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10/04/2013 | FRANCE | N°11/00552

France | France, Cour d'appel de Nouméa, Chambre sociale, 10 avril 2013, 11/00552


COUR D'APPEL DE NOUMÉA
7
Arrêt du 10 Avril 2013

Chambre sociale

Numéro R. G. :
11/ 552

Décision déférée à la cour :
rendue le : 19 Novembre 2010
par le : Tribunal du travail de NOUMEA

Saisine de la cour : 18 Novembre 2011

PARTIES DEVANT LA COUR

APPELANT

M. Steven X...
né le 01 Novembre 1974 à NOUMEA (98801)
demeurant ...-98800 NOUMEA

représenté par Me Denis MILLIARD

INTIMÉE

LA SOCIETE DE TRANSPORTS TERRESTRES ET DE ROULAGE, prise en la personne de son représentant légal r>Dont le siège social est sis 22 Avenue James Cook-98800 NOUMEA

représentée par la SELARL LOMBARDO

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été...

COUR D'APPEL DE NOUMÉA
7
Arrêt du 10 Avril 2013

Chambre sociale

Numéro R. G. :
11/ 552

Décision déférée à la cour :
rendue le : 19 Novembre 2010
par le : Tribunal du travail de NOUMEA

Saisine de la cour : 18 Novembre 2011

PARTIES DEVANT LA COUR

APPELANT

M. Steven X...
né le 01 Novembre 1974 à NOUMEA (98801)
demeurant ...-98800 NOUMEA

représenté par Me Denis MILLIARD

INTIMÉE

LA SOCIETE DE TRANSPORTS TERRESTRES ET DE ROULAGE, prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est sis 22 Avenue James Cook-98800 NOUMEA

représentée par la SELARL LOMBARDO

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 27 Février 2013, en audience publique, devant la cour composée de :

Christian MESIERE, Conseiller, président,
Anne AMAUDRIC du CHAFFAUT, Conseiller,
Régis LAFARGUE, Conseiller,
qui en ont délibéré,

Anne AMAUDRIC du CHAFFAUT, Conseiller, ayant présenté son rapport.

Greffier lors des débats : Mikaela NIUMELE

ARRÊT : contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par Christian MESIERE, président, et par Stéphan GENTILIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE

Selon contrat à durée indéterminée en date du 30 mai 2006, Steven X... était embauché par la Société de Transport Terrestres et de Roulage SAS (STTR) en qualité de conducteur de véhicule poids lourd polyvalent moyennant un salaire mensuel d'un montant de 156 263 FCFP pour 169 heures.

Suite à un entretien préalable à licenciement pour faute grave en date du 10 septembre 2008, il lui était remis en mains propres un courrier du 15 septembre lui notifiant qu'il était licencié pour faute grave, au motif qu ¿ il était à l'origine d'un accident matériel lors d'une opération de conduite et de grutage et plus particulièrement :

- de ne pas avoir respecté les consignes de sécurité, ni même le principe de précaution qui s'imposait pour réaliser une opération de dépose sur le site de livraison,
- de ne pas avoir pris contact avec quiconque de sa hiérarchie et demandé des instructions précises quant aux dispositions qu'il fallait prendre,
- d'avoir pris deux initiatives malencontreuses pour redresser la situation.

Il était dispensé d'effectuer son préavis, lequel lui a été réglé.

Par requête introductive d'instance enregistrée le 6 avril 2009, complétée par des conclusions ultérieures, Steven X... faisait convoquer la Société de Transports Terrestres et de Roulage, dite STTR, devant le tribunal du travail de NOUMEA, afin de voir :

- dire et juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamner la défenderesse à lui payer la somme de 1. 570. 183 FCFP à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du dépôt de la présente requête
-dire que l'employeur devra lui produire son bulletin de salaire du mois de septembre 2008,
- fixer le nombre d'unités de valeur dues à Me MILLIARD, avocat intervenant au titre de l'Aide judiciaire.

La Société de Transports Terrestres et de Roulage, dite STTR, concluait au rejet de toutes les demandes financières du requérant et, à titre subsidiaire, sollicitait que soit ordonnée une enquête au motif que l'attestation de M. Z...serait mensongère et le paiement de la somme de 200. 000 FCFP au titre des frais irrépétibles.

Par jugement en date du 19 novembre 2010 auquel il fait expressément référence pour l'exposé des moyens, le tribunal du travail a :

- dit que le licenciement de Steven X... est pourvu d'une cause réelle et sérieuse.

En conséquence, a :

- débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif.
- ordonné à la Société de Transports Terrestres et de Roulage-STTR de remettre à M. Steven X... son bulletin de salaire du mois de septembre 2008, dans un délai de QUINZE (15) JOURS à compter de la notification du présent jugement.
- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires.
- fixé à 4 unités de valeur la rémunération de Maître Denis MILLIARD, désigné au titre de l'aide judiciaire totale suivant décision en date du 21 novembre 2008 no2009/ 00922.

