COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 20 Décembre 2012
Chambre Civile
Numéro R. G. : 10/ 00132
Décision déférée à la cour : rendue le : 22 Février 2010 par le : Tribunal de première instance de NOUMEA
Saisine de la cour : 19 Mars 2010
PARTIES DEVANT LA COUR
APPELANT
Mme Micheline X... née le 25 Juin 1955 à CANALA (98813) demeurant...-...-98800 NOUMEA
représentée par Me Marie Ange FANTOZZI
INTIMÉ
M. Jean-Michel Y... né le 05 Août 1954 à NOUMEA (98800) demeurant...-98827 POYA Profession : éleveur
représenté par la SELARL BOUQUET-DESWARTE
AUTRE INTERVENANT
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 Novembre 2012, en audience publique, devant la cour composée de :
Pierre GAUSSEN, Président de Chambre, président, Christian MESIERE, Conseiller, Anne AMAUDRIC DU CHAFFAUT, Conseiller, qui en ont délibéré, Christian MESIERE, Conseiller, ayant présenté son rapport.
Greffier lors des débats : Stephan GENTILIN
ARRÊT :- contradictoire,- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, après que le délibéré de l'affaire a été prorogé à l'audience du 20 décembre 2012 ce dont les parties ont été préalablement avisées.
- signé par Christian MESIERE, Conseiller en remplacement du président empêché, et par Cécile KNOCKAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
LA PROCEDURE D'APPEL :
Par un premier arrêt rendu le 04 janvier 2011 auquel il est renvoyé pour l'exposé de l'objet du litige, le rappel des faits et de la procédure, les prétentions et les moyens des parties, la Cour d'appel de NOUMEA, statuant sur les opérations de liquidation des droits patrimoniaux des époux Jean-Michel Y... et Micheline X... et constatant qu'il demeurait des imprécisions concernant certains points relatifs :
1) au prêt ayant servi à l'acquisition de l'appartement...,
2) à la composition de l'ensemble du matériel agricole acquis pendant le mariage et existant encore à la date de la jouissance divise,
3) à l'importance des clôtures financées par la communauté sur la propriété propre au mari,
4) sur les remboursement opérés par le mari au titre de différents prêts,
a :
* ordonné la comparution personnelle des parties en application des dispositions des articles 184 et suivants du Code de procédure civile,
* commis pour y procéder Mr THIOLET, Président de chambre, avec pour mission d'entendre les parties sur les opérations de liquidation de la communauté ayant existée entre elles, les parties étant en outre invitées à justifier de chacun des actes concernés sus visés et des règlements réalisés par elles,
* réservé en l'état les droits des parties.
Le 25 mars 2011, Mr Jean-Louis THIOLET, Président de chambre, a procédé à l'audition des parties.
A cette occasion, les parties assistées de leurs conseils respectifs, se sont accordées sur tous les points abordés sauf un, la valeur de la maison située sur la propriété ... à POYA, Mr Jean-Michel Y... proposant d'évaluer celle-ci à la somme de 14. 500. 000 FCFP et de fixer la récompense due à la communauté à la somme de 10. 655. 000 FCFP, Mme Micheline X... estimant que la valeur de cette maison est comprise entre 25 et 30. 000. 000 FCFP.
Par un second arrêt rendu le 03 novembre 2011 auquel il est renvoyé pour l'exposé de l'objet du litige, le rappel des faits et de la procédure, les prétentions et les moyens des parties, la Cour d'appel de NOUMEA, statuant sur les opérations de liquidation des droits patrimoniaux des époux Jean-Michel Y... et Micheline X..., a :
- au vu de l'arrêt avant dire droit rendu le 04 janvier 2011,
- au vu du procès-verbal de comparution personnelle des parties en date du 25 mars 2011,
* donné acte aux parties des accords intervenus lors de leur comparution personnelle en date du 25 mars 2011 et consignés dans le procès-verbal du même jour,
* fixé à la somme de 27. 000. 000 FCFP la valeur de la maison construite par le couple sur la propriété familiale située au lieu-dit ... à POYA,
AVANT DIRE DROIT
* invité les parties à conclure sur les points suivants :
1) le calcul de l'actif de la communauté,
2) le calcul du passif de la communauté,
3) les récompenses revenant à la communauté,
4) le calcul des droits revenant à chacun des ex époux dans l'actif net,
5) la nature et la valeur des attributions revenant à chacun des ex époux,
6) le calcul de la soulte,
ainsi qu'à présenter toutes observations utiles à la solution du litige,
* invité également Jean-Michel Y... et Micheline X... à rechercher la voie de la conciliation, afin de permettre à la Cour puis dans un second temps à la SCP de Notaires C...- D...- E... de finaliser les opérations de liquidation de leurs droits patrimoniaux,
* réservé les droits des parties,
* renvoyé le dossier devant le magistrat chargé de la mise en état de la procédure.
