COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 29 Octobre 2012
Chambre Civile
Numéro R. G. :
10/ 00060
Décision déférée à la cour :
rendue le : 28 Décembre 2009
par le : Tribunal de première instance de NOUMEA
Saisine de la cour : 03 Février 2010
PARTIES DEVANT LA COUR
APPELANTS
M. Erwan X...
né le 02 Septembre 1972 à NANTES (44000)
demeurant ...
Mme Laurence X...
née le 14 Septembre 1973 à ANGERS (49000)
demeurant ...
La Compagnie d'Assurances GROUPAMA, prise en la personne de son représentant légal
demeurant 30 rue de la Baie des Dames-Complexe LE CENTRE-DUCOS-BP. 7953-98801 NOUMEA CEDEX
Tous représentés par la SELARL BERQUET
INTIMÉ
LA SARL E. G CO, prise en la personne de son représentant légal
7 bis rue Paul Verlaine-Portes de Fer-BP. 11626-98802 NOUMEA CEDEX
représentée par la SELARL LOMBARDO
AUTRE INTERVENANT
LA SOCIETE BLUESCOPE ACIER NOUVELLE-CALEDONIE-BLUESCOPE STEEL, prise en la personne de son représentant légal
238 Route de la Baie des Dames-Baie de Numbo-98800 NOUMEA
représentée par la SELARL JURISCAL
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 Octobre 2012, en audience publique, devant la cour composée de :
Bertrand DAROLLE, Président de Chambre, président,
Jean-Michel STOLTZ, Conseiller,
Régis LAFARGUE, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Bertrand DAROLLE, Président de Chambre, ayant présenté son rapport.
Greffier lors des débats : Cécile KNOCKAERT
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par Bertrand DAROLLE, président, et par Stephan GENTILIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
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RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Erwan et Laurence X... ont conclu le 19 décembre 2005 avec la SARL EGCO le marché de construction d'une villa située lotissement Pointe de la Dorade à Dumbéa.
Par requête introductive d'instance du 23 novembre 2007 ils demandaient que cette société soit déclarée entièrement responsable des désordres affectant la toiture de leur villa et qu'elle soit condamnée à leur payer la somme de 4  000  000 de francs cfp pour la reprise de ces désordres (différences importantes de teintes de la couverture en tôle et présence d'éclats de peinture sur les tôles).
Par jugement du 28 décembre 2009 le tribunal de première instance de Nouméa les a déboutés de leurs demandes et les a condamnés à payer à la société EGCO la somme de 988  838 fr. Cfp au titre du solde du marché, outre des frais irrépétibles.
Par arrêt en date du 4 juillet 2011, auquel il est renvoyé, cette cour a :
- réformé le jugement rendu le 28 décembre 2009,
- prononcé la mise hors de cause la société Bluescope Acier Nouvelle-Calédonie,
- condamné la société EGCO à lui payer la somme de 200  000 fr. Cfp en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- jugé que la société EGCO a engagé sa responsabilité à l'égard des époux X... en réalisant une toiture non conforme aux stipulations contractuelles du fait de la différence de teintes des tôles de couverture, et qu'elle aura causé à ce titre des préjudice dont elle leur doit réparation,
- avant dire droit sur l'évaluation de ces préjudices, désigné Luc Y...en qualité de consultant afin, notamment, de préconiser les solutions permettant de réparer le préjudice esthétique subi et de chiffrer les travaux nécessaires à cet effet,
- sursis à statuer sur les autres demandes et réservé les dépens.
PROCEDURE APRES EXPERTISE
Le 17 octobre 2011 Luc Y...a déposé son rapport, préconisant « de faire repeindre la totalité de la couverture pour qu'il y ait une homogénéité des couleurs » et produisant trois devis de sociétés ayant « de nombreuses références en peinture de couverture ». Le consultant ajoute : « il n'y a que cette solution pour rétablir une homogénéité de teintes sur la couverture. L'avantage de cette solution est qu'elle crée une protection supplémentaire à la couverture de Monsieur et Madame X... et augmenterait la durabilité de celle-ci ».
Le 25 décembre 2011 la SARL EGCO a demandé à la cour :
- de constater l'accord des parties pour la solution préconisée par l'expert ;
- de dire en conséquence qu'il aura lieu de repeindre de la totalité de la toiture des époux X... et de la condamner en conséquence au paiement de la somme de 817  005 fr. Cfp à ce titre ;
- de constater que les époux X... n'ont pas interjeté appel du jugement en ce qu'il les a condamnés à lui payer la somme de 988  838 fr. Cfp et de confirmer le jugement déféré de ce chef ;
- de prononcer la compensation entre ces sommes et de rejeter le surplus des demande des époux X....
Par écritures en date du 20 janvier 2012 les époux X... et la compagnie d'assurances Groupama ont demandé à la cour de condamner la société EGCO au paiement de la somme de 960  225 fr. Cfp au titre de la peinture de la toiture et de celle de 600  000 fr. Cfp en réparation des préjudices esthétique et moral subis, avec intérêts à compter du 4 mai 2010, outre la somme de 400  000 fr. Cfp en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 août 2012.
SUR QUOI, LA COUR :
En considération de l'arrêt rendu le 4 juillet 2011 et des conclusions de l'expertise, non contestées quant à la solution proposée mais uniquement quant à l'évaluation des travaux de reprise, il convient de faire droit à la demande de la société EGCO tendant à juger qu'il y a lieu de repeindre la totalité de la toiture en cause.
La cour retiendra le devis intermédiaire de la société Tiriault Peinture Décoration, pour un montant de 839  790 fr. Cfp.
Elle est en mesure d'évaluer les autres préjudices (esthétique et moral) subis par les époux X... à la somme de 100  000 fr. Cfp, retenant que les travaux de reprise vont augmenter la durabilité de la protection de la toiture.
En conséquence, la société EGCO doit être condamnée à leur payer la somme de 939  790 fr. Cfp, qui se compensera avec sa créance de 988  838 fr. Cfp au titre du solde du marché.
Après compensation, la créance de la société EGCO s'élève à la somme de 49  048 fr. Cfp.
Les parties, qui ne sont pas parvenues à se concilier, seront déboutées de leurs demandes en paiement de frais irrépétibles.
Les dépens seront partagés par moitié.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire déposé au greffe,
Vu l'arrêt du 4 juillet 2011 et le rapport déposé le 17 octobre 2011 par Luc Y...;
Condamne la société EGCO à payer aux époux Erwan et Laurence X... la somme de huit cent trente-neuf mille sept cent quatre-vingt-dix (839  790) fr. Cfp pour la réfection de la totalité de la peinture de la couverture de la villa leur appartenant, lotissement Pointe à la Dorade à Dumbéa, ainsi que la somme de cent mille (100  000) fr. Cfp en réparation des préjudices esthétique et moral subis ;
Confirme la condamnation de Erwan et Laurence X... à payer à la SARL EGCO la somme de neuf cent quatre-vingt-huit mille huit cent trente-huit (988  838) fr. Cfp au titre du solde du marché conclu le 19 décembre 2005 ;
Ordonne la compensation entre ces créances respectives,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Réforme le jugement déféré en ce qu'il a condamné les époux X... aux dépens,
Statuant à nouveau de ce chef,
Fait masse des dépens de première instance et d'appel, y compris les frais d'expertise, et dit qu'ils seront supportés par moitié par chacune des parties.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT