La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/05/2013 | FRANCE | N°12/00409

France | France, Cour d'appel de Nouméa, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12/00409


COUR D'APPEL DE NOUMÉA
19
Arrêt du 23 Mai 2013

Chambre sociale

Numéro R. G. :
12/ 409

Décision déférée à la cour :
rendue le : 29 Mai 2012
par le : Tribunal du travail de NOUMEA

Saisine de la cour : 10 Octobre 2012

PARTIES DEVANT LA COUR

APPELANTE

LA SARL LES SABLIERES DE NEPOUI, prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis Pavillon 17- NEPOUI-98827 POYA

représentée par la SELARL d'avocat LOMBARDO

INTIMÉ

M. Anaël X...
né le 10 Dé

cembre 1985 à KONE (98860)
demeurant ...-98800 NOUMEA

représenté par la SELARL d'avocat Bruno DELBOSC

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a...

COUR D'APPEL DE NOUMÉA
19
Arrêt du 23 Mai 2013

Chambre sociale

Numéro R. G. :
12/ 409

Décision déférée à la cour :
rendue le : 29 Mai 2012
par le : Tribunal du travail de NOUMEA

Saisine de la cour : 10 Octobre 2012

PARTIES DEVANT LA COUR

APPELANTE

LA SARL LES SABLIERES DE NEPOUI, prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis Pavillon 17- NEPOUI-98827 POYA

représentée par la SELARL d'avocat LOMBARDO

INTIMÉ

M. Anaël X...
né le 10 Décembre 1985 à KONE (98860)
demeurant ...-98800 NOUMEA

représenté par la SELARL d'avocat Bruno DELBOSC

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 24 Avril 2013, en audience publique, devant la cour composée de :

Jean-Michel STOLTZ, Conseiller, président,
Christian MESIERE, Conseiller,
Régis LAFARGUE, Conseiller,
qui en ont délibéré,

Christian MESIERE, Conseiller, ayant présenté son rapport.

Greffier lors des débats : Mikaela NIUMELE

ARRÊT : contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par Jean-Michel STOLTZ, président, et par Stéphan GENTILIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

PROCEDURE DE PREMIERE INSTANCE

Par un jugement rendu le 29 mai 2012 auquel il est renvoyé pour l'exposé de l'objet du litige, le rappel des faits et de la procédure, les prétentions et les moyens des parties, le Tribunal du Travail de NOUMEA, statuant sur les demandes formées par Mr Anael X...à l'encontre de la SARL Sablières de NEPOUI dite SDN, aux fins d'obtenir :

* la résolution judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur à la date de la décision à intervenir,

* le paiement des sommes suivantes :
-8 000 000 FCFP à titre de dommages-intérêts,
-200 000 FCFP au titre des frais de procédure,

a :

* constaté que la société SARL SABLIERES DE NEPOUI n'avait pas respecté ses obligations résultant des dispositions des articles LP. 127-5 et LP. 127-6 du Code du travail en n'organisant pas la visite de reprise obligatoire et en ne proposant pas de reclassement au salarié, avant la présente procédure,

* prononcé la résolution judiciaire du contrat de travail la liant à Mr Anael X...,

* condamné la société SARL SABLIERES DE NEPOUI à payer à Mr Anael X...la somme de 8 000 000 FCFP à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice,

* ordonné l'exécution provisoire de la décision sur les dommages-intérêts alloués à concurrence de 50 % de la somme allouée,

* condamné la société SARL SABLIERES DE NEPOUI à payer à Mr Anael X...la somme de 130 000 FCFP au titre des frais irrépétibles,

* dit n'y avoir lieu à dépens.

Le jugement a été notifié par le greffe le même jour. La SARL SABLIERES DE NEPOUI a reçu cette notification le 31 mai 2012, Mr Anael X...le 04 juin 2012.

PROCEDURE D'APPEL

Par une requête enregistrée au greffe de la Cour le 05 juillet 2012, la société SABLIERES DE NEPOUI a déclaré relever appel de cette décision qui lui a été signifiée le 07 juin 2012 (mais notifiée le 31 mai 2012).

Cette procédure a été enrôlée sous le no 2012/ 259.

Par une décision rendue le 08 octobre 2012, monsieur le Premier Président a ordonné la radiation de cette affaire au motif que le mémoire ampliatif d'appel n'avait pas été déposé dans le délai de trois mois prévu par l'article 904 du Code de procédure civile.

Par un courrier daté du 10 octobre 2012, Mr Anael X...a, au visa de l'article 904 alinéa 4 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, sollicité la fixation de cette affaire à la prochaine audience utile afin qu'elle soit jugée au vu des seules écritures de première instance, ce qui a permis son rétablissement sous le no 2012/ 409.

Le 11 octobre 2012, la SARL SABLIERES DE NEPOUI a déposé son mémoire ampliatif d'appel.

L'ordonnance de fixation de la date d'audience a été rendue le 06 novembre 2012.

Le 19 février 2013, Mr Anael X...a déposé des conclusions.

Lors de l'audience du 06 mars 2013, la Cour a soulevé la question de la recevabilité du mémoire ampliatif d'appel au regard des dispositions prévues par l'article 904 alinéa 4 du Code de procédure civile (rétablissement de l'affaire après radiation à l'initiative de l'intimé sollicitant le renvoi de l'affaire à une audience pour y être jugée au vu des conclusions de première instance).

L'appelante a fait valoir que selon elle, ces dispositions n'étaient pas applicables en matière sociale.

L'intimé a précisé que s'il avait déposé des conclusions, c'était pour répliquer aux écritures contenues dans le mémoire ampliatif d'appel.

L'affaire a été renvoyée à l'audience du 24 avril 2013 afin de permettre aux parties de conclure sur ce point de procédure.

Par conclusions datées du 27 mars 2013, la SARLSABLIERES DE NEPOUI demande à la Cour :

* de déclarer recevable le mémoire d'appel déposé le 11 octobre 2012,

* d'infirmer le jugement prononcé le 29 mai 2012 par le Tribunal du Travail,

* de débouter M. X...de toutes ses demandes,

* ou de les ramener à de plus justes proportions.

Elle fait valoir pour l'essentiel :

- que son mémoire est parfaitement recevable,

- que s'agissant d'une procédure sans représentation obligatoire, les prétentions des parties peuvent être formulées jusqu'au jour de l'audience et donc, a " fortiori ", avant sa fixation,

- qu'en matière sociale la procédure est orale,

- que les textes ne prévoient pas de clôture de l'instruction préalablement à la fixation de l'audience,

- que l'intimé ne peut donc pas demander, au visa de l'article 904 du Code de procédure civile, que la clôture de l'instruction soit ordonnée,

- que la seule exigence qui est posée est celle du respect du principe du contradictoire,

- que celui-ci peut être éventuellement assuré par le renvoi de l'affaire à une date ultérieure afin de permettre à l'autre partie de faire valoir ses arguments,

- que tel est bien le cas en l'espèce, puisque le mémoire a été déposé cinq mois avant l'audience et l'intimé y a répondu un mois avant celle-ci.

MOTIFS DE LA DECISION

1) Sur la recevabilité de l'appel :

Attendu que l'appel, formé dans les délais légaux, doit être être déclaré recevable ;

2) Sur la procédure :

Attendu qu'il importe de rappeler en préalable que la procédure civile est de la compétence de la Nouvelle-Calédonie et que si le Code de procédure civile local reprend la plupart des dispositions du Code de procédure civile métropolitain, il s'en distingue sur certains points importants ;

Attendu qu'aux termes de l'article 904 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, l'appelant doit déposer son mémoire ampliatif d'appel dans les trois mois de la requête d'appel ou dans le mois s'il s'agit d'une procédure de référé ;

Qu'à défaut, l'affaire est radiée du rôle par une décision non susceptible de recours ;

Que l'affaire peut être rétablie :

* soit sur justification du dépôt des conclusions de l'appelant,

* soit sur l'initiative de l'intimé qui peut demander que la clôture soit ordonnée et l'affaire renvoyée à l'audience pour être jugée au vu des conclusions de première instance ;

Que cet article est inclus dans une section I " La procédure d'appel et d'instruction des affaires " du chapitre I " La procédure en matière contentieuse " alors que l'article 915 du code métropolitain qui prévoit un dispositif identique est placé dans une section première intitulée " La procédure avec représentation obligatoire " ;

Que la seule distinction liée à la représentation est apportée par les dispositions de l'article 910 qui précisent :

* que dans les procédures avec représentation obligatoire, l'instruction du dossier est clôturée par une ordonnance de clôture,

* que dans les autres procédures, l'affaire est fixée sans ordonnance de clôture ;

Attendu qu'il en résulte que l'article 904 ne distingue pas entre les procédures avec ou sans représentation obligatoire et que la référence à la clôture dans le quatrième alinéa ne saurait se lire comme limitant son application aux procédures avec représentation obligatoire ; qu'elle est simplement indicative lorsque la nature de la procédure l'impose ;

Que le législateur local a entendu sanctionner l'inertie de l'appelant quelle que soit la nature de la procédure ;

Attendu qu'en l'espèce il apparaît :

* que la société SABLIERES DE NEPOUI a déposé sa requête d'appel le 05 juillet 2012, en contestation d'un jugement du tribunal du travail ;

* que la procédure sociale est sans représentation obligatoire,

* que le délai de trois mois dont elle disposait pour déposer son mémoire ampliatif d'appel expirait le 05 octobre 2012,

* que l'affaire a été radiée le 08 octobre 2012 au motif que la société SABLIERES DE NEPOUI n'avait pas déposé son mémoire ampliatif d'appel dans le délai de trois mois prévu par l'article 904,

* que le 10 octobre 2012, l'intimé, M. Anael X..., a sollicité la clôture et la fixation de cette affaire à la prochaine audience utile afin qu'elle soit jugée au vu des seules écritures de première instance,

* que la société SABLIERES DE NEPOUI a déposé son mémoire ampliatif le 11 octobre 2012,

* que l'ordonnance de fixation a été rendue le 06 novembre 2012 (audience du 06 mars 2013),

* que M. Anael X...a déposé des conclusions le 19 février 2013, dans lesquelles il sollicite la confirmation du jugement entrepris,

Attendu qu'il s'impose en premier lieu de constater que l'intimé était fondé, nonobstant l'absence de représentation obligatoire, à solliciter l'application de l'article 904 alinéa 4 et le renvoi de l'affaire devant la cour pour être jugée au vu des seules écritures de première instance ; que la demande de clôture était superflue et n'a aucune incidence procédurale ;

Attendu que la seule question qui se pose est de déterminer les conséquences du dépôt du mémoire ampliatif d'appel postérieurement à la demande de fixation par l'intimé ;

Attendu que la jurisprudence de la Cour de cassation, établie depuis de longues années, considère que lorsque l'affaire a été radiée du rôle puis rétablie à l'initiative de l'intimé, lequel a demandé que soit prononcée la clôture et que l'affaire soit renvoyée en audience de jugement au vu des conclusions de première instance, les conclusions de l'appelant sont irrecevables, mêmes si elles sont signifiées avant le prononcé de l'ordonnance de clôture ;

Que cette jurisprudence, rendue sur le fondement de l'article 915 du Code de procédure civile métropolitain, est parfaitement transposable aux dispositions prévues en cette matière par le Code de procédure civile de la Nouvelle Calédonie ;

Attendu qu'il convient en conséquence de déclarer irrecevables le mémoire ampliatif déposé le 11 octobre 2012 par la société SABLIERES DE NEPOUI ainsi que les conclusions déposées le 19 février 2013 par M. Anael X...;

Que l'affaire sera jugée au vu des seules écritures de première instance ;

3) Sur les demandes présentées par Mr Anael X...:

A) sur la résolution judiciaire du contrat de travail :

Attendu qu'il résulte des pièces versées et des débats que le 1er janvier 2006, M. Anaël X...a été embauché par la société SABLIERES DE NEPOUI en qualité d'opérateur installation fixe ;

Que le 17 mai 2006, il a été victime d'un accident du travail ;

Qu'en effet, lors d'une opération de levage de la bande d'un convoyeur, ce dernier, mal arrimé, est tombé sur lui, ce qui lui a occasionné de graves blessures, puisqu'à la suite de cet accident, son incapacité permanente partielle a été fixée à 83 % et qu'il est désormais paraplégique ;

Que par un jugement rendu le 24 juillet 2009, le Tribunal du Travail a dit que l'accident du travail dont a été victime M. Anaël X...était dû à la faute inexcusable de son employeur, la société SABLIERES DE NEPOUI ;

Qu'au mois de mai 2011, M. Anaël X...a déposé une requête introductive d'instance aux fins de voir prononcer la résolution judiciaire du contrat de travail le liant à la société SABLIERES DE NEPOUI aux torts de l'employeur et obtenir la réparation de son préjudice ;

Qu'au vu de ces éléments, c'est par des motifs pertinents que la Cour entend adopter, que le premier juge a exactement retenu :

* qu'aux termes des dispositions prévues par les articles Lp. 127-2 et Lp. 127-3 du Code du travail, le contrat de travail du salarié victime d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie,

* qu'au cours des périodes de suspension, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail à durée indéterminée que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat, pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie,

* que les dispositions des articles Lp. 127-5 et Lp. 127-6 du Code du travail prévoient qu'à l'issue des périodes de suspension définies à l'article Lp. 127-2 du Code du travail, lorsque le salarié est déclaré apte par le médecin du travail il retrouve son emploi ou un emploi similaire et s'il est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à se capacités,

* qu'en l'espèce, il est constant qu'à la suite de son accident de travail du 17 mai 2006, M. X...a été placé en arrêt de travail jusqu'au 31 août 2009 et a gardé de graves séquelles, celui-ci étant paraplégique depuis les faits,

* que l'employeur ne saurait prétendre ne pas avoir eu connaissance des arrêts de travail de l'intéressé alors qu'il ne l'a pas mis en demeure de reprendre son poste et de justifier de sa situation ni de son état de santé alors qu'il il a été destinataire des éléments médicaux au cours des procédures judiciaires diligentées devant les tribunaux du TPI de NOUMEA,

* qu'il appartenait à l'employeur, dès la réception du certificat médical final initial de s'assurer de l'aptitude du salarié à l'issue de la période de suspension du contrat de travail, par application des dispositions de l'article Lp. 127-5 du Code du travail, en le faisant convoquer à une visite médicale auprès du médecin de travail avant tout reprise de son travail,

* que contrairement à ce que soutient l'employeur, c'était à lui de prendre l'initiative de cette visite et il ne peut faire grief au salarié de pas s'y être soumis spontanément,

* que cette obligation de l'employeur, d'ordre public résulte d'une jurisprudence de la Cour de Cassation antérieure à la loi de 1992 citée par l'employeur et prise sous des dispositions légales similaires à celles en vigueur actuellement en Calédonie,

* que cette obligation s'impose alors bien même que le salarié est classé en invalidité et doit être remplie sans délai dés lors que le salarié n'a pas manifesté sa volonté de ne pas reprendre le travail,

* qu'en l'espèce, il résulte du courrier du 27 juin 2011 établi par le Dr Y...que M. X...n'a été vu par le médecin du SMIT qu'à la demande de la CAFAT le 17 juillet 2008 en visite de pré reprise et que l'employeur n'a donc jamais contacté, avant la saisine du Tribunal, le médecin du SMIT dans la perspective de reprise du travail de l'intéressé et notamment dans le but de le reclasser,

* que contrairement à ce qu'il soutient, l'employeur n'établit nullement que M. X...ne voulait pas reprendre son travail, alors que le Tribunal constate que le salarié s'était rendu à la visite de pré reprise du 17 juillet 2008 et que la société SABLIERES DE NEPOUI ne justifie pas l'avoir pas mis en demeure de rejoindre son poste ni même de se rendre au siège de l'entreprise pour envisager toutes les mesures permettant son reclassement telles que mutations ou transformations de postes, prévues par les textes précités,

