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29/01/2013 | FRANCE | N°12/00021

France | France, Cour d'appel de Nouméa, 06, 29 janvier 2013, 12/00021


COUR D'APPEL DE NOUMÉA-1-
Ordonnance du 29 JANVIER 2013
Numéro R. G. : 12/ 00021

Décision déférée à la Cour : rendue le : 18 juin 2012 par Monsieur le Bâtonnier de l'ordre des avocats du Barreau de Nouméa
Saisine de la Cour : 18 juillet 2012

PARTIES DEVANT LA COUR
DEMANDEUR
-Daniel X..., né le 29 juin 1948 à Luganville Santo (VANUTU), de nationalité française, demeurant à...
comparant en personne,

DÉFENDERESSE
-LA SELARL Sophie Y..., société d'avocats au barreau de Nouméa, dont le siège social est sis à...
comparante par

Maître Magali MANUOHALALO, avocat au barreau de Nouméa,

Débats
L'affaire a été débattue le 27 novembre 20...

COUR D'APPEL DE NOUMÉA-1-
Ordonnance du 29 JANVIER 2013
Numéro R. G. : 12/ 00021

Décision déférée à la Cour : rendue le : 18 juin 2012 par Monsieur le Bâtonnier de l'ordre des avocats du Barreau de Nouméa
Saisine de la Cour : 18 juillet 2012

PARTIES DEVANT LA COUR
DEMANDEUR
-Daniel X..., né le 29 juin 1948 à Luganville Santo (VANUTU), de nationalité française, demeurant à...
comparant en personne,

DÉFENDERESSE
-LA SELARL Sophie Y..., société d'avocats au barreau de Nouméa, dont le siège social est sis à...
comparante par Maître Magali MANUOHALALO, avocat au barreau de Nouméa,

Débats
L'affaire a été débattue le 27 novembre 2012, en audience de cabinet devant Thierry DRACK, premier président de la cour d'appel de Nouméa.
Greffier lors des débats : Corinne LEROUX,
Ordonnance :- contradictoire,- prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 29 janvier 2013, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,- signée par Thierry DRACK, président, et par Corinne LEROUX, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

RAPPEL DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ordonnance du 18 juin 2012, Monsieur le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Nouméa, taxait les honoraires dus à la SELARL Sophie Y... par M. Daniel X..., à la somme de 714 099 CFP correspondant à deux factures émises les 10 mai 2011 et 15 juin 2011.
En ce qui concerne la facture datée du 10 mai 2011, Monsieur le bâtonnier estimait que les sommes réclamées par la SELARL Sophie Y..., 369 099 francs CFP au titre des heures passées à étudier le dossier, à recevoir son client, et 250 000 francs CFP pour la prestation d'un cabinet extérieur, étaient parfaitement justifiées au regard des éléments versés au dossier.
De même, il considérait que la somme de 101 000 francs CFP relative à la facture du mois de juin 2011 pour une participation à une assemblée générale de la SARL JULIUS, était valablement réclamée par le conseil de M. X....
Le 18 juillet 2012, M. Daniel X... interjetait appel de cette décision devant le premier président de la cour d'appel de Nouméa.
Par conclusions déposées les 20 août et 30 août 2012, rectifiées par des conclusions du 26 novembre 2012, M. X... sollicite la réformation de l'ordonnance de taxe du bâtonnier. A titre principal, il réclame la restitution de toutes les sommes versées à la SELARL Sophie Y... et à défaut, que le montant des honoraires soit réduit eu égard aux erreurs et manquements imputables à celle-ci.
A l'appui de ses prétentions, M. X... expose qu'il avait chargé la SELARL Y... le 9 mai 2011, alors qu'il bénéficiait d'une mesure de curatelle, de le représenter dans un litige l'opposant à son épouse et son fils dans la gestion de la SARL JULIUS dont son épouse était la gérante, ainsi que de suivre son dossier de divorce.
Il soutient que la SELARL Sophie Y... n'a pas été diligente et n'a pas engagé rapidement de procédure de révocation de la gérante de la société comme il l'avait demandé, et qu'en aucun cas elle n'avait consacré 10 heures 35 de travail sur le dossier.
Par ailleurs, il conteste la facturation d'une consultation des comptes de la SARL donnés à un cabinet qui n'a pas de spécialité comptable et qui de surcroît, est dirigé par le mari de Me Y....
S'agissant de la participation à l'assemblée générale convoquée par son épouse, il affirme que l'avocat qui s'est déplacé à la demande de Me Y... n'avait aucune connaissance du dossier et n'est pas intervenu lors de la séance.
La SELARL Y... conclut à la confirmation de l'ordonnance de taxe et à la condamnation de M. X... à lui verser 200 000 francs CFP au titre des frais irrépétibles.
Elle rappelle que M. Daniel X... lui avait confié sa procédure de divorce, laquelle nécessitait également des investigations liées à la liquidation du régime matrimonial.
Elle explique que la complexité du dossier, le nombre important de pièces déposées et les demandes multiples de M. Daniel X..., ont engendré un investissement important pour le cabinet avant d'être déchargé de cette affaire, qui justifient le montant des honoraires réclamés, y compris ceux générés par l'étude des pièces financières réalisée par la société SPEC, dirigée effectivement par son époux mais dont la compétence en la matière est avérée et puisqu'il est titulaire d'un diplôme comptable (DECF).
S'agissant de la participation à l'assemblée générale de la SARL JULIUS, elle précise que c'est pour répondre à une demande urgente du curateur de son client qu'elle a mandaté Maître Clio Z... pour y assister.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Considérant que la SELARL Sophie Y... produit un courrier du 10 mai 2011 adressé au curateur de M. Daniel X... aux termes duquel elle rend compte de son entretien avec M. X... et précise que son tarif horaire est de 32 000 francs CFP hors taxes, sous réserve de faire bénéficier à ce dernier d'un forfait compte tenu de la durée probable de la procédure et du nombre important de diligences à accomplir ;
Que figure en lettres manuscrites sur ce document un " bon pour accord " suivi d'une signature illisible ;
- Sur la facture à titre provisionnel du 10 mai 2011 :
Considérant que la lecture des pièces versées au dossier et les explications des parties permettent d'affirmer que la complexité du dossier de M. X..., loin de se limiter à la procédure de divorce, nécessitait également une étude approfondie de la situation de la SARL JULIUS dont Mme X... la gérante aurait, selon son mari, commis des actes irréguliers,
Considérant qu'à l'évidence, la SELARL Sophie Y... a consacré de nombreuses heures à prendre connaissance des pièces en quantité importante déposées par M. X..., rédiger des courriers divers, et définir la ou les différentes procédures à engager dans l'intérêt de celui-ci ;
Considérant que l'évaluation par la SELARL Sophie Y... à hauteur de 10 heures 35, du temps passé avant d'être dessaisie de ce dossier, apparaît dans ces conditions juste et doit être validée ;
Considérant qu'à ce titre elle en droit de réclamer la somme de 363 099 francs CFP hors taxes ;
Considérant qu'en ce qui concerne le cabinet SPEC, présenté faussement dans le courrier du 10 mai 2011 au curateur comme étant le " département financier " du cabinet d'avocat, alors qu'il s'agit, selon l'extrait Kbis, d'une société exerçant sous la forme juridique de Société A Responsabilité Limitée, il est exact que la SELARL Sophie Y... a informé le curateur de son intention de le saisir pour analyse " comptable particulière ", compte tenu des aspects financiers qu'il était indispensable d'approfondir dans l'intérêt de son client ;
Mais considérant cependant, qu'il ne peut être contesté qu'en n'informant pas son client clairement de son intention de recourir à un cabinet de conseil indépendant et non à un simple " département " de son cabinet, la SELARL Y... n'a pas mis en mesure M. X... et son curateur d'apprécier le coût de cette prestation ;
Considérant en outre, que le cabinet SPEC n'est pas un cabinet comptable mais, un " conseil en gestion, analyse des études, financières et diverses " ; qu'il n'est nullement prouvé qu'il a les compétences en la matière pour analyser et repérer d'éventuelles irrégularités comptables ;
Considérant que dans ces conditions, l'intérêt pour M. X... d'une telle étude n'est pas démontré et il est légitime à en contester l'utilité ;
Considérant en conséquence, qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de taxation de la SELARL Sophie Y... du montant de cette prestation ;
Considérant qu'il s'ensuit qu'au titre de la facture du 10 mai 2011, seule la somme de 363 099 francs CFP hors taxes sera retenue.

- Sur la facture du 15 juin 2011 :
Considérant qu'il ne peut être sérieusement contesté que c'est à la demande et dans l'intérêt de M. X... que Maître Z... est intervenue à l'occasion de l'assemblée générale convoquée par la gérante de la SARL JULIUS ;
Que c'est à bon droit qu'elle réclame des honoraires correspondant à trois heures de travail au prix horaire conventionnel de 32 000 francs cfp, soit 96 000 francs CFP hors taxes ;
Considérant en conséquence, qu'il convient de taxer les honoraires de la SELARL Sophie Y... à la somme globale de 459 099 francs hors taxes.
- Sur les frais irrépétibles :
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la SELARL Sophie Y... qui succombe partiellement, les frais exposés non compris dans les dépens ;

PAR CES MOTIFS
Nous, premier président, statuant publiquement, contradictoirement,
TAXONS les honoraires dus par M. Daniel X... à la SELARL Sophie Y... à la somme de QUATRE CENT CINQUANTE-NEUF MILLE QUATRE-VINGT-DIX-NEUF (459 099) francs CFP hors taxes.
DÉBOUTONS la SELARL Sophie Y... du surplus de ses demandes.
FAISONS MASSE des dépens qui seront partagés par moitié entre les parties.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nouméa
Formation : 06
Numéro d'arrêt : 12/00021
Date de la décision : 29/01/2013
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.noumea;arret;2013-01-29;12.00021 ?
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