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18/03/2013 | FRANCE | N°10/00494

France | France, Cour d'appel de Nouméa, Chambre civile, 18 mars 2013, 10/00494


Chambre Civile

Numéro R. G. : 10/ 00494

Décision déférée à la cour : rendue le : 05 Juillet 2010 par le : Tribunal de première instance de NOUMEA

Saisine de la cour : 06 Septembre 2010

PARTIES DEVANT LA COUR

APPELANTS
Mme Marie-Claude X... épouse Y... née le 11 Août 1951 à PARIS (75000) demeurant ...

représentée par la SELARL A...et ASSOCIES
et
M. Jérôme Georges Paul Y... né le 11 Juin 1961 à DIJON (21000) demeurant ... Non comparant

INTIMÉ
Le Syndicat des Copropriétaires de l'Immeuble LE FRANCIS, représ

enté par son syndic la SARL AXONE dont le siège social est au 15 rue Louis Blériot-BP. 11410-98802 NOUMEA CEDEX

représe...

Chambre Civile

Numéro R. G. : 10/ 00494

Décision déférée à la cour : rendue le : 05 Juillet 2010 par le : Tribunal de première instance de NOUMEA

Saisine de la cour : 06 Septembre 2010

PARTIES DEVANT LA COUR

APPELANTS
Mme Marie-Claude X... épouse Y... née le 11 Août 1951 à PARIS (75000) demeurant ...

représentée par la SELARL A...et ASSOCIES
et
M. Jérôme Georges Paul Y... né le 11 Juin 1961 à DIJON (21000) demeurant ... Non comparant

INTIMÉ
Le Syndicat des Copropriétaires de l'Immeuble LE FRANCIS, représenté par son syndic la SARL AXONE dont le siège social est au 15 rue Louis Blériot-BP. 11410-98802 NOUMEA CEDEX

représenté par la SELARL DESCOMBES et SALANS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 Février 2013, en audience publique, devant la cour composée de :
Christian MESIERE, Conseiller, président, François BILLON, Conseiller, Thierry LEFEVRE, Vice-Président placé désigné par ordonnance du Premier Président en date du 30 janvier 2013 pour composer l'audience civile de la cour d'appel du 18 février 2013 qui en ont délibéré, Christian MESIERE, Conseiller, ayant présenté son rapport.

Greffier lors des débats : Cécile KNOCKAERT
ARRÊT :- contradictoire à l'encontre de Mme X... et du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Francis et réputé contradictoire à l'encontre de M. Jérôme Y...,- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

- signé par Christian MESIERE, président, et par Stephan GENTILIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
PROCEDURE DE PREMIERE INSTANCE
Par un jugement rendu le 05 juillet 2010 auquel il est renvoyé pour l'exposé du litige, le rappel des faits et de la procédure, les prétentions et les moyens des parties, le Tribunal de Première Instance de NOUMEA, statuant sur les demandes présentées par le Syndicat des Copropriétaires de l'Immeuble LE FRANCIS à l'encontre de Mr Jérôme Y... et de Mme Marie-Claude X... épouse Y..., aux fins d'obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
* 1. 000. 000 FCFP à titre de dommages-intérêts pour trouble de jouissance,
* 250. 000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
a :
* déclaré les époux Y... responsables, en application des dispositions de l'article 1147 du Code civil, du trouble de jouissance subi par les copropriétaires de l'Immeuble LE FRANCIS situé 12 rue Edouard MERCIER à NOUMEA,
* condamné les époux Y... à payer au syndicat des copropriétaires de l'Immeuble LE FRANCIS représenté par son syndic, la société AXONE, les sommes suivantes :
- dommages-intérêts : 600. 000 FCFP,
- frais irrépétibles : 150. 000 FCFP,
* condamné les époux Y... aux entiers dépens avec distraction.
PROCEDURE D'APPEL
Par une requête enregistrée au greffe de la Cour 06 septembre 2010, Mr Jérôme Y... et Mme Marie-Claude X... épouse Y... ont déclaré relever appel de cette décision, signifiée le 12 août 2010.
Dans son mémoire ampliatif d'appel et ses conclusions postérieures, Mme Marie-Claude X... épouse Y... sollicite la réformation du jugement entrepris et demande à la Cour de débouter le syndic de sa demande de préjudice,
à titre subsidiaire :
* de la condamner à payer un franc symbolique au titre du préjudice subi par le Syndicat des Copropriétaires de l'Immeuble LE FRANCIS relatif au trouble de jouissance,
à titre reconventionnel :
* de condamner Mr Jérôme Y... à payer toutes les sommes qui seront mises à sa charge, en vertu de la décision à intervenir et le cas échéant du jugement du 05 juillet 2010,
à titre infiniment subsidiaire :
* de condamner Mr Jérôme Y... à lui payer la somme de 750. 000 FCFP correspondant aux condamnations de première instance qui constituent pour elle un préjudice financier,
* de condamner solidairement le Syndicat des Copropriétaires de l'Immeuble LE FRANCIS et Mr Jérôme Y... à lui payer la somme de 300. 000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions datées du 07 février 2011, le Syndicat des Copropriétaires de l'Immeuble LE FRANCIS sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a déclaré les époux Y... responsables du trouble de jouissance subi par les copropriétaires de la résidence LE FRANCIS et les a condamnés au paiement de la somme de 150. 000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il forme un appel incident et demande à la Cour de condamner solidairement les époux Y... au paiement des sommes suivantes :
* 1. 000. 000 FCFP en réparation du trouble de jouissance causé par l'occupation illicite des parties communes pendant plus de six années,
* 250. 000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Mr Jérôme Y... n'a pas constitué avocat.
Les ordonnances de clôture et de fixation de la date d'audience ont été rendues le 29 août 2011.
Par un arrêt rendu le 22 décembre 2011 auquel il est renvoyé pour l'exposé du litige, le rappel des faits et de la procédure, les prétentions et les moyens des parties, la Cour a :
* déclaré les appels recevables en la forme,
* constaté que la procédure n'était pas régulière à l'égard de Mr Jérôme Y...,
* renvoyé le dossier devant le magistrat chargé de la mise en état de la procédure afin de permettre au greffe de régulariser la procédure en procédant à la signification de la requête d'appel et en informant Mr Jérôme Y... de ses droits conformément aux dispositions prévues par les articles 903 et suivants du Code de procédure civile de Nouvelle Calédonie.
Par un acte du 13 mars 2012, Maître Z..., Huissier de justice a signifié la requête d'appel et le mémoire ampliatif déposés par Mme Marie-Claude X... épouse Y... au Parquet du Tribunal de Première Instance de NOUMEA à Mr Jérôme Y... demeurant 17 rue Gabriel PERI à ISSY LES MOULINEAUX (92130) en application des dispositions de l'article 659 du Code de procédure civile.
Par un courrier daté du 22 juin 2012, le magistrat chargé de la mise en état de la procédure a demandé à Mme le Procureur de la République près le Tribunal de Première Instance de NOUMEA de lui faire connaître la suite donnée à l'acte déposé au Parquet le 13 mars 2012 par Maître Z....
Par un courrier daté du 26 juin 2012, Mme le Procureur de la République près le Tribunal de Première Instance de NOUMEA a répondu au magistrat chargé de la mise en état de la procédure que l'acte déposé au Parquet le 13 mars 2012 par Maître Z...avait été enregistré sous le no E5/ 41/ 2012 puis envoyé au Procureur de la République près le Tribunal de Première Instance de NANTERRE pour compétence, et ne lui avait pas été retourné à ce jour.

Par un courrier daté du 22 août 2012, le magistrat chargé de la mise en état de la procédure a demandé à Mr le Procureur de la République près le Tribunal de Première Instance de NANTERRE de lui retourner l'acte de signification visant Mr Jérôme Y... domicilié 17 rue Gabriel PERI à ISSY LES MOULINEAUX (92130).

Ce courrier a été réceptionné au Parquet de NANTERRE (service de l'exécution des peines) le 24 septembre 2012 et retourné à la Cour le 10 octobre 2012 sans plus d'explications.
Les ordonnances de clôture et de fixation de la date de l'audience ont été rendues le 04 décembre 2012.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Sur la procédure :
Attendu que la requête d'appel en date du 06 septembre 2010 mentionne Mme Marie-Claude X... épouse Y... et Mr Jérôme Y... en qualité d'appelants ;
Que force est de constater que le courrier du 14 décembre 2010, par lequel Maître A...a informé la Cour qu'il ne représentait pas Mr Y... dans cette affaire au motif qu'une erreur matérielle s'était glissée dans la requête d'appel conservatoire, n'a pas opéré une déconstitution valable, celle-ci étant irrégulière au regard des dispositions prévues par l'article 419 du Code de procédure civile ;
Qu'il s'ensuit que la décision sera réputée contradictoire à l'égard de Mr Jérôme Y... ;
2) Sur les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de l'Immeuble LE FRANCIS :
Attendu qu'il résulte des pièces versées et des débats que les époux Jérôme et Marie-Claude Y... sont propriétaires de plusieurs lots de l'immeuble LE FRANCIS situé 12 rue Edouard MERCIER à NOUMEA ;
Que ces lots concernent des emplacements de garage et une remise ;
Qu'il ne peut être contesté que durant des années, Mr Y... y a exercé une activité professionnelle de mécanicien ;
Que lors de l'assemblée générale du 06 juin 2002, les copropriétaires ont adopté la cinquième résolution concernant l'autorisation à donner au Syndic afin de poursuivre en justice certains copropriétaires ne respectant pas les dispositions du règlement de copropriété relatives aux conditions de jouissance des parties communes et à la destination de l'immeuble, notamment pour les contraindre à cesser d'exercer dans leurs lot des activités non autorisées ;
Que lors de cette discussion, Mr Y... s'est engagé à enlever toutes les épaves, toutes les pièces détachées, ainsi que les touques contenant des gravats, avant le premier juillet 2002 ;
Qu'il n'a pas tenu ses engagements, a poursuivi ses activités jusqu'en 2007 puis a quitté le territoire ;
Que dans un compte rendu de visite de l'immeuble daté du 24 septembre 2007, le Syndic de Copropriété AXONE a constaté la présence de climatiseurs, de batteries automobiles, de quatre épaves de voitures et d'une épave de camionnette, à l'arrière de l'immeuble ;
Que par un courrier du 31 octobre 2007, le Syndic, après avoir rappelé les termes de l'article 9 du règlement de copropriété relatif à l'encombrement des parties communes, a mis en demeure les époux Y... de débarrasser les objets susmentionnés dans un délai de 30 jours ;
Que la présence de ces mêmes objets sur les parties communes a été constatée par huissier le 21 mars 2008 ;
Que la matérialité du trouble de jouissance résultant de la présence de ces objets sur les parties communes, la contravention au règlement de copropriété de l'immeuble ainsi que la responsabilité des époux Y... ont été établies par une ordonnance de référé rendue le 28 mai 2008 ;
Que peu importe que l'intégralité des objets dont la présence a été constatée par l'huissier ne soit pas leur propriété, celle-ci ne faisant aucun doute pour la plupart d'entre eux et notamment les plus encombrants (épaves de véhicules) ;
Attendu qu'aux termes de l'article 200 du Code civil, chacun des époux a pouvoir de passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants ; toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement ;
Que la jurisprudence de la Cour de Cassation rappelle que le principe de solidarité institué par ce texte a pour seul objet la protection des créanciers et que cet article se borne à énoncer une règle d'obligation solidaire des époux aux dettes ménagères ;
Qu'en l'espèce il apparaît que la présence de ces objets encombrants résulte de l'activité professionnelle de l'époux, pour le moins entre 2002 et 2007, activité qui a nécessairement profité au ménage et donc à l'épouse ;
Que dans ces conditions, celle-ci ne peut faire état d'une séparation intervenue en 2007 pour tenter de s'exonérer de sa responsabilité ;
Attendu qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, c'est par des motifs pertinents que la Cour entend adopter que le premier juge a exactement retenu :
* que durant au moins six ans, les époux Y... ont laissé quatre véhicules et une camionnette à l'état d'épave, des batteries et divers objets, encombrer les parties communes situées devant les lots leur appartenant,
* qu'il est incontestable que cette situation, imputable aux époux Y... et contraire aux dispositions du règlement de copropriété, est créatrice d'un préjudice certain, la destination des parties communes d'un immeuble n'étant pas d'accueillir des objets qui devraient se trouver dans une déchetterie et qui encombrent le passage ;
* que ce préjudice est subi par l'ensemble des copropriétaires s'agissant de l'aspect général de l'immeuble qui se trouve dégradé par la présence de ces objets,
et a déclaré les époux Y... responsables du trouble de jouissance subi par les copropriétaires de l'immeuble LE FRANCIS situé 12 rue Edouard MERCIER à NOUMEA, sur le fondement de l'article 1147 du Code civil ;
Attendu qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris sur ce point ;
Que toutefois, s'agissant du montant de la réparation, la Cour dispose des éléments d'appréciation suffisants, notamment au regard de la durée et de la nature des troubles constatés, pour en fixer le montant à la somme 800. 000 FCFP ;
Que le jugement entrepris sera donc réformé sur ce point ;

PAR CES MOTIFS :

La Cour,
Vu l'arrêt rendu le 22 décembre 2011 ;
Statuant par arrêt déposé au greffe, contradictoire à l'encontre du Syndicat des Copropriétaires de l'Immeuble LE FRANCIS et de Mme Marie-Claude X... épouse Y... et réputé contradictoire à l'encontre de Mr Jérôme Y... ;
Confirme le jugement rendu 05 juillet 2010 par le Tribunal de Première Instance de NOUMEA, sauf en ce qu'il a condamné les époux Y... à payer au Syndicat des Copropriétaires de l'Immeuble LE FRANCIS la somme de six cent mille (600. 000) FCFP à titre de dommages-intérêts ;
Infirme ledit jugement sur ce seul point et statuant à nouveau :
Condamne solidairement Mr Jérôme Y... et Mme Marie-Claude X... épouse Y... à payer au Syndicat des Copropriétaires de l'Immeuble LE FRANCIS la somme de huit cent mille (800. 000) FCFP à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi ;
Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires comme mal fondées ;
Vu les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle Calédonie, condamne solidairement Mr Jérôme Y... et Mme Marie-Claude X... épouse Y... à payer au Syndicat des Copropriétaires de l'Immeuble LE FRANCIS la somme de cent cinquante mille (150. 000) FCFP au titre des frais irrépétibles d'appel ;
Condamne solidairement Mr Jérôme Y... et Mme Marie-Claude X... épouse Y... aux dépens de la procédure d'appel, avec distraction d'usage au profit de la selarl. d'avocats DESCOMBES et SALANS, sur ses offres de droit ;
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nouméa
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 10/00494
Date de la décision : 18/03/2013
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.noumea;arret;2013-03-18;10.00494 ?
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