COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 17 Décembre 2012
Chambre Civile Numéro R. G. : 12/ 356
Décision déférée à la Cour : rendue le : 22 Août 2012 par le : Juge des enfants de NOUMEA
Saisine de la cour : 07 Septembre 2012
PARTIES DEVANT LA COUR
APPELANT
M. Raphaël Coo Iwate X...né le 21 Octobre 1963 à LIFOU (98820)
Mme Stéphanie Y...épouse X...née le 05 janvier 1972 à NOUMEA (98800)
demeurant ...-98800 NOUMEA
INTIMÉS
M. Denis et Mme Florence B... demeurant ...-MONT DORE (98809)
Mme Adèle X...demeurant 3 ...-DUMBEA (98835)
AUTRE INTERVENANT
LE MINISTERE PUBLIC
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 Décembre 2012, en chambre du conseil, devant la cour composée de :
Christian MESIERE, Conseiller, président, Anne AMAUDRIC DU CHAFFAUT, Conseiller, François BILLON, Conseiller, qui en ont délibéré, Christian MESIERE, Conseiller, ayant présenté son rapport.
Greffier lors des débats : Stephan GENTILIN
L'affaire a été communiquée au ministère public qui a fait connaître son avis.
ARRÊT :- contradictoire,- prononcé en chambre du conseil, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,- signé par Christian MESIERE, président, et par Stéphan GENTILIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
PROCEDURE DE PREMIERE INSTANCE
Par un courrier daté du 10 octobre 2011, la Direction de l'Action Sanitaire et Sociale de la Province SUD adressait un signalement concernant les mineurs X...Nathan, né le 12 novembre 2008 à NOUMEA et X...Davyd, né le 04 juillet 2011 à NOUMEA.
Il exposait les difficultés conjugales du couple formé par Mr Raphaël X...et Mme Stéphanie Y..., caractérisées par des épisodes violents et faisait part de ses inquiétudes quant au quotidien des enfants du fait de l'état de santé de la mère (crises psychotiques, hospitalisations au CHS) et de la passivité du père.
Par une requête du 04 novembre 2011, le Procureur de la République, estimant que ces deux enfants étaient en danger ou que leur santé, leur sécurité, leur moralité ou leurs conditions d'éducation étaient compromises, sollicitait l'ouverture d'une mesure d'Assistance Educative.
Par un jugement rendu le 05 décembre 2011, le juge des enfants du TPI de NOUMEA a :
* ordonné une mesure d'Assistance Educative en Milieu Ouvert à l'égard des mineurs Nathan et Davyd X...pour une durée d'un an,
* confié cette mesure d'AEMO à l'Association pour la Protection de l'Enfance et de la Jeunesse (APEJ).
* confié le mineur Davyd X...à sa tante, Mme Adèle X...,
* confié le mineur Nathan X...à sa tante, Mme Florence B... et à l'époux de celle-ci, Mr Denis B...,
* accordé un droit de visite et d'hébergement aux parents, un week end sur deux, selon des horaires définis à l'amiable et en cas de difficultés selon un calendrier établi par l'Association de Protection de l'Enfance et de la Jeunesse, en charge de la mesure d'Assistance Educative en Milieu Ouvert mise en oeuvre pour une durée d'un an.
Dans un courrier daté du 07 août 2012, Mme F..., assistance sociale, et Mme G..., infirmière, au Centre Hospitalier Spécialisé Albert BOUSQUET, attiraient l'attention du juge des enfants sur la difficulté tenant au fait que n'ayant pas été désignés " tiers dignes de confiance ", Mme Adèle X...et les époux B... ne percevaient pas d'aide financière au titre de l'accueil de ces jeunes enfants.
Par une ordonnance rendue le 22 août 2012, le juge des enfants a :
* instauré Mr et Mme B... tiers dignes de confiance à l'égard du mineur Nathan X...,
* instauré Mme Adèle X...tiers digne de confiance à l'égard du mineur Davyd X....
PROCEDURE D'APPEL
Par une requête enregistrée au greffe de la Cour le 07 septembre 2012, les époux Raphael et Stéphanie X...ont déclaré relever appel de cette décision.
Par conclusions datées du 11 octobre 2012, ils font valoir qu'ils souhaitent récupérer leurs enfants Nathan et Davyd à la fin du mois d'octobre 2012 au motif que la mère estime être en capacité de s'occuper de ses enfants.
