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05/12/2012 | FRANCE | N°12/00094

France | France, Cour d'appel de Nouméa, Chambre civile, 05 décembre 2012, 12/00094


COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 05 Décembre 2012

Chambre Civile

Numéro R. G. :
12/ 00094

Décision déférée à la cour :
rendue le : 18 Octobre 2011
par le : Tribunal de première instance de la Section détachée de KONE

Saisine de la cour : 05 Mars 2012

PARTIES DEVANT LA COUR

APPELANT

LA SA CREDICAL, prise en la personne de son représentant légal en exercice
6 rue Charlier-PK 4- BP. 467-98845 NOUMEA CEDEX

représentée par la SELARL JURISCAL

INTIMÉ

M. Yohann X...
né le 04 Avr

il 1976 à PONTARLIER (25300)
demeurant ...

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 05 Novembre 2012, en audience publique, devan...

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 05 Décembre 2012

Chambre Civile

Numéro R. G. :
12/ 00094

Décision déférée à la cour :
rendue le : 18 Octobre 2011
par le : Tribunal de première instance de la Section détachée de KONE

Saisine de la cour : 05 Mars 2012

PARTIES DEVANT LA COUR

APPELANT

LA SA CREDICAL, prise en la personne de son représentant légal en exercice
6 rue Charlier-PK 4- BP. 467-98845 NOUMEA CEDEX

représentée par la SELARL JURISCAL

INTIMÉ

M. Yohann X...
né le 04 Avril 1976 à PONTARLIER (25300)
demeurant ...

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 05 Novembre 2012, en audience publique, devant la cour composée de :

Pierre GAUSSEN, Président de Chambre, président,
Christian MESIERE, Conseiller,
Anne AMAUDRIC DU CHAFFAUT, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Anne AMAUDRIC DU CHAFFAUT, Conseiller, ayant présenté son rapport.

Greffier lors des débats : Stephan GENTILIN

ARRÊT :
- réputé contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par Pierre GAUSSEN, président, et par Stéphan GENTILIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE

Suivant offre préalable acceptée le 25 mars 2010, la société CREDICAL a consenti à Yohann X... une location vente portant sur un véhicule FORD RANGER d'un coût de 2. 790. 000 FCFP.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société de crédit a prononcé la déchéance du terme.

Par ordonnance du 30 décembre 2012, la société CREDICAL a été autorisée par le président du tribunal de première instance, section détachée de Koné, d'appréhender le véhicule.

Par jugement en date du 18 octobre 2011, auquel il est expressément référé, le tribunal de première instance, section détachée de Koné, a condamné Yohann X... à payer à la société CREDICAL la somme de 322. 240 FCFP avec intérêts au taux légal à compter du jugement et l'a déboutée de ses autres demandes.

PROCÉDURE D'APPEL :

Par requête et mémoire ampliatif en date 5 mars 2012, la société CREDICAL a régulièrement fait appel de la décision qui n'a pas été signifiée.

Elle demande l'infirmation de la décision déférée et la condamnation de Yohann X... à lui payer la somme de 3. 279. 515 FCFP avec intérêts au taux légal à compter du 4 août 2011, date de la requête introductive d'instance ainsi que leur capitalisation outre la somme de 185. 000 FCFP en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.

Elle fait grief au premier juge de l'avoir déboutée de sa demande tendant à la condamnation du débiteur à lui payer l'indemnité de résiliation.

Elle indique qu'elle a accompli en vain toutes les formalités pour récupérer le véhicule
mais qu'elle n'a pas été en mesure de l'appréhender. Elle rappelle que la cour de cassation a jugé qu'en cas où le véhicule donné en location n'avait pas été restitué, le juge du fond était autorisé à évaluer le montant de l'indemnité de location sans tenir compte de la valeur vénale de celui-ci.

Yoann X... n'a pas constitué avocat bien que la requête d'appel lui ait été signifiée à personne par acte du 5 avril 2012. La décision sera réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il ne peut être contesté que Yohann X... reste devoir la somme de 322. 240 FCFP au titre des échéances impayées.

S'agissant de l'indemnité de résiliation le 5 novembre 2010, la société CREDICAL fait valoir que bien que " disposant d'une ordonnance du président du tribunal lui permettant d'appréhension, elle n'a pas été en mesure d'appréhender le véhicule. "

Elle produit aux débats les pièces suivantes :

- l'ordonnance du 30 décembre 2010,
- deux correspondances adressées au commandement de la gendarmerie nationale sollicitant un procès verbal de constat des 20 janvier 2011 et 14 avril 2011 afin de déterminer s'il était utile de saisir le véhicule,

Il en résulte qu'en aucun cas l'appelante a mis ou a tenté de mettre à exécution l'ordonnance ci dessus visée alors que le 22 avril 2011 elle faisait citer Yoann X... à son domicile et qu'elle savait ainsi où il résidait.

Par conséquent, le premier juge par des motifs pertinents que la cour adopte a justement débouté la société de sa demande en paiement de l'indemnité de résiliation.

La décision sera donc confirmée.

La demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie n'est pas fondée.

La SOCIETE CREDICAL doit être condamnée aux dépens de l'appel.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire ;

Déclare l'appel recevable ;

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Condamne la société CREDICAL aux dépens de l'appel.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nouméa
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 12/00094
Date de la décision : 05/12/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.noumea;arret;2012-12-05;12.00094 ?
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