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15/05/2013 | FRANCE | N°12/00006

France | France, Cour d'appel de Nouméa, Chambre sociale, 15 mai 2013, 12/00006


COUR D'APPEL DE NOUMÉA
14
Arrêt du 15 Mai 2013

Chambre sociale

Numéro R. G. :
12/ 6

Décision déférée à la cour :
rendue le : 27 Décembre 2011
par le : Tribunal du travail de NOUMEA

Saisine de la cour : 05 Janvier 2012

PARTIES DEVANT LA COUR

APPELANTE

LA SARL SUNSET IMMOBILIER, prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est sis 6 rue Jules Garnier-BP. 2958-98846 NOUMEA CEDEX

représentée par la SELARL AGUILA-MORESCO

INTIMÉE

Mme Sandrine X...
née le 2

7 Janvier 1967 à
demeurant ...-98800 NOUMEA

représentée par la SELARL BERQUET

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10 Avr...

COUR D'APPEL DE NOUMÉA
14
Arrêt du 15 Mai 2013

Chambre sociale

Numéro R. G. :
12/ 6

Décision déférée à la cour :
rendue le : 27 Décembre 2011
par le : Tribunal du travail de NOUMEA

Saisine de la cour : 05 Janvier 2012

PARTIES DEVANT LA COUR

APPELANTE

LA SARL SUNSET IMMOBILIER, prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est sis 6 rue Jules Garnier-BP. 2958-98846 NOUMEA CEDEX

représentée par la SELARL AGUILA-MORESCO

INTIMÉE

Mme Sandrine X...
née le 27 Janvier 1967 à
demeurant ...-98800 NOUMEA

représentée par la SELARL BERQUET

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10 Avril 2013, en audience publique, devant la cour composée de :

Christian MESIERE, Conseiller, président,
Anne AMAUDRIC du CHAFFAUT, Conseiller,
Régis LAFARGUE, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Régis LAFARGUE, Conseiller, ayant présenté son rapport.

Greffier lors des débats : Mikaela NIUMELE

ARRÊT : contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par Christian MESIERE, président, et par Stéphan GENTILIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE

Mme Sandrine X...a été embauchée par la société SUNSET IMMOBILIER, selon contrat à durée déterminée du 1er février 2010 au 31 juillet 2010, en qualité de gestionnaire de syndic à temps complet, moyennant un salaire brut d'un montant de 250. 000 FCFP, outre une indemnité forfaitaire mensuelle de 50. 000 FCFP.

Par lettre du 26 avril 2010, Mme X...notifiait à son employeur sa volonté de rompre son contrat de travail à compter du 30 avril 2010, estimant qu'elle remplaçait deux salariés démissionnaires alors qu'elle avait été embauchée pour remplacer une salariée, au mépris des règles légales sur le recours au contrat à durée déterminée.

Par requête introductive d'instance enregistrée le 8 septembre 2010, la société SUNSET IMMOBILIER a fait convoquer Mme X...devant le Tribunal du Travail de NOUMEA aux fins de dire que Mme X...a rompu abusivement son contrat de travail à durée déterminée, et la condamner à verser à l'employeur, une indemnité de 750. 000 FCFP à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice induit par la rupture abusive du contrat de travail, outre 150. 000 FCFP au titre des frais irrépétibles.

La société SUNSET IMMOBILIER soutenait devant le premier juge que Mme X...avait rompu son contrat de travail en violation des dispositions de l'article LP 123-8 du code du travail qui prévoit que le contrat à durée déterminée ne peut être rompu qu'en cas de faute grave ou de force majeure, sauf accord des parties ; qu'ainsi, la rupture du contrat par la salariée était abusive en l'absence d'accord des parties, ce dont il résultait un préjudice pour la société qui n'avait pu lui trouver un remplaçant qu'à compter du 7 juin 2010.

