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23/05/2013 | FRANCE | N°12/00061

France | France, Cour d'appel de Nouméa, Chambre civile, 23 mai 2013, 12/00061


COUR D'APPEL DE NOUMÉA
95
Arrêt du 23 Mai 2013

Chambre Civile

Numéro R. G. :
12/ 61

Décision déférée à la cour :
rendue le : 28 Novembre 2011
par le : Tribunal de première instance de NOUMEA

Saisine de la cour : 10 Février 2012

PARTIES DEVANT LA COUR

APPELANTE

Mme Estelle X...
née le 02 Septembre 1965 à LAON (02000)
demeurant ...-98836 DUMBEA GA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 252 du 01/ 06/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NOUMEA)

repr

ésentée par Me Jean-Jacques DESWARTE

INTIMÉE

LA BANQUE NATIONALE DE PARIS NOUVELLE-CALEDONIE, prise en la personne de son représent...

COUR D'APPEL DE NOUMÉA
95
Arrêt du 23 Mai 2013

Chambre Civile

Numéro R. G. :
12/ 61

Décision déférée à la cour :
rendue le : 28 Novembre 2011
par le : Tribunal de première instance de NOUMEA

Saisine de la cour : 10 Février 2012

PARTIES DEVANT LA COUR

APPELANTE

Mme Estelle X...
née le 02 Septembre 1965 à LAON (02000)
demeurant ...-98836 DUMBEA GA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 252 du 01/ 06/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NOUMEA)

représentée par Me Jean-Jacques DESWARTE

INTIMÉE

LA BANQUE NATIONALE DE PARIS NOUVELLE-CALEDONIE, prise en la personne de son représentant légal
37 Avenue Henri Lafleur-BP. K3-98849 NOUMEA CEDEX

représentée par la SELARL de GRESLAN

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 11 Avril 2013, en audience publique, devant la cour composée de :

Pierre GAUSSEN, Président de Chambre, président,
Jean-Michel STOLTZ, Conseiller,
Christian MESIERE, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Christian MESIERE, Conseiller, ayant présenté son rapport.

Greffier lors des débats : Cécile KNOCKAERT

ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par Pierre GAUSSEN, président, et par Stéphan GENTILIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

PROCEDURE DE PREMIERE INSTANCE

Par un jugement rendu le 28 novembre 2011 auquel il est renvoyé pour l'exposé de l'objet du litige, le rappel des faits et de la procédure, les prétentions et les moyens des parties, le Tribunal de Première Instance de NOUMEA, statuant sur les demandes formées par la Banque Nationale de Paris Nouvelle Calédonie dite BNP NC à l'encontre de Mme Estelle X..., aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :

* 13 231 672 FCFP au titre du remboursement du prêt immobilier de 16 000 000 FCFP accordé le 22 novembre 2006, portant intérêts au taux fixe de 4, 90 % l'an et remboursable en 180 mensualités de 130 309 FCFP, majorée des intérêts de droit à compter du 27 octobre 2010, date de la mise en demeure,

* 126 000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

a :

* rejeté la demande en révocation de l'ordonnance de clôture,

* condamné Mme Estelle X...à payer à la SA BNP PARIBAS Nouvelle Calédonie les sommes suivantes :

-13 116 676 FCFP, majorée des intérêts au taux contractuel de 4, 90 % l'an à compter du 16 janvier 2011,

-120 000 FCFP sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamné Mme Estelle X...aux entiers dépens de l'instance.

PROCEDURE D'APPEL

Par une requête enregistrée au greffe de la Cour le 10 février 2012, Mme Estelle X...a déclaré relever appel de cette décision, qui ne semble pas avoir été signifiée.

Dans son mémoire ampliatif d'appel, elle sollicite la réformation du jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à la BNP la somme de 13 116 676 FCFP et son infirmation en ce qu'il l'a condamnée à payer à la BNP la somme de 120 000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Elle demande à la Cour :

* de dire que la créance de la BNP ne peut être supérieure à la somme de 12 626 672 FCFP,

* de débouter la BNP de ses prétentions au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

* de condamner la BNP aux entiers dépens de l'instance avec distraction,

* de fixer les unités de valeur servant de base à la rémunération de Maître DESWARTE, avocat désigné au titre de l'aide judiciaire.

