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29/10/2012 | FRANCE | N°12/00229

France | France, Cour d'appel de Nouméa, Chambre civile, 29 octobre 2012, 12/00229


COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 29 Octobre 2012
Chambre Civile Numéro R. G. : 12/ 00229
Décision déférée à la cour : rendue le : 23 Mai 2012 par le : Tribunal de première instance de NOUMEA
Saisine de la cour : 07 Juin 2012

PARTIES DEVANT LA COUR
APPELANT
M. Franck X... né le 27 Décembre 1966 à NICE (06000) demeurant...-98890 PAITA
représenté par la SELARL CALEXIS
INTIMÉS
Mme Christiane Y... née le 11 Octobre 1948 à PARIS demeurant...-98890 PAITA
représentée par la SELARL PELLETIER-FISSELIER-CASIES
M. Gérard Z... né le 01 Oct

obre 1944 à PIERREFONDS (60350) demeurant...-98890 PAITA
représenté par la SELARL PELLETIER-FISSELIER-C...

COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 29 Octobre 2012
Chambre Civile Numéro R. G. : 12/ 00229
Décision déférée à la cour : rendue le : 23 Mai 2012 par le : Tribunal de première instance de NOUMEA
Saisine de la cour : 07 Juin 2012

PARTIES DEVANT LA COUR
APPELANT
M. Franck X... né le 27 Décembre 1966 à NICE (06000) demeurant...-98890 PAITA
représenté par la SELARL CALEXIS
INTIMÉS
Mme Christiane Y... née le 11 Octobre 1948 à PARIS demeurant...-98890 PAITA
représentée par la SELARL PELLETIER-FISSELIER-CASIES
M. Gérard Z... né le 01 Octobre 1944 à PIERREFONDS (60350) demeurant...-98890 PAITA
représenté par la SELARL PELLETIER-FISSELIER-CASIES

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 Octobre 2012, en audience publique, devant la cour composée de :
Bertrand DAROLLE, Président de Chambre, président, Jean-Michel STOLTZ, Conseiller, Régis LAFARGUE, Conseiller, qui en ont délibéré, Régis LAFARGUE, Conseiller, ayant présenté son rapport.
Greffier lors des débats : Cécile KNOCKAERT