Mme X...opposait en défense qu'elle avait rompu son contrat de travail car elle avait dû faire face au remplacement de deux salariés démissionnaires alors qu'il était prévu qu'elle ne remplace qu'une salariée (Mme Z...), et qu'elle se retrouvait ainsi à diriger seule trois employés. Selon elle, son contrat à durée déterminée était en fait utilisé par l'employeur comme une période d'essai.

Elle faisait valoir, en outre, que son contrat à durée déterminée avait été conclu en violation des dispositions légales locales qui ne permettent pas, contrairement à ce que soutient l'employeur, de recourir à un contrat de ce type pour le remplacement de salariés démissionnaires, ce qui l'avait conduite à démissionner, compte tenu du nombre d'heures qu'elle était contrainte d'effectuer.

Elle sollicitait en conséquence la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée. En soutenant n'avoir pas abandonné son poste comme le prétendait l'employeur, elle faisait valoir qu'il appartenait à l'employeur de mettre en place la procédure de licenciement, ce qu'il s'était abstenu de faire.

Elle demandait donc au tribunal de requalifier sa démission en licenciement abusif du fait du comportement fautif de l'employeur et de le condamner à lui verser :
-300. 000 FCFP au titre de l'indemnité de requalification,
-300. 000FCFP au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
-2. 400. 000 FCFP au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-300. 000 FCFP au titre du préjudice moral,
-200. 000 FCFP au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.

La société SUNSET IMMOBILIER s'opposait à la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée et maintenait que la rupture du contrat de travail avant l'échéance du terme était abusive. Elle rétorquait que Mme X...avait été recrutée pour remplacer Mme Z...dans l'attente de l'arrivée de M. A...(embauché pour remplacer cette dernière et disponible qu'à compter du mois de juin), et que la jurisprudence permettait le recours au contrat à durée déterminée dans ce cas. Elle contestait en outre que la défenderesse ait du remplacer une seconde personne (M. B...) dans ses fonctions.

Elle soutenait à l'appui de sa demande principale en dommages-intérêts que la salariée ne rapportait pas la preuve d'une faute de l'employeur et qu'elle avait manifesté à plusieurs reprises, de manière claire et non équivoque, son souhait de quitter la société pour des raisons personnelles.

A titre subsidiaire, au cas où le tribunal requalifierait la rupture du contrat en licenciement, elle demandait au tribunal de débouter la salariée de sa demande en paiement de l'indemnité de requalification, celle-ci n'étant pas prévue par le code du travail local, de fixer le salaire de référence à la somme de 285. 794 FCFP et de constater qu'elle n'avait pas subi de préjudice du fait de la perte de son emploi, dans la mesure où elle avait retrouvé un travail mieux rémunéré.

C'est dans ces conditions que, statuant par jugement du 27 décembre 2011, le tribunal du travail a :

- débouté la société SUNSET immobilier de ses demandes,
- requalifié le contrat de travail conclu entre Mme X...et la société SUNSET IMMOBILIER en contrat à durée indéterminée et dit que la démission, imputable au comportement fautif de l'employeur, produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et, en conséquence, a condamné la société SUNSET IMMOBILIER à payer à Mme X...:

* 300. 000 FCFP au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 900. 000 FCFP à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* outre les intérêts au taux légal sur ces sommes à compter du jugement, s'agissant des créances indemnitaires, et à compter de la demande, s'agissant des créances salariales,
* outre une indemnité de 130. 000 FCFP au titre des frais irrépétibles, et
-fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 300. 000 FCFP.

PROCÉDURE D'APPEL

Le 5 janvier 2012, la société SUNSET IMMOBILIER a interjeté appel de cette décision signifiée le 28 décembre 2011 et, par écritures des 6 avril et 27 août 2012, a réitéré ses demandes de première instance en contestant toute faute imputable à l'employeur et en demandant à la Cour de déclarer la rupture abusive du contrat imputable à la salariée à laquelle il est réclamé une indemnité de 750. 000 FCFP.

Subsidiairement, la société demande à la Cour de dire que la requalification du contrat de travail ne modifie pas la qualification de la démission de la salariée. Elle sollicite donc le débouté des demandes de la salariée et la condamnation de celle-ci à lui verser une indemnité de 200. 000 FCFP au titre des frais irrépétibles.

Par écritures des 17 juillet et 12 octobre 2012, Mme X..., qui réitère tout comme la partie adverse son argumentaire de première instance, sollicite la confirmation pure et simple du jugement déféré, outre une indemnité de 200. 000 FCFP au titre des frais irrépétibles.

L'ordonnance de fixation de la date d'audience a été rendue le 04 janvier 2013.

MOTIFS

1o/ Sur la nature des relations contractuelles

Attendu que c'est par des motifs exacts que le jugement énonce, pour requalifier le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, qu'aux termes des articles Lp 123-2 et Lp 123-3 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit, et comporte la définition précise du motif pour lequel il est conclu ; qu'il ne peut être conclu que dans des cas expressément prévus par la loi et notamment l'absence temporaire ou suspension temporaire d'un salarié ; qu'il doit préciser notamment le nom et la qualification de la personne remplacée lorsqu'il est conclu en raison d'un remplacement d'une personne, sous peine de s'exposer à une requalification (LP 123-8 du code du travail) ;

Attendu que l'absence du nom de la personne remplacée entraîne ipso facto la requalification en contrat à durée indéterminée si le salarié le demande, peu important que l'employeur prouve que le salarié avait connaissance du motif et du nom de la personne remplacée (Soc. 30 Avril 2003 ; soc 26 octobre 1999) ;

Qu'en l'espèce, le contrat ne mentionne pas le nom de la personne remplacée ; qu'en outre il est constant que la personne que devait remplacer Mme X...était démissionnaire et non pas absente temporairement ;

Que c'est à bon droit que le premier juge a rappelé que l'employeur ne pouvait, dans ces conditions, recourir au contrat à durée déterminée ;

2o/ Sur la raqualification de la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse

Attendu, pour qu'une démission ou une prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, qu'il incombe au salarié de prouver des manquements suffisamment graves pour caractériser une rupture imputable à l'employeur ;

Qu'en l'espèce Mme X...démontre qu'elle a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de son employeur qui, non seulement a conclu un CDD au mépris des règles légales, mais lui a en outre imposé des conditions de travail insupportables en la contraignant à remplacer deux salariés (Mme Z...mais encore M. B...) ;

Que la violation des règles du contrat de travail à durée déterminée suffit à caractériser un manquement grave de l'employeur ;

Qu'il en est résulté pour la salariée, qui aurait dû bénéficier d'un contrat à durée indéterminée, un préjudice ; qu'il ne peut donc lui être reproché d'avoir démissionné, l'employeur étant seul à l'origine d'une situation illégale et conflictuelle ;

Que c'est à bon droit que le premier juge a requalifié la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et a débouté l'employeur de ses fins et conclusions ;

3o/ Et sur les demandes indemnitaires de la salariée

Attendu que c'est par des motifs suffisants que la cour adopte que le premier juge a alloué à la salariée :
* 300. 000 FCFP au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 900. 000 FCFP à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* outre les intérêts au taux légal sur ces sommes à compter du jugement s'agissant des créances indemnitaires, et à compter de la demande s'agissant des créances salariales,
et rejeté ses plus amples demandes ;

4o/ Sur les frais irrépétibles et les dépens

Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes sur ce point de l'employeur ;

Attendu qu'il convient d'allouer une indemnité de 200. 000 FCFP à la salariée au titre des frais irrépétibles d'appel, en sus de l'indemnité allouée de ce chef par le premier juge ;

Qu'il n'y a pas lieu à dépens ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement par arrêt contradictoire, déposé au greffe ;

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Condamne la société SUNSET IMMOBILIER, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Mme X...une indemnité de deux cent mille (200. 000) FCFP au titre des frais irrépétibles d'appel, en sus de l'indemnité allouée de ce chef par le premier juge ;

Dit n'y avoir lieu à dépens.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nouméa
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12/00006
Date de la décision : 15/05/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.noumea;arret;2013-05-15;12.00006 ?
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