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04/04/2013 | FRANCE | N°12/00044

France | France, Cour d'appel de Nouméa, Chambre civile, 04 avril 2013, 12/00044


Chambre Civile Numéro R. G. : 12/ 44

Décision déférée à la cour : rendue le : 20 Avril 2009 par le : Tribunal de première instance de NOUMEA

Saisine de la cour : 25 Janvier 2012
PARTIES DEVANT LA COUR
APPELANTS
M. Donat X... né le 01 Décembre 1963 à NOUMEA (98800) demeurant...-98890 PAITA

M. Bruno Y... né le 17 Décembre 1964 à LURE (70200) demeurant...-98835 DUMBEA

Tous deux représentés par la SELARL AGUILA-MORESCO
INTIMÉS
M. Elohik Jérémi Wacoco A... né le 31 Décembre 1982 à NOUMEA (98800) demeurant...-98800 NOUMEA
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br>Mme Sophie Sylvie Mathilde Blanche Marie C... née le 03 Avril 1983 à NOUMEA (98800) demeurant...-98800 NOUMEA ...

Chambre Civile Numéro R. G. : 12/ 44

Décision déférée à la cour : rendue le : 20 Avril 2009 par le : Tribunal de première instance de NOUMEA

Saisine de la cour : 25 Janvier 2012
PARTIES DEVANT LA COUR
APPELANTS
M. Donat X... né le 01 Décembre 1963 à NOUMEA (98800) demeurant...-98890 PAITA

M. Bruno Y... né le 17 Décembre 1964 à LURE (70200) demeurant...-98835 DUMBEA

Tous deux représentés par la SELARL AGUILA-MORESCO
INTIMÉS
M. Elohik Jérémi Wacoco A... né le 31 Décembre 1982 à NOUMEA (98800) demeurant...-98800 NOUMEA

Mme Sophie Sylvie Mathilde Blanche Marie C... née le 03 Avril 1983 à NOUMEA (98800) demeurant...-98800 NOUMEA

Tous deux représentés par la SELARL LOUZIER-FAUCHE-CAUCHOIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 Février 2013, en audience publique, devant la cour composée de :
Pierre GAUSSEN, Président de Chambre, président, Christian MESIERE, Conseiller, François BILLON, Conseiller, qui en ont délibéré, Pierre GAUSSEN, Président de Chambre, ayant présenté son rapport.

Greffier lors des débats : Stephan GENTILIN

ARRÊT :- contradictoire,- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,- signé par Pierre GAUSSEN, président, et par Stephan GENTILIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Madame Sophie C... et monsieur A... qui étaient propriétaire d'un terrain situé dans le lotissement « Les Pallisandres " à PAÏTA ont confié au groupement d'entreprises X...- Y... le soin de terrasser leur terrain pour y construire une habitation.
Un premier devis de 924. 000 F CFP avait été établi le 16 mai 2006 avec précision d'une part que tous les travaux supplémentaires seraient facturés à 18. 000 F CFP de l'heure et d'autre part qu'en cas de terrain rocheux nécessitant de la dynamite ou un brise roche une plus value de 27. 000 F CFP par mètres cubes serait facturée.
A la suite de visites techniques sur les lieux du bureau d'études géotechnique A2EP et établissement des plates formes prévues, les parties ont signé le 4 octobre 2006, un nouveau devis pour un montant global TTC de 1. 384. 950 F CFP avec précision que le paiement des travaux interviendrait à raison de 50 % à la commande et le solde en fin de travaux.
Les travaux prévus sur ce devis comportent les opérations suivantes :
- implantation, levé et recollement,- laboratoire géotechnique,- terrassement,- débroussaillage,- décapage,- déblais,- remblais,- réalisation d'une route d'accès,- évacuation,- compactage et régalage.

Toutefois les mentions relatives qui figuraient dans le premier devis du 16 mai 2006 relatives d'une part au coût horaire des travaux supplémentaires et au coût au mètre cube de l'enlèvement de roche avec utilisation d'un brise roche n'étaient pas reproduites dans le devis du 4 octobre 2006.
Par accord signé entre les parties le 23 octobre 2006, la facture devait prévoir en déduction hors taxes, la somme de 59. 000 F CFP prévue pour le paiement du laboratoire géotechnique et la somme de 80. 000 F CFP dans l'¿ hypothèse où le groupement d'entreprises pourrait entreposer les remblais sur un terrain voisin de la mairie.
Les travaux de terrassement ont été entrepris, tandis qu'un premier versement de 924. 000 F CFP a été effectué par le maître de l'ouvrage selon facture en date du 16 novembre 2006.
Toutefois après que la société A2EP ait informé madame C... de l'existence de ravinage, de la non-conformité des terrassements et de leur non finition, cette dernière a fait établir un constat d'huissier le 12 décembre 2006 et après mise en demeure restée infructueuse de reprendre les travaux, madame C... et monsieur A... ont obtenu en référé la désignation de l'expert D....
Statuant au vu des conclusions du rapport de l'expert D... et des conclusions des parties le tribunal de première instance de Nouméa a par jugement en date du 20 avril 2009 :
- ordonné à messieurs Donat X... et Bruno Y..., sous une astreinte de 30. 000 F CFP par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification du jugement, de reprendre les travaux de terrassement en se conformant aux prescriptions de l'expert et sous le contrôle du bureau de la société A2EP et d'achever ces travaux dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement,- ordonné l'exécution provisoire de cette disposition ;- dit que madame C... et monsieur A... seront alors redevables envers Donat X... et Bruno Y... d'une somme de 924. 000 F CFP, une fois les travaux achevés, contrôlés er réceptionnés,- condamné solidairement Donat X... et Bruno Y... à payer à madame C... et monsieur A... : * la somme de 1. 080. 709 F CFP en réparation de leur préjudice matériel calculé à partir des frais supplémentaires de loyer, de l'augmentation du prix de construction de leur villa, et des frais tenant aux essais pénétrométriques, * la somme de 300. 000 F CFP au titre de leur préjudice de jouissance,- rejeté toutes demandes plus amples,- condamné solidairement Donat X... et Bruno Y... à payer à madame C... et monsieur A... la somme de 200. 000 F CFP au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle Calédonie (CPC NC),- condamné solidairement Donat X... et Bruno Y... aux dépens.

PROCEDURE D'APPEL
Par requête déposée au greffe le 14 mai 2009, Donat X... et Bruno Y... ont relevé appel du jugement.
Dans le mémoire ampliatif d'appel qu'ils ont déposé, ils ont sollicité :
- l'infirmation du jugement,- qu'il leur soit donné acte au groupement d'entreprises X... Y... de ce qu'ils reprendront les travaux dès lors qu'ils seront payés du coût de l'emploi d'un brise roche et du solde du devis initial soit la somme de 1. 431. 150 F CFP,- la condamnation en tant que de besoin madame C... et monsieur A... à leur verser cette somme,- le débouté des consorts C... A... de leur demande d'indemnisation d'un préjudice dont ils seraient à l'origine du fait de leur opposition à payer l'emploi d'un brise-roche, alors qu'ils s'y étaient engagés selon devis du 16 mai 2006,- la condamnation des consorts C... A... à leur payer la somme de 200. 000 F CFP au titre des frais non répétibles de première instance et la somme de 200. 000 F CFP au titre des frais non répétibles d'appel,- la condamnation des consorts C... A... aux dépens.

De leur côté, les consorts C... A... ont demandé à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné solidairement messieurs X... et Y... à reprendre les travaux de terrassement selon les préconisations de l'expert et de les mener à bonne fins sous le contrôle de la société A2EP et en ce qu'il a déclaré ces derniers responsables des malfaçons et retard de chantier,- réformer le jugement sur le montant de l'astreinte et de dire que les travaux devront être exécutés dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir sous astreinte de 75. 000 F CFP par jour de retard passé le 30ème jour suivant la signification de la décision,- réformer le jugement sur le montant des dommages et intérêts et fixer à 3. 020. 609 F CFP leur indemnisation au titre de leur préjudice matériel et à 1. 000. 000 F CFP leur indemnisation au titre du trouble de jouissance qu'ils ont subi,- constater la compensation des créances et condamner messieurs X... et Y... à leur payer la somme de 2. 705. 609 F CFP,- condamner messieurs X... et Y... à leur payer la somme de 300. 000 F CFP au titre des dispositions de l'article 700 du CPC NC.