Elle fait valoir pour l'essentiel :

- que par un jugement en date du 26 décembre 2011, le Tribunal de Première Instance de NOUMEA, statuant en matière de surendettement, a fixé la créance de la BNP à la somme de 12 626 672 FCFP,

- que la BNP ne démontre pas en quoi la décision de la commission de surendettement serait erronée,

- qu'en se limitant, pour la contester, à dire qu'elle ne s'impose pas, elle inverse la charge de la preuve,

- qu'étant en situation de surendettement, il n'est pas inéquitable de la dispenser du paiement des sommes réclamées au titre des frais de procédure.

Par conclusions datées des 24 juillet et 15 novembre 2012, la BNP PARIBAS Nouvelle Calédonie sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et demande à la Cour :

* de débouter Mme Estelle X...de toutes ses demandes,

* de la condamner à lui payer la somme de 150 000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel avec distraction.

Elle fait valoir pour l'essentiel :

- que Mme Estelle X...ne conteste pas les conditions dans lesquelles le jugement l'a condamnée,

- qu'elle n'indique pas le fondement juridique sur la base duquel il conviendrait de retenir la créance de la banque à hauteur de 12 626 672 FCFP, telle que fixée dans le jugement rendu par le Tribunal de Première Instance de NOUMEA statuant en matière de surendettement le 26 décembre 2011,

- que la vérification de la créance de la banque à l'occasion de la procédure de surendettement n'a qu'une portée limitée et relative,

- qu'en effet, la vérification des créances par le juge du surendettement est effectuée à titre provisoire pour les stricts besoins de la procédure,

- que cette décision n'est pas revêtue de l'autorité de la chose jugée,

- que ceci impose d'examiner à nouveau le bien fondé de sa créance.

Les ordonnances de clôture et de fixation de la date d'audience ont été rendues le 24 janvier 2013.

MOTIFS DE LA DECISION

1) Sur la recevabilité de l'appel :

Attendu que l'appel, formé dans les délais légaux, doit être déclaré recevable ;

2) Sur les demandes présentées par la BNPPARIBAS Nouvelle Calédonie :

A) sur le prêt immobilier :

Attendu qu'il résulte des pièces versées et des débats que le 22 novembre 2006, la BNPPARIBAS a accordé à Mme Estelle X...un prêt destiné à l'acquisition d'un bien immobilier situé à DUMBEA d'un montant de 16 000 000 FCFP au taux effectif global de 5, 71 % l'an, remboursable au moyen de180 mensualités de 130 309 FCFP

Que les premiers impayés sont intervenus au mois d'août 2010 ;

Que le prêt a été dénoncé le 27 octobre 2010 ;

B) sur la créance de la banque :

Attendu qu'au mois d'avril 2011, la commission de surendettement des particuliers de la Nouvelle Calédonie a saisi le Tribunal de Première Instance, section surendettement, aux fins de procéder à la vérification du montant des sommes réclamées par la BNPPARIBAS à Mme Estelle X...;

Que dans le cadre de cette procédure, la banque a, par un courrier du 22 juillet 2011, arrêté le montant de sa créance à la somme de 12 626 672 FCFP ;

Que quelques jours plus tôt, soit le 18 juillet 2011, la BNPPARIBAS avait déposé une requête introductive d'instance dans laquelle elle réclamait la somme de 13 231 672 FCFP à Mme Estelle X...;

Que cette demande prenait en compte deux versements effectués par Mme X...: 79 425 FCFP le 10 février 2011 et 300 000 FCFP le 11 mars 2011, soit un total de 379. 425 FCFP ;

Qu'au vu de ces éléments, le jugement dont appel, rendu le 28 novembre 2011, a condamné Mme Estelle X...à payer à la BNPPARIBAS la somme de 13 116 676 FCFP, majorée des intérêts au taux contractuel de 4, 90 % à compter du 16 janvier 2011 (date de réception de la mise en demeure) ;

Que le jugement de surendettement, rendu le 26 décembre 2011, a, sur la base de plusieurs versements formant un total de 984. 425 FCFP (79 425 + 300 000 + 150 000 + 155 000 + 150 000 + 150 000) :

* dit que la somme due par Mme X...s'élevait à 12 632 216 FCFP,

* constaté que la demande portait sur la somme de 12 626 672 FCFP,

* fixé, pour les besoins de la procédure, la créance de la BNPPARIBAS à l'encontre de Mme Estelle X...à la somme de 12 626 672 FCFP ;

Attendu que l'appel formé par Mme Estelle X...repose sur l'affirmation que la créance de la BNP ne peut être supérieure à la somme de 12 626 672 FCFP, telle que fixée par le jugement de surendettement du le 26 décembre 2011 ;

Que par une décision rendue le 02 juin 2004, la première chambre civile de la Cour de Cassation a rappelé que la vérification des créances par le juge du surendettement est opérée à titre provisoire pour les besoins de la procédure et que le jugement de redressement n'a pas autorité de la chose jugée au principal concernant la fixation des créances ;

Qu'il s'ensuit que la décision rendue le 26 décembre 2011 n'a pas autorité de la chose jugée et qu'il convient en conséquence d'examiner le bien fondé de la créance de BNPPARIBAS à l'encontre de Mme Estelle X...;

Qu'il résulte des pièces versées et des débats que les éléments composant la créance de la banque sont constants, à savoir :

* cinq échéances impayées (d'août à décembre 2010) : 130 309 x 5 = 651 545 FCFP,

* capital restant dû : 12 844 556 FCFP,

soit un total de 13 496 101 FCFP ;

Qu'il convient de déduire les versements effectués par l'emprunteur à hauteur de 984 425 FCFP, soit un solde de 12 511 676 FCFP ;

Qu'à juste titre, le premier juge a relevé que les intérêts de retard au taux contractuel n'ont vocation à courir qu'à compter de la date où le débiteur mis en demeure a pu avoir connaissance de l'exigibilité du capital restant dû, soit en l'espèce à compter du 16 janvier 2011, date de réception de la mise en demeure ;

Que ceux-ci ont vocation à s'appliquer jusqu'au 23 février 2011, date de la recevabilité du dossier de surendettement présenté par Mme Estelle X...;

Attendu qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris sur ce point et, statuant à nouveau, de condamner Mme Estelle X...à payer à la SA BNP PARIBAS Nouvelle Calédonie la somme de 12 511 676 FCFP majorée des intérêts au taux contractuel de 4, 90 % l'an à compter du 16 janvier 2011, date de la mise en demeure, jusqu'au 23 février 2011, date de la recevabilité du dossier de surendettement ;

C) sur les demandes présentées au titre des frais irrépétibles :

Attendu qu'aux termes des dispositions prévues par l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Que le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ;

Qu'il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Qu'en l'espèce, au vu de la situation économique de Mme Estelle X..., surendettée, il n'y a pas lieu à condamnation sur ce fondement ;

Attendu qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris sur ce point et, statuant à nouveau, de dire qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions prévues par l'article 700 du Code de procédure civile tant en ce qui concerne la procédure de première instance que pour l'appel ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant par arrêt contradictoire déposé au greffe ;

Déclare l'appel recevable en la forme ;

Infirme le jugement rendu le 28 novembre 2011 par le Tribunal de Première Instance de NOUMEA, sauf en ce qu'il a condamné Mme Estelle X...aux dépens de la procédure ;

Statuant à nouveau :

Condamne Mme Estelle X...à payer à la SA BNP PARIBAS Nouvelle Calédonie la somme de douze millions cinq cent onze mille six cent soixante-seize (12 511 676) FCFP majorée des intérêts au taux contractuel de 4, 90 % l'an à compter du 16 janvier 2011, date de la mise en demeure, jusqu'au 23 février 2011, date de la recevabilité du dossier de surendettement ;

Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions prévues par l'article 700 du Code de procédure civile tant en ce qui concerne la procédure de première instance que celle en appel ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires comme mal fondées ;

Condamne Mme Estelle X...aux dépens de la procédure d'appel avec distraction au profit de la selarl. d'avocats DE GRESLAN, sur ses offres de droit ;

Fixe à quatre (4) le nombre d'unités de valeur servant de base à la rémunération de Maître DESWARTE, avocat désigné au titre de l'aide judiciaire.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nouméa
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 12/00061
Date de la décision : 23/05/2013
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.noumea;arret;2013-05-23;12.00061 ?
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