COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 13 Décembre 2012
Chambre Civile
Numéro R. G. :
11/ 00576
Décision déférée à la cour :
rendue le : 10 Octobre 2011
par le : Tribunal de première instance de NOUMEA
Saisine de la cour : 24 Novembre 2011
PARTIES DEVANT LA COUR
APPELANT
M. Giuseppe X...
né le 02 Mars 1966 à SAN MARCO LA CATOLA (ITALIE)
demeurant ...
représenté par la SELARL DUMONS et ASSOCIES
INTIMÉ
LA SARL VAL'AUTOMOBILE, prise en la personne de son représentant légal
63 rue Paul Verlaine-98800 NOUMEA
représentée par la SELARL d'avocat Franck ROYANEZ
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 08 Novembre 2012, en audience publique, devant la cour composée de :
Pierre GAUSSEN, Président de Chambre, président,
Jean-Michel STOLTZ, Conseiller,
François BILLON, Conseiller,
qui en ont délibéré,
François BILLON, Conseiller, ayant présenté son rapport.
Greffier lors des débats : Cécile KNOCKAERT
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par Jean-Michel STOLTZ, Conseiller, en remplacement du Président empêché, Pierre GAUSSEN, et par Cécile KNOCKAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Le 04 août 2008, M. Giuseppe X... a acquis auprès de la SARL VAL'AUTOMOBILE un véhicule d'occasion, de marque DAEWOO, moyennant le prix de 980. 000 F CFP.
Le 18 août 2008, le véhicule a présenté une surchauffe du moteur et est tombé en panne.
Par ordonnance de référé du 29 octobre 2008, M. X... a obtenu que soit diligentée une mesure d'expertise judiciaire.
Par requête introductive d'instance enregistrée le 29 septembre 2009, signifiée le 16 septembre 2009, M. X... a fait assigner la SARL VAL'AUTOMOBILE devant le tribunal de première instance de NOUMÉA aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, le prononcé de la nullité de la vente intervenue le 4 août 2008 ou subsidiairement sa résolution, ainsi que la condamnation de la défenderesse au paiement des sommes suivantes :
-980. 000 F CFP en restitution du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2008, date de mise en demeure, et anatocisme,
-14. 830 F CFP en remboursement des frais de changement de carte grise,
-52. 500 F CFP en remboursement des frais de remorquage du véhicule,
-1. 190. 000 F CFP en remboursement du prix d'achat d'un véhicule de remplacement,
lesdites sommes portant intérêts au taux légal à compter du 09 septembre 2008, date de la lettre de mise en demeure,
-177. 450 F CFP en remboursement des frais de gardiennage du véhicule litigieux auprès du garage SODOGEME,
-47. 250 F CFP en remboursement des frais de déplacement exposés pour les besoins de l'expertise,
lesdites sommes portant intérêts au taux légal à compter de la signification de la requête introductive d'instance,
-200. 000 F CFP sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie et ce, en sus de la charge des entiers dépens de l'instance recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code précité.
Fondant ses prétentions sur les dispositions des articles 1116, 1625 et 1643 du code civil, M. X... soutenait, à titre principal, qu'il avait été victime de man œ uvres dolosives de la part du vendeur et ajoutait, à titre subsidiaire, que le véhicule litigieux était affecté d'un vice caché.
En réponse, la SARL VAL'AUTOMOBILE concluait au débouté de M. X... en toutes ses prétentions, ainsi qu'à sa condamnation à lui payer la somme de 200. 000 F CFP à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre celle de 210. 000 F CFP sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie et ce, en sus de la charge des entiers dépens de l'instance comprenant ceux de l'instance en référé et recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code précité.
La défenderesse faisait valoir que M. X... ne démontrait nullement l'existence d'un vice du consentement par un dol ayant porté sur une caractéristique substantielle du véhicule vendu, que le rapport d'expertise écartait l'existence de tout vice caché affectant le véhicule et que M. X... avait parcouru plus de 2. 700 kms avec le véhicule litigieux, dont il n'avait pas fait un usage normal après constatation d'une surchauffe du moteur.
Par jugement du 10 octobre 2011, le tribunal de première instance a statué ainsi qu'il suit :
- DÉBOUTE M. X... de l'ensemble de ses demandes ;
- DÉBOUTE la SARL VAL'AUTOMOBILE de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision ;
- CONDAMNE M. X... à payer à la SARL VAL'AUTOMOBILE la somme de CENT CINQUANTE MILLE FRANCS CFP (150 000 francs CFP) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie ;
- CONDAMNE le même aux entiers dépens de l'instance, qui comprendront ceux de l'instance en référé et les frais d'expertise judiciaire, et qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code précité.
PROCÉDURE D'APPEL
Par requête déposée le 24 novembre 2011, M. X... a interjeté appel de la décision qui ne lui avait pas encore été signifiée.
Dans son mémoire ampliatif d'appel du 27 février 2012, M. X... fait valoir, pour l'essentiel :
- que le consentement de l'acheteur a été vicié en ce que le véhicule lui a été présenté comme étant en bon état et ayant fait l'objet d'un entretien régulier ce qui n'était pas le cas, rien ne démontrant au demeurant dans l'expertise que le mastic présent sur le radiateur ait été mis en place par M. X... ou son préposé ; qu'en outre, le certificat de conformité délivré à l'issue du contrôle technique ne lui a jamais été remis ; que ces éléments démontrent le caractère mensonger du bon état du véhicule ce qui justifie qu'il soit fait application des dispositions de l'article 1116 du Code civil et que la nullité du contrat de vente soit prononcée ;
- que l'expertise est incomplète en ce qu'elle ne se prononce pas sur l'origine de la fuite du radiateur que l'expert impute " au hasard ", ce qui n'est pas conforme aux règles de l'art qui imposent une analyse technique et scientifique ; qu'en outre l'expert, qui admet avoir préalablement examiné le véhicule stationné dans le parc du garage EVKF sans en aviser les parties, n'a pas respecté le principe du contradictoire et a ainsi violé les dispositions des articles 16 et 160 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie ;
- que le premier juge ne pouvait partir du postulat que le mastic retrouvé sur le radiateur ait été le fait de M. X... ou d'un de ses préposés, alors même qu'étaient produites des attestations contraires démontrant que lors de la panne survenue le 15 août 2008 le mastic était déjà en place ;
- que la garantie de trois mois promise par la SARL VAL'AUTOMOBILE n'a pas été indiquée sur la facture et n'a par conséquent pas été appliquée et que la carte grise ne lui a pas été immédiatement remise ;
- qu'à titre subsidiaire, la garantie des vices cachés doit s'appliquer, le véhicule ayant été vendu avec un radiateur fissuré et colmaté.
En conséquence, M. X... demande à a Cour de statuer ainsi qu'il suit :
En la forme : statuer comme de droit sur la recevabilité de l'appel,
Au fond :
- Infirmer le jugement déféré, et statuant de nouveau :
A titre principal :
CONSTATER les man œ uvres dolosives réalisées par la société VAL'AUTOMOBILE, lors de la vente du 4 août 2008 ;
A titre subsidiaire :
DIRE ET JUGER que le véhicule DAEWOO modèle MUSSO comportait un vice caché au jour de la vente réalisée le 4 août 2008 constitué par la fissure sur le radiateur colmaté par une pâte en silicone ;
En tout état de cause :
PRONONCER la nullité du contrat de vente conclu le 4 août 2008 relatif au véhicule DAEWOO, modèle MUSSO, immatriculé 210. 524 NC ;
CONDAMNER la société intimée à rembourser la somme de 980. 000 F CFP au titre du prix de vente avec intérêts moratoires au taux légal, avec anatocisme, à compter de la remise par télécopie de la lettre de mise en demeure, soit le 11 septembre 2008 ;
CONDAMNER la société VAL'AUTOMOBILE à payer au requérant :
* 14. 830 F CFP de frais de changement de carte grise,
* 52. 500 F CFP de frais de remorquage dudit véhicule,
* 1. 190. 000 F CFP pour l'achat du véhicule de remplacement de marque PEUGEOT,
que lesdites sommes produiront des intérêts moratoires au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 9 septembre 2008 ;
CONDAMNER la société intimée à payer à M. X... :
* 177. 450 F CFP des frais de gardiennage du véhicule auprès du garage SODOGEME,
* 47. 250 F CFP de frais de déplacement dudit véhicule Koné-Nouméa pour les besoins de l'expertise,
ce avec intérêts au taux légal, à compter de la signification de la requête introductive d'instance ;
CONDAMNER la société intimée qui succombe à verser à l'appelant, la somme de 300. 000 F CFP en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile de Nouvelle Calédonie tant pour la procédure de première instance ainsi que pour la procédure d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL DU MONS et ASSOCIES, sur offre de droit, conformément à l'article 669 du même code, ce pour la première instance et la procédure d'appel.
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Par conclusions en réplique déposées le 20 juin 2012, la société VAL'AUTOMOBILE fait valoir, pour l'essentiel :
- que le dol allégué ne repose sur aucune démonstration sérieuse, M. X... se limitant à des allégations sans fondement ; qu'ainsi, s'agissant du défaut d'entretien allégué, on ne peut qu'observer qu'il a effectué près de 3000 kilomètres avec le véhicule sans aucun problème ; que si le contrôle technique n'a pu être réalisé, c'est à la demande expresse de l'acquéreur qui a insisté pour enlever le véhicule sur le champ en s'engageant à le faire passer à la DITTT de Koné ; qu'enfin l'appelant prétend sans le démontrer que le véhicule était garanti par le vendeur alors que la mention de cette garantie ne figurait nulle part ;
- que le prétendu vice caché est tout autant fantaisiste en ce que la fuite alléguée du radiateur n'existait pas lors de la vente, ainsi que l'expert l'a établi, aucune trace de mastic n'ayant été relevée ; que son éventuelle présence n'aurait pas échappé à l'acquéreur qui, en tout état de cause, n'aurait pas pu parcourir près de 3. 000 kms ;
- qu'enfin, à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où l'existence d'un vice caché serait retenu, la Cour devrait relever le comportement fautif de M. X... qui, constatant la surchauffe du moteur, a cru pouvoir réaliser une réparation de fortune pour continuer sa route, puis n'a pas hésité à sectionner le faisceau électrique pour arrêter le moteur, au lieu de simplement débrancher la prise de connexion, engendrant ainsi des dommages sur le véhicule.
En conséquence, la société VAL'AUTOMOBILE demande à la Cour de statuer ainsi qu'il suit :
Vu le rapport de l'Expert,
CONFIRMER dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de première instance du 10 octobre 2011 ;
CONDAMNER M. X... à payer à la société VAL'AUTOMOBILE la somme de 250. 000 F CFP au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile de Nouvelle-Calédonie.
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Les ordonnances de clôture et de fixation de la date de l'audience ont été rendues le 21 août 2011.
PROCÉDURE D'APPEL
De la demande de M. X... tendant à écarter l'expertise des débats
Attendu que M. X... fait grief au premier juge de s'être basé sur le rapport d'expertise judiciaire réalisé par M. Y...lequel n'aurait pas respecté les dispositions des articles 16 et 160 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie, notamment en examinant préalablement le véhicule dans le parc du garage EVKF, sans avoir convoqué les parties ;
Attendu qu'il n'est cependant pas contesté que M. X... a participé à deux réunions organisées contradictoirement par l'expert, les 11 février et 17 avril 2009, qui ont permis à l'appelant d'émettre des dires auxquels l'expert a répondu ;
Attendu que l'expert qui a ainsi procédé à des investigations techniques, hors la présence des parties, mais qui a cependant veillé à leur soumettre les résultats lors de deux réunions, afin de leur permettre d'être à même d'en débattre contradictoirement avant le dépôt de son rapport, a satisfait au principe du contradictoire (Cass. Civ. 2ème, 3 novembre 2005) ;
Attendu que M. X... critique également l'expert qui a relevé que la panne du circuit de refroidissement relevait du hasard, ce qui serait de nature à démontrer le caractère incomplet et contraire aux règles de l'art des travaux d'expertise ;
Attendu cependant que l'expert en notant que :
" l'électrovanne de la pompe à injection est restée bloquée à cause de la surchauffe du moteur ce qui interdisait son arrêt. D'ores et déjà, nous pouvons dire que cette panne est liée au hasard, à la même coïncidence que l'éclatement d'un pneu qui fait partie du domaine de l'imprévisible. (...) Même le contrôle technique n'aurait rien signalé concernant le système de refroidissement, car il fonctionnait normalement, ce n'est que sur le route de PONERIHOUEN que le haut du radiateur s'est fissuré ",
n'a fait que porter une appréciation sur le caractère aléatoire de toute panne mécanique, ce qui ne permet pas, en soi, de discréditer son rapport ;
Attendu, en conséquence, que le rapport d'expertise, par ailleurs particulièrement circonstanciée, n'a pas lieu d'être écarté des débats ;
De la nullité de la vente pour vices du consentement
Attendu que M. X... soutient que la SARL VAL'AUTOMOBILE lui a mensongèrement présenté le véhicule litigieux comme étant en bon état, régulièrement entretenu et bénéficiant d'une garantie de trois mois ; qu'il entend ainsi bénéficier des dispositions de l'article 1116 du Code civil qui prévoit que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ; que le dol cependant ne se présume pas et doit être prouvé ;
Attendu que si les visites techniques d'entretien ne sont pas inscrites sur le carnet d'entretien, l'expert qui n'a pas constaté un mauvais état du véhicule ou un entretien particulièrement négligé, a par ailleurs précisé que " cela n'exclut pas que l'entretien ait quand même été suivi, sinon aucun moteur ne résisterait et que dans l'ensemble si la première visite technique gratuite est inscrite, ensuite les autres cases restent vierges " ; qu'en tout état de cause la non tenue du carnet d'entretien n'est pas de nature à établir le dol allégué ;
Attendu que la non réalisation du contrôle technique du véhicule ne saurait être retenue comme étant de nature à constituer des manoeuvres constitutives d'un dol ; qu'il appartenait à M. X..., s'il jugeait cette pièce essentielle, de subordonner le paiement du prix à la délivrance du certificat de conformité ;
Attendu que M. X... ne démontre pas que la garantie de trois mois, qui ne figure pas sur la facture, lui aurait été promise par le vendeur et qu'elle ait été une qualité substantielle de la chose vendue de nature à vicier son consentement, ce d'autant plus que M. X... n'a même pas pris la peine de vérifier que la facture mentionnait bien cette garantie ;
Attendu qu'enfin, M. X... soutient que la SARL VAL'AUTOMOBILE a omis de signaler l'existence d'une réparation du radiateur avec du mastic, dont il entend rapporter la preuve au moyen de témoignages ;
Attendu que l'expert conclut cependant son rapport, en ces termes :
" La fêlure de la boîte à eau d'un radiateur est aussi imprévisible que la fêlure d'un pare-brise de voiture ou l'éclatement d'un pneu. C'est le même raisonnement qui m'a été donné par le spécialiste de la maison du radiateur à Ducos.
Le tort du chauffeur de M. X... a été de continuer à rouler alors qu'en toute logique il aurait dû immédiatement s'arrêter et faire appel à un mécanicien.
L'erreur de M. X... c'est d'avoir coupé tous les fils et tuyaux pour arrêter le moteur, alors qu'un simple appel téléphonique avec un professionnel de l'automobile lui aurait rapidement donné des conseils lui évitant tous ces déboires.
Quant à l'histoire de l'emplâtre sur la boîte à eau, c'est de la pure fiction, car aucune trace de produit quelconque n'a été relevée à l'emplacement de la fuite.
En aucun cas nous ne pouvons considérer ce dommage comme étant un vice caché " ;
Attendu que l'expert a ainsi constaté l'existence d'une fêlure sur la partie supérieure du radiateur, qui a provoqué une fuite importante du liquide de refroidissement et une élévation thermique du moteur ; que le préposé de M. X..., après avoir constaté le 15 août 2008, la fuite du radiateur et une surchauffe du moteur (fumées sortant du capot moteur), a continué à faire rouler le véhicule les jours suivants, sans avoir effectué aucune réparation, et a ainsi commis une faute à l'origine des dommages, amplifiée par la faute de M. X... qui, devant l'emballement du moteur, a sectionné tous les fils électriques et tuyaux pour arrêter celui-ci, alors qu'il suffisait de débrancher une prise de connexion ;
Attendu que le premier juge relève par ailleurs avec justesse, par des motifs que la Cour adopte, que M. X... n'a nullement fait état de ces traces de mastic dans sa mise en demeure du 11 septembre 2008 dans laquelle il s'est limité à indiquer que son préposé avait constaté une fissure du radiateur en ouvrant le capot le 17 août 2008 ; qu'ainsi les attestations de M. Z..., préposé de M. X..., de M. Jacky A...et de M. Gérald B..., qui disent avoir constaté la présence de mastic sur la fissure du radiateur, ne suffisent pas à démontrer que la pose de ce mastic, à la supposer établie, ait été antérieure à la vente ; que le premier juge a ainsi justement relevé qu'il ne peut ainsi être exclu que les employés de M. X... aient pu appliquer eux-mêmes ce mastic pour pouvoir reprendre la route et que le mastic ait été retiré avant que l'expert n'inspecte le véhicule ;
Attendu qu'il résulte de ces éléments, pris en leur ensemble, que M. X..., qui ne démontre pas l'existence de manoeuvres dolosives du vendeur, doit être débouté de sa demande tendant à voir annuler la vente conclue le 04 août 2008 ;
De la garantie des vices cachés formée à titre subsidiaire
Attendu que M. X... entend démontrer que le véhicule était atteint d'un vice caché au moment de la vente en soutenant que le véhicule litigieux lui a été vendu avec un radiateur fissuré colmaté par une pâte en silicone, en dépit des conclusions de l'expert judiciaire précédemment rappelées qui établissent que la surchauffe du moteur était due à une fuite du radiateur causée par une fissure dont l'origine n'a pu être déterminée mais qui, en tout état de cause, ne pouvait pas techniquement exister au moment de la vente, l'expert ajoutant n'avoir relevé aucune trace de mastic sur la boîte à eau ;
Attendu que l'expert souligne qu'il est techniquement impossible que le véhicule ait été vendu avec une fuite d'eau affectant le système de refroidissement, sans qu'il ne tombe immédiatement en panne et qu'en conséquence il est impossible que le véhicule ait pu parcourir plus de deux mille kilomètres s'il avait été, lors de la vente, affecté d'une fuite de cette nature ;
Attendu que la jurisprudence a en outre maintes fois rappelé que la nature de la chose influe sur l'appréciation du vice susceptible d'affecter son usage normal, que lorsque la chose vendue est un objet d'occasion son usage normal doit être apprécié en tenant compte de son degré d'usure (Cass., chambre commerciale, 18 novembre 1986), précisant notamment que l'acquéreur doit " se douter, lors de la vente, qu'un véhicule automobile dont la mise en circulation remontait à dix ans pouvait être atteint de corrosion ou même de déformation " (Cass., 1ère chambre civile, 17 mai 1988) et que la distinction entre vétusté et défectuosité doit être appréciée en fonction de son prix ;
Attendu qu'en l'espèce, il est établi par les éléments du dossier que M. X... a acquis, le 4 août 2008, moyennant la somme de 980. 000 F CFP, un véhicule break de marque DAEWO qui avait déjà parcouru 104. 000 kms et qui était dans sa neuvième année d'utilisation, pour avoir été mis en circulation le 21 avril 2000 ;
Attendu qu'il est ainsi établi que M. X..., en acquérant un véhicule déjà ancien, ce d'autant plus que la qualité du réseau routier de Nouvelle-Calédonie est toute relative, n'est pas fondé à soutenir que la SARL VAL'AUTOMOBILE lui a vendu, a fortiori en connaissance de cause, un véhicule dont il connaissait les vices ; que l'expert établit, en outre, qu'on ne saurait reprocher à la SARL VAL'AUTOMOBILE d'avoir vendu un véhicule dont l'acheteur aurait pu ignorer les vices, les dysfonctionnements apparus ultérieurement ne trouvant pas leurs origines dans des défauts antérieurs à la vente mais dans la seule vétusté du véhicule et l'usage peu précautionneux qui en a été fait après la panne rencontrée le 15 août 2008 ;
Attendu en conséquence, que M. X... qui ne rapporte pas la preuve d'un vice caché ayant affecté le véhicule, n'est pas fondé à demander l'annulation de la vente, ni le versement de sommes à quelque titre que ce soit ;
Des autres demandes des parties
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL VAL'AUTOMOBILE les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer pour la procédure d'appel, et qu'il convient en conséquence de condamner M. X... à lui verser la somme de 150. 000 F CFP au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile de Nouvelle-Calédonie ;
Attendu que M. X... qui succombe dans ses prétentions, doit être condamné aux entiers dépens de la procédure d'appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire déposé au greffe ;
Déclare l'appel recevable ;
Au fond, confirme le jugement du 10 octobre 2011 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Déboute M. Giuseppe X... de toutes ses demandes ;
Condamne M. X... à payer à la société VAL'AUTOMOBILE la somme de CENT CINQUANTE MILLE (150. 000) F CFP au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile de Nouvelle-Calédonie.
Condamne M. X... aux entiers dépens de la procédure d'appel.
Le greffier, Le président,