Par arrêt rendu le 27 septembre 2010, la cour d'appel de Noumea a :
- Confirmé le jugement déféré en ce qu'il a ordonné à messieurs Donat X... et Bruno Y... de reprendre les travaux de terrassement en se conformant aux prescriptions de l'expert et sous le contrôle du bureau de la société A2EP ;
- Réformant et émandant le jugement déféré en ses autres dispositions et statuant à nouveau ;
- Condamné messieurs Donat X... et Bruno Y... à achever les travaux de terrassement dans les conditions susvisées et sous le quitus de bonne fin de l'expert D... dans les trois mois suivant la signification de la présente décision et ce sous une astreinte de trente-cinq mille (35. 000) F CFP par jour de retard (pendant 3 mois) qui commencera à courir à l'issue du délai de trois mois laissé aux appelants pour achever les travaux ;
- Ordonné aux consorts C...- A... de déposer sur le compte CARPANC du bâtonnier de l'ordre des avocats de Nouméa une consignation qui sera égale à un million trois cent quatre-vingt-quatre mille neuf cent cinquante (1. 384. 950) F CFP ¿ (neuf cent vingt-quatre mille (924. 000) F CFP + cinquante-neuf mille (59. 000) F CFP (+ TSS) + quatre-vingt mille (80. 000) F CFP (+ TSS), dans le mois de la présente décision et qui sera remise à l'issue des travaux de terrassement à messieurs Donat X... et Bruno Y... sur présentation du certificat de bonne fin de l'expert D... ;
- Sursis à statuer sur les demandes à titre de dommages intérêts et d'article 700 du CPC NC formulées par les consorts C...- A..., jusqu'à la production du certificat de bonne fin des travaux de l'expert ou de la reprise de l'instance en liquidation de l'astreinte prononcée ce jour à l'issue du délai de trois mois dans lequel elle pourra courir ;- Rejeté comme non fondées toutes autres demandes des parties ;- Condamné messieurs Donat X... et Bruno Y... aux entiers dépens.

Par conclusions de reprise d'instance déposées le 25 janvier 2012 et conclusions du 19 juillet 2012, les consorts C... A... demandent à la cour de :- constater l'absence de réalisation des travaux, En conséquence,- résilier le contrat aux torts exclusifs de MM. X... et Y...,- restituer à Mlle C... et M. A... les sommes séquestrées entre les mains du Bâtonnier,- liquider l'astreinte et condamner solidairement MM X... ET Y... à son paiement,- condamner MM. X... et Y... à verser à Mlle C... et M. A... la somme de : 5. 855. 079 F CFP au titre du préjudice financier subi, 1. 500. 000 F CFP au titre du préjudice de jouissance subi,- condamner MM. X... et Y... à payer aux consorts C... A... la somme de 450. 000 F CFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie,- les condamner en outre solidairement aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront les constats d'huissier et les honoraires de l'expert judiciaire.

A l'appui de leur argumentation, les consorts C.../ A... font valoir :- que les consorts X.../ Y... ont fait preuve d'une mauvaise volonté à toute épreuve pour la réalisation des travaux,- que la charge de la reprise des travaux leur incombait totalement et qu'ils devaient tout mettre en oeuvre pour les réaliser dans les temps requis, sauf force majeure,- qu'il n'ont pas rapporté la preuve d'une force majeure les ayant empêché de réaliser les travaux,- que la cour d'appel n'a pas conditionné l'intervention des consorts X.../ Y... à l'obtention de documents complémentaires.

Par conclusions déposées le 21 mai 2012, les consorts X.../ Y... demandent à la cour de :- Constater que l'exécution des travaux préconisés par l'arrêt de la cour d'appel du 27 septembre 2010 est imputable aux consorts C.../ A... qui dans un premier temps n'ont pas voulu régler la facture A2EP, puis ne leur a pas transmis le levé topographique nécessaire avant le démarrage des travaux,- Débouter par voie de conséquence les consorts C.../ A... de leur demande de rupture de contrat et de liquidation d'astreinte,- les condamner au paiement d'une somme de 200 000 F CFP au titre des frais irrépétibles.

Dans des conclusions postérieures en date du 1er octobre 2012, MM. X... et Y... demandent à la cour de :- Constater la réalisation des travaux par les consorts X.../ Y... sous contrôle d'A2EP dès la fourniture par les consorts C.../ A... du levé topographique nécessaire au bureau d'étude,- Débouter par voie de conséquence, les consorts C.../ A... de leur demande de rupture de contrat, celui-ci étant désormais intégralement réalisé,- Les débouter également de la demande de liquidation d'astreinte, l'absence de réalisation des travaux suite à l'arrêt de la Cour d'Appel de Nouméa n'étant due qu'à l'absence de fourniture à A2EP du levé topographique à la charge des consorts C.../ A..., propriétaires des lieux,- Dire que la demande d'indemnisation au titre des loyers et du préjudice de jouissance n'est nullement imputable aux concluants et ces derniers n'étant pas en charge de la construction d'une maison mais simplement d'un terrassement,- Dire que les consorts C.../ A... ne justifient pas avoir fait appel à une autre société de construction dès lors qu'ils ont pris connaissance de la liquidation judiciaire de la société MACALOM,- Les débouter par voie de conséquence de leur demande d'indemnisation de préjudice financier et de jouissance, ces demandes n'étant pas imputables aux concluants par lien de causalité suffisant,- Ordonner la déconsignation au profit des consorts X.../ Y... de la somme de l. 384. 950 F. CFP correspondant à la contrepartie des travaux réalisés (ouvriers, matériels mis à disposition, engins de chantier),- Condamner les consorts C.../ A... au paiement d'une somme de 200. 000F. CFPau titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.

Au soutien de leurs conclusions, les consorts X.../ Y... exposent :- que les consorts C.../ A... doivent être déboutés de leur demande au titre du préjudice financier, correspondant principalement au montant de leurs loyers, puisqu'ils n'étaient nullement chargés de la construction de la villa, mais uniquement du terrassement, les demandes indemnitaires en question n'ayant aucun lien de causalité justifiant la condamnation,- que le préjudice de jouissance n'est pas non plus établi, puisque aucun contrat de construction n'a été conclu par les consorts C.../ A...,- qu'il n'y a pas lieu à liquidation d'astreinte dans la mesure où la cour d'appel a exigé dans son arrêt l'intervention d'A2EP pour procéder au contrôle des travaux, celle-ci exigeant la fourniture d'un levé topographique qui ne pouvait être fourni que par les consorts C.../ A....

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la réalisation des travaux :
Attendu que par arrêt en date du 27 septembre 2010, la cour d'appel confirmait le jugement en ordonnant la reprise des travaux de terrassement en se conformant aux prescriptions de l'expert et sous le contrôle du bureau de la société A2EP, fixait une nouvelle astreinte, fixait le montant dû au titre des travaux à réaliser, ordonnait le séquestre de cette somme et sursoyait à statuer sur les demandes de dommages et intérêts ;
Que cette décision a été signifiée le 18 octobre 2010 ;
Que les consorts X.../ Y... ont considéré que l'intervention de la société A2EP était indispensable à la reprise des travaux et ont demandé aux consorts C.../ A... de s'acquitter du règlement de la facture de la société A2EP en date du 6 décembre 2010 ;
Que, par ordonnance du 8 mars 2011, le conseiller de la mise en état a ordonné que, sur la somme consignée en exécution de l'arrêt de la cour du 27 septembre 2010, soit déconsignée la somme 244. 242 FCFP au profit de la société A2EP en règlement de sa facture du 6 décembre 2010, pour le compte définitif de qui il appartiendra ;
Que divers échanges ou réunions ont eu lieu entre les parties de mars 2011 à juillet 2012, parmi lesquels :- les 21 mars et 5 avril 2011, la société A2EP demandait aux consorts X.../ Y... de leur communiquer un certain nombre de documents nécessaires à la réalisation de leur mission,- le 16 août 2011, la société A2EP indiquait que les consorts X.../ Y... refusaient de communiquer le plan de recollement et qu'en conséquence, il convenait de faire intervenir un géomètre pour réaliser un relevé topographique,- le 31 mai 2012, la société A2EP informait les parties que le relevé topographique avait été réalisé et sollicitait une réunion en vue de la reprise des travaux ;

Que les travaux ont effectivement débuté le 19 juillet 2012 et se sont finalisés le 16 août 2012 ;
Que le PV de réception d'A2EP permet de confirmer la bonne réalisation des travaux ;
Que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'ordonner la résiliation du contrat, celui-ci étant désormais intégralement réalisé ;
Sur la liquidation de l'astreinte :
Attendu la cour d'appel avait exigé, dans son arrêt du 27 septembre 2010, l'intervention d'A2EP pour procéder au contrôle des travaux ;
Qu'en outre, le contrôle des travaux ne pouvait se faire sans la communication du levé topographique ;
Que ce levé topographique a finalement été transmis à la société A2EP le 29 mai 2012 ;
Que les travaux ont alors débuté en juillet et se sont achevés en août 2012 ;
Qu'au regard de ces circonstances, le retard dans l'exécution des travaux n'est que partiellement imputable au consorts X.../ Y... et justifie une réduction importante du montant de l'astreinte, qui sera fixée à la somme de 200 000 F CFP ;
Sur la réparation du préjudice subi par les consorts C.../ A... :
Attendu qu'il convient de rappeler :- que le groupement X...- Y..., s'est engagé par le devis du 4 octobre 2006 à réaliser un terrassement conformément aux règles de l'art et en observant non seulement les préconisations du bureau d'études géotechnique A2EP, mais aussi les préconisations résultant des prescriptions contenues dans le permis de construire délivré aux intimés le 4 août 2006,- qu'il résulte des constatations opérées sur les lieux par l'expert D... en 2007 que le groupement d'entreprises X... Y... n'a pas réalisé un terrassement conformément aux règles de l'art, puisque ainsi que le relève cet expert dans son rapport page 19 : « les talus ne sont pas à leur place, ni en planimétrie, ni en altimétrie, les risbermes n'existent pas ou sont incomplètement réalisées, les fossés des eaux de pluie revers d'eau ne sont pas faits ou incorrectement réalisés, les remblais en place n'ont pas été compactés ou incorrectement compactés »,- que l'expert a conclu " A la fin juillet 2007, le maître d'ouvrage a déboursé 1. 642. 868 F CFP pour des travaux représentant une valeur de 382. 500 F CFP, soit une différence de 1. 260. 368 F CFP, auquel il faut ajouter 84. 362 F CFP par mois de retard supplémentaire et 173. 969 F CFP de prestation A2EP pour le contrôle et les essais pénétrométriques. Si les travaux reprennent (...) Seuls le retard et ses conséquences financières induites (loyers, actualisation de la valeur de la construction projetée et prestations A2EP) sont à prendre en compte " ;

