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29/10/2012 | FRANCE | N°12/00250

France | France, Cour d'appel de Nouméa, Chambre civile, 29 octobre 2012, 12/00250


COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 29 Octobre 2012

Chambre Civile

Numéro R. G. : 12/ 00250

Décision déférée à la Cour : rendue le : 20 Juin 2012 par le : Juge aux affaires familiales de NOUMEA

Saisine de la cour : 25 Juin 2012

PARTIES DEVANT LA COUR

APPELANT
M. Falakiko Asisi X... né le 14 Octobre 1973 à MUA (WALLIS) représenté par demeurant...-98809 MONT-DORE

représenté par la SELARL ROGER

INTIMÉ

Mme Natacha Catherina Olivia Y... née le 18 Novembre 1977 à NOUMEA (98800) demeurant C/ o M. Z...-...-988

00 NOUMEA

représentée par Me Magali MANUOHALALO

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 01 Octobre 2012, ...

COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 29 Octobre 2012

Chambre Civile

Numéro R. G. : 12/ 00250

Décision déférée à la Cour : rendue le : 20 Juin 2012 par le : Juge aux affaires familiales de NOUMEA

Saisine de la cour : 25 Juin 2012

PARTIES DEVANT LA COUR

APPELANT
M. Falakiko Asisi X... né le 14 Octobre 1973 à MUA (WALLIS) représenté par demeurant...-98809 MONT-DORE

représenté par la SELARL ROGER

INTIMÉ

Mme Natacha Catherina Olivia Y... née le 18 Novembre 1977 à NOUMEA (98800) demeurant C/ o M. Z...-...-98800 NOUMEA

représentée par Me Magali MANUOHALALO

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 01 Octobre 2012, en chambre du conseil, devant la cour composée de :
Bertrand DAROLLE, Président de Chambre, président, Pierre GAUSSEN, Président de Chambre, Régis LAFARGUE, Conseiller, qui en ont délibéré, Bertrand DAROLLE, Président de Chambre, ayant présenté son rapport.

Greffier lors des débats : Stephan GENTILIN

ARRÊT :- contradictoire,- prononcé en chambre du conseil, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,- signé par Bertrand DAROLLE, président, et par Cécile KNOCKAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
De l'union entre Falakiko X... et Natacha Y..., célébrée à Angers le 25 février 1990, sont nés Holani le 3 juillet 2001, Loïmata-Raphaëlle le 18 mai 2004 et Hianau le 15 janvier 2007.
Par ordonnance de non-conciliation du 20 juillet 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de première instance de Nouméa a, notamment, fixé la résidence habituelle des enfants au domicile du père, et organisé le droit de visite et d'hébergement au profit de la mère.
Par requête déposée le 4 mai 2012 Falakiko X... a saisi le juge aux affaires familiales en sa qualité de juge de la mise en état afin d'être autorisé à quitter la Nouvelle-Calédonie avec ses filles, devant s'installer en métropole à compter de fin juillet 2012 pour des raisons professionnelles, puis à Wallis.
Par ordonnance en date du 20 juin 2012 ce magistrat a, notamment :
- visé les auditions de Holani et de Loïmata Raphaëlle ;- rappelé que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur les trois enfants ;- fixé auprès de la mère la résidence habituelle de Loïmata-Raphaëlle et d'Hianau ;- maintenu fixée auprès du père la résidence habituelle d'Holani ;- autorisé le père à quitter la Nouvelle-Calédonie avec sa fille Holani sans nécessité de l'autorisation expresse de la mère ;- organisé le droit de visite et hébergement des parents à charge, sauf meilleur accord des parties, pour le père de prendre en charge le coût du transport aller-retour de Loïmata-Raphaëlle et d'Hianau et pour la mère de prendre en charge le coût du transport d'Holani ;- dans l'attente du départ du père de Nouvelle-Calédonie, organisé son droit de visite et hébergement sur Loïmata-Raphaëlle et Hianau, et celui de la mère sur Holani ;- renvoyé la procédure à la mise en état et réservé les dépens.

PROCEDURE D'APPEL
Par requête enregistrée le 25 juin 2012 au greffe de la cour, Falakiko X... a interjeté appel de cette ordonnance relativement aux dispositions ayant fixé la résidence de Loïmata et de Hianau chez leur mère.
Par mémoire en date du 25 juillet 2012, il demande à la cour :
- de fixer à son domicile la résidence de ses trois enfants et de fixer le droit de visite et d'hébergement de la mère ;- de dire que les frais de voyage seront à la charge de la mère qui devra lui faire parvenir les billets d'avion au moins un mois avant le début des vacances ;- subsidiairement, de fixer son droit de visite et d'hébergement pendant toutes les vacances scolaires de Nouvelle-Calédonie, de dire que les frais de voyage seront à la charge de la mère ;- de condamner celle-ci à lui payer la somme de 200 000 fr. Cfp au titre des frais irrépétibles.

Au soutien de son recours il fait valoir, pour l'essentiel :
- que la famille ayant d'abord vécu en métropole, lui-même, militaire, étant en opération en Afrique, son épouse est retournée en Nouvelle-Calédonie, avec leurs deux dernières filles, pour vivre une liaison avec sa cousine ;- que lorsque Loïmata a été entendue par le premier juge, elle a subi des pressions pour dire qu'elle voulait rester avec sa mère ;- que depuis qu'elle est revenue en Nouvelle-Calédonie son épouse a eu de multiples domiciles chez des tiers et a toujours cherché à exclure sa fille aînée du cercle familial et l'a maltraitée ;- qu'elle a descolarisé ses enfants de l'école où elles étaient inscrites depuis longtemps, du jour au lendemain, sans l'informer ;- que sa mutation à Wallis à compter du 2 septembre 2012 permettra à la mère d'exercer un droit de visite et d'hébergement fréquent pendant les vacances ;- que son épouse perçoit une rémunération de 180 000 fr. Cfp et vit avec une personne dont la rémunération n'est pas inférieure à 300 000 fr. Cfp, étant en outre logée gratuitement ;- que lui-même va subir une baisse significative de ses revenus puisqu'il va se trouver en situation de formation professionnelle dans le civil et que ses revenus seront de l'ordre de 100 000 fr. Cfp par mois.

Par écritures déposées le 27 août 2012 Natacha Y... conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée et réclame paiement de la somme de 150 000 fr. Cfp au titre des frais irrépétibles d'appel.
Elle rétorque, pour l'essentiel :
- qu'elle a assumé pratiquement seule l'éducation de ses enfants pendant les déplacements professionnels de son époux jusqu'à ce qu'ils décident de se séparer en juillet 2008 ;- qu'elle n'a nullement cherché à influencer sa fille avant qu'elle soit entendue par le juge ;- que son époux tente de remettre en cause ses capacités éducatives en arguant de son orientation sexuelle, alors que ces griefs ne sont pas fondés ;- qu'elle réside dans une maison de type F8, où vivent deux couples dans des espaces suffisants, et où elle bénéficie d'un appartement indépendant pour lequel elle verse un loyer de 80 000 fr. Cfp par mois ;- qu'il ne peut lui être reproché d'avoir exécuté l'ordonnance du 20 juin 2012, que l'huissier a eu des difficultés à faire signifier sur le camp militaire ..., alors que cette ordonnance était exécutoire de droit à titre provisoire ;- que ses filles ont passé la moitié des vacances scolaires du 13 au 18 juillet 2012 chez leur père ;- que celui-ci omet de préciser que l'armée va l'aider à sa reconversion en lui permettant de percevoir pendant un an sa solde à taux plein, pouvant se cumuler avec un salaire dans le civil ;- qu'elle-même perçoit un salaire de 150 000 fr. Cfp dans le cadre d'un contrat d'un an avec le Centre pénitentiaire.

Vu les conclusions déposées en réponse le 17 septembre 2012 par l'appelant qui développe notamment des moyens tenant aux revenus de chacun.
Vu l'attestation déposée le 26 septembre 2012, établie le 13 septembre 2012 par la société Transgaz Wallis selon laquelle Falakiko X... ne perçoit pas d'indemnités durant sa période de stage au sein de cette société.
SUR QUOI, LA COUR :
C'est par de justes motifs, et après une analyse détaillée de la situation familiale et des auditions des deux aînées, que le premier juge a confié la garde de Holani au père et de Loïmata-Raphaëlle ainsi que de Hianau à la mère, dont les facultés éducatives n'ont jamais été mises en cause jusqu'à la séparation du couple et qui ne sont pas compromises par son orientation sexuelle.
Au stade de la procédure, il n'est pas de l'intérêt des mineures de modifier cette décision, qui sera donc confirmée.
L'équité n'impose pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant en chambre du conseil par arrêt contradictoire déposé au greffe ;
Confirme l'ordonnance rendue le 20 juin 2012 par le juge aux affaires familiales du tribunal de première instance de Nouméa,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne Falakiko X... aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nouméa
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 12/00250
Date de la décision : 29/10/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.noumea;arret;2012-10-29;12.00250 ?
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