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13/12/2012 | FRANCE | N°11/00600

France | France, Cour d'appel de Nouméa, Chambre civile, 13 décembre 2012, 11/00600


COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 13 Décembre 2012

Chambre Civile

Numéro R. G. :
11/ 600

Décision déférée à la Cour :
rendue le : 23 Novembre 2011
par la Cour d'Appel de NOUMEA

Saisine de la cour : 05 Décembre 2011

PARTIES DEVANT LA COUR

APPELANT

LE COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE CCE SLN, représenté par son Président en exercice
Siège social 2 rue Philomène L. Desjardins-BP. 8295-98807 NOUMEA CEDEX

représenté par la SELARL BOUQUET-DESWARTE

INTIMÉS

M. Hervé X...
né le 24 DÃ

©cembre 1965 à SAIGON (VIETNAM)
demeurant ...
représenté par la SELARL ETUDE BOISSERY-DI LUCCIO

Mme Mireille Y... épouse X...
née le 13 Mai 1967 ...

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 13 Décembre 2012

Chambre Civile

Numéro R. G. :
11/ 600

Décision déférée à la Cour :
rendue le : 23 Novembre 2011
par la Cour d'Appel de NOUMEA

Saisine de la cour : 05 Décembre 2011

PARTIES DEVANT LA COUR

APPELANT

LE COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE CCE SLN, représenté par son Président en exercice
Siège social 2 rue Philomène L. Desjardins-BP. 8295-98807 NOUMEA CEDEX

représenté par la SELARL BOUQUET-DESWARTE

INTIMÉS

M. Hervé X...
né le 24 Décembre 1965 à SAIGON (VIETNAM)
demeurant ...
représenté par la SELARL ETUDE BOISSERY-DI LUCCIO

Mme Mireille Y... épouse X...
née le 13 Mai 1967 à SAIGON (VIETNAM)
demeurant ...
Profession : Gérante

représentée par la SELARL ETUDE BOISSERY-DI LUCCIO

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 Novembre 2012, en chambre du conseil, devant la cour composée de :

Jean-Michel STOLTZ, Conseiller, président,
Christian MESIERE, Conseiller,
Anne AMAUDRIC DU CHAFFAUT, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Christian MESIERE, Conseiller, ayant présenté son rapport.

Greffier lors des débats : Stephan GENTILIN

ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé en chambre du conseil, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par Jean-Michel STOLTZ, président, et par Cécile KNOCKAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

***************************************

PROCEDURE DE PREMIERE INSTANCE

Par un jugement rendu le 17 mai 2010, le Tribunal de Première Instance de NOUMEA, a :

* au visa de l'article 1147 du Code civil et des deux contrats de location gérance,

* condamné le Comité d'Entreprise de la SLN à payer solidairement à monsieur Hervé X... et à madame Mireille Y... les sommes suivantes :

-5. 493. 191 FCFP,

-150. 000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

* rejeté toute autre demande,

* condamné le Comité d'Entreprise de la SLN aux dépens de l'instance.

PROCEDURE D'APPEL

Par une requête enregistrée au greffe de la Cour le 18 juin 2010, le Comité d'Entreprise de la SLN a déclaré relever appel de cette décision, signifiée le 25 mai 2010.

Par un arrêt contradictoire rendu le 23 novembre 2011, la chambre civile de la Cour d'appel de NOUMEA a :

* déclaré l'appel recevable en la forme,

* rejeté l'exception de nullité soulevée par le Comité Central d'Entreprise de la SLN,

* confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 mai 2010 par le Tribunal de Première Instance de NOUMEA,

* débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires comme mal fondées,

* vu les dispositions prévues par l'article 700 du Code de procédure civile, condamné le Comité Central d'Entreprise de la SLN à payer aux époux Hervé X... et Mireille Y... la somme 200. 000 FCFP,

* condamné le Comité Central d'Entreprise de la SLN aux dépens de la procédure d'appel, avec distraction d'usage au profit de la selarl. d'avocats BOISSERY/ DI LUCCIO, sur ses offres de droit.

Par une requête en omission de statuer enregistrée au greffe de la Cour le 05 décembre 2011, le Comité Central d'Entreprise de la SLN demande qu'il soit statué sur la demande subsidiaire contenue dans ses conclusions des 05 avril et 05 août 2011 sur laquelle la Cour ne s'est pas prononcée.

Il précise que cette demande porte sur le moyen tiré du fait que le préjudice de Mr X... ne saurait excéder le montant des pénalités mises à sa charge soit la somme de 82. 300 FCFP.

Il fait valoir pour l'essentiel :

- que dans ses écritures il a expliqué :

qu'il appartenait aux époux X... d'inclure les taxes dans le prix contractuel et de facturer les repas toutes taxes comprises,

que ne l'ayant pas fait, il en résultait que le bénéfice dégagé a été supérieur à ce qu'il aurait dû être si les taxes avaient été payées,

que le paiement de la TGS et de la TSS étant incontestablement à la charge de l'exploitant du fonds de commerce, condamner le CE SLN au paiement du redressement fiscal reviendrait à consentir un véritable enrichissement sans cause,

que le préjudice ne pouvait donc résulter que dans les pénalités et autres amendes, et non dans le montant de la taxe elle-même,

- que dans son arrêt, la Cour n'a pas répondu à ce moyen,

- que dans son dispositif, la Cour a simplement débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires comme mal fondées,

- que la Cour de Cassation a considéré que le débouté " des demandes plus amples ou contraires " constitue une omission de statuer lorsque les juges du fond n'ont pas examiné la demande,

- qu'en l'espèce, la Cour a incontestablement omis de statuer sur un chef de demande,

- que le Comité Central d'Entreprise de la SLN est donc fondé à solliciter qu'il soit statué sur le moyen tiré de l'enrichissement sans cause avec toutes conséquences de droit qui en découlent.