- dit n'y avoir lieu à dépens

PROCÉDURE D'APPEL :

Par requête du 9 décembre 2010, Steven X... a régulièrement interjeté appel de la décision qui lui a été notifiée le 3 décembre 2010.

N'ayant pas déposé son mémoire ampliatif dans le délai de l'article 904 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, l'affaire a fait l'objet d'une radiation par ordonnance du 15 mars 2011.

Le 18 mars 2011, elle a été enrôlée à nouveau à la suite du dépôt du mémoire ampliatif déposé le même jour.

En ce mémoire, Steven X... demande à la cour, après infirmation du jugement déféré, de constater que le licenciement prononcé à son encontre est sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société de TRANSPORTS TERRESTRES ET DE ROULAGE (STTR) à lui payer la somme de 1. 570. 185 FCFP à titre de dommages et intérêts.

Il expose pour l'essentiel comme en première instance :

- que sa responsabilité n'est pas engagée dans l'accident au motif que le camion dépassait la charge autorisée et qu'il n'avait pas l'autorisation de le conduire, lequel n'était de plus pas pourvu de cales,
- qu'il avait tenté de joindre, en vain, par téléphone, ses supérieurs hiérarchiques après l'accident et qu'un collègue l'avait aidé à décharger le container du camion venu accoster le sien comme prévu ; qu'en aucun cas, il ne s'est servi du container du second camion comme d'un outil servant à redresser son propre châssis, contrairement à ce que lui est reproché,
- que, contrairement à ce que soutient son employeur, il n'avait pas eu de formation spécifique pour les camions de type auto-chargeur à deux grues qu'il conduisait le jour de l'accident,
- qu'un accident du même type était déjà arrivé et qu'il n'avait pas entraîné le licenciement du chauffeur,

Il fait grief au tribunal du travail de s'être appuyé pour fonder sa décision sur un relevé téléphonique de l'OPT du 26 août 2010 aux termes duquel il apparaît qu'il n'avait pas passé de communication téléphonique à la direction de l'entreprise alors qu'à cette date il était en vacances. Il soutient que celui-ci est intervenu le 28 août 2010 ; qu'il est démontré que l'accident est intervenu vers 14H30 et qu'il a essayé de joindre la hiérarchie entre 15H10 et 15h34 ainsi que le chef mécanicien ; que durant l'intervalle, il a tenté de libérer le container ; Il affirme que la réalité de ces appels est corroborée par les deux attestations versées aux débats.

Il considère que contrairement à ce que prétend l'employeur il n'a pas eu de formation pour des camions de type auto-chargeur à deux grues qu'il conduisait le jour de l'accident.

Il affirme que le châssis de la semi-remorque, par le jeu de l'enfoncement d'une béquille dans le sol, s'est vrillé et que la pelle empruntée au client a soulevé le container qui était du côté latéral de la remorque. Il ajoute que contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, l'utilisation de la pelle n'a eu qu'un effet positif.

Il fait valoir que l'incident est la seule cause du dommage et qu'il n'est nullement démontré que l'apposition d'une planche en bois sous les béquilles aurait été suffisante pour prévenir le sinistre.

Il considère en conséquence que l'employeur n'établit pas qu'il ait commis une faute et que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Par conclusions du 17 avril 2012, la STTR demande à la cour la confirmation du jugement déféré et sollicite l'octroi de la somme de 200. 000 FCFP en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.

Elle soutient pour l'essentiel :

- que l'accident, est effectivement intervenu le 28 août et non le 26 août, celui-ci étant en vacances à cette date, (relevés téléphoniques et attestation)
- que le camion n'était nullement en surcharge alors qu'il est établi que le poids brut du container était de 30, 110 tonnes et que le poids total en charge de la semi-remorque pouvait atteindre 45 tonnes.
- que le salarié a négligé l'utilisation des cales en bois à placer sous les sabots stabilisateurs destinées à empêcher la grue auto-portée installée sur le camion de basculer, de sorte que les sabots se sont enfoncés dans le sol et le container a été propulsé au sol entraînant avec lui les bras de la grue ce qui a eu pour effet de vriller le châssis de la remorque,
- qu'une fois l'accident intervenu il n'a pas essayé de joindre ses supérieurs hiérarchiques pour prendre ses instructions,
- qu'il a méconnu ainsi les procédures enseignées tant par sa hiérarchie que par une formation adéquate, le CACES, (formation sur les grues auxiliaires),
- qu'en prenant des initiatives sans en référer, il a aggravé la situation,
- qu'il en est résulté des réparations à hauteur de 5. 500. 000 FCFP mais également l'immobilisation du matériel, pendant une durée de 4 mois,

Elle souscrit à titre subsidiaire à une mesure d'enquête auprès des témoins de l'accident.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il est constant que la faute grave se définie comme un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise le temps du préavis.

Aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige, il est fait grief à Steven X... d'avoir commis une faute grave lors d'une opération de conduite et de grutage. A ce titre l'employeur a prononcé le licenciement à réception de la lettre tout en lui précisant que ne voulant plus lui confier la conduite d'aucun de ses véhicules, il le dispensait d'effectuer le préavis lequel lui était réglé.

Il en résulte que l'intimée, qui reproche au salarié une faute grave rendant impossible le maintien du salarié, a entendu fonder le licenciement précisément sur celle-ci, et ce quand bien même, il a acquitté les deux mois correspondant au préavis.

Il appartient donc à la société STTR de rapporter la preuve de la faute grave ; il est fait grief à Steven X... d'être responsable d'un accident survenu le 28 août 2008 vers 14H30 lors d'une livraison d'un container de bitume de 30 tonnes sur un camion au cours de laquelle les sabots de béquilles se sont enfoncés dans le sol en l'absence de cales, le container ayant été propulsé au sol entraînant avec lui le bras de grue, ce qui a eu pour effet de vriller le châssis de la remorque. Il lui est également reproché d'avoir tenté de redresser le container par un procédé non adapté, et sans attendre les instructions de sa hiérarchie

En l'espèce, il sera relevé que :

- les faits se sont déroulés le 28 août 2008 et non pas le 26 août comme l'a indiqué le tribunal. En effet, cette date est expressément mentionnée dans les écritures de l'intimée et dans la lettre de licenciement ; le relevé téléphonique de ce jour démontre que le salarié a joint au moment de l'accident M. A...à trois reprises (à 14H 23 durée de la communication 1. 15 minute, à 15 h07 durée : 1. 38 minute et à 15H 26 durée : 45 secondes),

- par ailleurs, l'employeur établit que le salarié avait reçu une formation et réussi l'examen CACES ; que, selon l'attestation de l'organisme de formation produite aux débats, il était apte à apprécier la nature du terrain ; que l'apprentissage de ces règles de stabilité est un des éléments à la fois fondamental et basique du programme général de formation commune aux grues auxiliaires munies ou non d'un chargeur latéral,

- en outre, contrairement à ce que prétend le salarié, le camion n'était pas en surcharge ; en effet, " le bon à délivrer " émis par la compagnie maritime établit que le poids brut du container chargé sur la semi-remorque était de 30. 110 tonnes et non 35 tonnes et que le poids total de la semi-remorque pouvait atteindre 45 tonnes compte tenu du poids vide de la remorque la charge autorisée étant de 35. 220 tonnes.

Le fait qu'il n'ait pu joindre ses supérieurs hiérarchiques ou qu'il n'ait pas eu de cale dans le camion apparaît indifférent puisque tous sont communs à dire que compte tenu de la configuration des lieux, il était nécessaire de caler la grue avec du matériel adapté. Le salarié, qui avait reçu une formation, a choisi des solutions hasardeuses. D'ailleurs, ces éléments ne sont pas contredits par les attestations puisque M. B...indique qu'il avait usé de cailloux et des planches de palettes trouvées dans la nature et qu'à l'évidence ceux-ci étaient parfaitement inadaptés.

En outre, il est démontré qu'il avait l'autorisation de conduire ce type de semi-remorque qui avait les mêmes caractéristiques que celles pour laquelle il avait reçu une habilitation.

Compte tenu du matériel, il lui appartenait s'il ne pouvait joindre les personnes compétentes dans l'entreprise, de prendre des décisions adaptées, voire de suspendre toute action, dans l'attente de demander par exemple à M. A...de tenter de les contacter pour obtenir des instructions.

A cet égard, il sera relevé que ce dernier atteste que l'appelant ne lui avait donné aucune explication. S'agissant de Sylvain D..., que Steven X... ne conteste pas avoir joint, il indique n'avoir pas eu de renseignement précis et lui avoir demandé de rentrer avec " l'ensemble véhicule ", le salarié lui ayant affirmé que les dégâts n'étaient pas importants. Il est cependant démontré qu'il a résulté un préjudice matériel d'une extrême importance pour l'entreprise, le coût de remise en état selon factures versées aux débats s'étant élevé à la somme de 5. 444. 115 FCFP.

Ainsi donc, c'est justement que les premiers juges ont considéré que la faute grave de Steven X..., conducteur d'engins expérimenté et formé à la conduite de grues auxiliaires et lève container pouvait être retenue et justifiait un licenciement pour faute grave.

La décision doit être confirmée en toutes ses dispositions.

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Statuant publiquement par arrêt contradictoire déposé au greffe :

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nouméa
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11/00552
Date de la décision : 10/04/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.noumea;arret;2013-04-10;11.00552 ?
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