par le : Tribunal du travail de NOUMEA

Saisine de la cour : 07 Juin 2011

PARTIES DEVANT LA COUR

APPELANT

M. Jean X...
né le 25 Novembre 1954 à NOUMEA (98801)
demeurant ...-98874 PONT-DES-FRANÇAIS (MONT-DORE)

représenté par la SELARL DUMONS et ASSOCIES

INTIMÉE

LA SOCIETE LE NICKEL-SLN, prise en la personne de son représentant légal


Dont le siège social est sis Pointe Doniambo-BP. E5-98848 NOUMEA CEDEX

représentée par la SELARL LOUZIER-FAUCHE-CAUCHOIS

COMPOSITION DE LA ...

COUR D'APPEL DE NOUMÉA
23
Arrêt du 30 Mai 2013

Chambre sociale

Numéro R. G. :
11/ 308

Décision déférée à la cour :
rendue le : 19 Novembre 2010
par le : Tribunal du travail de NOUMEA

Saisine de la cour : 07 Juin 2011

PARTIES DEVANT LA COUR

APPELANT

M. Jean X...
né le 25 Novembre 1954 à NOUMEA (98801)
demeurant ...-98874 PONT-DES-FRANÇAIS (MONT-DORE)

représenté par la SELARL DUMONS et ASSOCIES

INTIMÉE

LA SOCIETE LE NICKEL-SLN, prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est sis Pointe Doniambo-BP. E5-98848 NOUMEA CEDEX

représentée par la SELARL LOUZIER-FAUCHE-CAUCHOIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 24 Avril 2013, en audience publique, devant la cour composée de :

Jean-Michel STOLTZ, Conseiller, président,
Christian MESIERE, Conseiller,
Régis LAFARGUE, Conseiller,
qui en ont délibéré,

Jean-Michel STOLTZ, Conseiller, ayant présenté son rapport.

Greffier lors des débats : Mikaela NIUMELE

ARRÊT : contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, après que le délibéré a été prorogé à l'audience du 23 mai 2013, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par Jean-Michel STOLTZ, président, et par Stéphan GENTILIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE

Par un arrêt rendu le 29 janvier 2013 auquel il est renvoyé pour l'exposé de l'objet du litige, le rappel des faits et de la procédure, les prétentions et les moyens des parties, la cour a :

- fait injonction à M. Jean X..., appelant, de conclure sur la recevabilité de l'appel avant le 28 février 2013 et à la SLN, intimée, avant le 30 mars 2013,

- dit qu'à défaut l'affaire serait radiée du rôle,

- renvoyé l'affaire au 24 avril 2013.

**********************

M. Jean X...n'a pas conclu.

La SLN a déposé le 19 février 2013 des conclusions tendant à voir déclarer irrecevable l'appel par application de l'article 887-1 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel :

Attendu que l'article 887-1 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie dispose que le tribunal du travail de Nouméa statue en dernier ressort lorsque le chiffre de la demande n'excède pas le montant fixé par le code de l'organisation judiciaire, soit la somme de 450 000 F CFP fixée par l'article R 562-3 ;

Que selon l'article 887-2 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie « le jugement est sans appel lorsque aucun des chefs de demandes initiales ou incidentes ne dépasse, à lui seul, le taux de compétence en dernier ressort défini à l'article 887-1 » ;

Attendu en l'espèce que si les demandes formées initialement par M. X...ne dépassaient pas le taux de compétence, il résulte du dossier de première instance qu'il a demandé au tribunal du travail :

- par conclusions enregistrées au greffe le 4 janvier 2010, à titre additionnel, de condamner la SLN à lui payer la somme de 906 157 F CFP outre 90 616 F CFP à titre de dommages-intérêts,

- puis, par conclusions du 18 mars 2010, de constater l'absence de transaction entre les parties et de juger que l'accord du 2 septembre 2009 était un accord de rupture négociée du travail qui ne pouvait le priver des droits nés de l'exécution du contrat de travail ;

Attendu qu'il résulte de ces demandes complémentaires que non seulement les demandes financières dépassaient le taux de compétence en dernier ressort mais qu'au surplus, certaines demandes étaient de valeur indéterminée donc susceptibles d'appel ;

Que, de ce fait, le jugement déféré est correctement qualifié " en premier ressort " et que l'appel interjeté est donc recevable ;
Sur l'irrecevabilité des conclusions tendant à la nullité de l'accord passé le 25 septembre 2009 :

Attendu que la renonciation de M. X..." à tous les droits et actions en justice qu'il aurait eu la possibilité et/ ou le désir de faire valoir et d'engager " ne saurait s'étendre à l'action en nullité contre l'acte lui-même fondée notamment sur un défaut de libre consentement ;

Que ce moyen n'est pas opérant ;

Sur l'accord passé le 25 septembre 2009 :

Attendu que M. X...soutient :

- qu'il n'y a pas eu de véritable départ négocié,

- que l'accord n'est pas un protocole transactionnel compte tenu de l'absence d'objet, de l'absence de rupture préalable du contrat de travail, de l'absence de libre consentement vu les pressions subies et l'erreur sur la situation juridique, enfin d'absence de concessions réciproques de sa part,

- qu'il s'agit en réalité d'un licenciement déguisé ;

Attendu que la SLN expose tout d'abord :