Par conclusions datées du 11 octobre 2012, Mr Jean-Michel Y... demande à la Cour :
* de dire que la valeur de la masse active de la communauté s'élève à 123. 632. 757 FCFP,
* de dire que la part revenant à chacun des époux s'élève à 61. 816. 378 FCFP,
* de dire que la soulte due à Mme X... s'élève à 60. 816. 378 FCFP,
* de dire que la créance de Mr Y... dans l'indivision post-communautaire s'élève à 10. 580. 850 FCFP,
* de dire que Mr Y... devra payer à Mme X... une soulte de 50. 235. 528 FCFP,
* de condamner Mme X... à lui payer la somme de 1. 000. 000 FCFP au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens avec distraction.
Il fait valoir pour l'essentiel :
- qu'à la suite de l'arrêt rendu le 03 novembre 2011, Mme X... s'est rapprochée du Notaire pour lui demander de calculer les modalités du partage en tenant compte de la décision ayant fixé la valeur de la maison à 27. 000. 000 FCFP et du procès-verbal d'audition des parties, avant de procéder à une tentative de conciliation,
- que bien qu'ayant obtenu la réévaluation de la maison d'habitation à 27. 000. 000 FCFP, Mme X... persiste à voir l'appartement... évalué à 14. 000. 000 FCFP,
- qu'elle ne s'est pas rapprochée de lui et qu'il paraît évident que dans ces conditions, aucun accord ne pouvait intervenir entre les parties,
- qu'il a été convoqué par le clerc du Notaire, afin de donner son avis sur l'état liquidatif établi à la demande de Mme X...,
- qu'il a constaté que celui-ci avait outrepassé ses droits et sa mission qui n'était pas de concilier les parties sur son propre projet mais de rédiger l'acte de partage de la communauté sur la base de la décision de la cour d'appel à intervenir,
- que cette façon de procéder l'a amené à reprendre point par point non seulement les calculs du Notaire mais également les bases mêmes de ses calculs,
- qu'il a constaté l'existence de grossières erreurs qu'il convient de rectifier,
- qu'il fournit les détails de ses propres calculs sur les points suivants : sommes remboursées par la communauté au titre de la rente viagère, au titre de la soulte versée à Mme Veuve Georges Y..., au titre de la soulte versée à Mr Alain Y..., le prêt de 3. 500. 000 FCFP destiné à la construction de la maison et le prêt contracté auprès du Crédit Agricole en vue du financement d'un bâtiment de stabulation,
- qu'il résulte de ces calculs que les récompenses dues à la communauté s'élèvent à : 31. 073. 627 + 14. 675. 375 + 10. 860. 771 + 8. 004. 915 + 12. 796. 396 + 467. 495 = 77. 878. 579 FCFP.
Par conclusions modificatives, responsives et récapitulatives du 18 octobre 2012, Mme Micheline X... sollicite l'infirmation du jugement entrepris, sauf en ce qu'il a fixé la jouissance divise à la date du 31 décembre 1998.
Elle demande à la Cour :
* de dire que la masse active est de 258. 418. 405 FCFP,
* de dire que la masse passive est de 1. 306. 312 FCFP,
* de dire que l'actif net de la communauté est de 257. 112. 093 FCFP,
* de dire que la récompense due par Mr Y... à la communauté est de 137. 619. 427 FCFP,
* de lui attribuer : l'appartement situé à NOUMEA, quartier..., le véhicule FORD Escort immatriculé..., outre le versement par Mr Y... d'une soulte de 98. 106. 047 FCFP, soit une valeur totale de 128. 556. 047 FCFP,
* d'attribuer à Mr Y... : par confusion sur lui-même, les récompenses dues par lui à la communauté, la maison de POYA, la propriété agricole de POYA, le véhicule pick-up FORD immatriculé..., le camion MERCEDES BENZ immatriculé..., le bateau en fibre de verre, le cheptel et les deux assurances retraite de LA MONDIALE, à charge pour lui de lui verser soulte de 98. 106. 047 FCFP et de supporter le solde de l'emprunt de la Caisse de Crédit Agricole de 1. 306. 311 FCFP, soit une valeur totale de 128. 556. 047 FCFP,
* de dire que Mr Y... doit lui verser la soulte de 98. 106. 047 FCFP au comptant,
* de dire qu'elle est redevable envers Mr Y... de la somme de 4. 771. 849 FCFP,
* de dire que par le jeu de la compensation Mr Y... doit lui verser la somme de 93. 334. 198 FCFP au comptant,
* de lui adjuger le bénéfice de ses précédentes écritures non contraires aux présentes,
* de dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles,
* de dire que chaque partie supportera ses propres dépens (d'instance et d'appel) avec distraction au profit de leurs avocats respectifs.
