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23/05/2013 | FRANCE | N°12/00170

France | France, Cour d'appel de Nouméa, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12/00170


COUR D'APPEL DE NOUMÉA
18
Arrêt du 23 Mai 2013

Chambre sociale

Numéro R. G. :
12/ 170

Décision déférée à la cour :
rendue le : 27 Mars 2012
par le : Tribunal du travail de NOUMEA

Saisine de la cour : 18 Avril 2012

PARTIES DEVANT LA COUR

APPELANTE

LA SARL LA FOA ODONTOLOGIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice
Dont le siège social est sis-BP. 314-98880 LA FOA

représentée par la SELARL BOUQUET-DESWARTE

INTIMÉE

Mme Lynda X...
née le 28 Juin 1975 à ST DE

NIS (97400)
demeurant ...-98880 LA FOA

représentée par la SELARL MILLIARD-MILLION

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 24...

COUR D'APPEL DE NOUMÉA
18
Arrêt du 23 Mai 2013

Chambre sociale

Numéro R. G. :
12/ 170

Décision déférée à la cour :
rendue le : 27 Mars 2012
par le : Tribunal du travail de NOUMEA

Saisine de la cour : 18 Avril 2012

PARTIES DEVANT LA COUR

APPELANTE

LA SARL LA FOA ODONTOLOGIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice
Dont le siège social est sis-BP. 314-98880 LA FOA

représentée par la SELARL BOUQUET-DESWARTE

INTIMÉE

Mme Lynda X...
née le 28 Juin 1975 à ST DENIS (97400)
demeurant ...-98880 LA FOA

représentée par la SELARL MILLIARD-MILLION

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 24 Avril 2013, en audience publique, devant la cour composée de :

Jean-Michel STOLTZ, Conseiller, président,
Christian MESIERE, Conseiller,
Régis LAFARGUE, Conseiller,
qui en ont délibéré,

Jean-Michel STOLTZ, Conseiller, ayant présenté son rapport.

Greffier lors des débats : Mikaela NIUMELE

ARRÊT : contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par Jean-Michel STOLTZ, président, et par Stéphan GENTILIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE

Par un jugement rendu le 27 mars 2012 auquel il est renvoyé pour l'exposé de l'objet du litige, le rappel des faits et de la procédure, les prétentions et les moyens des parties, le tribunal du travail de Nouméa a :

- dit que l'accord de compensation des salaires de Mme Lynda X...et le compte-courant d'associé de M. Z...était caduc,

- constaté qu'en tout état de cause cet accord était illicite,

en conséquence,

- dit que les salaires réclamés par Mme X...à la SELARL LA FOA ODONTOLOGIE (LA FOA ODONTOLOGIE) étaient dus,

- dit que la rupture des relations contractuelles produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamné LA FOA ODONTOLOGIE à lui payer les sommes suivantes :

rappels de salaires 2 131 547 F CFP,
rappel de salaire mars 2010 159 651 F CFP,
dommages-intérêts 930 000 F CFP,
indemnité de licenciement 46 745 F CFP,
frais irrépétibles 130 000 F CFP,

- fixé à 155 817 F CFP la moyenne des trois derniers mois de salaire,

- ordonné l'exécution provisoire à hauteur de 50 % des sommes allouées au titre des dommages-intérêts,

- dit que les sommes allouées au titre des salaires porteraient intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2010, date de la demande en référé, et celles allouées au titre des dommages-intérêts à compter de la notification de la décision,

- débouté les parties pour le surplus.

PROCÉDURE D'APPEL

Par requête déposée au greffe le 18 avril 2012, LA FOA ODONTOLOGIE a interjeté appel de cette décision notifiée le 28 mars 2012.

Le mémoire ampliatif a été déposé le 11 juillet 2012.

Par conclusions récapitulatives enregistrées au greffe de la cour le18 avril 2013, écritures auxquelles il est expressément référé pour le détail de l'argumentation et des moyens, elle sollicite de la cour :

- d'infirmer la décision rendue en toutes ses dispositions,

- de débouter Mme X...de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- de condamner Mme X...à lui payer la somme de 350 000FCFP au titre de l'article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

- de la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.

**********************

Par conclusions déposées le 19 septembre 2012 complétées par des conclusions enregistrées au greffe de la cour le 9 janvier 2013, écritures auxquelles il est expressément référé pour le détail de l'argumentation et des moyens, Mme X...sollicite de la cour :

- de confirmer la décision rendue en toutes ses dispositions,

- d'enjoindre à LA FOA ODONTOLOGIE de lui remettre son certificat de travail dès notification de l'arrêt sous peine d'une astreinte de 10 000 F CFP par jour de retard passé le délai d'un mois suivant cette notification,

- de condamner LA FOA ODONTOLOGIE à lui payer la somme de 250 000 FCFP au titre de l'article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la licéité de la compensation :

Attendu que LA FOA ODONTOLOGIE fait valoir que Mme X...a donné son accord sur la compensation entre le compte courant débiteur de son concubin et ses salaires ;

Qu'elle soutient ensuite que la jurisprudence appliquée par le tribunal du travail visant l'interdiction de la compensation entre une créance de l'employeur sur le salarié et les salaires, ne peut s'appliquer en l'espèce, la compensation s'opérant entre la dette d'un tiers et la salariée ;

Attendu que Mme X...réplique qu'elle n'a, à aucun moment, donné son accord pour que son employeur procède à une compensation entre ses salaires et une créance sur son concubin ;

Sur quoi,

Attendu qu'il résulte d'une jurisprudence constante que la renonciation au salaire ne se présume pas et doit être claire et non équivoque ; qu'elle ne se déduit pas du silence du salarié ni de son absence de réclamation ;