Par conclusions datées du 1 er juin 2012, Mr Hervé X... et Mme Mireille X... née Y... soutiennent que le moyen présenté n'est pas sérieux, la Cour ayant satisfait à cette obligation en faisant droit à la demande principale.

Ils font valoir pour l'essentiel :

- que la Cour a confirmé le jugement entrepris en condamnant le Comité Central d'Entreprise SLN à payer des dommages-intérêts pour l'intégralité du préjudice qu'ils ont subi,

- qu'ainsi, implicitement, elle a rejeté la demande subsidiaire et les prétentions qui en étaient la conséquence, tirées de la limitation de ce préjudice aux seules pénalités mises à leur charge,

- que le Comité Central d'Entreprise SLN entend voir à nouveau juger un moyen qui a déjà autorité de la chose jugée,

- que si par impossible la Cour considérait qu'il n'a pas été répondu à ce moyen, ils précisent :

* que le propriétaire du fonds de commerce donné en location gérance a expressément indiqué que les prestations fournies dans le restaurant d'entreprise n'étaient pas assujetties à la TSS,

* qu'en réalité la TSS était due,

* que du fait de ces déclarations, le Comité d'Entreprise a placé le locataire-gérant en situation fautive,

* que faute d'avoir effectué la déclaration de TSS, ils ont fait l'objet d'un redressement fiscal à ce titre,

* qu'ils ont payé au Trésor Public les sommes suivantes : 4. 936. 928 FCFP en principal et 556. 263 FCFP à titre des pénalités,

* qu'ils ont donc justifié de leur préjudice, lequel ne saurait se limiter aux pénalités du redressement,

* que si le Comité d'Entreprise avait correctement renseigné l'exploitant, ce dernier aurait évidemment augmenté le tarif de sa prestation du montant de l'imposition de façon à faire supporter le montant de la taxe par le client,

* que depuis cette affaire, les tarifs du restaurant de la SLN sont soumis à la TSS et cet impôt est pris en charge par le propriétaire du fonds de commerce et non par le locataire gérant.

Les ordonnances de clôture et de fixation de la date d'audience ont été rendues le 02 octobre 2012.

MOTIFS DE LA DECISION :

1) Sur la recevabilité de la requête en omission de statuer :

Attendu qu'aux termes de l'article 463 du CPC, la requête en omission de statuer doit être déposée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou en cas de pourvoi en cassation à compter de l'arrêt d'irrecevabilité ;

Que la requête, présentée dans les formes légales, doit être déclarée recevable ;

2) Sur la requête en omission de statuer :

Attendu que le Comité d'Entreprise de la SLN a confié à Mr Hervé X... puis à son épouse Mme Mireille Y... la gestion de son restaurant d'entreprise ;

Qu'en sa qualité de propriétaire du fonds de commerce, il a indiqué aux locataires gérants que l'exploitation de ce restaurant d'entreprise n'était pas assujettie à la TSS ;

Que dès lors, les époux X... ont fixé les tarifs de leurs prestations sur cette base ;

Qu'il s'est avéré ultérieurement que la TSS était due, au motif que des personnes qui n'avaient pas la qualité de salariés de la SLN avaient également accès à ces prestations ;

Que c'est dans ces conditions que les époux X... ont fait l'objet d'un redressement fiscal fondé sur l'absence de déclaration de la TSS ;

Que ce redressement fiscal trouve son origine dans la délivrance, par le Comité d'Entreprise, d'une information erronée quant à l'application de cette taxe ;

Qu'en effet, si le Comité d'Entreprise avait correctement informé les époux X..., ceux-ci auraient adaptés leurs tarifs en y incluant le montant de la taxe de façon à en faire supporter le coût par les clients ;

Que la faute résultant de cette information erronée a causé un dommage, lequel correspond au montant du redressement fiscal mis à la charge des époux X... ;

Que ceux-ci ont droit à la réparation intégrale de leur préjudice, lequel ne saurait se limiter aux seules pénalités occasionnées par le redressement ;

Que la Cour a confirmé le jugement rendu le 17 mai 2010, notamment en ce qu'il a condamné le Comité Central d'Entreprise de la SLN à payer la somme de 5. 493. 191 à titre de dommages-intérêts, correspondant au montant du redressement fiscal opéré sur la TSS se rapportant à l'activité du snack/ self/ restaurant du Comité d'Entreprise et représentant l'intégralité du préjudice subi ;

Attendu qu'au vu de ces considérations, il n'y a pas lieu de statuer sur cette prétendue omission, la demande présentée par le Comité Central d'Entreprise de la SLN se heurtant à l'autorité de la chose jugée ;

Qu'en effet, si le Comité Central d'Entreprise de la SLN considère que la Cour n'a pas répondu à un moyen, il lui appartient de saisir la Cour de Cassation sur ce point ;

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Statuant par arrêt contradictoire déposé au greffe ;

Déclare la requête recevable en la forme ;

Vu le jugement rendu le 17 mai 2010, le Tribunal de Première Instance de NOUMEA ;

Vu l'arrêt rendu par la Cour le 23 novembre 2011 ;

Rejette la demande en omission de statuer présentée par le Comité Central d'Entreprise de la SLN ;

Vu les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, déboute le Comité Central d'Entreprise de la SLN de la demande présentée à ce titre ;

Condamne le Comité Central d'Entreprise de la SLN aux dépens.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nouméa
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 11/00600
Date de la décision : 13/12/2012
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.noumea;arret;2012-12-13;11.00600 ?
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