1) le préjudice financier :
Attendu que le début des travaux de construction de la villa était fixé à fin novembre 2006 pour une durée de 4 mois selon le contrat signé avec la société MACALOM ;
Que le permis de construire avait été accordé en août 2006 ;
Que les consorts C.../ A... auraient dû emménager le 1er avril 2007 dans leur nouvelle villa ;
Que l'arrêt du chantier est entièrement imputable aux consort X.../ Y... et a empêché la société MACALOM de réaliser la villa dans les temps ;
Que les consorts C.../ A... ont dû régler des loyers d'un montant mensuel de 63. 324 F CFP ;
Qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de fixer à 2. 000. 000 F CFP le montant du préjudice matériel des consorts C.../ A... ;
Qu'en conséquence, il y a lieu de condamner solidairement M. Bruno Y... et M. Donat X... à payer à Mlle Sophie C... et M. Elohik A... la somme de 2. 000. 000 F CFP au titre de l'indemnisation de leur préjudice matériel ;
2) le trouble de jouissance :
Attendu que les consorts C.../ A... ont subi un trouble de jouissance manifeste, puisqu'il n'ont pas pu profiter d'une villa qui aurait dû être teminée en avril 2007 et qu'ils ont subi les tracas d'une procédure particulièrement longue ;
Qu'il convient de leur allouer à ce titre une somme de 300. 000 F CFP ;
Sur la déconsignation de la somme séquestrée :
Attendu que la somme séquestrée, correspondant au solde du montant des travaux, est bien inférieure aux sommes dues par les consorts X.../ Y... aux consorts C.../ A... ;
Qu'il convient d'ordonner une compensation et de dire que cette somme sera restituée aux consorts C.../ A... et viendra en déduction des sommes dues par les consorts X.../ Y... aux consorts C.../ A... ;
Sur les frais irrépétibles
Attendu qu'il apparaît équitable d'allouer une somme de 250 000 francs CFP aux consorts C.../ A..., au titre des frais qu'ils ont engagés dans cette procédure et qui ne seront pas compris dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire déposé au greffe ;
Vu l'arrêt du 27 septembre 2010 ;
Vu la reprise d'instance par les consorts C... A... le 25 janvier 2012,
- Rejette la demande de résiliation du contrat,
- Liquide l'astreinte à la somme de deux cent mille (200. 000) F CFP et condamne solidairement MM. X... et Y... à son paiement,
- Condamne solidairement M. Bruno Y... et M. Donat X... à payer à Mlle Sophie C... et M. Elohik A... :- la somme de deux millions (2. 000. 000) F CFP au titre de l'indemnisation de leur préjudice matériel ;- la somme de trois cent mille (300. 000) F CFP au titre du préjudice de jouissance ;

- Les condamne sous la même solidarité au paiement de la somme de deux cent cinquante mille (250. 000) F CFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie ;
- Ordonne la restitution des sommes séquestrées, entre les mains du Bâtonnier, aux consorts C.../ A... et dit que ces sommes viendront en déduction des sommes dues par les consorts X.../ Y... aux consorts C.../ A... ;
- Condamne solidairement M. Bruno Y... et M. Donat X... aux entiers dépens qui comprendront notamment les constats d'huissier et les honoraires de l'expert judiciaire, dont distraction au profit de la SELARL LOUZIER-FAUCHE-CAUCHOIS, avocats. :
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nouméa
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 12/00044
Date de la décision : 04/04/2013
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.noumea;arret;2013-04-04;12.00044 ?
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