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23/05/2013 | FRANCE | N°12/00070

France | France, Cour d'appel de Nouméa, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12/00070


COUR D'APPEL DE NOUMÉA
17
Arrêt du 23 Mai 2013

Chambre sociale

Numéro R. G. :
12/ 00070

Décision déférée à la cour :
rendue le : 31 Janvier 2012
par le : Tribunal du travail de NOUMEA

Saisine de la cour : 16 Février 2012

PARTIES DEVANT LA COUR

APPELANT

M. Xavier X...
né le 14 Mai 1968 à GRENOBLE (38000)
demeurant ...-98800 NOUMEA

représenté par la SELARL DUMONS et ASSOCIES

INTIMÉ

LA SARL LABEL EXPLO, prise en la personne de son représentant légal en exercice
67 rue Aue

r-DUCOS-BP. 17245-98862 NOUMEA CEDEX

représentée par la SELARL CALEXIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 24 Avril 2013, en...

COUR D'APPEL DE NOUMÉA
17
Arrêt du 23 Mai 2013

Chambre sociale

Numéro R. G. :
12/ 00070

Décision déférée à la cour :
rendue le : 31 Janvier 2012
par le : Tribunal du travail de NOUMEA

Saisine de la cour : 16 Février 2012

PARTIES DEVANT LA COUR

APPELANT

M. Xavier X...
né le 14 Mai 1968 à GRENOBLE (38000)
demeurant ...-98800 NOUMEA

représenté par la SELARL DUMONS et ASSOCIES

INTIMÉ

LA SARL LABEL EXPLO, prise en la personne de son représentant légal en exercice
67 rue Auer-DUCOS-BP. 17245-98862 NOUMEA CEDEX

représentée par la SELARL CALEXIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 24 Avril 2013, en audience publique, devant la cour composée de :

Jean-Michel STOLTZ, Conseiller, président,
Christian MESIERE, Conseiller,
Régis LAFARGUE, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Régis LAFARGUE, Conseiller, ayant présenté son rapport.

Greffier lors des débats : Mikaela NIUMELE

ARRÊT : contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par Jean-Michel STOLTZ, président, et par Stéphan GENTILIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE

M. Xavier X...a été embauché par le GIE GROUPE TERRAE CALEDONIA (GIE GTC) en qualité de directeur technique, par contrat de travail à durée indéterminée du 3 décembre 2004.

Suite à une restructuration du GIE GTC, il était nommé directeur des sociétés LABEL EXPLO et Drill services à compter du 28 septembre 2005, et à compter du 30 octobre 2007 (par contrat à durée indéterminée) directeur de la société LABEL EXPLO moyennant un salaire brut mensuel d'Un million de francs CFP outre une prime d'intéressement de 2 % sur le bénéfice annuel net et une indemnité de logement mensuelle de 250. 000 FCFP.

Par lettre du 19 juillet 2010, remise en main propre, il était convoqué à un entretien préalable à licenciement fixé au 23 juillet 2010, et lui était notifié une mise à pied conservatoire.

Son licenciement pour faute grave lui était notifié par lettre recommandée du 29 juillet 2010, laquelle précisait les griefs suivants :

- prise d'initiative intempestive nuisant à la bonne marche de l'entreprise, consistant à prendre contact avec le commissaire aux comptes pour vendre la société à SOFINOR alors qu'il n'a pas de mandat de vente.
- manquement aux règles dans la gestion du personnel engageant gravement la responsabilité de l'entreprise, et notamment le non-respect de la législation sur les heures supplémentaires.
- insubordination, caractérisée par les termes injurieux du mail du 16 juin 2010 adressé à la gérante, Mme Y....

Par requête enregistrée le 5 octobre 2010, M. X...a fait convoquer, devant le Tribunal du travail, la société LABEL EXPO aux fins de :

- Dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et vexatoire.
- Fixer son salaire brut mensuel moyen à la somme de 1. 636. 712 FCFP
-Condamner l'employeur à lui verser :
*465. 385 FCFP au titre du rappel de salaire du fait de la mise à pied injustifiée ;
*4. 910. 136 FCFP au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
*491. 014 FCFP au titre de l'indemnité compensatrice de congés-payés sur préavis ;
*818. 356 FCFP au titre de l'indemnité de licenciement
* 37. 246 FCFP au titre du rappel de salaire sur le 13ème mois.
*14. 730. 408 FCFP à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice causé par le caractère abusif du licenciement.
* 4. 910. 136 FCFP au titre du préjudice moral distinct
*200. 000 FCFP à titre de dommages-intérêts pour mise à pied injustifiée.
* 300. 000 FCFP au titre des frais irrépétibles.
- outre les intérêts au taux légal
-Ordonner la production des bulletins de salaires, certificat de travail rectifiés et la régularisation de sa situation auprès des caisses sociales.

M. GIRIN soutenait devant le premier juge que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse faute pour l'employeur de prouver les griefs.

S'agissant de la prise d'initiative intempestive consistant à prendre contact avec le commissaire aux comptes pour vendre la société à SOFINOR, il a soutenu

avoir agi à la demande de Mme Y...suite à une réunion qui s'était tenue le 17 mai avec le dirigeant de SMSP/ SOFINOR, M. B....

S'agissant du manquement aux règles dans la gestion du personnel, notamment le non-respect de la législation sur les heures supplémentaires, il a soutenu avoir parfaitement respecté la législation sur les heures supplémentaires en ayant obtenu des services de la direction du travail une dérogation pour que les salariés des chantiers effectuent des heures supplémentaires en janvier 2006.

S'agissant du grief d'insubordination (termes employés dans un mail du 16 juin 2010 considéré insultant par la gérante, Mme Y...), il a nié ces faits et soutenu avoir répondu à un mail agressif et provocateur de celle-ci.

Il opposait que son licenciement avait été orchestré suite à la désignation d'un nouveau co-gérant parce qu'il était devenu trop coûteux au vu des projets des gérants.

La société défenderesse répliquait que :

- si M. X...était présent à la réunion du 17 mai, pour apporter les précision techniques nécessaires lors de la discussion sur d'éventuelles perspectives de ventes de parts ou d'ouverture du capital, il n'était pas pour autant investi d'un mandat de vente pour négocier ou préparer la vente de parts de la société ou entreprendre des démarches pour ce faire ; qu'il avait donc outrepassé ses fonctions et attributions contractuelles, ce qui n'avait pas manqué de surprendre le commissaire au compte M. Z...qui s'est inquiété auprès de Mme Y...du bien fondé de ses démarches.

- le mail du 16 juin était calomnieux et dépassait d'autant plus la liberté d'expression qu'il avait été adressé à M. A... et à la responsable administrative et financière du groupe par M. X..., qui en sa qualité de cadre était tenu d'un devoir de réserve renforcé.

- que la dérogation obtenue en 2006 pour les heures supplémentaires n'était pas permanente, que ces faits de dépassement du quota des heures supplémentaires en 2008 et 2009 sans dérogation sont graves et constitutifs d'une infraction pénale.

Elle considérait donc que ces faits justifiaient son licenciement pour faute grave, et concluait au débouté de toutes ses demandes et sollicitait 200. 000 FCFP au titre des frais irrépétibles.

C'est dans ces conditions que, statuant par jugement du 31 janvier 2012, le tribunal du travail a :

Déclaré justifié le licenciement pour faute grave de M. X..., et dit que le licenciement n'était pas vexatoire.

Et, en conséquence, a :
Débouté M. X...de ses demandes indemnitaires et salariales à l'encontre de la Société LABEL EXPLO ; et
Condamné M. X...à payer à la société LABEL EXPLO la somme de 130. 000 F CFP au titre des frais irrépétibles.

PROCÉDURE D'APPEL

Le 16 février 2012, M. X...a interjeté appel de cette décision, non encore signifiée, et par écritures des 29 mai et 7 septembre 2012, et 10 janvier 2013 a réitéré son argumentaire et a sollicité l'infirmation de la décision entreprise.
Il demande à la cour de dire que n'ayant commis aucune faute grave, son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, de fixer à 1. 636. 712 F CFP son salaire mensuel moyen et de dire son licenciement vexatoire. En conséquence il a demandé de condamner son ancien employeur à lui verser :

1. Au titre des créance salariales :

*465. 385 FCFP au titre du rappel de salaire du fait de la mise à pied injustifiée du 19 au 30 juillet 2010 ;
* 37. 246 FCFP au titre du rappel de salaire sur le 13ème mois.
*4. 910. 136 FCFP au titre de l'indemnité de préavis ;
*491. 014 FCFP au titre des congés-payés sur préavis ;
*818. 356 FCFP au titre de l'indemnité de licenciement ;
Total : 6. 722. 137 F CFP.

2. Au titre des créances indemnitaires

*200. 000 FCFP à titre de dommages-intérêts pour mise à pied injustifiée.
*14. 730. 408 FCFP à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
* 4. 910. 136 FCFP au titre du préjudice moral distinct lié au caractère vexatoire du licenciement.
Condamner l'employeur à rectifier le solde de tout compte, à lui délivrer les bulletins de salaires, certificat de travail rectifiés et la régularisation de sa situation auprès des caisses sociales
* 300. 000 FCFP au titre des frais irrépétibles.

Par écritures des 25 juillet et 15 octobre 2012, la société LABEL EXPLO a conclu à la confirmation du jugement entrepris, en ce qu'il a dit que M. X...avait fait l'objet d'un licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'a débouté de ses demandes indemnitaires ; à titre subsidiaire, de réduire ses demandes en de plus justes proportions, et le condamner à verser à la société 400. 000 F CFP au titre des frais irrépétibles.

L'ordonnance de fixation de la date d'audience a été rendue le 14 janvier 2013.

