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06/12/2012 | FRANCE | N°12/00031

France | France, Cour d'appel de Nouméa, 06, 06 décembre 2012, 12/00031


COUR D'APPEL DE NOUMÉA-29- Ordonnance du 6 DÉCEMBRE 2012
Numéro R. G. : 12/ 00031
Décision déférée à la Cour : rendue le : 19 Juillet 2012 par le : Bâtonnier de l'ordre des avocats de NOUMEA
Saisine de la Cour : 11 Septembre 2012

PARTIES DEVANT LA COUR
APPELANTE
-LA SELARL X...- Y..., société d'avocats au barreau de Nouméa, dont le siège social est sis à...,
représentée par Maître Séverine Y..., avocat au barreau de Nouméa,
INTIMÉES
1o) LA SELARL PHARMACIE DE THIO, dont le siège social est sis... prise en la personne de son représent

ant légal en exercice,

2o) LA Société Civile Immobilière VINCENZO, dont le siège social est sis.....

COUR D'APPEL DE NOUMÉA-29- Ordonnance du 6 DÉCEMBRE 2012
Numéro R. G. : 12/ 00031
Décision déférée à la Cour : rendue le : 19 Juillet 2012 par le : Bâtonnier de l'ordre des avocats de NOUMEA
Saisine de la Cour : 11 Septembre 2012

PARTIES DEVANT LA COUR
APPELANTE
-LA SELARL X...- Y..., société d'avocats au barreau de Nouméa, dont le siège social est sis à...,
représentée par Maître Séverine Y..., avocat au barreau de Nouméa,
INTIMÉES
1o) LA SELARL PHARMACIE DE THIO, dont le siège social est sis... prise en la personne de son représentant légal en exercice,

2o) LA Société Civile Immobilière VINCENZO, dont le siège social est sis... prise en la personne de son représentant légal en exercice,
toutes deux représentées par M. Yves Z..., gérant en exercice,
Débats
L'affaire a été débattue le 6 décembre 2012, en audience de cabinet devant Thierry DRACK, Premier Président, faisant fonction de premier président.
Greffier lors des débats : Corinne LEROUX ;
Ordonnance :- contradictoire,- prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 6 décembre 2012, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,- signée par Thierry DRACK, président, et par Corinne LEROUX, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

Vu le recours déposé le 11 septembre 2012 par la Selarl d'avocats X...- Y... contre l'ordonnance de taxe en date du 19 juillet 2012 de M. Le Bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Nouméa rejetant la demande de fixation des honoraires dues par la SELARL Pharmacie de Thio et la SCI VINCENZO au profit de la Selar d'avocats X...- Y....
Vu les pièces déposées par la Selarl X...- Y... et remises aux sociétés défenderesses aux audiences des 27 novembre et 6 décembre 2012 ;
Attendu qu'il convient de prendre acte de l'acquiescement des sociétés défenderesses à la demande de la Selarl X...- Y... ;
PAR CES MOTIFS
Nous, premier président, statuant publiquement, contradictoirement,
DONNONS ACTE aux Societés Pharmacie de Thio et Vincenzo de leur acquiescement à la demande de la Selarl X...- Y....
LAISSONS, en tant que de besoins les dépens à la charge de la selarl X...- Y....
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nouméa
Formation : 06
Numéro d'arrêt : 12/00031
Date de la décision : 06/12/2012
Sens de l'arrêt : Constate l'acquiescement du défendeur à la demande

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.noumea;arret;2012-12-06;12.00031 ?
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