COUR D'APPEL DE NOUMÉA-34- Ordonnance du 13 DÉCEMBRE 2012
Numéro R. G. : 2012/ 38
Décision déférée à la Cour : rendue le : 5 novembre 2012 par le : Tribunal mixte de Commerce de NOUMEA
Saisine de la Cour : 22 novembre 2012
PARTIES DEVANT LA COUR
D'UNE PART
-Sylvie X..., née le 26 juin 1960 à OUEGOA, de nationalité française, demeurant...
comparante par la SELARL Xavier LOMBARDO, société d'avocat au barreau de Nouméa,
D'AUTRE PART
-LA SELARL Mary-Laure Y..., dont le siège social est sis à NOUMEA, ... représentée par sa gérante en exercice, Me Mary-Laure Y..., ès-qualité de mandataire liquidateur à la liquidation de judiciaire de la SARL HLDG, désignée à ces fonctions par jugement du tribunal Mixte de Commerce de Nouméa en date du 5 novembre 2012,
comparante par Maître Mary-Laure Y..., gérante en exercice,
EN PRÉSENCE DU : MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par M. Jean-Louis PAGNON ; substitut général,
Débats
L'affaire a été débattue le 3 décembre 2012, en audience de cabinet devant Thierry DRACK, Premier Président,
Greffier lors des débats : Corinne LEROUX ;
Ordonnance : contradictoire
-prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 13 décembre 2012, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signée par Thierry DRACK, président, et par Corinne LEROUX, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Le 5 novembre 2012 le tribunal mixte de commerce de Nouméa prononçait la liquidation judiciaire de Mme Sylvie X..., laquelle exerçait une activité de restauration ainsi que celle de transport de personnes.
Le 21 novembre 2012, elle interjetait appel de cette décision et sollicitait par requête du 22 novembre 2012, la suspension de son exécution provisoire.
A l'appui de sa demande Mme X... fait valoir que lorsqu'elle a procédé à la déclaration de cessation de paiement de l'activité de restauration, elle ignorait que la procédure serait élargie à l'activité, pourtant rentable de transport de personnes.
Elle fait état de contrats de transport dont l'un à lui seul lui procure un chiffre d'affaires mensuels de 900 000 francs CFP sur 1 600 000 francs CFP pour le mois d'octobre 2012.
Maître Y..., es qualités de mandataire judiciaire de la liquidation, ne s'oppose pas à ce que l'exécution provisoire soit suspendue au regard des contrats produits par Mme X....
Le ministère public ne s'oppose pas à ce qu'il soit fait droit à la demande de suspension.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 328 alinéa 3 de la délibération no352 du 18 janvier 2008, le premier président peut suspendre les effets d'un jugement de liquidation judiciaire lorsque les moyens invoqués à l'appui de l'appel apparaissent sérieux ;
Considérant qu'en l'espèce, constituent des moyens sérieux les contrats produits par la requérante qui sont de nature à lui procurer des revenus pouvant être affectés au remboursement de son passif ;
Considérant en conséquence, qu'il convient d'ordonner la suspension des effets du jugement du Tribunal Mixte de Commerce en date du 5 novembre 2012 ;
PAR CES MOTIFS,
Nous, premier président, statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé,
ORDONNONS la suspension des effets du jugement du tribunal Mixte de Commerce de Nouméa en date du 5 novembre 2012.
LAISSONS en tant que de besoin les dépens à la charge de Sylvie X....
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.