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04/04/2013 | FRANCE | N°11/00510

France | France, Cour d'appel de Nouméa, Chambre civile, 04 avril 2013, 11/00510


COUR D'APPEL DE NOUMÉA
51
Arrêt du 04 Avril 2013

Chambre Civile
Numéro R. G. :
11/ 510

Décision déférée à la cour :
rendue le : 05 Septembre 2011
par le : Tribunal de première instance de NOUMEA

Saisine de la cour : 11 Octobre 2011

PARTIES DEVANT LA COUR

APPELANT

LA SARL AGS NOUMEA, prise en la personne de son représentant légal
Siège Social : 8 rue Champollion-DUCOS-BP. 7315-98801 NOUMEA CEDEX

représentée par la SELARL DESCOMBES et SALANS

INTIMÉS

M. Pascal X...
né le 19 Juin

1963 à MORTAIN (50140)
demeurant ...

Mme Odile Y... épouse X...
née le 19 Avril 1970 à NICE (06000)
demeurant ...

Tous deux représent...

COUR D'APPEL DE NOUMÉA
51
Arrêt du 04 Avril 2013

Chambre Civile
Numéro R. G. :
11/ 510

Décision déférée à la cour :
rendue le : 05 Septembre 2011
par le : Tribunal de première instance de NOUMEA

Saisine de la cour : 11 Octobre 2011

PARTIES DEVANT LA COUR

APPELANT

LA SARL AGS NOUMEA, prise en la personne de son représentant légal
Siège Social : 8 rue Champollion-DUCOS-BP. 7315-98801 NOUMEA CEDEX

représentée par la SELARL DESCOMBES et SALANS

INTIMÉS

M. Pascal X...
né le 19 Juin 1963 à MORTAIN (50140)
demeurant ...

Mme Odile Y... épouse X...
née le 19 Avril 1970 à NICE (06000)
demeurant ...

Tous deux représentés par la SELARL DUMONS et ASSOCIES

LA SARL CMI-COMPAGNIE MARITIME DES ILES, prise en la personne de son représentant légal
Siège Social : 32 rue Jules Ferry-Quai des Caboteurs-Dock H-BP. 12241- Magenta-98802 NOUMEA CEDEX

représentée par la SELARL JURISCAL

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 25 Février 2013, en audience publique, devant la cour composée de :

Pierre GAUSSEN, Président de Chambre, président,
Christian MESIERE, Conseiller,
François BILLON, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Pierre GAUSSEN, Président de Chambre, ayant présenté son rapport.

Greffier lors des débats : Stephan GENTILIN

ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par Pierre GAUSSEN, président, et par Stéphan GENTILIN greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE

Par requête signifiée le 25 mars 2009, modifiée par conclusions postérieures, les époux X... ont fait citer devant le Tribunal de première instance la société AGS NOUMEA aux fins de la voir déclarer responsable des avaries subies par leurs effets mobiliers et d'obtenir sa condamnation à leur verser les sommes suivantes :

- valeur de remplacement des marchandises endommagées : 596 540 F avec intérêts à compter du 25 mars 2008
- dommages-intérêts pour trouble de jouissance : 250 000 F
-frais irrépétibles : 200 000 F

le tout au bénéfice de l'exécution provisoire.

Ils ont exposé avoir confié à la société AGS le déménagement par voie maritime de leurs effets personnels entre l'île de la REUNION et LIFOU, selon une lettre de voiture du 11 janvier 2008 et avoir constaté lors du déchargement, le 25 mars 2008, l'existence d'avaries les affectant, ce qu'ils ont déclaré à la société AGS.

Ils ont indiqué qu'une somme de 195 704 F leur a été proposée par cette dernière, ce qu'ils ont refusé, leur préjudice s'élevant à la somme réclamée.

Selon eux, la responsabilité de la société AGS est incontestablement engagée sur le fondement des dispositions de l'article 1147 du Code Civil en ce que l'obligation de résultat qui s'impose à elle n'a pas été satisfaite.

Ils ont soutenu que la clause limitative de responsabilité invoquée doit être réputée non écrite et que la perte de leurs biens ainsi que les démarches subséquentes leur ont causé un préjudice.

Par conclusions récapitulatives du 2 mai 2011, la société AGS a conclu au débouté au motif qu'aucune preuve n'est rapportée de la valeur réelle des biens endommagés ; à titre subsidiaire, elle a soutenu qu'une somme de 450 euros doit être déduite de l'indemnisation correspondant à des marchandises non mentionnées dans l'inventaire.

Elle a sollicité enfin la garantie de la COMPAGNIE MARITIME DES ILES (CMI) qu'elle a appelée à la cause par acte du 25 mai 2009 en ce que cette société a pris en charge le mobilier sans réserve pour le transporter de NOUMEA à LIFOU, de sorte que les dommages lui sont imputables.

Selon elle, aucune prescription ne saurait s'appliquer en l'espèce.

Elle a sollicité le versement d'une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Par conclusions récapitulatives, la CMI a estimé l'action dirigée à son encontre prescrite et en tout état de cause injustifiée compte tenu de la clause d'exclusion de garantie prévue à son acte d'engagement ; elle a estimé enfin que le préjudice des époux X... n'est nullement justifié.

Elle a réclamé le paiement d'une somme de 150 000 F au titre des frais irrépétibles.

Par jugement rendu le 5 septembre 2011, le tribunal de première instance de Nouméa a :
Déclaré, en application des dispositions de l'article 1147 du Code Civil, la société AGS responsable des dommages causés aux effets personnels des époux X... durant leur déménagement effectué en 2008 entre l'île de LA REUNION et l'île de LIFOU.
L'a condamné à leur payer les sommes suivantes :

- indemnisation des dommages : cinq cent quatre vingt seize mille cinq cent quarante (596 540) F augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2009.
- dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi, pour chacun d'eux : cinquante mille (50 000) F,

Condamné la société AGS à payer aux époux X... une somme de cent cinquante mille (150 000) F au titre des frais irrépétibles.

Ordonné l'exécution provisoire du chef de ces dispositions.

Déclaré l'action en garantie dirigée contre la COMPAGNIE MARITIME DES ILES recevable.

Dit que la preuve que l'avarie soit survenue alors que les effets des époux X... lui étaient confiés n'est pas rapportée.

Débouté la société AGS de ses demandes dirigées à l'encontre de cette compagnie.

Débouté les parties de leurs autres demandes.

Condamné la société AGS aux entiers dépens.

PROCEDURE D'APPEL

Par requête déposée le 11 octobre 2011 au greffe de la cour la société AGS Nouméa relevait appel de cette décision, et aux termes de son mémoire ampliatif d'appel du 10 janvier 2012 et de conclusions du 13 juillet 2012, demandait à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris dans l'ensemble de ses dispositions et statuant à nouveau,
- constater que les époux X... ne justifient pas du quantum de leur demande,
- en conséquence, les débouter de l'ensemble de leurs demandes,
- A titre subsidiaire, dire la société AGS recevable et bien fondée à solliciter la condamnation de la société CMI à la relever et la garantir de toute condamnation en principal, intérêts et frais qui pourrait être mis à sa charge,
- condamner la société CMI à régler à la société AGS la somme de 360. 000 F CFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie.

A l'appui de son recours, la société AGS expose :
- que les époux X... étaient tenus de justifier de la valeur réelle de leurs effets endommagés,
- que certains éléments mentionnés dans le récapitulatif des marchandises endommagées ne sont pas mentionnés dans l'inventaire chiffré,
- que les conditions générales de la société AGS excluent toute indemnisation du préjudice moral,
- que la société CMI a pris en charge le mobilier suivant un connaissement net de toute réserve,
- que les dommages à l'origine du litige sont survenus alors que la société CMI avait la garde du mobilier des époux X....

Par conclusions déposées le 23 mars 2012, la Compagnie Maritime des Iles, dite CMI demande à la cour de :
- Déclarer irrecevable et prescrite l'action en garantie diligentée par la société AGS à l'encontre de la CMI, du fait du règlement opéré le 28 août 2008 et de l'absence de tout appel en garantie avant le 28 novembre 2008,
- Constater l'exclusion de garantie contractuelle prévue par la CMI et acceptée par la société AGS, aux termes de laquelle la responsabilité de la CMI s'arrête à la livraison des marchandises sous palan, les marchandises, une fois déchargées du navire étant immédiatement placées sous la responsabilité du propriétaire, et ce, en raison de l'absence d'infrastructures portuaires dans les lles Loyautés,
- Constater que, selon les dires des époux X... et de la société AGS, les avaries seraient dues à de l'eau douce qui aurait infiltré la caisse après le déchargement,
- Dire en conséquence que la responsabilité de la. CMI ne peut nullement être engagée et rejeter toutes les demandes de condamnation formées à son encontre, que ce soit par les époux X... et/ ou par la société AGS,
- Constater, en toutes hypothèses, l'absence de toute faute commise par la CMI,
- Constater encore l'absence de toute pièce justifiant le quantum des préjudices prétendument subis par les époux X...,
- Débouter en conséquence tant les époux X... que la société AGS en toutes leurs demandes,
- Confirmer le jugement rendu le 5 septembre 2011 en ce qu'il a débouté la société AGS de toute demande en garantie formée contre la CMI,
- Condamner la société AGS à payer à la CMI la somme de 200. 000F CFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie ainsi qu'aux entiers dépens.

Enfin, par conclusions déposées le 4 avril 2012, les époux X..., reprenant leur argumentation de première instance, demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a indemnisé les dommages à la somme de 596. 540 F CFP avec intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2009,
A titre reconventionnel,
- infirmer pour le préjudice de jouissance et chiffrer les dommages et intérêts à la somme de 250. 000 F CFP pour chacun des concluants,
En tout état de cause,
- condamner la société AGS à payer aux époux X... la somme de 250. 000 au titre des frais irrépétibles.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande principale :

Attendu qu'il résulte de la lettre de voiture du 11 janvier 2008 que la société AGS s'est chargée du transport des effets mobiliers des époux X... depuis leur domicile de l'île de LA REUNION jusqu'à celui de l'île de LIFOU pour le prix de 4 340 euros, assurance comprise, la valeur déclarée des biens transportés étant arrêtée à la somme de 13 970 euros ;

Que le bon de livraison signé de M. X... et du préposé de la TDIL le 25 mars 2008 indique que la caisse transportée est humide et contient des cartons mouillés présentant des traces de moisissure ;

Qu'il est établi que la société AGS est responsable des dommages constatés en application des dispositions de l'article 1147 du Code Civil pour n'avoir pas livré aux demandeurs les objets confiés en bon état de conservation, alors qu'elle est tenue d'une obligation de résultat ainsi que cela résulte de l'article 11 des conditions générales du contrat de déménagement ;

Que le montant réclamé résulte du constat d'avaries dressé, contradictoirement et en présence du préposé de la TDIL (sous-traitant de AGS), le 25 mars 2008, qui reprend la valeur déclarée des biens transportés ;

Que cette valeur doit être retenue et non pas la valeur réelle des biens endommagés, puisque, en application de l'article 5 des conditions générales du contrat, c'est bien l'inventaire détaillé et valorisé qui sert de base à l'indemnisation ;

Que cette interprétation est confirmée par les dispositions de l'article 17 du contrat selon lesquelles, l'indemnisation intervient en fonction de la valeur du mobilier telle que définie à l'article 5, soit en fonction de la valeur déclarée ;

Attendu que la société AGS prétend que trois articles d'une valeur totale de 450 euros n'auraient pas été mentionnées dans l'inventaire chiffré et que, dés lors, il n'est pas démontré qu'ils ont effectivement été pris en charge par la société AGS ;

Que, toutefois, il est constant que le dépotage de la caisse abîmée a eu lieu en présence d'un représentant de la TDIL (sous-traitant d'AGS), ainsi que cela est noté sur le constat d'avaries ;

Qu'en définitive, la société AGS doit être condamnée au paiement aux époux X... de la somme de 596 540 F CFP, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la requête, cette somme correspondant à la valeur déclarée des objets endommagés durant ce déménagement ;

Qu'en conséquence, le jugement entrepris doit être confirmé sur ce point ;

Attendu que, par ailleurs, les conditions générales du contrat, acceptées par M. X..., excluent l'indemnisation du préjudice moral (article 5) ;

Qu'ainsi, les époux X... doivent être déboutés de leur demande de dommages et intérêts ;

Que, dès lors, le jugement déféré, qui avait alloué une somme de 50 000 F CFP à ce titre, doit être infirmé à cet égard ;

Sur l'appel en garantie de la société CMI

1) sur la prescription invoquée :

Attendu qu'en application de l'article 32 de la Loi du18 juin 1966, dans sa version applicable en NOUVELLE CALEDONIE, les actions récursoires peuvent être intentées pendant trois mois à compter du jour de l'exercice de l'action contre le garanti ou du jour où celui-ci aura à l'amiable réglé la réclamation ;

Qu'en l'espèce, la société AGS a proposé une indemnisation qui a été refusée par les époux X... et qu'aucun paiement amiable n'a donc été effectué

Qu'ainsi, l'action récursoire pouvait être engagée dans les trois mois suivant l'exercice de l'action par les époux X..., ce qui a été réalisé, l'assignation en intervention forcée ayant été délivrée à la CMI le 25 mai 2009 ;

2) sur la garantie :

Attendu que la société CMI a pris en charge le mobilier suivant un connaissement net de toute réserve ;

Que la société CMI expose que les dommages sont imputables au stockage à quai de la caisse contenant les effets des époux X... et invoque la clause " livraison sous palan " qui figure sur son connaissement pour soutenir qu'à ce stade sa mission avait pris fin et qu'elle ne saurait être tenue responsable des dommages survenus postérieurement au déchargement à quai ;

Que, cependant, le transporteur maritime ne peut se prévaloir de cette clause que lorsqu'il a mis le destinataire en mesure de réceptionner la marchandise à son arrivée ;

Qu'en l'espèce, le destinataire sur le connaissement était la société TDIL et il n'est nullement établi que la société CMI ait avisé la société TDIL de l'arrivée du navire aux Iles Loyautés ;

Qu'en réalité, il résulte des éléments du dossier que la marchandise a été déchargée par la société CMI le dimanche 23 mars 2008 tard dans la soirée ;

Que, s'agissant du week-end de pâques, les bureaux de la société TDIL étaient également fermé le lundi 24 mars 2008 ;

Qu'ainsi, la société TDIL n'a pu prendre livraison de la marchandise que le mardi 25 mars 2008 et, en tout état de cause, n'a jamais été mise en mesure de réceptionner la marchandise le jour du déchargement à quai ;

Que, compte tenu de l'obligation de diligence du transporteur maritime, la société CMI devait prendre toutes les mesures nécessaires à la bonne conservation des marchandises qu'elle avait sous sa garde ;

Qu'en l'occurrence, la société CMI a laissé sur les quais à Lifou la caisse, contenant les effets personnels des époux X..., et ce, malgré les intempéries ;

Que cette négligence est fautive et engage la responsabilité de la société CMI ;

Qu'en conséquence, la société CMI doit être condamnée à relever et à garantir la société AGS des condamnations prononcées contre cette dernière en réparation des dommages des époux X... ;

Sur les frais irrépétibles :

Attendu qu'il est équitable de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société AGS à verser aux époux X... une somme de 150 000 au titre des frais qu'ils ont dû engager et qui ne seront pas compris dans les dépens ;

Qu'il convient de leur allouer une indemnité complémentaire de 150 000 F CFP au titre des frais irrépétibles d'appel ;

Attendu enfin, qu'il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge de la société AGS et de la société CMI les frais qu'ils ont dû engager et qui ne seront pas compris dans les dépens ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire déposé au greffe ;

Déclare l'appel recevable ;

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :

- Déclaré, en application des dispositions de l'article 1147 du Code Civil, la société AGS responsable des dommages causés aux effets personnels des époux X... durant leur déménagement effectué en 2008 entre l'île de LA REUNION et l'île de LIFOU,

L'a condamné à leur payer les sommes suivantes :

- cinq cent quatre vingt seize mille cinq cent quarante (596 540) FCFP augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2009, au titre d'indemnisation des dommages,

- la somme de cent cinquante mille (150 000) FCFP au titre des frais irrépétibles.

- Déclaré l'action en garantie dirigée contre la COMPAGNIE MARITIME DES ILES recevable,

Le réformant pour le surplus et statuant à nouveau :

- Déboute les époux X... de leur demande au titre du préjudice moral ;

- Condamne la société CMI à relever et à garantir la société AGS des condamnations prononcées contre cette dernière en réparation des dommages des époux X... ;

- Condamne la société AGS au paiement aux époux X... d'une indemnité complémentaire de cent cinquante mille (150 000) FCFP au titre des frais irrépétibles ;

- Rejette les demandes de la société AGS et de la société CMI au titre des frais irrépétibles ;

Condamne la société CMI aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL DUMONS et ASSOCIES et de la SELARL DESCOMBES et SALANS.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nouméa
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 11/00510
Date de la décision : 04/04/2013
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.noumea;arret;2013-04-04;11.00510 ?
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