- MOTIFS

1o/ Sur la prise d'initiative intempestive nuisant à la bonne marche de l'entreprise

Attendu que, pas plus en appel qu'en première instance, M. X...qui ne conteste pas avoir pris contact avec le commissaire au compte, M. Z..., dans le cadre d'un projet de vente de la société et avoir pris contact avec M. B...du groupe SMSP pour cette vente, et qui soutient l'avoir fait sur le mandat donné par la gérante Mme Y..., ne prouve l'existence d'un tel mandat ;

Que ces démarches n'entrent pas dans le cadre de ses fonctions de directeur salarié placé sous l'autorité de la gérante ; qu'enfin, le mail du 8 juillet 2010, qu'il a adressé à la gérante confirme qu'il n'avait aucun pouvoir pour y procéder, puisqu'il sollicitait dans ce mail l'accord de Mme Y...pour " actionner " M. Z..., commissaire aux comptes, ce qu'il fera en définitive sans l'accord de la gérante qui n'a pas répondu à ce mail ;

Qu'enfin, il résulte d'un mail du 11 juin 2010 par lequel M. X...interrogeait M. B...(du groupe SMSP) pour savoir s'il avait discuté du " sujet de label Explo avec SOFINOR ", et que M. X...n'avait pas mis en copie à Mme Y..., que M. X...effectuait ces démarches sans que la gérante en soit informée ;

Qu'il en résulte non seulement que M. X...agissait en dehors de ses fonctions et sans pouvoir produire le moindre mandat et qu'il a agi sans en informer la gérante pour la vente de la société ;

Que ces faits constituent un manquement grave à ses obligations contractuelles ;

2o/ Sur le dépassement du quota d'heures supplémentaires

Attendu que M. X..., pour les années 2008 et 2009, ne rapporte pas la preuve que de la dérogation obtenue auprès de l'inspection du travail en 2006 ait été prorogée ; qu'il est constant que les dérogations sont temporaires ;

Qu'ainsi, M. X...n'a pas respecté la législation sur les heures supplémentaires (dispositions de l'AIT sur les grands chantiers, de l'art LP 221-4 du code du travail notamment, et de la convention BATIMENT et travaux publics) en omettant de solliciter la dérogation auprès de l'inspection du travail impérative pour que les salariés puissent effectuer plus de 10 heures par jour ;

Que ce manquement fautif, de nature à entraîner pour la société et la gérante une condamnation pénale, justifiait à tout le moins une sanction disciplinaire ;

3o/ Et sur l'insubordination, caractérisée par les termes employés dans le mail du 16 juin 2010 adressé à la gérante

Attendu que M. X...a adressé un mail, le 16 juin 2010, à Mme Y...et à M. A..., fondé de pouvoir, et à Mme C..., responsable administrative, en réponse aux critiques que lui adressait Mme Y...qui lui reprochait de n'avoir pas baissé les prix et ne l'avoir pas mise au courant du dossier ; que le mail litigieux s'adresse à la gérante en ces termes : " Ce que tu dis grave et dénote un manque total de connaissance... tu ne comprends vraiment rien et tu perds ton sang-froid. Cà fait beaucoup. Ne t'inquiète pas, je vais passer à autre chose car tu sembles vouloir te spécialiser dans la destruction de société. L'équipe de LABEL est la seule raison pour laquelle je suis là, ne me parle pas du personnel, venant de toi cela n'a aucun bon sens " (pièce no 5 annexée aux conclusions de l'employeur du 20 janvier 2011) ;

Que les termes sont incontestablement insultants et humiliants pour la gérante, en d'autres termes, qualifiée d'incompétente, la discréditant ainsi vis à vis de la directrice administrative et financière et du fondé de pouvoir ; que ces termes divulgués à d'autres salariés dépassent l'exercice normal de la liberté d'expression et sont constitutifs d'une faute grave ;

Qu'il en résulte, ainsi que l'a retenu le premier juge, trois griefs (l'insubordination s'ajoutant au non respect des obligations contractuelles caractérisés par l'immixtion dans le projet de vente de la société, et au non respect de la réglementation du travail) qui démontrent une réitération de faits fautifs rendant impossible le maintien du contrat de travail ;

Qu'il en résulte que la mise à pied conservatoire était justifiée ainsi que le licenciement pour faute grave qui s'ne est suivi ; Que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté M. X...de l'ensemble de ses demandes ;

Qu'il n'y a pas lieu pour les mêmes motifs de considérer son licenciement comme vexatoire, la preuve d'un tel caractère vexatoire n'étant pas, au surplus, rapportée ;

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Attendu qu'il y a lieu de condamner M. X...à verser une indemnité de 200. 000 F CFP à la société LABEL EXPLO au titre des frais irrépétibles d'appel, en sus de l'indemnité allouée de ce chef par le premier juge ;

Qu'en matière sociale, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens, la procédure étant gratuite en application de l'article 880-1 du Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant, par arrêt contradictoire, déposé au greffe ;

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Condamne M. X...à verser une indemnité de deux cent mille (200. 000) F CFP à la société LABEL EXPLO au titre des frais irrépétibles d'appel, en sus de l'indemnité allouée de ce chef par le premier juge ;

DIT n'y avoir lieu à dépens.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nouméa
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12/00070
Date de la décision : 23/05/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.noumea;arret;2013-05-23;12.00070 ?
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