Elle fait valoir pour l'essentiel :
- que le jugement de divorce a été rendu le 14 mai 2001, suivi par un arrêt de la Cour du 08 juillet 2002,
- que divers projets ont été établis afin de procéder à la liquidation des biens des époux (en 1999, 2000 et 2004), dont aucun n'a abouti pour des motifs sérieux et importants,
- qu'à la suite de l'arrêt rendu le 03 novembre 2011, elle s'est rapprochée du Notaire qui avait établi le procès-verbal de difficultés,
- que le clerc, Mme B..., a bien essayé de rapprocher les parties mais vainement, le conseil de Mr Y... n'ayant pas apprécié cette démarche et le clerc n'ayant pas pu (ou pas voulu) la recevoir,
- qu'elle n'a eu d'autre solution que de revenir devant la Cour en reprenant le calcul de l'actif, du passif, des récompenses dues à la communauté, des droits revenant à chacune des parties et de la soulte et en déterminant la nature et la valeur des attributions,
- qu'ainsi, la propriété de POYA, de 519 hectares, est estimée actuellement à 200. 000. 000 FCFP (et non 48. 850. 000 FCFP),
- que les charges incombant à Mr Y..., et remboursées par la communauté ont été minorées dans les projets de partage,
- que les 600 têtes de bétail existant dans le patrimoine de la communauté au jour du divorce sont des biens meubles acquis avec le denier de la communauté,
- qu'elle présente ses propres calculs :
* total de la récompense due à la communauté : 50. 572. 621 + 30. 352. 979 + 40. 137. 314 + 16. 556. 513 = 137. 619. 427 FCFP,
* total de la masse active de la communauté : 258. 418. 405 FCFP,
* total de la masse passive de la communauté : 1. 306. 312 FCFP,
* actif net de la communauté : 257. 112. 093 FCFP,
* droits de chacun des époux dans la communauté : 128. 556. 047 FCFP.
Les ordonnances de clôture et de fixation de la date d'audience ont été rendues le 09 juillet 2012.
Lors de l'audience du 05 novembre 2012, Mr Jean-Michel Y... a déposé de nouvelles conclusions.
Le conseil de Mme X... s'est opposé à l'admission de ces conclusions tardives, et, subsidiairement, a sollicité l'autorisation de déposer une note en délibéré.
La Cour a autorisé Mme X... a déposer une note en délibéré au plus tard le 15 novembre 2012.
Dans cette note en délibéré déposée le 15 novembre 2012, Mme X... déclare s'opposer farouchement au dépôt de ces conclusions tardives et en sollicite le rejet sur le fondement des articles 442, 444 et 445 du Code de procédure civile.
Lors de l'audience du 05 novembre 2012, l'affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2012.
A cette date, le délibéré a été prorogé au 20 décembre 2012.
MOTIFS DE LA DECISION :
1) Sur la demande de retrait des conclusions déposées lors de l'audience du 05/ 11/ 2012 par Mr Jean-Michel Y... :
Attendu qu'aux termes de l'article 15 du Code de procédure civile, les parties doivent faire connaître en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense ;
Qu'aux termes de l'article 16 du même Code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Qu'il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués et produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ;
Attendu qu'en l'espèce, il n'est pas contestable que Mr Y... a déposé de nouvelles conclusions le 05 novembre 2012, soit le jour de l'audience de plaidoiries ;
Que Mme X... s'oppose à l'admission de ces conclusions tardives ;
Attendu qu'au vu de ces éléments, il apparaît que les conclusions déposées par Mr Y... le 05 novembre 2012 l'ont été tardivement, qu'elles n'ont pas été communiquées à la partie adverse en temps utile, en violation du principe du contradictoire et qu'il convient en conséquence de les écarter des débats ;
2) Sur les opérations de liquidation des droits patrimoniaux des époux Jean-Michel Y... et Micheline X... :
Attendu qu'au terme de cette longue procédure, il convient de déterminer les éléments qui permettront à la SCP. de Notaires C...- D...- E..., désignée à cette fin, de procéder aux opérations de liquidation et partage de la communauté ayant existé entre Mr Jean-Michel Y... et Mme Micheline X... ;
Que pour y parvenir, il convient de prendre en compte l'ensemble des pièces versées aux débats, et notamment, les documents remis par les parties elles-mêmes, les conclusions des experts, les points d'accord contenus dans le procès-verbal de comparution personnelle des parties du 25 mars 2011 et les décisions prises par la Cour dans ses précédents arrêts des 04 janvier et 03 novembre 2011 ;
Qu'ainsi, les parties se sont accordés pour reconnaître :
* que l'époux a réglé les dernières échéances de l'appartement..., pour un total de 2. 203. 146 FCFP, postérieurement à la date de la jouissance divise fixée au 31 décembre 1998,
* que le bétail et le matériel agricole étaient rattachés à la propriété familiale Y..., rachetée par l'époux au mois de décembre 1988,
* que les constructions, les équipements d'élevage, les clôtures, l'hydraulique, le matériel et le cheptel figurant sur l'inventaire établi le 30 mars 1988 par la Direction du Développement et de l'Economie Rurale, provenaient de cette même propriété familiale,
* que l'époux a réglé les échéances d'autres prêts postérieurement à la date de la jouissance divise fixée au 31 décembre 1998, à savoir :
- l'achat d'un véhicule de type pick up de marque FORD et un tracteur de marque LANDINI pour un total de 5. 006. 707 FCFP,
- un prêt sécheresse dont le montant n'avait pas été précisé dans le procès-verbal mais qui s'élève à 2. 263. 853 FCFP,
- l'achat d'un gyrobroyeur pour 564. 839 FCFP,
- la mise en place d'une randonnée équestre pour 1. 263. 797 FCFP,
- l'achat d'un véhicule FORD Escort pour 1. 014. 630 FCFP,
soit un total de 10. 113. 826 FCFP ;
* que s'agissant de l'emprunt destiné à l'achat d'un taureau, Mme Micheline X... n'a pas présenté de revendication,
* qu'en revanche, Mr Jean-Michel Y... et Mme Micheline X... n'étant pas parvenus à s'accorder sur la valeur de la maison construite par le couple sur la propriété familiale située au lieu-dit ... à POYA, la Cour a, par arrêt du 03 novembre 2011, fixé la valeur de cette maison à 27. 000. 000 FCFP ;
A) Sur le compte de récompenses dues à la communauté :
Attendu qu'il n'est pas contesté que Mr Y... a fait l'acquisition de la propriété issue de l'héritage de ses parents à l'aide de deniers provenant de la communauté ;
Que sur ce point, le montant de la créance due à la communauté par Mr Y... se décompose de la manière suivante :
* rente viagère : 31. 073. 627 FCFP,
* soulte versée à Mme veuve Georges Y... : 14. 675. 375 FCFP,
* soulte versée à Mr Alain Y... : 10. 860. 771 FCFP,
* plus value sur la maison d'habitation estimée à 27. 000. 000 FCFP : 12. 796. 396 FCFP,
* prêt Crédit Agricole ayant servi à financer un bâtiment de stabulation : 467. 495 FCFP,
soit un total de 69. 873. 664 FCFP ;
B) Sur l'actif de la communauté :
Attendu qu'au vu des développements qui précèdent, la Cour dispose des éléments d'appréciation suffisants pour déterminer la masse active de la communauté de la manière suivante :
* compte de récompense due à la communauté = 69. 873. 664 FCFP,
* valeur de l'appartement situé à l'Anse-Vata = 29. 450. 000 FCFP,
* valeur de la propriété de 53 hectares située à POYA = 9. 223. 855 FCFP,
* valeur des docks = 3. 175. 000 F CFP,
* valeur des installations = 1. 246. 241 FCFP,
* valeur d'un véhicule FORD pick up... = 500. 000 FCFP,
* valeur d'un camion MERCEDES BENZ immatriculé... = 1. 000. 000 FCFP,
* valeur d'un véhicule FORD Escort immatriculé... = 1. 000. 000 FCFP,
* valeur d'un bateau en fibre de verre = 700. 000 FCFP,
* valeur de deux contrats d'assurance retraite souscrits auprès de la compagnie La Mondiale = 1. 118. 882 FCFP,
* valeur du cheptel, des matériels agricoles, des constructions, des équipements d'élevage, des clôtures et de l'hydraulique, figurant sur l'inventaire établi le 30 mars 1988 par la Direction du Développement et de l'Economie Rurale : exclus de ce décompte car provenant de la propriété familiale Y..., rachetée par l'époux au mois de décembre 1988,
soit une masse active brute de : 117. 287. 642 FCFP ;
C) Sur le passif de la communauté :
Attendu qu'au vu des développements qui précèdent, la Cour dispose des éléments d'appréciation suffisants pour déterminer le passif de la communauté de la manière suivante, sur la base des règlements effectués par Mr Y... au titre de différents prêts :
* prêt de 6. 500. 000 FCFP pour l'achat de l'appartement de l'Anse-Vata = 2. 080. 760 FCFP,
* prêt de 1. 220. 000 FCFP pour l'achat d'un véhicule FORD = 981. 900 FCFP,
* prêt de 472. 000 FCFP pour l'achat d'un gyrobroyeur = 564. 839 FCFP,
* prêt de 1. 438. 184 FCFP pour l'achat d'un autre véhicule = 787. 738 FCFP,
* prêt de 3. 952. 000 FCFP = 5. 006. 707 FCFP,
* prêt de 1. 980. 000 FCFP = 2. 263. 853 FCFP,
* prêt de 3. 188. 000 FCFP = 1. 263. 797 FCFP,
* solde débiteur = 3. 083. 646 FCFP,
soit un total de 16. 033. 240 FCFP ;
Que la part de Mme X..., réglée par Mr Y..., représente le passif de la communauté soit 16. 033. 240 FCFP divisé par 2 = 8. 016. 620 FCFP ;
D) Sur l'actif net de la communauté et les droits respectifs des parties :
Attendu qu'au vu des développements qui précèdent, la Cour dispose des éléments d'appréciation suffisants pour déterminer l'actif net de la communauté de la manière suivante :
* actif brut de la communauté : 117. 287. 642 FCFP
* passif de la communauté : 8. 016. 620 FCFP
* actif net de la communauté : 117. 287. 642 FCFP-8. 016. 620 FCFP = 109. 271. 022 FCFP,
ainsi que les droits de chacune des parties correspondant à la moitié de l'actif net : 109. 271. 022 FCFP divisé par 2 = 54. 635. 511 FCFP ;
E) Sur le partage des biens :
Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats, que les parties sont entrées en possession de différents biens dès leur séparation ;
Qu'il convient de procéder à ces attributions sur la base de l'évaluation la plus rapprochée de la date du partage dans leur état à la date de la jouissance divise ;
a) attributions au profit de Mme Micheline X... :
* l'appartement... d'une valeur de 29. 450. 000 FCFP,
* le véhicule FORD Escort immatriculé... d'une valeur de 1. 000. 000 FCFP,
* les deux contrats d'assurance retraite mixte souscrites auprès de la Mondiale d'une valeur de 1. 118. 882 FCFP,
soit un total de 31. 568. 882 FCFP,
Que ses droits étant de 54. 635. 511 FCFP, elle peut prétendre au paiement d'une soulte de 23. 066. 629 FCFP ;
b) attributions au profit de Mr Jean-Michel Y... :
* le solde du compte de récompenses revenant à la communauté d'un montant de 69. 873. 664 FCFP ;
* la propriété de 53 hectares située à POYA d'une valeur de 9. 223. 855 FCFP,
* les docks d'une valeur de 3. 175. 000 FCFP,
* les installations d'une valeur de 1. 246. 241 FCFP,
* le véhicule FORD pick up immatriculé... d'une valeur de 500. 000 FCFP,
* le camion de marque MERCEDES BENZ immatriculé... d'une valeur de 1. 000. 000 FCFP,
* le bateau en fibre de verre d'une valeur de 700. 000 FCFP,
soit un total de 85. 718. 760 FCFP,
Que ses droits étant de 54. 635. 511 FCFP, il reste devoir une soulte de 31. 083. 249 FCFP ;
Qu'il conviendra toutefois de déduire de celle-ci les sommes correspondant à la prise en charge de différents prêts susmentionnés, soit un solde de : 31. 083. 249 FCFP-8. 016. 620 FCFP = 23. 066. 629 FCFP ;
Attendu que le jugement entrepris sera donc réformé sur ces différents points et confirmé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire déposé au greffe ;
Vu l'arrêt rendu le 04 janvier 2011,
Vu le procès-verbal de comparution personnelle des parties en date du 25 mars 2011,
Vu l'arrêt rendu le 03 novembre 2011,
Ecarte des débats les conclusions déposées le 05 novembre 2012 par Mr Jean-Michel Y... en violation du principe du contradictoire ;
Confirme le jugement rendu le 22 février 2010 en ce qu'il a :
* fixé la date de la jouissance divise au 31 décembre 1998,
* rejeté la demande aux fins de fixation d'une indemnité au titre de la collaboration de Mme Micheline X... à l'exploitation de Mr Jean-Michel Y...,
* rejeté la demande d'indexation présentée par Mme Micheline X...,
* dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Infirme ledit jugement pour le surplus et statuant à nouveau :
Fixe à la somme de soixante-neuf millions huit cent soixante-treize mille six cent soixante-quatre (69. 873. 664) FCFP la récompense due par Mr Jean-Michel Y... à la communauté,
Fixe à la somme de cent dix-sept millions deux cent quatre-vingt-sept mille six cent quarante-deux (117. 287. 642) FCFP l'actif brut de la communauté,
Fixe à la somme de huit millions seize mille six cent vingt (8. 016. 620) FCFP le passif de la communauté,
Fixe à la somme de cent neuf millions deux cent soixante et onze mille vingt deux (109. 271. 022) FCFP l'actif net de la communauté,
Fixe les droits de chacune des parties dans l'actif net à la somme de cinquante quatre millions six cent trente cinq mille cinq cent onze (54. 635. 511) FCFP,
Attribue à Mme Micheline X... :
* l'appartement... d'une valeur de vingt-neuf millions quatre cent cinquante mille (29. 450. 000) FCFP,
* le véhicule FORD Escort immatriculé... d'une valeur de un million (1. 000. 000) FCFP,
* les deux contrats d'assurance retraite mixte souscrites auprès de la Mondiale d'une valeur de 1. 118. 882 FCFP, soit un total de trente et un millions cinq cent soixante-huit mille huit cent quatre-vingt-deux (31. 568. 882) FCFP,
Dit que ses droits étant de cinquante quatre millions six cent trente cinq mille cinq cent onze (54. 635. 511) FCFP, Mr Jean-Michel Y... doit lui verser une soulte de vingt trois millions soixante six mille six cent vingt neuf (23. 066. 629) FCFP ;
Attribue à Mr Jean-Michel Y... :
* le solde du compte de récompenses revenant à la communauté d'un montant de soixante-neuf millions huit cent soixante-treize mille six cent soixante-quatre (69. 873. 664) FCFP,
* la propriété de 53 hectares située à POYA d'une valeur de neuf millions deux cent vingt-trois mille huit cent cinquante-cinq (9. 223. 855) FCFP,
* les docks d'une valeur de trois millions cent soixante-quinze mille (3. 175. 000) FCFP,
* les installations d'une valeur de un million deux cent quarante-six mille deux cent quarante et un (1. 246. 241) FCFP,
* le véhicule FORD pick up immatriculé... d'une valeur de cinq cent mille (500. 000) FCFP,
* le camion de marque MERCEDES BENZ immatriculé... d'une valeur de un million (1. 000. 000) FCFP,
* le bateau en fibre de verre d'une valeur de sept cent mille (700. 000) FCFP, soit un total de quatre-vingt-cinq millions sept cent dix-huit mille sept cent soixante (85. 718. 760) FCFP,
Dit que ses droits étant de cinquante quatre millions six cent trente cinq mille cinq cent onze (54. 635. 511) FCFP, il reste devoir une soulte de 31. 083. 249 FCFP ;
Dit qu'après déduction des sommes correspondant à la prise en charge de différents prêts susmentionnés et compensation, il reste un solde de 23. 066. 629 FCFP qu'il devra verser à Mme Micheline X... ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires comme mal fondées ;
Vu les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, déboute les parties des demandes présentées à ce titre ;
Dit que les dépens de première instance et d'appel seront utilisés en frais privilégiés de partage ;