COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 25 Octobre 2012
Chambre Civile
Numéro R. G. :
11/ 00204
Décision déférée à la Cour :
rendue le : 16 Mars 2011
par le : Juge aux affaires familiales de LA SECTION DETACHEE DE LIFOU
Saisine de la cour : 19 Avril 2011
PARTIES DEVANT LA COUR
APPELANT
M. Philippe Dominique Bernard X...
né le 17 Juin 1972 à AUXERRE (89000)
demeurant ...
représenté par Me Lisa KIBANGUI
INTIMÉ
Mme Gabriella Htadalo Y...
née le 20 Juillet 1975 à THIO (98829)
demeurant ...
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 670 du 19/ 08/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NOUMEA)
représentée par Me Stéphane DUMONS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 17 Septembre 2012, en chambre du conseil, devant la cour composée de :
Bertrand DAROLLE, Président de Chambre, président,
Christian MESIERE, Conseiller,
Anne AMAUDRIC du CHAFFAUT, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Anne AMAUDRIC du CHAFFAUT, Conseiller, ayant présenté son rapport.
Greffier lors des débats : Stephan GENTILIN
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé en chambre du conseil, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par Bertrand DAROLLE, président, et par Cécile KNOCKAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
De l'union libre de Philippe X... et de Gabriella Y...est née Waniriko Marine X...-Y...le 7 août 2008 à Nouméa.
Par jugement du 16 mars 2011 auquel il est référé pour le rappel de la procédure ainsi que l'exposé des faits, moyens et demandes, le juge aux affaires familiales du tribunal de première instance de Nouméa, section détachée de Wé Lifou, a :
- constaté que l'autorité parentale était exercée en commun par les deux parents
-fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère avec un droit de visite et d'hébergement pour le père comme suit,
- fixé le droit de visite et d'hébergement de Philippe X... librement et, en cas de difficultés,
* les 1er, 3ème et 5ème week-ends de chaque mois du vendredi 18h au dimanche 19h,
* toutes les vacances de mi-trimestres du vendredi 18 heures au vendredi suivant 18 heures,
* pendant la première moitié de toutes les vacances scolaires de fin de trimestre du vendredi 18 heures au vendredi suivant 18 heures,
* le premier mois des vacances d'été les années impaires et le second mois pour les années paires,
- condamné Philippe X... à payer Gabriella Y...la somme mensuelle de 35. 000 FCFP indexée à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant commun.
PROCÉDURE D'APPEL :
Par requête du 19 avril 2011, Philippe X... a régulièrement interjeté appel de la décision.
Par mémoire ampliatif du 19 juillet 2011, Philippe X... demande à la cour après infirmation de la décision déférée de :
à titre principal,
- fixer la résidence de l'enfant à son domicile,
- fixer un droit de visite et d'hébergement librement au bénéfice de la mère les fins de semaines paires ainsi que les deuxièmes et quatrièmes mercredis de chaque mois du mercredi 11 heures au jeudi matin 8 heures, outre l'intégralité des petites vacances scolaires de huit jours et la moitié des moyennes vacances scolaires de quinze jours,
s'agissant des grandes vacances scolaires, dire que les parents bénéficieront chacun d'une période de quinze jours en alternance, la première période étant débutée par le père les années paires et par la mère les années impaires,
- dire n'y avoir lieu au paiement d'une pension alimentaire par la mère au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant commun,
A tire subsidiaire,
- fixer la résidence habituelle de l'enfant commun en alternance au domicile de chacun des parents, chez le père les semaines paires et chez la mère les semaines impaires sans dispositions particulières durant les petites et moyennes vacances scolaires ; le changement de résidence se faisant le vendredi à 18 heures, s'agissant des grandes vacances scolaires, dire que les parents bénéficieront chacun d'une période de quinze jours en alternance, la première période étant débutée par le père les années paires et par la mère les années Impaires,
- fixer à 15. 000 F CFP par mois la pension alimentaire qui sera due par le père au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant commun, avec indexation et allocations familiales non comprises et en sus.
A l'appui de ses prétentions, il fait valoir que :
- de 2006 à 2010, ils ont vécu ensemble à Maré, Gabriella Y...lui ayant demandé en 2010 de quitter le domicile sans aucune explication,
- il a pu voir l'enfant régulièrement jusqu'à ce qu'elle lui signifie qu'ils ne reprendraient plus la vie commune,
- le clan de la mère s'y est opposé,
- la mère a dénoncé des agissements suspects de sa part et a été mise en place une mesure d'assistance éducative,
- il soutient qu'en raison du métissage de l'enfant, il n'y pas lieu de favoriser plus le milieu kanak que le milieu européen, d'autant que vivant à Maré depuis onze ans, il est respectueux de la culture kanak,
- il ajoute que Gabriella Y...a des conduites addictives qui mettent en danger l'enfant,
- il verse aux débats plusieurs attestations en ce sens,
- pour sa part, même s'il a pu consommer alcool et canabis, il a cessé cette consommation depuis leur séparation,
- la situation de la mère n'est pas méconnue puisque aucun enfant issu de précédentes relations ne lui a été confié.
