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10/04/2013 | FRANCE | N°11/00581

France | France, Cour d'appel de Nouméa, Chambre sociale, 10 avril 2013, 11/00581


COUR D'APPEL DE NOUMÉA
9
Arrêt du 10 Avril 2013

Chambre sociale
Numéro R. G. :
11/ 581

Décision déférée à la cour :
rendue le : 25 Octobre 2011
par le : Tribunal du travail de NOUMEA

Saisine de la cour : 25 Novembre 2011

PARTIES DEVANT LA COUR

APPELANTE

LA SARL CENTRIBETON, prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est sis 30 rue Nobel-Ducos-BP. 1689-98845 NOUMEA CEDEX
représentée par la SELARL JURISCAL

INTIMÉ

M. Takone X...
né le 28 Octobre 1952 à MARE (

98828)
demeurant ...-98800 NOUMEA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/ 1324 du 26/ 02/ 2010 accordée par le bureau...

COUR D'APPEL DE NOUMÉA
9
Arrêt du 10 Avril 2013

Chambre sociale
Numéro R. G. :
11/ 581

Décision déférée à la cour :
rendue le : 25 Octobre 2011
par le : Tribunal du travail de NOUMEA

Saisine de la cour : 25 Novembre 2011

PARTIES DEVANT LA COUR

APPELANTE

LA SARL CENTRIBETON, prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est sis 30 rue Nobel-Ducos-BP. 1689-98845 NOUMEA CEDEX
représentée par la SELARL JURISCAL

INTIMÉ

M. Takone X...
né le 28 Octobre 1952 à MARE (98828)
demeurant ...-98800 NOUMEA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/ 1324 du 26/ 02/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NOUMEA)

représenté par Me Caroline DEBRUYNE

AUTRES INTERVENANTS

La Caisse de Compensation des Prestations Familiales des Accidents du Travail et de Prévoyance des Travailleurs de la Nouvelle-Calédonie et Dépendances, dite CAFAT, représentée par son Directeur en exercice
Dont le siège est sis 4 rue du Général Mangin-BP. L 5-98849 NOUMEA CEDEX

représentée par la SELARL MILLIARD-MILLION

LA SELARL Mary-Laure GASTAUD, Mandataire-judiciaire de la Société CENTRIBETON
1 bis, Boulevard Extérieur-Auguste Mercier-Quartier Latin-BP. 3420-98846 NOUMEA CEDEX
Concluant

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 06 Mars 2013, en audience publique, devant la cour composée de :

Jean-Michel STOLTZ, Conseiller, président,
Christian MESIERE, Conseiller,
Régis LAFARGUE, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Régis LAFARGUE, Conseiller, ayant présenté son rapport.

Greffier lors des débats : Mikaela NIUMELE

ARRÊT : contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par Jean-Michel STOLTZ, président, et par Stéphan GENTILIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

***************************************

PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE

M. Takone X...a été victime le 25 septembre 2008 d'un accident du travail, sa main gauche s'étant retrouvée coincée et écrasée entre le moule et l'une des roues en fer de la centrifugeuse qu'il tentait de relancer. L'accident a entraîné l'amputation de la dernière phalange de l'index de sa main gauche, et son taux d'incapacité permanente partielle a été fixé à 6, 8 %

Par requête du 14 septembre 2010, M. X...a fait convoquer la société CENTRIBETON et la CAFAT devant le tribunal du travail aux fins de voir reconnaître l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur à l'origine de l'accident et d'obtenir la fixation du capital constitutif et de la majoration de rente sollicitée au taux maximum.

Il a soutenu devant le premier juge que la société CENTRIBETON avait commis une faute inexcusable en laissant ses salariés utiliser une machine qui ne respecte pas les normes de sécurité, et ce, alors que le gérant avait été invité à installer une protection sur la machine par les services de la direction du travail, qu'ainsi l'employeur a failli à ses obligations, en ne respectant pas les dispositions de la délibération 34/ CP du 23 février 1989 comme l'a retenu le Tribunal de police qui, par jugement du 7 septembre 2009, a déclaré le gérant de la Société CENTRIBETON coupable d'avoir involontairement, par manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, entraîné les blessures de M. X...dont il résulte une ITT de 45 jours.

La CAFAT s'est associée à ces demandes et sollicité la fixation au maximum de la rente majorée ainsi que la fixation de la cotisation supplémentaire de l'employeur, outre la condamnation de l'employeur à lui verser 549. 785 FCFP correspondant au capital de majoration de la rente récupérable en un an, un trimestre et un reliquat de 78. 455 FCFP avec intérêts au taux légal à compter de la requête.
Elle ne s'est pas opposée à l'expertise sollicitée par le salarié.

La Société CENTRIBETON a demandé au tribunal de surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel, sur l'appel interjeté par M. B...à l'encontre du jugement du tribunal de police et a soutenu que, l'accident étant imputable à la faute de la victime qui avait retiré la grille de protection, l'ensemble des demandes devait être rejeté.