ARRÊT :- contradictoire,- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,- signé par Bertrand DAROLLE, président, et par Stephan GENTILIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Par ordonnance de non conciliation du 13 décembre 2011 le juge aux affaires familiales a autorisé les époux Y...- X... à résider séparément, et attribué à titre onéreux la jouissance du domicile conjugal à l'époux (M. X...) à charge pour lui de régler le crédit immobilier.
Le 14 mars 2012 M. Franck X... a saisi le Président du tribunal, statuant en matière de référé, à l'effet d'obtenir l'expulsion de ses beaux-parents, Mme Christiane Y... et M. Gérard Z... sous peine d'astreinte, occupants sans droit ni titre d'une dépendance du domicile conjugal, leur condamnation à lui payer une indemnité provisionnelle d'occupation des lieux de 140. 000 francs CFP par mois outre 150. 000 francs CFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie. M. Franck X... exposait que son épouse avait installé dans cette dépendance ses propres parents depuis la mi-mai 2011 ; que depuis que la jouissance du domicile conjugal lui avait été attribuée (à titre onéreux) par le juge aux affaires familiales, il avait vainement tenté d'obtenir le départ de ses beaux-parents de la dépendance du domicile conjugal qu'ils occupent (sommation de déguerpir du 8 février 2012 demeurée infructueuse). Il soutenait devant le premier juge, que les défendeurs n'ont plus aucune légitimité à se maintenir dans une partie du logement familial que leur fille les avait autorisés à occuper, dès lors que celle-ci n'en avait plus la jouissance depuis l'ordonnance de non-conciliation du 13 décembre 2011.
Les défendeurs concluaient au rejet de la demande en sollicitant la condamnation du demandeur à leur payer la somme de 500. 000 Francs CFP à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive outre 150. 000 Francs CFP au titre des frais irrépétibles. Ils prétendaient, sans être contredits, bénéficier d'un prêt à usage, étant venus s'installer dans cette dépendance à la demande tant de leur fille que de leur gendre, à charge pour eux de s'occuper de leurs petites-filles pour les emmener et aller les chercher à l'école. Ils ajoutaient qu'il importe peu que ce prêt ait été consenti par les deux époux ou par leur fille seule, dès lors qu'il s'agit d'un acte d'administration portant sur un bien commun qui engage la communauté et, par conséquent, le demandeur nonobstant l'attribution à ce dernier de la jouissance du domicile conjugal.
C'est dans ces conditions que, par ordonnance du 23 mai 2012, le juge des référés a dit n'y avoir lieu à référé du chef des demandes principales présentées, débouté les défendeurs de leur demande en dommages-intérêts, débouté les parties de leurs prétentions au titre des frais irrépétibles, et condamné M. Franck X... aux dépens. Pour statuer ainsi le juge des référés a retenu, au regard de l'existence du prêt allégué qui engage la communauté, que " le caractère illicite du maintien dans les lieux des défendeurs n'apparaît pas manifeste ". C'est la décision attaquée.
PROCÉDURE D'APPEL
Le 7 juin 2012, M. X... a interjeté appel de cette ordonnance non encore signifiée, sollicité son infirmation, et réitéré ses demandes initiales. Par mémoire du 7 août 2012, il a réitéré ses demandes de première instance, en invoquant le comportement parasite de ses beaux-parents lesquels ne s'occupent pas de leurs petits enfants, et l'attitude provocatrice de son épouse qui vient rendre visite à ses parents accompagnée de son amant. Il conteste l'existence du prêt à usage faute de contrepartie de la part de ses beaux-parents qui ne s'occupent pas de leurs petites filles. Mme Christine Y... et M. Gérard Z... ont conclu, le 18 septembre 2012, à la confirmation de la décision critiquée et ont réitéré leurs demandes indemnitaires fondées sur l'abus de l'action intentée par M. X... (500. 000 F CFP) et sollicité 250. 000 F CFP au titre des frais irrépétibles. L'ordonnance de fixation de la date d'audience a été rendue le 3 septembre 2012.

MOTIFS
Attendu que lorsqu'aucun terme n'a été convenu pour le prêt d'une chose d'un usage permanent, sans qu'aucun terme naturel soit prévisible, le prêteur est en droit d'y mettre fin à tout moment, en respectant un délai de préavis raisonnable (Civ. 1, 10 mai 2005, Bull no204) ;
Mais attendu qu'en l'espèce, l'illicéité du maintien dans les lieux n'est pas manifeste, en raison du fait qu'il s'agit d'un bien commun des époux Y...- X..., et que le mari n'a pas qualité seul pour mettre fin à cette occupation qu'il a manifestement acceptée initialement ; que la décision sera donc confirmée ;
Attendu que l'exercice par M. X... d'une action et des voies de recours n'est pas de nature à elle seule à justifier une demande indemnitaire sauf à démontrer que l'exercice des voies de droit a dégénéré en abus, ce que les intimés ne font pas ; que la décision sera sur cet autre point confirmée ;
Attendu que l'équité commande de débouter les parties de leurs prétentions au titre des frais irrépétibles ;
Que M. X... qui succombe supportera les dépens ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant, publiquement, en matière de référé, par arrêt contradictoire, déposé au greffe ;
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ;
Déboute les intimés de leurs demandes indemnitaires ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
Condamne M. X... aux dépens, dont distraction au profit de la selarl Pelletier-Fisselier-Casies.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nouméa
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 12/00229
Date de la décision : 29/10/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.noumea;arret;2012-10-29;12.00229 ?
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