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29/10/2012 | FRANCE | N°11/00606

France | France, Cour d'appel de Nouméa, Chambre civile, 29 octobre 2012, 11/00606


Arrêt du 29 Octobre 2012

Chambre Civile

Numéro R. G. : 11/ 00606

Décision déférée à la cour : rendue le : 19 Septembre 2011 par le : Tribunal de première instance de NOUMEA

Saisine de la cour : 13 Décembre 2011

PARTIES DEVANT LA COUR

APPELANT
Mme Marjory Morgan X... née le 17 Mars 1988 à NOUMEA (98800) demeurant...-98800 NOUMEA

représentée par la SELARL TEHIO-BEAUMEL

INTIMÉ

LA COMPAGNIE D'ASSURANCES QBE, prise en la personne de son représentant légal en exercice ...-98845 NOUMEA CEDEX

représent

ée par la SELARL CABINET D'AFFAIRES CALEDONIEN

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 Septembre 2012, en a...

Arrêt du 29 Octobre 2012

Chambre Civile

Numéro R. G. : 11/ 00606

Décision déférée à la cour : rendue le : 19 Septembre 2011 par le : Tribunal de première instance de NOUMEA

Saisine de la cour : 13 Décembre 2011

PARTIES DEVANT LA COUR

APPELANT
Mme Marjory Morgan X... née le 17 Mars 1988 à NOUMEA (98800) demeurant...-98800 NOUMEA

représentée par la SELARL TEHIO-BEAUMEL

INTIMÉ

LA COMPAGNIE D'ASSURANCES QBE, prise en la personne de son représentant légal en exercice ...-98845 NOUMEA CEDEX

représentée par la SELARL CABINET D'AFFAIRES CALEDONIEN

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 Septembre 2012, en audience publique, devant la cour composée de :
Pierre GAUSSEN, Président de Chambre, président, Jean-Michel STOLTZ, Conseiller, Christian MESIERE, Conseiller, qui en ont délibéré, Christian MESIERE, Conseiller, ayant présenté son rapport.

Greffier lors des débats : Stephan GENTILIN

ARRÊT :- contradictoire,- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,- signé par Pierre GAUSSEN, président, et par Cécile KNOCKAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