Dans un rapport daté du 10 octobre 2012, l'éducatrice de l'APEJ indique :
* que la situation des parents n'est toujours pas aidante pour les enfants et les familles d'accueil,
* que la mère dit vouloir récupérer les enfants mais que dans le même temps, aucune évolution n'est notée dans son comportement ni celui du père,
* que la famille B... se déclare prête à demander la garde définitive de Nathan si la situation devait perdurer,
* que Mme Adèle X...(qui souffre d'un cancer qui la fatigue) se dit prête à reprendre Davyd si aucune autre personne de la famille ne se propose,
* que l'implication des membres de la famille est très bénéfique pour les enfants,
* qu'il convient toutefois de rester très vigilant quant à l'évolution de la situation.
Par conclusions datées du 15 novembre 2012, le représentant du Ministère Public a sollicité la confirmation de la décision entreprise.
Les ordonnances de clôture et de fixation de la date d'audience ont été rendues le 15 novembre 2012.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Sur la recevabilité de l'appel :
Attendu que l'appel, formé dans les délais légaux, doit être déclaré recevable ;
2) Sur les mesures concernant les mineurs Nathan et Davyd X...:
Attendu que le mineur Nathan X...est né le 12 novembre 2008 et est donc âgé de 4 ans ;
Qu'au mois de décembre 2011, il a fait l'objet d'une mesure d'Assistance Educative en Milieu Ouvert et a été confié aux époux Denis et Florence B... ;
Que le 22 août 2012, le juge des enfants a instauré les époux B... " tiers dignes de confiance " ;
Que le mineur Davyd X...est né le 04 juillet 2011 et est donc âgé de 17 mois ;
Qu'au mois de décembre 2011, il a fait l'objet d'une mesure d'Assistance Educative en Milieu Ouvert et a été confié à Mme Adèle X...;
Que le 22 août 2012, le juge des enfants a instauré Mme Adèle X..." tiers dignes de confiance " ;
Attendu que les parents ont fait appel de l'ordonnance du 22 août 2012 et demandent que les deux enfants leur soient à nouveau confiés, sans s'expliquer davantage sur l'intérêt que ce changement pourrait apporter aux mineurs ;
Qu'il convient de relever que cette demande dépasse largement le cadre de la décision frappée d'appel ;
Qu'au surplus, le dossier fait apparaître que ce sont eux qui ont " présenté " les époux B... et Mme Adèle X...au juge des enfants ;
Qu'ils n'ont pas relevé appel de la décision initiale ;
Que la décision dont appel n'a fait qu'apporter une précision à une situation pré-existante non contestée dans son principe ;
Que celle-ci, prise le 05 décembre 2011 pour une durée de un an, arrive à échéance ;
Qu'au cours de l'audience, les époux Raphaël et Stéphanie X...ont informé la Cour qu'ils étaient convoqués chez le juge des enfants le 13 de ce mois, lequel sera donc amené à statuer sur un éventuel renouvellement de la mesure ;
Attendu qu'aux termes de l'article 375 du Code civil, lorsque la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur sont en danger, ou si les conditions de son éducation sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par la justice ;
Que ces mesures peuvent être ordonnées en même temps pour plusieurs enfants relevant de la même autorité parentale ;
Que les premières investigations menées par le juge des enfants ont permis de confirmer l'existence et l'importance de difficultés familiales, ainsi que la dégradation des conditions d'éducation de ces jeunes enfants ;
Qu'au vu de ces éléments, la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert prise en faveur des mineurs Nathan et Davyd X...est parfaitement justifiée ;
Attendu qu'aux termes de l'article 375-2 du Code civil, le mineur doit être maintenu dans son milieu actuel chaque fois que cela est possible ;
Que toutefois, la Loi, sous couvert des dispositions prévues par l'article 375-3 du Code civil, permet au juge des enfants de retirer le mineur de son milieu actuel et de le confier : à l'autre parent, à un autre membre de la famille ou à un tiers digne de confiance, ou encore à un service ou à un établissement sanitaire ou d'éducation, ordinaire ou spécialisé ;
Qu'en l'espèce, il apparaît que la situation des parents demeure fragile ;
Que dans ces conditions, c'est à juste titre que le premier juge a rendu la décision critiquée ;
Qu'en effet, les mesures prises par le juge des enfants sont conformes à l'intérêt des mineurs concernés par cette décision ;
Attendu qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise et de laisser le soin au juge des enfants en charge du dossier d'apprécier la suite à donner aux mesures mises en oeuvre au bénéfice des mineurs Nathan et Davyd X...;
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire déposé au greffe après débats en chambre du conseil ;
Déclare l'appel recevable en la forme ;
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 22 août 2012 par le juge des enfants du Tribunal de Première Instance de NOUMEA ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
Renvoie le dossier au Juge des Enfants du Tribunal de Première Instance de NOUMEA.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT