COUR D'APPEL DE NOUMÉA
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Ordonnance du 12 DECEMBRE2012
Numéro R. G. : 2012/ 36
Décision déférée à la Cour : rendue le : 1er octobre 2012 par le : Tribunal mixte de Commerce de NOUMEA
Saisine de la Cour : 5 novembre 2012
PARTIES DEVANT LA COUR
D'UNE PART
- LA SOCIÉTÉ GRAINS DE FOLIE SARL, dont le siège social est sis ...représentée par sa gérante en exercice, Madame Sylvie X...,
comparante par Maître Manu TAMO, Avocat au barreau de Nouméa,
D'AUTRE PART
-LA SELARL Mary-Laure Y..., dont le siège social est sis à NOUMEA, ... représentée par sa gérante en exercice, Me Mary-Laure Y..., ès-qualité de mandataire liquidateur à la liquidation de judiciaire de la SARL GRAINS DE FOLIE, désignée à ces fonctions par jugement du tribunal Mixte de Commerce de Nouméa en date du 1er octobre 2012,
comparante par Maître Mary-Laure Y..., gérante en exercice,
EN PRÉSENCE DU : MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par M. Michel BEAULIER, Avocat Général,
Débats
L'affaire a été débattue le 5 décembre 2012, en audience de cabinet devant Thierry DRACK, Premier Président,
Greffier lors des débats : Corinne LEROUX ;
Ordonnance : contradictoire
-prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 12 décembre 2012, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signée par Thierry DRACK, président, et par Corinne LEROUX, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Par jugement du tribunal mixte de commerce de Nouméa en date du 1er octobre 2012, la Sarl Grains de Folie était liquidée à la demande de Mme la payeuse de la Nouvelle Calédonie.
Appel de ce jugement était interjeté le 5 novembre 2012 par la SARL GRAINS DE FOLIE.
Par requête du 5 novembre 2012, Mme Sylvie X..., gérante de la société liquidée, sollicitait du premier président la suspension de l'exécution provisoire de la décision.
Elle expose au soutien de sa demande qu'elle est en mesure de verser immédiatement 350. 000 francs CFP en déduction de sa dette fiscale, la seule inscrite à son passif.
Elle indique par ailleurs, qu'elle a une clientèle nombreuse qui lui a généré en 2011 un chiffre d'affaires de 10 578 034 francs CFP.
Maître Y... ne s'oppose pas à la suspension des effets de l'exécution provisoire du jugement. Elle précise que le montant de la dette fiscale est de 1 300 000 de francs et qu'il n'existe aucune dette contractée auprès des fournisseurs.
Le ministère public se déclare favorable à la suspension sollicitée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 328 alinéa 3 de la délibération no352 du 18 janvier 2008, le premier président peut suspendre les effets d'un jugement de liquidation judiciaire lorsque les moyens invoqués à l'appui de l'appel apparaissent sérieux ;
Considérant qu'en l'espèce constituent des moyens sérieux la relative faiblesse du passif déclaré au regard des capacités contributives du débiteur résultant du niveau satisfaisant de son activité ;
Considérant en conséquence, qu'il sera fait droit à la suspension des effets de l'exécution provisoire de la décision du 1er octobre 2012.
PAR CES MOTIFS,
Nous, premier président, statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé,
DONNONS ACTE à la SARL GRAINS DE FOLIE de son offre de paiement d'une somme de TROIS CENT CINQUANTE MILLE (350 000) FRANCS CFP.
ORDONNONS la suspension des effets du jugement du Tribunal Mixte de Commerce en date du 1er octobre 2012.
LAISSONS, en tant que de besoin, les dépens à la charge de la SARL GRAINS DE FOLIE.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.