* qu'en tout état de cause, l'employeur ne saurait faire grief à M. X...ne de s'être pas présenté à l'entreprise alors qu'il était inapte et incapable physiquement de reprendre le poste qu'il occupait antérieurement à l'accident et qu'aucune mesure de reclassement ne lui avait été proposée avant la présente procédure,

* que par ailleurs, le Tribunal constate que l'employeur a attendu le mois d'octobre 2011, en cours de procédure, pour faire convoquer M. X...à une visite de reprise (dont il n'est pas justifié qu'il ait été touché par la convocation) alors que la requête introductive d'instance date du mois du 23 mai 2011 et l'audience de conciliation du 20 juillet 2011 et que la société SABLIERES DE NEPOUI n'a fait aucune offre de reclassement avant le 02 novembre 2011 (et seulement par conclusions de son conseil),

* que dans ces conditions, l'employeur a manifestement fait preuve d'une négligence caractérisée depuis plus de deux ans qui a causé incontestablement un préjudice au salarié,

* que selon la jurisprudence de la Cour de Cassation, le manquement de l'employeur à ces obligations en matière de visite médicale de reprise et de reclassement justifie la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié ou la résiliation de son contrat de travail ainsi que des dommages-intérêts pour le préjudice subi,

et a prononcé la résolution du contrat de travail et dit qu'elle produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris sur ce point ;

B) sur l'indemnisation :

Attendu qu'au vu des développements qui précèdent, c'est par des motifs pertinents que la Cour entend adopter, que le premier juge a exactement retenu :

* qu'il est constant que la société SABLIERES DE NEPOUI n'a pas respecté ses obligations d'employeur en n'organisant pas la visite médicale de reprise obligatoire pour évaluer l'aptitude de son salarié et en n'accomplissant pas les démarches nécessaires pour tenter de la reclasser alors qu'un certificat médical final du 31 août 2009 notait qu'il était consolidé avec séquelles et qu'il pouvait reprendre le travail le 31 août 2009,

* que cette situation d'attente pendant plus de deux ans de la mise en oeuvre des dispositions légales précitées pour organiser sa reprise du travail a incontestablement causé un préjudice matériel et moral certain au salarié qu'il convenait de réparer,

Qu'au terme de ce constat, le premier juge a alloué à M. Anaël X...une somme de 8 000 000 FCFP, telle que réclamée ;

Que la Cour dispose des éléments d'appréciation suffisants pour ramener le montant de la réparation du préjudice ainsi subi à de plus justes proportions en réformant le jugement entrepris sur ce point et en condamnant la société SABLIERES DE NEPOUI à verser à M. Anaël X...la somme de 3 000 000 FCFP à titre de dommages-intérêts ;

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Statuant par arrêt contradictoire déposé au greffe ;

Dit et juge que les dispositions de l'article 904 alinéa 4 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie qui prévoient le rétablissement de l'affaire et son renvoi à l'audience pour être jugée au vu des conclusions de première instance s'appliquent tant pour la procédure avec représentation obligatoire que pour la procédure sans représentation obligatoire ;

Déclare irrecevables le mémoire ampliatif déposé le 11 octobre 2012 par la société SABLIERES DE NEPOUI et les conclusions déposées le 19 février 2013 par M. Anael X...;

Vu les conclusions de première instance,

Confirme le jugement rendu le 29 mai 2012 par le Tribunal du Travail de NOUMEA, sauf en ce qui concerne le montant de l'indemnisation accordée à M. Anael X...;

Statuant à nouveau sur ce seul point :

Condamne la société SABLIERES DE NEPOUI à payer à M. Anaël X...la somme de trois millions (3 000 000) FCFP à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires comme mal fondées ;

Vu les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, condamne la société SABLIERES DE NEPOUI à payer à M. Anaël X...la somme de cent mille (100 000) FCFP au titre des frais irrépétibles d'appel ;

Dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nouméa
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12/00409
Date de la décision : 23/05/2013
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.noumea;arret;2013-05-23;12.00409 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award