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04/04/2013 | FRANCE | N°11/00569

France | France, Cour d'appel de Nouméa, Chambre civile, 04 avril 2013, 11/00569


COUR D'APPEL DE NOUMÉA
54
Arrêt du 04 Avril 2013

Chambre Civile

Numéro R. G. :
11/ 569

Décision déférée à la cour :
rendue le : 01 Août 2011
par le : Tribunal de première instance de NOUMEA

Saisine de la cour : 15 Novembre 2011

PARTIES DEVANT LA COUR

APPELANTS

M. Michel X...
né le 24 Septembre 1954 à PAU (64000)
demeurant...-40530 LABENNE

représenté par la SELARL BERQUET

Mme Claude Y...
née le 20 Janvier 1956 à MARSEILLE (13001)
demeurant...-40530 LABENNE

représe

ntée par la SELARL BERQUET

INTIMÉ

M. Marceau A...
né le 11 Mai 1952 à NANTES (44000)
demeurant...-98800 NOUMEA

représenté par la SELARL d'avoca...

COUR D'APPEL DE NOUMÉA
54
Arrêt du 04 Avril 2013

Chambre Civile

Numéro R. G. :
11/ 569

Décision déférée à la cour :
rendue le : 01 Août 2011
par le : Tribunal de première instance de NOUMEA

Saisine de la cour : 15 Novembre 2011

PARTIES DEVANT LA COUR

APPELANTS

M. Michel X...
né le 24 Septembre 1954 à PAU (64000)
demeurant...-40530 LABENNE

représenté par la SELARL BERQUET

Mme Claude Y...
née le 20 Janvier 1956 à MARSEILLE (13001)
demeurant...-40530 LABENNE

représentée par la SELARL BERQUET

INTIMÉ

M. Marceau A...
né le 11 Mai 1952 à NANTES (44000)
demeurant...-98800 NOUMEA

représenté par la SELARL d'avocat Franck ROYANEZ

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 25 Février 2013, en audience publique, devant la cour composée de :

Pierre GAUSSEN, Président de Chambre, président,
Christian MESIERE, Conseiller,
François BILLON, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Christian MESIERE, Conseiller, ayant présenté son rapport.

Greffier lors des débats : Stephan GENTILIN

ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par Pierre GAUSSEN, président, et par Stephan GENTILIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

PROCEDURE DE PREMIERE INSTANCE

Par un jugement réputé contradictoire rendu le 17 mai 2010 auquel il est renvoyé pour l'exposé de l'objet du litige, le rappel des faits et de la procédure, les prétentions et les moyens des parties, le Tribunal de Première Instance de NOUMEA, statuant sur les demandes formées par M. Marceau A... à l'encontre de M. Michel X... et Mme Claude Y... aux fins d'obtenir le paiement des sommes suivantes :

* 5. 299. 194 FCFP au titre de la restitution d'une partie du prix de vente du navire " SHERKAN ",

* 500. 000 FCFP à titre de dommages-intérêts pour la perte de jouissance du navire,

* 160. 000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

a :

* au visa des articles 1641 et 1645 du Code civil,

* homologué le rapport d'expertise déposé par M. C... le 22 février 2009,

* constaté que la présence des termites dans la coque du navire " SHERKAN " était antérieure à son entreposage sur les quais de la société Neptune Entretien,

* déduit des travaux de grattage réalisés dans la coque que M. Michel X... et Mme Claude Y... avaient connaissance de ces parasites et qu'en conséquence ils ont caché sciemment la présence de ce parasite lors de la vente du navire à M. Marceau A...,

* déclaré que la vente conclue le 14 mai 2008 par M. Michel X... et Mme Claude Y... avec M. Marceau A... était viciée par la présence de termites constitutifs d'un vice caché connu des vendeurs,

* évalué à 5. 299. 194 FCFP la partie du prix à restituer par les vendeurs à l'acquéreur,

* condamné solidairement M. Michel X... et Mme Claude Y... à payer 5. 299. 194 FCFP à M. Marceau A...,

* constaté que M. Marceau A... a souffert d'un trouble dans la jouissance de son navire et l'a évalué à 240. 000 FCFP,

* déclaré M. Michel X... et Mme Claude Y... entièrement responsables de ce trouble consécutif à la présence du vice caché,

* condamné M. Michel X... et Mme Claude Y... à payer 240. 000 FCFP à M. Marceau A...,

* condamné M. Michel X... et Mme Claude Y... à payer 150. 000 FCFP à M. Marceau A... en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

* condamné M. Michel X... et Mme Claude Y... aux dépens de l'instance en ce compris ceux de la procédure de référé et les honoraires et frais de l'expert judiciaire,

* ordonné l'exécution provisoire à l'exception des dépens mais en ce compris la condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

* rejeté toute autre demande.

Par un jugement réputé contradictoire rendu le 1 er août 2011 auquel il est renvoyé pour l'exposé de l'objet du litige, le rappel des faits et de la procédure, les prétentions et les moyens des parties, le Tribunal de Première Instance de NOUMEA, statuant sur la demande aux fins de rectification d'erreur matérielle déposée le 22 juin 2011 par M. Marceau A..., a :

* ordonné la rectification du jugement du 17 mai 2010 enregistré sous le numéro 10-611 en ce sens que dans le chapeau, le corps du jugement et le dispositif, au lieu et place de Michel SEQUINOTTE il y a lieu de lire Michel X...,

* ordonné que mention de la rectification du jugement du 17 mai 2010 enregistré sous le numéro 10-611 par la décision de ce jour soit faite en marge dudit jugement.

PROCEDURE D'APPEL

Par une requête enregistrée au greffe de la Cour le 15 novembre 2011, M. Michel X... et Mme Claude Y... ont déclaré relever appel de cette décision, signifiée le 17 octobre 2011.

Dans leur mémoire ampliatif d'appel et leurs conclusions postérieures, ils sollicitent la réformation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demandent à la Cour :

* de constater la caducité du jugement rendu le 17 mai 2010,

* de constater l'existence d'une clause de non garantie pour acquisition du navire en l'état,

à titre subsidiaire :

* de constater que les vices étaient soit apparents, soit inexistants au moment de la vente,

* de constater que la connaissance des vices cachés du vendeur n'est pas établie,

en conséquence :

* d'infirmer le jugement en ce qu'il a accueilli la demande au-delà de l'action en réduction du prix par application des dispositions de l'article 1645 du Code civil,

plus subsidiairement encore :

* de constater que les frais de remise en état ont été intégralement acceptés par l'expert sans débat contradictoire,

en conséquence :

* d'écarter leur évaluation,

* de condamner M. A... à leur payer la somme de 2. 000 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens avec distraction.

Ils font valoir pour l'essentiel :

- que le jugement initial, réputé contradictoire, a été signifié le 17 octobre 2011 en même temps que le jugement rectificatif du 1 er août 2011,

- qu'aux termes de l'article 478 du Code de procédure civile, le jugement rendu par défaut ou réputé contradictoire est non avenu s'il n'a pas été signifié dans les six mois de sa date,

- que la première signification évoquée par les intimés, qui serait intervenue le 28 juin 2010, s'est faite dans des conditions rendant l'acte nul,

- qu'ils ont quitté la Nouvelle Calédonie au mois de décembre 2008 après avoir accompli les formalités nécessaires à leur transfert,

- que les intimés ne justifient d'aucune diligence pour retrouver leur adresse, l'huissier se contentant d'indiquer : " aucun renseignement n'a été recueilli afin d'orienter mes recherches ", alors qu'il suffisait d'interroger leur conseil,

- qu'au mois de mars 2007, le bateau " Sherkan " a été mis en vente pour le prix de 10. 700. 000 FCFP, le mandat étant donné à la société Boat Services Occas,

- qu'au mois d'octobre il a été confié à la société Neptune Entretien afin d'établir un diagnostic et des devis de réparation,

- que pour ce faire il a été intégralement démonté,

- qu'au mois d'avril 2008, le gérant de cette société a fait savoir qu'il avait trouvé un acquéreur potentiel proposant le prix de 7. 000. 000 FCFP compte tenu des frais de remise en état,

- que l'acte de vente a été signé le 14 mai 2008,

- qu'il y est stipulé que l'acheteur déclare bien connaître le navire pour l'avoir visité et l'accepter dans l'état où il se trouve,

- qu'en raison de cette clause d'exclusion de garantie, la demande n'est pas recevable,

- qu'il résulte des constatations de l'expert que la termitière est présente tout le long du plancher de la cabine jusqu'à la cale machine,

- que la présence d'une telle termitière sous et sur le plancher constituait un vice apparent,

- que l'acquéreur d'un navire doit se livrer à une minutieuse inspection des oeuvres dormantes,

- qu'ils contestent avoir eu connaissance des vices et d'avoir gratté et masqué les galeries des insectes xylophages,

- qu'il est probable que ceux-ci se soient installés sur la navire après son dépôt à la société Neptune Entretien au mois de janvier 2008,

- que les éléments de chiffrage de la remise en état du navire n'ont pas été soumis au moindre débat contradictoire, l'expert se contentant de reprendre le devis émanant de la société Neptune Entretien,

- qu'il convient de rejeter l'estimation produite et, pour le cas où la Cour ferait néanmoins droit à la demande, d'inviter M. A... à justifier des frais de reprises incontestables.

Par conclusions datées des 15 mai, 31 août et 15 novembre 2012, M. Marceau A... demande à la Cour :

à titre principal :

* de déclarer l'appel irrecevable,

à titre subsidiaire :

* de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

* de condamner Mme Claude Y... et M. Michel X... à lui payer la somme de 250. 000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il fait valoir pour l'essentiel :

- qu'à l'issue de la vente, il a demandé à la société Neptune Entretien d'effectuer de légers travaux de remise en état du navire,

- qu'à cette occasion, le gérant, M. E..., a découvert une trace de galerie aérienne de termites grattée,

- qu'il a approfondi ses recherches et s'est aperçu que le plancher du navire était infesté de termites, de l'avant à la cale machine située à l'arrière,

- que le premier juge a considéré que le bateau vendu était bien affecté de vices cachés, ce que ne pouvaient ignorer les vendeurs,

- que ce jugement a été signifié le 28 juin 2010, et a donné lieu à un procès-verbal de recherches selon l'article 659 du Code de procédure civile,

- que la validité de cet acte de signification ne saurait être remise en cause, les intéressés n'ayant à cette date ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus,

- que dans ces conditions, l'appel interjeté le 14 novembre 2011 n'a donc pas été formé dans les délais et sera donc déclaré irrecevable,

- que pour les mêmes motifs, l'argument tiré de la caducité du jugement sera donc écarté,

- que l'acte de vente ne contient, ni explicitement, ni implicitement, une renonciation au droit pour l'acquéreur d'invoquer la garantie des vices cachés,

- qu'en tout état de cause, les clauses de renonciation à recours ne valent que tant que le vendeur est de bonne foi, ce qui n'est pas le cas en l'espèce,

- qu'il résulte du rapport de l'expert que la présence des termites n'était pas apparente,

- qu'en effet, il déclare que lors de la vente, le navire avait une coque rongée par les termites et que malgré les belles apparences de la coque et de son intérieur, il était dans un état de délabrement très important,

- que deux professionnels, l'expert et le gérant de la société Neptune Entretien, ont clairement affirmé que les galeries de termites ont été masquées, ce qui prouve la parfaite connaissance du vice par les consorts Y.../ X...,

- qu'enfin, au regard de la taille de la termitière, l'expert a établi que l'infestation était bien antérieure à l'arrivée du navire au chantier de la société Neptune Entretien,

- que l'ensemble de ces éléments démontre que les consorts Y.../ X... ont vendu leur navire en ayant parfaitement connaissance de la présence des termites et ont tout mis en oeuvre pour cacher à l'acquéreur l'état du navire.

Les ordonnances de clôture et de fixation de la date de l'audience ont été rendues le 03 décembre 2012.

MOTIFS DE LA DECISION

1) Sur la recevabilité de l'appel et la caducité du jugement rendu l e17 mai 2010 :

Attendu que le 20 août 2009, M. Marceau A... a déposé sa requête introductive d'instance au greffe du TPI de NOUMEA ;

Que le 1 er septembre 2009, Maître F..., Huissier de justice, a dressé un procès-verbal de perquisition et de recherches infructueuses (article 659 du CPC), au motif qu'il résultait des investigations menées que M. Michel X... et Mme Claude Y... sont sans domicile ni résidence connus, qu'il n'a pas été possible de les joindre localement, qu'ils n'habitent plus sur le territoire depuis plusieurs mois et résident en métropole ;

Que cet acte précise que le procès-verbal a été envoyé au destinataires, à leur dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en y joignant l'acte objet de la signification en date du 31 août 2009 ;

Que ces deux envois recommandés ont été retournés avec la mention : " Non réclamé " ;

Que par la suite, les lettres recommandées adressées par le magistrat chargé de la mise en état de la procédure aux défendeurs le 09 octobre 2009 puis le 25 janvier 2010 ont été retournées avec la mention : " N'habite pas à l'adresse indiquée " ;

Que le jugement rendu le 17 mai 2010 a été qualifié de " réputé contradictoire " ;

Que le 22 juin 2011, M. Marceau A... a déposé la requête en rectification d'erreur matérielle au greffe du TPI de NOUMEA ;

Que les lettres recommandées adressées par le greffe aux défendeurs le 22 juin 2011 ont été retournées avec la mention : " Inconnu. Boîte aux lettres dépourvue de nom " ;

Que le jugement rectificatif rendu le 1 er août 2011 a également été qualifié de " réputé contradictoire " ;

Que ces deux jugements ont été signifiés le 17 octobre 2011 à M. Michel X..., demeurant... à LABENNE (40530) ;

Que le 15 novembre 2011, M. Michel X... et Mme Claude Y... ont relevé appel du jugement rendu le 1 er août 2011 ;

Que M. Marceau A... soutient que le jugement du 17 mai 2010 a été signifié le 28 juin 2010, signification qui a donné lieu à un procès-verbal de recherches en application de l'article 659 du Code de procédure civile ;

Qu'il en déduit que ce jugement n'est pas caduc puisqu'il a été signifié dans les six mois de sa date et que l'appel formé au mois de novembre 2011 doit être déclaré irrecevable comme tardif ;

Que le procès-verbal établi le 28 juin 2010 par la SCP. BURIGNAT-FANDOUX, Huissiers de justice, chargée de signifier un acte (dont la nature n'est pas précisée) à la demande de M. Marceau A..., vise l'article 659 du Code de procédure civile et mentionne que " M. Michel X... " ne demeure pas à l'adresse indiquée, est inconnu des propriétaires de l'appartement numéro 22 qu'ils occupent depuis cinq ans environ, qu'aucun renseignement n'a été recueilli afin d'orienter ses recherches " ;

Que M. Michel X... et Mme Claude Y... soutiennent que l'acte de signification est nul pour deux motifs :

1) l'huissier n'a pas fait toutes les diligences nécessaires pour tenter de signifier la requête au défendeur et ne s'est pas conformé aux exigences de l'article 655 du Code de procédure civile

2) lorsque le défendeur demeure hors du territoire de la Nouvelle Calédonie, la signification à Parquet est la seule alternative à la signification à personne ;

Attendu que tous les actes et courriers susmentionnés ont été adressés à Michel X... et Mme Claude Y... à l'adresse suivante : ...

Que dès le départ, Maître F... a constaté qu'ils étaient sans domicile ni résidence connus sur le territoire et qu'ils résidaient en métropole ;

Que ce constat, effectué au visa de l'article 659 du Code de procédure civile, ne lui permettait pas de mettre en oeuvre les dispositions de l'article 660 du même Code ;

Qu'en effet, aux termes de l'article 660 du Code de procédure civile, si l'acte est destiné à une personne qui demeure en métropole, dans un département ou un territoire d'outre mer, la signification est faite à parquet ; le Procureur vise l'original et envoie la copie au chef du service judiciaire local, pour que celle-ci soit remise à l'intéressé selon les modalités applicables dans le territoire où il demeure ;

Que la mise en oeuvre de ces dispositions ne peut reposer sur le seul constat que la personne concernée " demeure en métropole, soit dans un département ou un territoire d'outre mer ", encore faut-il connaître son adresse pour transmettre l'acte au Parquet territorialement compétent ;

Qu'en l'absence d'adresse, de domicile, de résidence ou de lieu de travail connu, seules les dispositions de l'article 659 du Code de procédure civile peuvent trouver à s'appliquer ;

Qu'il s'ensuit que la signification de la requête introductive d'instance n'est pas entachée d'irrégularité ;

Qu'il en va différemment de la signification en date du 28 juin 2008 invoquée par M. Marceau A... ;

Qu'en effet, les copies de cet acte qui figurent au dossier, outre qu'il visent Monsieur Michel X... et Monsieur Claude Y..., ne précisent pas la nature de l'acte dont la signification a été demandée ;

Attendu qu'aux termes de l'article 473 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation ou la signification de la requête introductive d'instance n'a pas été délivrée à personne ;

Qu'en revanche, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la signification de la requête introductive d'instance a été délivrée à la personne du défendeur ;

Qu'en l'espèce, le jugement initial rendu le 17 mai 2008 et le jugement rectificatif rendu le 1 er août 2011, ont été qualifiés de " réputé contradictoire " au motif qu'ils étaient susceptibles d'appel ;

Attendu qu'aux termes de l'article 478 du Code de procédure civile, le jugement par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date ;

Que force est de constater que M. Marceau A... ne rapporte pas la preuve qu'il a fait procéder régulièrement à la signification du jugement initial, rendu le 17 mai 2010, à M. Michel X... et à Mme Claude Y... dans les six mois de sa date ;

Attendu qu'au vu des développements qui précèdent, il convient :

* de déclarer recevable l'appel formé dans les délais légaux,

* de constater que le jugement rendu le 17 mai 2010 est devenu caduc,

* de rappeler qu'aux termes du second alinéa de l'article 478 du Code de procédure civile, la procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive ;

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Statuant par arrêt contradictoire déposé au greffe ;

Déclare l'appel recevable en la forme ;

Constate la caducité du jugement rendu le 17 mai 2010 par le Tribunal de Première Instance de NOUMEA ;

Rappelle qu'aux termes du second alinéa de l'article 478 du Code de procédure civile, la procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires comme mal fondées ;

Condamne M. Marceau A... à payer à M. Michel X... et à Mme Claude Y... la somme de 250. 000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;

Condamne M. Marceau A... aux dépens de la procédure d'appel avec distraction d'usage au profit de la selarl. d'avocats BERQUET sur ses offres de droit ;

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nouméa
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 11/00569
Date de la décision : 04/04/2013
Sens de l'arrêt : Annule la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.noumea;arret;2013-04-04;11.00569 ?
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