- que l'accord est, en toute hypothèse, une convention,

- que celle-ci est postérieure à l'introduction de l'instance,

- qu'elle prévoyait une exécution différée au 31 décembre 2009 ce qui constituait un délai supérieur à 3 mois permettant au salarié de réfléchir sur la portée de ses engagements,

- que la procédure s'est poursuivie durant ce délai,

- que le protocole a reçu exécution, la moitié de l'indemnité forfaitaire transactionnelle ayant été versée avant le 31 décembre 2009 et la seconde moitié au départ du salarié de l'entreprise,

- que le reçu pour solde de tout compte a été signé le 5 janvier 2010 et qu'aucune dénonciation n'en a été faite ;

Qu'elle soutient ensuite :

- que la rupture amiable du contrat de travail, notion qui n'est encadrée en Nouvelle-Calédonie par aucun texte spécial, n'est pas exclusive du droit pour les parties de mettre fin par une transaction à un litige déjà né,

- que M. X..., en dehors de toute pression, a négocié pour convenances personnelles, son départ de l'entreprise moyennant le paiement de diverses sommes et avantages et la renonciation expresse et définitive à toutes les actions en justice y compris celle en cours devant le tribunal du travail,

- que la volonté de départ résulte également de l'information qu'il en a faite à son syndicat qui a procédé à la désignation d'un remplaçant,

- que l'exception de nullité tenant à l'absence d'autorisation préalable de l'inspection du travail n'est pas fondée, les règles de protection de l'article Lp. 351-1 du code du travail s'appliquant au licenciement déguisé d'un délégué syndical et non à sa démission ;

Sur quoi,

Attendu que selon l'article 1134 du Code civil, les parties peuvent, par consentement mutuel, mettre fin à la convention qui les lie ;

Que la transaction est, aux termes de l'article 2044 du même Code, un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître ;

Que les conventions doivent être exécutées de bonne foi ;

Attendu qu'il doit être observé, en préalable, qu'aucune disposition légale ne fixe en Nouvelle-Calédonie les conditions de validité de la rupture amiable du contrat de travail ;

Que la jurisprudence admet que les parties à un contrat de travail peuvent y mettre fin par consentement mutuel dès lors qu'elles se bornent à organiser les conditions de la cessation de leurs relations de travail et que la transaction n'a pas pour objet de mettre fin, par des concessions réciproques, à toute contestation née ou à naître résultant de la rupture du contrat de travail ;

Attendu que le 25 septembre 2009, M. X...a signé un acte dénommé " transaction " contre le versement d'une indemnité de départ et a quitté l'entreprise à la date prévue du 31 décembre 2009 ;

Attendu que les vices du consentements évoqués par M. X...et tenant à des pressions subies et à une erreur sur l'objet de la contestation ne sont établis par aucune pièce objective ;

Attendu ensuite qu'il s'impose de constater qu'à la date de l'accord M. X...était salarié de la SLN, et que le seul litige l'opposant à son employeur avait trait au paiement de la prime d'intéressement ;

Que l'argumentation du salarié sur le fait qu'une transaction ayant pour objet de mettre fin au litige résultant d'un licenciement ne peut valablement être conclue qu'une fois la rupture intervenue et définitive est inapplicable en l'espèce ;

Attendu de même que les règles protectrices des représentants syndicaux ne peuvent trouver application en présence d'un accord conventionnel hors tout litige lié à la rupture du contrat de travail ; que le remplacement de M. X...par un nouveau délégué syndical à compter du 6 novembre 2009 confirme en tant que de besoin le caractère volontaire du départ de M. X...;

Attendu encore, sur l'existence de concessions réciproques, qu'il résulte des termes de la transaction l'existence de concessions tant de la SLN que de M. X..., celui-ci ayant renoncé à son action relative au paiement des reliquats de primes d'intéressement, et ayant accepté une rupture amiable de son contrat en contrepartie d'une somme importante perçue immédiatement ;

Que la cour relève enfin que M. X...qui a signé cette transaction, qui a perçu, à sa demande, la moitié de l'indemnité transactionnelle avant même le 31 janvier 2010, puis la totalité le 10 janvier, qui n'a élevé aucune contestation dans le délai du reçu pour solde de tout compte, qui a pris ses dispositions auprès de son syndicat pour se faire remplacer, fait preuve d'une particulière mauvaise foi dans l'exécution de cette convention ;

Attendu que c'est donc à juste raison que le tribunal du travail, par une motivation complète répondant aux moyens soulevés, et que la cour adopte en tant que de besoin, a jugé que la transaction mettait fin à toute action relative à l'exécution du contrat de travail et que M. X...n'était donc pas fondé à réclamer le paiement des reliquats de primes d'intéressement ;

Qu'en conséquence, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions ;

Que M. X...sera débouté de toutes ses demandes en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt contradictoire déposé au greffe ;

Vu l'arrêt avant dire droit au fond du 29 janvier 2013,

Déclare l'appel recevable ;

Dit l'exception d'irrecevabilité opposée par la société LE NICKEL SLN mal fondée ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;

Déboute M. Jean X...de toutes ses demandes en cause d'appel ;

Dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nouméa
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11/00308
Date de la décision : 30/05/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.noumea;arret;2013-05-30;11.00308 ?
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