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01/02/2013 | FRANCE | N°12/00004

France | France, Cour d'appel de Nouméa, Cour d'appel, 01 février 2013, 12/00004


-2- COUR D'APPEL DE NOUMÉA

ORDONNANCE du 1er FÉVRIER 2013
Numéro R. G. : 12/ 0004

Décision déférée à la Cour : rendue le : 9 décembre 2011 par Monsieur le Bâtonnier de l'ordre des avocats du Barreau de Nouméa

Saisine de la Cour : 17 janvier 2012
PARTIES DEVANT LA COUR
DEMANDEURS
-Les époux Roland X..., de nationalité française, demeurant tous deux en ...

non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués,
DÉFENDERESSE
-LA SELARL Philippe GANDELIN, société d'avocat au barreau de Nouméa, dont le siège soci

al est sis à NOUMEA, 1, rue D'Ypres (BP. 16192),

comparante par Maître Philippe GANDELIN, avocat au barreau de ...

-2- COUR D'APPEL DE NOUMÉA

ORDONNANCE du 1er FÉVRIER 2013
Numéro R. G. : 12/ 0004

Décision déférée à la Cour : rendue le : 9 décembre 2011 par Monsieur le Bâtonnier de l'ordre des avocats du Barreau de Nouméa

Saisine de la Cour : 17 janvier 2012
PARTIES DEVANT LA COUR
DEMANDEURS
-Les époux Roland X..., de nationalité française, demeurant tous deux en ...

non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués,
DÉFENDERESSE
-LA SELARL Philippe GANDELIN, société d'avocat au barreau de Nouméa, dont le siège social est sis à NOUMEA, 1, rue D'Ypres (BP. 16192),

comparante par Maître Philippe GANDELIN, avocat au barreau de Nouméa,
Débats
L'affaire a été débattue le 6 décembre 2012, en audience de cabinet devant Thierry DRACK, premier président de la cour d'appel de Nouméa.
Greffier lors des débats : Corinne LEROUX,
Ordonnance :
- réputée contradictoire,- prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 1er février 2013, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,- signée par Thierry DRACK, président, et par Corinne LEROUX, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

***************************************
RAPPEL DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ordonnance en date du 9 décembre 2011, à laquelle il convient de se référer pour l'exposé complet des faits, Monsieur le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Nouméa taxait à la somme 105 000 francs TTC, les honoraires dus par M. et Mme X...à la SELARL Philippe GANDELIN.
Par courrier reçu au greffe de la cour d'appel de Nouméa le 17 janvier 2012, M. et Mme X...formaient un recours contre l'ordonnance de taxe et sollicitaient un délai de deux mois pour préparer leurs écritures.
Le 29 février 2012 le premier président de la cour d'appel de Nouméa leur accordait un délai jusqu'au 15 avril 2012 pour déposer leurs conclusions, lesquelles parvenaient au greffe de la cour d'appel le 19 avril 2012.
Ils contestaient devoir la somme de 105 000 francs CFP au titre des honoraires de leur conseil, soutenant que les conclusions de la SELARL Philippe GANDELIN avaient en fait été rédigées par Mme X.... Par ailleurs, ils dénonçaient les agissements et les manquements de leur avocat dans le traitement des deux procédures qu'ils lui avaient confiées.
Enfin, ils faisaient état d'une ordonnance de taxe rendue le 14 octobre 2011 par le bâtonnier, toujours au profit de la SELARL Philippe GANDELIN mais dans une autre affaire, pour demander sa réformation.
Le 27 avril 2012, les conclusions en réponse de la SELARL Philippe GANDELIN étaient notifiées aux appelants.
Le 1er juin 2012, le premier président de la cour d'appel adressait aux époux X...un courrier dans lequel il appelait leur attention sur la nécessité, en prévision de l'audience à venir, de prendre leurs dispositions soit pour y assister personnellement, soit pour s'y faire régulièrement représenter.
Par message électronique du 17 septembre 2012, le greffe leur demandait s'ils entendaient répondre aux conclusions de la SELARL Philippe GANDELIN du 27 avril 2012, avertissant que l'affaire serait fixée à une prochaine audience.
Le 5 août 2012, la SELARL Philippe GANDELIN sollicitait la clôture de la procédure.
C'est dans ces conditions que le 29 octobre 2012, la date de l'audience devant le premier président était fixée au 6 décembre 2012.
Par fax reçu le 3 décembre 2012 au greffe de la cour d'appel, M. X...sollicitait le renvoi de l'affaire " en mars 2013 par exemple ", faisant état de difficultés à obtenir un passeport pour se rendre en Nouvelle Calédonie.
La demande de renvoi était rejetée le 6 décembre 2012 et l'affaire retenue puis mise en délibéré au 1er février 2013.
A l'audience la SELARL Philippe GANDELIN, reprenant ses conclusions écrites, demande au premier président :
A titre principal :
- de déclarer irrecevable l'appel interjeté contre l'ordonnance de taxe de Monsieur le Bâtonnier no2011. 04 du 14 octobre 2011,
- de confirmer l'ordonnance de taxe no2011. 35 du 9 décembre 2011,
A titre subsidiaire :
- de confirmer que l'ordonnance de taxe no2011. 04 du 14 octobre 2011 a été notifiée à M. X...le 27 octobre 2011.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que s'agissant de l'ordonnance de taxe du 14 octobre 2011 dont M. X...demande au premier président de se saisir dans ses conclusions du 19 avril 2012, le délai d'un mois pour agir à compter de la notification de la décision, est expiré.
Pour le surplus, s'agissant des actes taxés par le bâtonnier le 9 décembre 2011, elle produit des documents sur les diligences accomplies, précisant notamment, que les conclusions avaient toutes été rédigées d'abord par le cabinet avant simplement d'être soumises à l'approbation des clients, lesquels ont pu faire des observations dont il a été tenu compte pour certaines et pas pour d'autres.
MOTIFS DE LA DÉCISION
-Sur la demande de renvoi :
Considérant qu'alors même qu'il est informé depuis plusieurs mois de la date de l'audience, Monsieur Roland X...prétend, pour obtenir un nouveau renvoi, qu'il n'a pas été en mesure d'obtenir un passeport ;
Considérant qu'outre le fait qu'il ne produit aucun élément à l'appui de son allégation, force est de constater qu'il avait, entre le moment où il lui a été indiqué qu'il devait être présent à l'audience ou représenté par courrier du 1er juin 2012, et la date de l'audience le 6 décembre 2012, largement le temps de procéder aux formalités de délivrance d'un passeport ;
Considérant que cette demande de renvoi au mois de mars 2013, alors que l'appel de l'ordonnance de taxe est du 17 janvier 2012, participe à l'évidence d'une manoeuvre dilatoire visant à empêcher la justice de trancher le litige qui l'oppose à la SELARL Philippe GANDELIN ;
Considérant en conséquence, que la demande de renvoi sera rejetée.
- Sur la recevabilité des conclusions reçues le 19 avril 2012 :
Considérant que la procédure en contestation d'honoraires, sans représentation obligatoire est orale ; que les conclusions écrites qui peuvent être déposées ne saisissent le premier président que pour autant que leur auteur est personnellement présent ou régulièrement représenté à l'audience ;
Considérant qu'en l'espèce, M. et Mme X...n'étaient ni présents, ni régulièrement représentés à l'audience du 6 décembre 2012 ;
Considérant en conséquence, que les conclusions reçues le 19 avril 2012 sont irrecevables et ne saisissent pas le juge qui n'est pas tenu d'y répondre ;
- Sur les honoraires dus à la SELARL Philippe GANDELIN :
Considérant que la SELARL Philippe GANDELIN a été chargée au mois de juillet 2009 par Monsieur Roland X...venant aux droits de son épouse, de procéder au recouvrement d'une créance qu'il détenait à l'encontre de Mlle Y...;
Considérant que deux arrêts favorables ont fait droit aux prétentions de M. X...; que deux procédures d'exécution ont été diligentées, une saisie arrêt ainsi qu'une saisie immobilière ;
Considérant que plusieurs jeux de conclusions ont été rédigés par la SELARL Philippe GANDELIN ; qu'elle a été amenée à participer à sept audiences et à échanger plusieurs courriers avec la partie adverse ;
Considérant que pour ce travail, la SELARL Philippe GANDELIN a facturé cinq (5) heures au taux horaire hors taxe de 20 000 francs CFP ;
Considérant qu'eu égard aux éléments de ce dossier, cette rémunération, à hauteur de 105 000 francs CFP TTC, apparaît juste et équitable ;
Considérant en conséquence, que l'ordonnance de taxe du bâtonnier en date du 9 décembre 2011, sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Nous, premier président, statuant publiquement, par décision réputée contradictoirement,
REJETONS la demande de renvoi.
DÉCLARONS IRRECEVABLES les conclusions de M. Roland X...du 19 avril 2012.
DÉBOUTONS les époux Roland X...toutes leurs prétentions.
CONFIRMONS l'ordonnance de taxe no2011. 35 de Monsieur le Bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Nouméa en date du 9 décembre 2011, en ce qu'elle a fixé à la somme de CENT CINQ MILLE (105 000) FRANCS CFP TTC les honoraires dus par Monsieur et Madame Roland X...à la SELARL Philippe GANDELIN.
LES CONDAMNONS aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nouméa
Formation : Cour d'appel
Numéro d'arrêt : 12/00004
Date de la décision : 01/02/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.noumea;arret;2013-02-01;12.00004 ?
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