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23/05/2013 | FRANCE | N°12/00290

France | France, Cour d'appel de Nouméa, Chambre civile, 23 mai 2013, 12/00290


COUR D'APPEL DE NOUMÉA
97
Arrêt du 23 Mai 2013

Chambre Civile

Numéro R. G. :
12/ 290

Décision déférée à la cour :
rendue le : 11 Juillet 2012
par le : Tribunal de première instance de NOUMEA

Saisine de la cour : 25 Juillet 2012

PARTIES DEVANT LA COUR

APPELANT

M. Christophe Julien Honoré X...
né le 08 Octobre 1967 à MONTPELLIER (34000)
demeurant ...
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 928 du 09/ 11/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NOUMEA)

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eprésenté par Me Anne-Claire LOUVET

INTIMÉE

LA COMPAGNIE FINANCIERE DES MESSAGERIES CALEDONIENNES (SA domiciliée c/ o la SARL CAILL...

COUR D'APPEL DE NOUMÉA
97
Arrêt du 23 Mai 2013

Chambre Civile

Numéro R. G. :
12/ 290

Décision déférée à la cour :
rendue le : 11 Juillet 2012
par le : Tribunal de première instance de NOUMEA

Saisine de la cour : 25 Juillet 2012

PARTIES DEVANT LA COUR

APPELANT

M. Christophe Julien Honoré X...
né le 08 Octobre 1967 à MONTPELLIER (34000)
demeurant ...
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 928 du 09/ 11/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NOUMEA)

représenté par Me Anne-Claire LOUVET

INTIMÉE

LA COMPAGNIE FINANCIERE DES MESSAGERIES CALEDONIENNES (SA domiciliée c/ o la SARL CAILLARD et KADDOUR IMMOBILIER)
33 rue de Sébastopol-BP. 189-98845 NOUMEA CEDEX

représentée par Me Magali MANUOHALALO

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 02 Mai 2013, en audience publique, devant la cour composée de :

Jean-Michel STOLTZ, Conseiller, président,
François BILLON, Conseiller,
Régis LAFARGUE, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Régis LAFARGUE, Conseiller, ayant présenté son rapport.

Greffier lors des débats : Cécile KNOCKAERT

ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par Jean-Michel STOLTZ, président, et par Stéphan GENTILIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE

Par ordonnance de référé du 11 juillet 2012, le président du tribunal de première instance de Nouméa, statuant sur la requête de la compagnie financière des messageries calédoniennes (le bailleur) à l'encontre de son locataire, M. X..., et y faisant droit, a :
- constaté la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 11 mai 2012 ;
- ordonné la libération des lieux ;
- ordonné le paiement de la somme provisionnelle de 100 534 F CFP en deniers ou quittances ;
- fixé l'indemnité d'occupation à 124 400 F CFP par mois à compter du 1er mai 2012 ;
- débouté le bailleur de sa demande au titre des frais irrépétibles, et
-condamné M. X...au dépens.

PROCÉDURE D'APPEL

Par requête du 24 juillet 2012, M. X...a déclaré faire appel de cette décision, en indiquant présenter une demande d'aide judiciaire.
Par mémoire ampliatif d'appel du 7 décembre 2012, M. X...a conclu à l'infirmation de l'ordonnance critiquée, contesté l'absence d'acquisition de la clause résolutoire par suite de la nullité de la sommation interpellative du 2 mai 2012, et conclu au rejet des demandes du bailleur, et sa condamnation à lui verser 30 000 F CFP au titre des frais irrépétibles.
Le bailleur, par écritures du 04 mars 2013, a conclu à la confirmation de la décision entreprise et sollicité une indemnité de 200 000 FCFP au titre des frais irrépétibles.

Par ordonnance du 14 mars 2013 l'affaire a été fixée à l'audience du 2 mai 2013.

MOTIFS

Attendu que selon M. X...la sommation interpellative étant nulle, la clause résolutoire n'est pas acquise ;

Sur la nullité de la sommation interpellative

Attendu que M. X...soutient que si la clause résolutoire est acquise huit jours après une mise en demeure de payer demeurée infructueuse, encore faut-il que cette mise en demeure, en l'occurrence réalisée par le biais d'une sommation interpellative avec énonciation de la clause résolutoire, ait été régulièrement faite ;

Qu'il en conteste la régularité en se fondant sur les articles 654 et 655 du code de procédure civile qui énoncent respectivement que " la signification doit être faite à personne " et que " Si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence " ; qu'en l'espèce, il se trouvait incarcéré au centre de détention du Camp Est, et qu'il n'est justifié d'aucune impossibilité pour l'huissier de signifier cette sommation à sa personne ;

Qu'ainsi est nulle la signification, faite à domicile le 2 mai 2012 laquelle ne lui laissait qu'un délai de 8 jours pour procéder à la régularisation de sa situation, puisque l'absence de signification à sa personne le privait de la possibilité d'accomplir, dans un délai aussi court, les démarches nécessaires ;

Que par suite, l'acquisition de la clause résolutoire n'ayant pu intervenir le 11 mai 2012, M. X...ne peut être condamné à une quelconque indemnité d'occupation conventionnelle ;
Qu'enfin, M. X...demande à la cour de constater la résiliation du contrat de bail au 31 août 2012, date à laquelle il a libéré les lieux à la demande de son bailleur ;

Attendu que le bailleur oppose que l'huissier a rempli sa mission consistant à vérifier que l'adresse figurant sur l'acte correspondait bien au domicile de M. X...;

Qu'à cette adresse se trouvait Mme Y...qui a accepté de recevoir l'acte, ce qu'a constaté l'huissier en notant " où étant et parlant à Mme Y...Fabienne, une amie et tiers occupant de ce logement qui accepte de prendre l'acte " (sommation interpellative du 2 mai 2012), et que si le destinataire de l'acte est absent l'huissier peut remettre l'acte à toute personne présente au domicile ;

Qu'enfin l'information relative à la détention de M. X...(la sommation mentionnant : " Ce à quoi il m'a été répondu : je vais prendre contact avec l'agence car j'occupe ce logement et M. X...est actuellement au Camp Est ") ne rend pas la signification nulle de ce seul fait dès lors que l'amie du destinataire présente au domicile avait reçu l'acte ; qu'ainsi, selon le bailleur, le sommation interpellative ayant été régulièrement délivrée le 2 mai 2012 au domicile de M. X..., le clause résolutoire a produit son effet et le contrat a été résilié de plein droit le 11 mai 2012 ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 655 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, ce n'est que " si la signification à personne est impossible... " que l'huissier peut remettre copie à toute personne présente au domicile ;

Qu'en l'espèce, il n'est pas établi que cette signification à personne eût été impossible ;

Que bien au contraire, l'huissier savait, pour l'avoir appris de la bouche de Mme Fabienne Y...que M. X...était détenu au Camp Est ; qu'il lui appartenait de se rendre au centre de détention pour signifier l'acte à l'intéressé ;

Qu'ainsi la signification faite à domicile le 2 mai 2012, en ce qu'elle méconnaît les exigences posées par l'article 655 du code de procédure civile, et en ce que cette méconnaissance a privé l'appelant de la possibilité de régulariser sa situation, est irrégulière ;

Qu'il s'ensuit que l'acquisition de la clause résolutoire n'a pu intervenir le 11 mai 2012 ;

Attendu, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen subsidiaire de M. X..., au demeurant mal fondé en ce que l'extension à la Nouvelle-Calédonie de l'applicabilité de certaines dispositions de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989 résultant de la loi no2012-1270 du 20 novembre 2012 n'a aucune portée rétroactive, qu'il convient d'accueillir le moyen principal de M. X...et y faisant droit, de dire que M. X...ne peut être condamné à aucune indemnité d'occupation conventionnelle ;

Qu'il n'y a pas lieu, faute de preuve suffisante, de faire droit à la demande de donner acte de la résiliation du bail à la date du 31 août 2012 ;

Sur les frais irrépétibles

Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes des parties au titre des frais irrépétibles ;

Sur les dépens

Attendu que la Compagnie financière des messageries calédoniennes supportera les dépens ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, en la forme des référés, par arrêt contradictoire, déposé au greffe ;

Vu les articles 654 et 655 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie ;

Infirme l'ordonnance attaquée en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau :

Déclare nulle et de nul effet la sommation interpellative du 2 mai 2012 faute d'avoir été signifiée à la personne de M. X..., en l'absence d'impossibilité caractérisée de procéder à la signification à sa personne ;

Constate l'absence d'acquisition de la clause résolutoire ;

Déboute la Compagnie financière des messageries calédoniennes de sa demande au titre de l'indemnité d'occupation conventionnelle ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Condamne la Compagnie financière des messageries calédoniennes aux dépens ;

Fixe à CINQ (5) unités de valeur, la rémunération de Maître LOUVET, avocat au barreau de NOUMEA, commis au titre de l'Aide Judiciaire suivant décision no2012/ 928 en date du 09. 11. 2012.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nouméa
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 12/00290
Date de la décision : 23/05/2013
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.noumea;arret;2013-05-23;12.00290 ?
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