PROCEDURE DE PREMIERE INSTANCE

Par un jugement rendu le 19 septembre 2011 auquel il est renvoyé pour l'exposé de l'objet du litige, le rappel des faits et de la procédure, les prétentions et les moyens des parties, le Tribunal de Première Instance de NOUMEA, statuant sur les demandes formées par Mme Marjory X... à l'encontre des sociétés EUROPCAR et MENCAR et de la compagnie d'assurances QBE aux fins d'obtenir la réparation des préjudices résultant du décès de Mr Dick Y..., son concubin, victime d'un accident de la circulation survenu le 02 novembre 2009 dans la commune de BOULOUPARIS, selon les modalités suivantes :
* au titre de son préjudice moral : la somme de 3. 000. 000 FCFP,
* au titre de son préjudice économique : la somme de 16. 424. 179 FCFP,
a :
* mis hors de cause les sociétés EUROPCAR et MENCAR,
* condamné la compagnie d'assurances QBE à payer à Mme Marjory X... la somme de 1. 500. 000 FCFP au titre de l'indemnisation de son préjudice moral,
* débouté Mme Marjory X... de sa demande en indemnisation de son préjudice économique,
* condamné la compagnie d'assurances QBE à payer la somme de 150. 000 FCFP (à l'ensemble des demandeurs) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
* condamné la compagnie d'assurances QBE aux dépens.
PROCEDURE D'APPEL
Par une requête enregistrée au greffe de la Cour le 13 décembre 2011, Mme Marjory X... a déclaré relever appel de cette décision.
Dans son mémoire ampliatif et ses conclusions postérieures, elle sollicite l'infirmation du jugement entrepris et renouvelle ses demandes initiales, outre le paiement de la somme de 210. 000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir pour l'essentiel :
- qu'elle a vécu en concubinage avec Dick Y... et ce, jusqu'à son décès,
- que cette union libre, approuvée par les familles, constituait la première étape avant le mariage,
- qu'il convient de lui allouer la somme de 3. 000. 000 FCFP au titre du préjudice moral,
- qu'à la date de l'accident mortel de son concubin elle était âgée de 21 ans,
- que le revenu annuel de Dick Y... était de 132. 000 FCFP par mois soit un cumul annuel de 1. 584. 000 FCFP,
- que la part lui revenant est de 40 %, soit 633. 600 FCFP,
- que sur la base du coefficient de 25, 922 il convient de lui allouer la somme de 16. 424. 179 FCFP au titre du préjudice économique.
Par conclusions datées des 10 février et 18 avril 2012, la compagnie d'assurances QBE Délégation de Nouvelle Calédonie sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Elle fait valoir pour l'essentiel :
- que les attestations produites démontrent que le concubinage entre Mr Y... et Mme X... était récent,
- qu'en effet, il aurait commencé au début de l'année 2008 soit à peine deux années avant le décès,
- qu'il ne peut justifier une indemnisation du préjudice moral au-delà de ce qui a été alloué par le premier juge,
- qu'en ce qui concerne le préjudice économique aucun document n'est produit pouvant démontrer que Mr Y... ramenait à sa famille une somme de 132. 000 FCFP par mois,
- que ce poste de préjudice se calcule sur la base de justificatifs précis et produits à l'instance,
- que tel n'est pas le cas en l'espèce et la demande sera donc rejetée.
Les ordonnances de clôture et de fixation de la date de l'audience ont été rendues le 28 juin 2012.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Sur la recevabilité de l'appel :
Attendu que l'appel, formé dans les délais légaux, doit être déclaré recevable ;
2) Sur les demandes d'indemnisation présentées par Mme Marjory X... :
A) sur le préjudice moral :
Attendu qu'il résulte des pièces versées et des débats que la victime, Mr Dick Y... vivait en concubinage avec Mme Marjory X... ;
Que toutefois, cette situation était relativement récente puisqu'elle avait commencé au début de l'année 2008 soit moins de deux années avant son décès (02 novembre 2009) ;
Qu'au vu de ces éléments, si le préjudice moral subi par Mme Marjory X... du fait du décès de son compagnon est incontestable, c'est par une juste appréciation du fait et du droit que le premier juge l'a indemnisé à hauteur de 1. 500. 000 FCFP ;
Qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris sur ce point ;
B) sur le préjudice économique :
Attendu que l'évaluation du préjudice économique de la veuve ou de la concubine se fonde sur divers éléments : l'âge des personnes concernées, les ressources du foyer, la perte de revenu des proches et le barème de capitalisation ;
Que Mr Dick Y... est né le 07 mai 1982 à CANALA, qu'il était donc âgé de 27 ans au jour de son décès le 02 novembre 2009 ;
Que sa concubine, Mme Marjory X... est née le 17 mars 1988 à NOUMEA ;
Que le couple vivait au domicile de la grand-mère, Mme Rakela Z..., situé... à NOUMEA ;
Qu'il résulte des pièces versées aux débats qu'en 2009, Mr Dick Y... a été employé par diverses sociétés de travail intérimaire, pour de courtes périodes :
* VOTRE INTERIM : pour le compte de la société TECBAT, mission de 2 jours, les 11 et 12 août 2009, moyennant un salaire horaire de 742 FCFP,
* MANPOWER NC : mission de 5 jours, du 07 au 11 septembre 2009, moyennant un salaire horaire de 742, 39 FCFP,
* MANPOWER NC : mission de 10 jours, du 14 au 23 septembre 2009, moyennant un salaire horaire de 745, 42 FCFP,
* PARTNERS INTERIM : mission de 11 jours, du 13 au 23 octobre 2009, moyennant un salaire horaire de 745 FCFP,
Que ces documents démontrent qu'il travaillait effectivement mais à temps partiel, à l'occasion de missions de courte durée ;
Qu'ainsi, les salaires qu'il a perçus en septembre et octobre 2009 font apparaître un revenu mensuel moyen d'environ 57. 000 FCFP ;
Qu'en ce qui concerne sa concubine, Mme Marjory X..., il résulte des pièces versées aux débats qu'elle est actuellement étudiante à l'Université de la Nouvelle Calédonie, inscrite en première année de Licence Histoire/ Géographie ;
Qu'en 2009, elle bénéficiait d'un contrat provincial d'intérêt public à durée déterminée baptisé PPIC (Programme Provincial d'Insertion Citoyenne) en qualité d'éducatrice dans le cadre de la lutte anti-vectorielle auprès du bureau d'éducation sanitaire et de promotion de la santé de la DPASS SUD ;
Que dans un premier temps elle a été recrutée pour la période du 09 mars au 29 mai 2009 ;
Que le contrat a été prorogé du 30 mai au 28 août 2009 ;
Que l'employeur (DRH de la Province Sud), contacté par téléphone, n'a pas souhaité nous renseigner sur le montant de la rémunération de ce type de contrat ;
Attendu qu'après un examen concret des ressources du foyer, il apparaît que la personne décédée disposait de revenus irréguliers et très faibles et que sa concubine disposait de revenus plus réguliers et certainement supérieurs ;
Que le couple n'avait pas d'enfant, était logé chez la grand-mère et n'avait donc pas de charges fixes particulières ;
Que dans ces conditions, chacun d'eux participait aux dépenses du ménage en fonction de ses propres ressources ;
Attendu que le premier juge a rejeté la demande au motif que Mme X... n'avait pas produit le moindre justificatif des revenus de son compagnon ;
Qu'il résulte des développements qui précèdent que la preuve de l'existence d'un préjudice économique subi par Mme Marjory X... n'est pas rapportée ;
Qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris sur ce point mais par substitution de motifs ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, déposé au greffe ;
Déclare l'appel recevable en la forme ;
Confirme, par substitution de motifs et dans les limites de l'appel formé par Mme Marjory X..., le jugement rendu le 19 septembre 2011 par le Tribunal de Première Instance de NOUMEA en toutes ses dispositions la concernant ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires comme mal fondées ;
Condamne Mme Marjory X... aux dépens de la procédure d'appel avec distraction d'usage au profit de la selarl. d'avocats CABINET D'AFFAIRES CALEDONIEN ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nouméa
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 11/00606
Date de la décision : 29/10/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.noumea;arret;2012-10-29;11.00606 ?
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