Attendu en l'espèce que Mme X...conteste tout accord et qu'aucun écrit n'est produit en ce sens par LA FOA ODONTOLOGIE qui reconnaît d'ailleurs dans ses écritures que la salariée n'a passé aucune convention écrite ;

Que les échanges produits de correspondance de M. A... ou de M. B...n'établissent nullement un tel agrément ; qu'en particulier il ne peut être déduit avec certitude du courrier de M. B...du 12 avril 2010 précisant " cette écriture (transfert du solde des rémunérations dues à Mme X...) avait été initiée d'accord parties " que la salariée avait donné son accord, les parties en question étant MM Z...et ZIE qui avaient porté leur conflit devant le tribunal ; que, de même, le mail de M. A... du 25 mars 2010 évoque un accord des associés pour " utiliser la créance de madame X..." mais que l'expert n'indique pas avoir été témoin de l'assentiment de Mme X...;

Attendu, en conséquence, qu'à défaut d'accord prouvé, la compensation à laquelle a procédé LA FOA ODONTOLOGIE est nulle ;

Attendu au surplus que, contrairement à ce que soutient LA FOA ODONTOLOGIE, le procédé utilisé consistant, pour l'employeur, à se payer de sa créance sur le concubin d'une salariée sur les salaires de celle-ci, constitue un procédé de contournement de l'interdiction légale et est illégal ;

Que l'article Lp. 144-10 du code du travail de Nouvelle-Calédonie aux termes duquel " l'employeur ne peut opérer une retenue sur salaire pour compenser les sommes qui lui seraient dues pour fournitures diverses, quelle qu'en soit la nature ", ne distingue pas suivant que le débiteur est le salarié ou un tiers ;

Que la cour confirmera, en conséquence, le jugement déféré en ce qu'il a dit que la compensation opérée entre les salaires de Mme X...et le compte courant d'associé de M. Z...était illicite ;

Sur le montant des salaires impayés :

Attendu que LA FOA ODONTOLOGIE calcule sa dette à 1 718 991 F CFP après déduction de la somme de 302 543 F CFP correspondant aux heures supplémentaires réclamées dont elle juge qu'elles ne sont pas justifiées ;

Attendu que Mme X...réplique que sont dus tous les salaires compris entre février 2009 et mars 2010 dont il n'y a pas lieu de déduire les heures supplémentaires qui figurent sur les bulletins de paye, soit une somme totale brute de 2 314 269 F CFP ;

Sur quoi,

Attendu que les bulletins de paie établis par l'employeur intègrent les heures supplémentaires ;

Que ces montants n'ont jamais été contestés par LA FOA ODONTOLOGIE qui les a même-au moins pour les salaires de 2009- compensés avec le compte courant d'associé de M. Z...(cf. pièce no1 versée en première instance) ;

Qu'ils n'ont pas davantage été contestés devant le juge des référés ;

Que la cour confirmera la condamnation à rappel de salaires prononcée par le tribunal du travail ;

Sur la rupture du contrat de travail :

Attendu que LA FOA ODONTOLOGIE fait valoir que la démission de Mme X...est imputable au départ définitif de celle-ci du territoire ; que par ailleurs la salariée ne saurait justifier la rupture par le non paiement de ses salaires auquel elle a renoncé ;

Attendu que Mme X...réplique qu'elle n'a pas démissionné mais pris acte de la rupture du fait du refus de l'employeur de payer ses salaires ;

Sur quoi,

Attendu que par courrier du 20 août 2010, Mme X...a pris acte de la rupture de son contrat de travail en faisant valoir qu'elle n'avait pas perçu ses salaires depuis mars 2009 et ce, en dépit d'une ordonnance de référé rendue le 7 mai 2010 et restée inexécutée ;

Attendu que le non paiement des salaires est constant et que la justification du non paiement par le procédé de compensation a été jugé illicite ;

Qu'en conséquence, c'est à raison que le tribunal du travail a retenu que le non paiement des salaires justifiait la prise d'acte de rupture équivalente à un licenciement aux torts de l'employeur ;

Sur l'indemnisation de Mme X...:

Attendu que LA FOA ODONTOLOGIE ne fait valoir aucune observation sur le montant des sommes allouées à Mme X...;

Attendu que la cour est à même de vérifier que l'indemnité de licenciement est correctement calculée et que, par ailleurs, le premier juge a fixé au minimum de six mois l'indemnité due par application de l'article LP. 122-35 du code du travail ;

Que ces dispositions seront donc confirmées ;

Sur les dépens :

Attendu enfin qu'il n'y a pas lieu à condamnation aux dépens en matière sociale, l'article 880-1 du code de procédure civile de la Nouvelle Calédonie disposant que la procédure devant le tribunal du travail est gratuite ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt contradictoire déposé au greffe ;

Dit l'appel recevable ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;

Y ajoutant,

Enjoint à la SELARL LA FOA ODONTOLOGIE de remettre à Mme Lynda X...son certificat de travail dans le mois de la signification de l'arrêt sous peine d'une astreinte de dix mille (10 000) F CFP par jour de retard ;

Dit que la SELARL LA FOA ODONTOLOGIE devra, en tant que de besoin, régulariser la situation de Mme Lynda X...auprès de la CAFAT ;

Condamne la SELARL LA FOA ODONTOLOGIE à payer à Mme Lynda X...la somme de CENT VINGT MILLE (120. 000) FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;

Dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nouméa
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12/00170
Date de la décision : 23/05/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.noumea;arret;2013-05-23;12.00170 ?
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