C'est dans ces conditions que, par jugement du 25 octobre 2011, le tribunal du travail qui a rejeté la demande de sursis à statuer au motif que la faute inexcusable était indépendante de la faute pénale, a :

- DIT que M. X...avait été victime d'un accident du travail le 25 septembre 2008 dû à la faute inexcusable de la Société CENTRIBETON, son employeur ;
- DIT que la majoration de la rente devait être fixée au maximum ;
- CONSTATE que la Société CENTRIBETON ne conteste pas le capital représentatif de rente servie à M. X...;
- FIXE le capital représentatif de cette majoration à la somme de 549. 785 FCFP ;
- CONDAMNE la société CENTRIBETON à payer à la CAFAT la somme de 549. 785 FCFP récupérable en un an, un trimestre et un reliquat de 78. 455 FCFP à titre de cotisation supplémentaire, outre les intérêts au taux légal à compter du 9 septembre (année non précisée) ;
- DEBOUTE M. X...de sa demande d'expertise visant à déterminer son préjudice corporel ;
- ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ;
- DIT n'y avoir lieu à dépens.

PROCÉDURE D'APPEL

Le 25 novembre 2011, la société CENTRIBETON a interjeté appel de cette décision. Par mémoire ampliatif du 27 février 2012, elle a conclu à la réformation du jugement déféré en toutes ses dispositions et demandé à la cour, statuant à nouveau, de :
- dire que M. X...n'a pas respecté les prescriptions et règles posées par l'employeur, en ôtant la grille de sécurité installée par l'employeur devant la centrifugeuse et
-le débouter, ainsi que la CAFAT, de toutes ses demandes.

Par écritures du 14 juin 2012, M. X...a sollicité la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions.
La CAFAT a fait de même par écritures du 17 août 2012 et sollicité 100. 000 F CFP au titre des frais irrépétibles.
Maître Gastaud n'a pas entendu répondre aux conclusions adverses.
L'ordonnance de fixation de la date d'audience a été rendue le 06 novembre 2012.

- MOTIFS

1o/ sur la faute inexcusable contestée par l'employeur

Attendu qu'il résulte des pièces produites par le salarié que l'accident a été causé par le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, alors même que celui-ci avait connaissance de la dangerosité potentielle de la machine en cause, ce qu'il a reconnu au cours de l'enquête effectuée par l'inspection du travail ;

Qu'il en résulte, alors qu'il avait connaissance de la dangerosité du matériel utilisé, qu'il n'a pas pris de mesure pour empêcher son utilisation dans des conditions présentant un risque pour ses salariés ; qu'ainsi la faute inexcusable est constituée ; qu'au surplus rien n'établit les dires de l'employeur sur les risques délibérément pris par le salarié, en méconnaissance de ses instructions, sur lequel il tente vainement de faire reporter la responsabilité du dommage ; que les attestations produites par l'employeur, émanant d'autres salariés de l'entreprise, cosignées par les salariés (MM. C...et D...) et le gérant de l'entreprise, non circonstanciées et extrêmement vagues ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation des circonstances de l'accident telle que retenues par le premier juge ;

Qu'enfin, et surabondamment, la décision de culpabilité prononcée par le tribunal de police le 7 septembre 2010 a été confirmée par arrêt de la chambre des appels correctionnel de cette cour, en date du 13 décembre 2011, tant sur la culpabilité que sur les peines ;

Qu'il convient de confirmer, par adoption des motifs du premier juge, la décision critiquée sur ce premier point ;

2o/ sur la demande de majoration de la rente et du capital correspondant

Attendu qu'aux termes de l'article 34 du décret du 24 février 1957, et des dispositions de l'arrêté du 29 décembre 1958 (article 1er alinéa 1 et 2) : " Le montant de la majoration est fixé par la CAFAT en accord avec la victime et l'employeur ou, à défaut, par le tribunal du travail, sans que la rente ou le total des rentes allouées puisse dépasser soit la fraction de salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire.
La majoration est payée par la Caisse qui en récupère le montant au moyen d'une cotisation supplémentaire " ;

Que la CAFAT a proposé de fixer le montant du capital constitutif de la majoration de rente à la somme de 549. 785 F CFP récupérable en un an, un trimestre et un reliquat de 78 455 F CFP, outre les intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2011 (date de dépôt des écritures de la CAFAT) ; que les décomptes produits par la CAFAT pour la fixation du montant du capital représentatif de la majoration de la rente ainsi que pour la cotisation supplémentaire due sont conformes aux textes réglementaires et non contestés ;

Que, toutefois, dans la mesure où la société CENTRIBETON a été placée en redressement judiciaire, il y a lieu tout en confirmant le jugement déféré sur cet autre point, de constater que la CAFAT a déclaré sa créance dans le cadre de la procédure collective intéressant la société Centribeton pour le montant de 549. 785 F CFP, et de fixer la créance de la CAFAT à ce même montant ;

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux demande sur ce point de la CAFAT ;
Qu'il n'y a pas lieu à dépens ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant, par arrêt contradictoire, déposé au greffe ;

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant :

Constate que la CAFAT a déclaré sa créance dans le cadre de la procédure collective intéressant la société CENTRIBETON pour le montant de cinq cent quarante-neuf mille sept cent quatre-vingt-cinq (549. 785) F CFP,

Fixe la créance de la CAFAT à la somme de cinq cent quarante-neuf mille sept cent quatre-vingt-cinq (549. 785) F CFP ;

Déboute la CAFAT de sa demande au titre des frais irrépétibles ;

DIT n'y avoir lieu à dépens ;

FIXE à QUATRE (4) unités de valeur la rémunération de Maître DEBRUYNE, désigné au titre de l'aide judiciaire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nouméa
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11/00581
Date de la décision : 10/04/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.noumea;arret;2013-04-10;11.00581 ?
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