Il fait remarquer que pour sa part, il a une situation matérielle et professionnelle qui lui permet de faire face à l'éducation de l'enfant.
Subsidiairement, il soutient que Waniriko est apte à être en garde alternée puisque cette pratique a été mise d'ores et déjà en place sans qu'elle n'en souffre, les deux parents résidant dans deux tribus voisines. Il observe que cette mesure permettrait à l'enfant de découvrir les deux cultures dont elle est issue.
Sur la pension alimentaire, il indique percevoir la somme de 200. 000 FCFP déduction faite de la prime de déplacement qui s'élève à la somme de 233. 470 F et acquitter des charges à hauteur de 91. 150 FCFP. Il propose de verser la somme de 15. 000 FCFP par mois.
Si la cour confirme la décision sur le lieu de résidence de l'enfant, il sollicite que sa contribution soit ramenée à la somme de 30. 000 FCFP.
Le 12 octobre 2011, le juge des enfants mettait en place une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert.
Par conclusions du 9 décembre 2011, Philippe X... étant convoqué devant le tribunal correctionnel pour avoir favorisé la corruption de mineurs, Damien Z...et Waniriko X..., Grabriella Y...demandait le sursis à statuer jusqu'à la décision qui serait prise par le tribunal correctionnel.
Par jugement en date du 9 mars 2012, Philippe X... était relaxé du chef de la poursuite.
Dans le dernier état de ses conclusions en date du 30 juillet 2012, il reprenait les mêmes demandes que dans son mémoire ampliatif d'appel.
Il indiquait que les débats devant le tribunal correctionnel avaient fait apparaître que Grabriella Y...était une grande manipulatrice et qu'il avait été relaxé des fins de la poursuite.
Grabriella Y...n'a pas conclu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort des débats que l'enfant a trouvé un équilibre auprès du père et de sa nouvelle compagne. Les attestations qu'il verse aux débats établissent qu'il est soucieux de l'éducation et du bien être Waniriko.
Par ailleurs, il est constant que le père souhaite que l'enfant ait un contact permanent avec la mère et son clan. Il propose ainsi un large droit de visite et d'hébergement au bénéfice de la mère.
De plus les agissements dénoncés par Gabriella Y...de corruption de mineur n'ont pas été retenus par le tribunal correctionnel, Philippe X... ayant été relaxé des chefs de la poursuite.
En appel, la mère, qui avait demandé un sursis à statuer dans l'attente du jugement du tribunal correctionnel et bien qu'étant assistée par un avocat désigné au titre de l'aide judiciaire, n'a apporté aucun élément après que le père ait été relaxé.
Dans ces conditions dans l'intérêt de l'enfant, sa résidence sera fixée au domicile du père et la mère bénéficiera d'un large droit de visite et d'hébergement, comme il sera dit au dispositif de la décision ce qui permettra à Waniriko de maintenir le lien avec la structure clanique où elle a sa place ainsi que le confirme l'attestation signée du chef de clan.
La résidence de l'enfant étant fixée chez le père, il n'y a plus lieu au paiement d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant par celui-ci.
La décision sera donc réformée en toutes ses dispositions.
S'agissant d'un contentieux familial, chacune des parties conservera ses propres dépens et ceux mis à la charge de Gabriella Y...seront recouvrés comme en matière d'aide judiciaire.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Déclare l'appel recevable ;
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
et statuant à nouveau,
Fixe la résidence de Waniriko Marine X...-Y...au domicile du père ;
Dit que la mère pourra exercer son droit de visite et d'hébergement librement et, en cas de difficultés :
- les 1ère, 3ème et 5ème fins de semaine de chaque mois, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures,
- le 2ème et 4ème mercredi de chaque mois de 11 heures au jeudi 8 heures ;
- * toutes les vacances de mi-trimestres du vendredi 18 heures au vendredi suivant 18 heures,
- ainsi que pendant la première moitié de toutes les vacances scolaires de plus d'une semaine les années impaires et, la deuxième moitié les années paires l'enfant étant pris et ramenée à la résidence du gardien par le titulaire du droit de visite ou par une personne honorable ;
Dit n'y avoir lieu à contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ;
Dit que chacune des parties conservera ses propres dépens ;
Fixe à deux (2) unités de valeur la rémunération de maître Stéphane DUMONS, avocat désigné au titre de l'aide judiciaire.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT